PRESCRIPTIONS EN DÉCHÉANCES
Les créances contre l’État ont été soumises à des déchéances spéciales; c’est avec raison que le législateur n’a pas voulu maintenir longtemps des droits dont la réclamation inattendue pourrait troubler le service des finances. Je ne dirai rien des lois relatives à l’arriéré antérieur à 1816; l’effet de ces dispositions est aujourd’hui consommé, et leur étude ne pourrait, à peu près, offrir qu’un intérêt de curiosité historique. Mais il existe une déchéance dont l’effet est permanent et qui est inscrite dans une loi du 5*9 janvier 1831, art. 9. Cet article déclare prescrites et définitivement éteintes les créances qui n’auraient pu, « à défaut de « justifications suffisantes, être liquidées , ordonnancées et payées « dans un délai de cinq années, à partir de l’ouverture de l’exer- « cice pour les créanciers domiciliés en Europe; et de dix années « pour les créanciers résidant hors du territoire européen.» Cette déchéance n’est applicable, d’après les termes mêmes de la loi de 1831, qu’à la liquidation , à l’ ordonnancement et au remboursement des créances. 11 résulte de là qu’elle doit être opposée parle ministre liquidateur et ordonnateur, et qu’elle pou-rait l’être même contre le porteur d’un jugement ou d’un arrêté déclarant l’existence de la créance contre l’État. Les créances, en effet, appartiennent à l’exercice pendant lequel elles sont nées, et non à celui pendant lequel elles ont été reconnues par la justice ordinaire ou administrative; en principe, les jugements sont déclaratifs et non constitutifs. Il pourrait donc arriver que la déchéance fût encourue avant que le créancier eût pu agir. Mais le délai de cinq ans ne commence pas à courir avant que le droit soit devenu exigible, soit par l’arrivée du terme, soit par la réalisation de la condition; car, si l’on peut reprocher au créancier d’avoir négligé d’agir quand l’action était ouverte, on ne saurait lui imputer son inaction lorsqu’il était retenu par l’impossibilité légale d’agir; on sait que c’est en cas d'impossibilité de droit que s’applique la maxime : Contra non valentem agere non currit præscriptio . Cependant toutes les causes qui suspendent la prescription ne s’appliquent pas à la déchéance. Ainsi le délai de cinq ans serait opposable aux mineurs et autres incapables, nonobstant l’art. 2252 du Code civ. Il n’y a pas là de contradiction ; car d'autres courtes prescriptions de droit commun, que la minorité ne suspend pas, cessent cependant de courir lorsqu’il y a impossibilité légale d’agir.
Pour interrompre la déchéance quinquennale, il n’est pas nécessaire d’agir en justice; il suffît d’adresser une demande à l’administration, soit au ministre, soit au préfet, suivant les cas. L’action devant une juridiction incompétente devrait aussi, selon
nous, interrompre la déchéance, comme elle interrompt la prescription (art. 2246); mais la jurisprudence du conseil d’État est contraire à cette opinion.
La déchéance ne serait pas encourue si le retard venait du fait de l’administration ou avait été occasionné par des pourvois formés devant le Conseil d’État (art. 10 de la loi du 29 janvier 1831).
Les lois de déchéance ne s’appliquent ni au remboursement des cautionnements ni à celui des dépôts, parce que ces créances sont payables sur des fonds spéciaux que le gouvernement est censé garder disponibles. Le titulaire est plutôt propriétaire que créancier du cautionnement.
Mais la prescription quinquennale s’appliquerait au payement des arrérages de cautionnements, parce que c'est une dette ordinaire du trésor public, sans imputation sur un fonds particulier.
En matière de pensions, il y a déchéance après cinq ans contre celui qui n’a pas réclamé la liquidation dans ce délai, à partir du moment où il a été admis à faire valoir ses droits à la i’etraite.
La déchéance quinquennale ne s’applique pas aux dépenses départementales ni aux dépenses communales. Les départements, les communes et les établissements publics sont régis parle droit commun (art. 2227 du code civil).