‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 12 sur 131 · DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE · texte numérisé non relu

DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE

Les divisions administratives de la France sont multiples, et varient suivant les différents services publics. La plus importante est celle qui la partage, au point de vue de Y administration générale , en départements (87), arrondisse ments (362), cantons (2,868) et communes (36,097 )L Le départemant et la commune ont un double caractère ; car ils sont à la fois des divisions administratives et des personnes morales capables d’acquérir. L’arrondissement et le canton ne sont que de simples divisions administratives et n’ont ni ne peuvent avoir de patrimoine2.

Au chef-lieu de canton, l’administration générale n'est pas représentée par un agent (préfet, sous-préfet ou maire), comme dans les chefs-lieux de département* d’arrondissement et dans les communes. A quel titre donc le canton est-il une division administrative? A plusieurs points de vue, car 1° c’est au canton que le conseil de révision chargé

* Avant le traité qui a cédé à FAIJemagne une partie de notre territoire, il y avait 89 départements, 375 arrondissements, 2,941 cantons et 37,548 communes. Les territoires cédés avaient une population de 1,597,238 habitants. Recensement de 1872. — Rapport du ministre de l’intérieur dans le Journal officiel du 5 janvier 1873.

2 Y. Recensement de 1882, approuvé par décret du 7 août 1882. La population est de 37,672,048.

du recrutement militaire tient ses séances ; 2° ordinairement, il y a un receveur de l’enregistrement et des domaines ; 3° la commission de statistique se tient au canton ; 4° dans beaucoup de cantons, il y a des commissaires de police dont la compétence s’étend sur toutes les communes du ressort ; 5° chaque canton élit un membre du conseil général et du conseil d’arrondissement1.

La division administrative a été faite par la loi et ne peut être changée que par une loi ; aussi toute réunion ou distraction de communes qui aurait pour résultat de changer la circonscription d’un département, d’un arrondissement ou d'un canton, doit- elle être approuvée par le pouvoir législatif. (Art. 6 de la loi du 5 avril 1884.)

Dans tous les autres cas, il est statué par décret du président de la République, rendu en conseil d’État, après avoir pris l’avis du conseil général.

Un décret n’est même pas nécessaire, si le conseil général approuve la modification lorsque les communes sont situées dans le même canton et que le projet réunit, quant au fond et aux conditions de la réunion ou distraction, l’adhésion des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés. (Art. 0, § 3 et 4 de la loi du 5 avril 1884.)

La division administrative correspond à peu près exactement à l’organisation judiciaire. Dans chaque département, il y a une cour d’assises-, dans chaque arrondissement, un tribunal de première instance ; dans chaque canton, une justice de paix. La commune, elle-même est une division judiciaire, puisque le maire est officier de police judiciaire. Mais les vingt-six cours d’appel sont une division purement judiciaire, ne rentrant dans aucun des termes de la division administrative.

Sous le rapport ecclésiastique, la France se partage en diocèses, dont G7 évêchés et 17 archevêchés, en tout 84 diocèses. Chaque archevêché comprend un certain nombre d’évêchés qui relèvent de la métropole ou chef-lieu archi-

1 Lois administratives , par MM. Vuatrin et Batbie, p. 98 et suîv.

épiscopal, et dont les titulaires sont appelés suff rayants du métropolitain ou archevêque. Le diocèse est subdivisé en paroisses, qui coïncident ordinairement avec les circonscriptions communales, sans que pourtant il y ait identité •entre ces deux divisions; car, toutes les communes iront pas une succursale, et le nombre des paroisses est inférieur de plusieurs milliers à celui des communes. Dans les paroisses il y a, pour le service divin, tantôt une cure , tantôt une succursale. Entre la cure et la succursale la différence tient à, ce que la cure est desservie par un curé inamovible, qui ne peut être institué par l'autorité ecclésiastique qu'avec l'agrément du gouvernement et ne peut être privé de son titre qu'en vertu d’une sentence de déposition confirmée par décret ; au contraire, les succursales sont confiées à des succursalistes ou desservants nommés par l’évêque seul et révocables par lui ad nutum. D’après une disposition expresse du concordat du 26 messidor an IX, il y a au moins une cure par canton; mais c’est là un minimum qui peut être dépassé, et qui, en fait, l’a été; car tandis que nous comptons 2,868 cantons seulement, il y a plus de trois mille cures.

Au point de vue militaire, la France est partagée en 18 régions, comprenant chacune un certain nombre de départements. (Loi du 24 juillet 1873 et décret du 6 août 1874.) Dans chaque chef-lieu de région militaire, réside un général de division (autrefois appelé lieutenant général, commandant un corps d'armée) ; dans les départements de la région, il n’y a de général de brigade qu’autant que les besoins du service le commandent. — Un corps d’armée spécial (19e corps) est affecté à l’Algérie.

Les côtes maritimes de la France sont divisées en cinq arrondissements (six en y comprenant le port d’Alger), placés chacun sous l’autorité d’un préfet maritime, dont la compétence s’étend à tous les services administratifs de la marine, mais reste, en principe, étrangère au commandement des forces navales. Les services administratifs ont pour objet tout ce qui concerne le matériel de la flotte, les arsenaux et les magasins de la marine, et enfin l’inscription maritime.

rRÉCIS DU COURS

L’arrondissement se subdivise en sous-arrondissements, administrés chacun par un commissaire de la marine, qui dirige le service sous l’autorité du préfet maritime. Viennent ensuite les quartiers,sous-quartiers et syndicats. Les syndics, qui sont les derniers agents de cette administration, dressent les listes de l’inscription maritime pour lerecrutement des gens de mer, et les présententaux officiers du quartier, dont ils sont les subordonnés *.

Pour l’administration de l’instruction publique, la France se divise en seize académies , dont le ressort comprend un nombre variable de départements 1 2. A la tête de chaque académie, l’administration est confiée à un recteur. Chacun des départements est le siège d’une inspection académ ique ; l’inspecteur de l’académie s’occupe des affaires de l’instruction primaire sous l’autorité du préfet, et de l’enseignement secondaire et supérieur sous l’autorité et la direction du recteur.

Pour l'administration des ponts et chaussées, le territoire est divisé en seize inspections générales. Chaque département forme une division à la tête de laquelle est placé un ingénieur en chef qui dirige le service, et il est partagé en circonscriptions d’une étendue variable, suivant les besoins de l’administration. Dans chacune de ces circonscriptions, se trouve un ingénieur ordinaire. Le nombre des inspections générales a été porté de 16 à 24, par suite de la création de sept inspections générales des chemins de fer et de l’inspection des canaux et voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais.

Le département et l’arrondissement sont aussi des divi-

1 Les arrondissements sont ceux de : 1° Cherbourg, divisé en trois sous-arrondissements : Dunkerque, le Havre et Cherbourg; 2° Brest, avec les deux sous-arrondissements de Brest et de Saint-Servan ; 3° Lorient, divisé [en deux sous-arrondissements, Lorient et Nantes; 4° Rochefort, comprenaot les trois sous-arrondissements de Rochefort, Bordeaux et Bayonne; 5° Toulon, comprenant les trois sous-arrondissements de Toulon. Marseille et Bastia.

2 Loi du 14 juin 1854 Le nombre des académies a été réduit à quinze par l’annexion de l’Alsace (Académie de Strasbourg) à l’Allemagne ; mais une académie a été créée à Chambéry. Il y a une dix-

eptième académie à Alger

sions financières; au chef-lieu du département, un trésorier payeur général centralise tous les revenus publics : au cheflieu d’arrondissement, un receveur particulier sert d’intermédiaire entre les receveurs de toute espèce et le trésorierpayeur général. Le canton peut aussi être considéré comme une division financière; car il y a ordinairement un receveur de l’enregistrement par canton. Quant à la commune, elle est étrangère à la division financière, et les perceptions établies pour le recouvrement des contributions directes comprennent un nombre plus ou moins considérable de communes,suivant les lieux et la facilité des communications*

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