DETTES DE L’ÉTAT
Les dettes de particulier à particulier présentent de nombreuses variétés, dont trois principales. Tantôt, en effet, le débiteur est obligé de payer le capital à une certaine époque et les intérêts jusqu’à l'échéance ; tantôt il ne doit que des annuités et ne peut pas être forcé au remboursement du principal. Quant à la dette d’intérêts, elle offre deux combinaisons, suivant qu’elle survit à la personne du créancier ou qu’elle s’éteint avec lui. Dans le premier cas, elle prend le nom de rente perpétuelle ou constituée, et dans le second, de rente viagère. Le crédit public a employé les mêmes procédés que le crédit privé, et, quelles que soient les différences résultant du chiffre des opérations, nous retrouvons
au passif de l’Etat les mômes espèces d’obligations que les particuliers ont pratiquées.
Le Trésor a des dettes dont le capital est exigible, et de la dette exigible fait partie la dette flottante, ainsi nommée parce qu’elle est variable, par suite des remboursetnen's et par opposition à la dette consolidée, dont le capital ne peut pas être réclamé. La dette flottante comprend : 1° les emprunts temporaires que Je Trésor fait au moyen de bons du Trésor à échéance ; 2° les dépôts avec ou sans intérêts des communes et etablissements publics ; 3° les avances des trésoriers-payeurs généraux.
Les cautionnements des comptables et des officiers ministériels font également partie de la dette flottante ; m is comme les agents qui cessent leurs fonctions sont remplacés par des successeurs astreints à la même obligation, les remboursements sont plutôt des changements de créanciers.
L’administration est-elle tenue, envers les tiers lésés, de réparer le préjudice qui leur a été causé par les délits ou quasi-délits des agents administratifs? — L’art. 1384 du Code civil déclare les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés, dans les fonctions auxquelles ils sont employés, et il s’agit de savoir si le droit commun est applicable à l’Etal ; il devrait i’èlre, à plus forte raison, puisque les services administratifs sont monopolisés et que les particuliers ne sont pas libres d’employer d’autres agents. Mais la jurisprudence administrative tend à ne reconnaître cette responsabilité que dans le cas où l’agent a causé le préjudice en agissant dans les limites de ses attributions; s’il en est sorti, les tiers n’ont de recours que contre l’auteur du fait dommageable. Ainsi il a été jugé que l’Etat, puissance publique, n’était pas responsable des suites pécuniaires d’un crime de faux commis par un emplové de l’administration des postes.
En cas de guerre, 1 Etat ne doit pas d'indemnité pour les dommages provenant de faits de défense accomplis pendant qu’une ville était assiégée effectivement ou lorsqu’il était devenu certain que le siège aurait lieu. Il en est autrement des précautions prises préventivement pour la défense d’une place, alors qu’il n’est pas certain qu’elle sera assiégée. En ce cas, il est dû une indemnité à ceux dont la propriété a été supprimée ou seulement occupée.
L’Etat n’est lié que par les conventions faites avec ses préposés et n’est point engagé par les traités passés avec des pouvoirs insurrectionnels, par exemple, avec les agent* de la Commune de Paris du 18 mars 1871. Cependant, s’il prenait des fournitures qui avaient été livrées à ce gouvernement irrégulier, il serait tenu in quantum locupletior factus est. C’est un exemple de l’action de in rem verso.
Les rentes sur l’Etat proviennent des emprunts successifs qui
ont été autorisés par des lois, pour faire face aux besoins extraordinaires ou pour couvrir les déficits des budgets antérieurs. L’Etat, après avoir pendant longtemps négocié les emprunts pour un taux déterminé à des banquiers qui gagnaient Ja différence de ce chiffre avec celui auquel ils obtenaient l’argent des 'capitalistes, a, depuis une trentaine d’années, adopté un autre système. Aujourd’hui, le gouvernement s’adresse direc ement aux capitaux, sans employer l’intermédiaire des banquiers, et le public est tellement habitué aux institutions de notre crédit, que les sommes demandées par l’Etat, sous cette forme, ont toujours été dépassées.
La rente perpétuelle se divise en rente 4 1 /2 p. 100 et 3 p. 100. Pour réduire à l’unité ces diverses espèces de titres, une loi du 12 février 1862 a offert aux porteurs une conversion facultative, c’est-à-dire l’option entre la conversion du titre primitif et son changement contre un titre 3 p. 100, à la condition de pa}rer une soulte qui représentât la différence des deux valeurs en capital. Cette loi n’a produit son effet que pour la plus grande somme des rentes, mais il reste encore des titres 4 1/2 p. 100 qui finiront probablement par disparaître.
LEtat a même imité le système des obligations adopté pour les emprunts des grandes compagnies. La loi du 23 juin 1837 a autorisé l’émission d 'obligations du Trésor remboursables par voie de tirage au sort, en trente années, et qui, pour ce motif, ont été appelées obligations trentenaires.
Enfin, poussant plus loin l’imitation des obligations de chemins de fer, 1 Etat a, pour l’exécution d’un grand programme de travaux publics, eu recours au 3 0/0 amortissable, c’est à-dire remboursable par voie de tirages annuels en 73 années. (L. du 1 1 juin t878).
Non seulement les rentiers ne peuvent pas exiger le remboursement du capital ; on s’est même demandé si l’Etat a le droit d’offrir le payement. Cette question, après avoir été longtemps agitée dans les chambres de la Restauration et du gouvernement du Juillet, a été tranchée par un décret du 14 mars 1832 ou décret de conversion ; on a offert aux créanciers le choix entre le remboursement de leur capital, suivant le principe de droit commun, qui permet au débiteur de se libérer, ou la réduction de la rente 3 p. 100 à 4 1/2. Cette opération financière a été renouvelée récemment par la loi du 27 avril 1883. Une disposition expresse (art. 2 de la loi du 27 avril 1883) porte cependant que, pendant dix ans, l’Etat s’interdit le droit d'offrir le remboursement ; mais cette disposition, inspirée par la pensée «l’adoucir ce que la mesure pouvait avoir de rigoureux, loin d’être une négation du principe, en est plutôt une confirmation : exceptio firmat regulam.