‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 114 sur 131 · CONTENTIEUX ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Nature du contentieux. — Il y a des cas où Faclion administrative n’est limitée ni par des formes exigées à peine d'excès de pouvoir, ni par la loi reconnaissant certains droits, ni par un contrat passé entre l’administration et des particuliers; elle est alors discrétionnaire, et aucun recours juridique n’est accordé aux personnes dont les intérêts seraient blessés par les décisions de l’autorité. Tout ce que les parties peuvent faire, c’est, lorsque l’acte dont elles souffrent est émané d’un agent inférieur, de s’adresser à son supérieur hiérarchique par voie de supplique, et de lui en demander la réformatiom Mais l’administration ne se meut pas toujours avec autant de liberté ; il est des circonstances, au contraire, où la loi l’oblige à s’éclairer au moyen de certaines formalités, et à respecter des droits consacrés par des dispositions législatives ou par des contrats régulièrement formés. Aussi la violation des formes, de la loi ou des conventions donne-t-elle lieu à recours par les parties intéressées, et c’est là ce qui constitue le contentieux administratif. « Le contentieux administratif, dit M. Vivien, se compose de toutes les réclamations fondées sur la violation des obligations imposées à l’administration par les lois et règlements qui la régissent ou parles contrats qu’elle souscrit; ainsi toute loi qui pose une règle de décision peut donner ouverture à un débat contentieux, s’d est allégué que la compétence soit intervertie, la forme inobservée ou la règle enfreinte. Tout contrat passé par l’administration a le même effet, si le sens ou l’exécution en sont contestés. L’ensemble de ces débats, considérés en masse, constitue le contentieux de l’administration; il se compose donc d’une nature de

contestations bien distinctes, comme on le voit, du contentieux judiciaire et de l’administration pure. »

Il ne suffit pas, pour qu’un acte administratif soit attaquable au contentieux, qu’il froisse V intérêt d’un particulier. On peut avoir grand intérêt à obtenir une place ou la concession d’une mine, ou l’autorisation de construire une usine sur un cours d’eau navigable, etc., etc. Lorsque la demande est repoussée, le pétitionnaire peut-il se pourvoir contre ce refus? Il e-t évident que si les intérêts du demandeur ont souffert, nulle atteinte n’a cependant été portée à son droit; car tout le monde a la faculté de demander , mais personne n’a le droit d’obtenir une faveur.

Si, au contraire, l’acte administratif blesse un droit acquis , alors le recours contentieux est, en général, admis pour faire cesser cette violation. Exemple : le décret qui accorde une concession est un acte d’administration pure et, par conséquent, inattaquable au contenti ux ; mais celui qui en prononcerait le retrait donnerait lieu au recours, si la révocation était faite en dehors des cas où elle est admise par la loi.

Parmi les actes d’administration pure, les uns se distinguent facilement des madèr-s contentieuses, et de ce nombre sont toutes les mesures qui constituent une concession, grâce ou faveur. D’autres peuvent être aisément confondus avec elles : par exemple, les mesures de police. Sauf les exceptions qui pourraient résulter de disposiiions spéciales, il est de principe que les mesures de police prises par l’autorité compétente ne donnent pas lieu à recours contentieux, même à récLimalion, cbvant la juridiction contentieuse administrative, d’une indemnité pour le préjudice souff.rt par les parties. Est-ce à dire que les parties n’aient aucun moyen d’atteindre les agents qui se rendent coupables d’abus d’autorité et qui, par des vexations inutiles, leur causeraient des dommages ou porteraient atteinte à la liberté individuelle? Si les parties ne peuvent pas attaquer l’acte luimême, il leur estpermisde poursuivre devant les tribunaux ordinaires les agents pour L-s faits qui leur sont impui ables, parce qu’ils ont dépassé leurs attributions.

Autre exemple tiré de la matière des Règlements d’cuu. L’administration a reçu delà loi des 12-20 août 1790, cliap. vi, le droit do prendre les me-ures qu’elle jugerait utiles pour assurer le libre écoulement des eaux, et même pour les diriger vers un but d’utilité, générale , d’aprè* les principes d’irrigation. Que ces règlements soient généraux et applicables à tout le cours du fleuve, ou qu’ils soient spéciaux à quelques usines, ce sont des actes de pure admini iration, inattaquables au contentieux, à la seule Condition qu’ils aient été pris dans un intérêt public ou au moins dans l’intérêt collectif de plusieurs usiniers. S’il avait tranché des

contestations privées, par application de titres du droit commun, il y aurait excès de pouvoir.

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