‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 116 sur 131 · DEVAIT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

DEVAIT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

La procédure à suivre en matière administrative n'a été l’objet de dispositions complètes que pour les pourvois formés devant le conseil d'État, par Javoie contentieuse. La loi n’ayant tracé qu’un petit nombre de règles pour la manière de procéder devant les juges du premier degré, il a fallu que la jurisprudence et la doctrine remplissent cette lacune, soit à l’aide du décret du 22 juillet 1806, par voie d’analogie, soit en appliquant le code de procédure civile toutes les fois que ses dispositions n’étaient pas incompatibles avec la nature des affaires administratives ou avec la rapidité que leur expédition réclame.

Procédure devant les ministres. — Devant le ministre, les actions sont introduites par une pétition sur papier timbré; en principe, la demande n’est assujettie à aucun délai de rigueur, et, par conséquent, la partie pouvant, quand elle le veut, renouveler la demande, n’a pas, sous ce rapport, d’intérêt à faire constater par acte authentique la dale de la réclamation. Mais toute action est prescriptible par trente ans, et quelques-unes le sont après un délai moindre ; d’un autre côté, les créanciers de l’État doivent, à peine de déchéance, demander la liquidation de leurs créances dans les cinq ans. On comprend donc que les parties, arrivées presque à la limite du temps qui leur est accordé, aient intérêt à s’assurer un moyen de preuve pour établir plus tard qu’elles ont réclamé dans le délai fixé par la loi. Un décret du 2 novembre 1864, art. 5, oblige les ministres à délivrer ou faire délivrer aux parties intéressées qui le demandent un récépissé constatant la date de la réception et de l’enregistrement de leur réclamation dans les bureaux du ministère. Devant ce texte formel il n’est pas à craindre que le récépissé soit refusé; mais si le refus venait à se produire, les parties pourraient faire notifier leur demande parhuissier.

L’affaire une fois introduite est instruite par les bureaux du ministère, et ordinairement le dossier est renvoyé au préfet pour avoir son avis. Mais cette marche n’a rien d'obligatoire, et si le ministre se trouvait éclairé, il pourrait statuer de piano. Il n’y aurait excès de pouvoir qu’aulant qu’il aurait négligé de suivre une formalité prescrite par la loi ou les règlements.

Si la demande formée devant le ministre intéressait une partie

telle qu’une commune ou un entrepreneur, le ministre ferait communiquer la pétition à l’intéressé. Cette notification peut être faite en la forme administrative, c’est-à-dire au moyen d’une simple lettre portée par un agent de l’administration. Le défaut de communication produirait de graves conséquences; la décision en effet serait, à l’égard du tiers non averti, res inter alios acta ou judicata, et la partie à laquelle on l’opposerait pourrait la repousser par voie d’exception; elle aurait également le droit, pour éviter une exécution qu’elle j ngerait lui être préjudiciable, de se pourvoir par tierce opposition pendant trente ans; car aucun délai, à peine de déchéance, ne peut être établi par voie d'interprétation, et d’ailleurs nous verrons que la tierce opposition, même devant le Conseil d’Etat, n’a été enfermée dans aucun délai spécial par le décret du 22 juillet 1806. Ainsi l’analogie corrobore l’application des principes généraux. Si elle a été appelée, la partie intéressée pourra donc interjeter appel au Conseil d’Etat dans les trois mois à partir de la notification; sinon, elle aura le droit de former tierce opposition, et la décision qui interviendra sur la tierce opposition pourra, comme toutes celles que rendent les ministres en matière contentieuse, être déférée au conseil d’Etat, Quant à la forme de la tierce opposition, elle est la même que celle de toutes les demandes adressées au ministre.

D’après le décret du 2 novembre 1864, art. 6, «les ministres statuent par des décisions spéciales sur les affaires qui peuvent être l’objet d’un recours par la voie contentieuse. » Il faut entendre par décisions spéciales des arrêtés motivés, les auteurs du décret ayant voulu exclure les décisions qui consistaient à mettre sur la demande les mots adopté ou rejeté, sans motifs formulés et quelquefois même sans signature.

L’expérience avait manifesté un abus très grave, et que cependant il était impossible de combattre j>arce qu'il s’appuyait sur la force d’inertie. Les ministres, saisis d’une réclamation en matière contentieuse, pouvaient indéfiniment garder le silence, et comme ils n’étaient tenus d’observer ni aucun délai ni aucune publicité, il en résultait que les parties n’avaient aucun moyen de vaincre le refus de prononcer. Le décret du 2 novembre 1864 a, partiellement du moins, corrigé ce défaut de la législation par l’art. 7 qui dispose en ces termes : « Lorsque les ministres statuent sur des recours contre les décisions d’autorités qui leur sont subordonnées, leur décision doit intervenir dans le délai de quatre mois, à dater de la réception de la réclamation au ministère. Si des pièces sont produites ultérieurement par le réclamant, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces pièces. Après l’expiration de ce délai, s’il n’est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d’État. »

Procédure devant les préfets et les maires. — Devant es préfets et ]es maires, comme devant les ministres, la demande est formée par une pétition écrite sur papier timbré. Si elle intéresse une partie adverse, elle est communiquée par le préfet ou parle maire, et moyennant la décision qui intervient est contradictoire. Il y a lieu seulement de faire observer que, pour ces derniers, il existe une voie de recours qu’on n’a pas contre les actes des ministres : c’est la demande en annulation adressée au supérieur hiérarchique.

Le recours est porté directement au conseil d’Etat toutes les fois que la loi dit qu’il « sera statué par le préfet, sauf recours au conseil d’Etat ». Lorsque la loi n’a rien dit et que la partie se pourvoit pour incompétence ou excès de pouvoir, l’intéressé a le droit de choisir entre le recours direct au conseil d’Etat et le pourvoi devant le supérieur hiérarchique. Dans tous les autres cas, la partie ne peut pas agir devant le conseil d’Etat, omisso medio , et elle doit passer d’abord par le pourvoi devant le supérieur hiérarchique.

Quoique le décret du 2 novembre 1864 ne parle que des ministres, et ne soit pas applicable textuellement aux préfets et aux maires, nous croyons cependant que, dans les matières contentieuses, les préfets et les maires doivent statuer par des décisions spéciales et motivées. Quant au délai de quatre mois fixé par l’art. 7 de ce décret, il est impossible de l’étendre par analogie, d’autant que l’article attache à l’expiration de ce temps des conséquences qui sont strictissimæ interpretationis . Nous nous bornerons à dire que les préfets doivent statuer sans retard, d’autant qu’en matière administrative, presque toutes les affaires ont un caractère urgent.

Aucune disposition n’oblige formellement les préfets et les maires à donner un récépissé des réclamations formées devant eux. Mais il serait déraisonnable de refuser le reçu demandé. En tous cas, la partie pourrait, si elle éprouvait un refus, faire notifier par un huissier afin de constater la date de sa demande.

Les décisions des ministres, préfets, sous-préfets et maires, en matière contentieuse, ont l’autorité de la chose jugée quand • toutes les voies de recours sont épuisées ou que les délais sont écoulés. Pour celui qui a obtenu gain de cause, elles constituent par conséquent un droit incontestable. Nous croyons cependant que les décisions pourraient être revisées dans les cas où le décret du 22 juillet 1806 admet la révision des arrêts rendus par le conseil d’Etat en matière contentieuse. Si on peut reviser un arrêt rendu après débat contradictoire et public, à plus forte raison peut-on reviser un arrêté ministériel ou préfectoral rendu sur le rapport des bureaux. (Décret du 22 juillet 1806, art. 32.)

Procédure devant les conseils de préfecture. — L’art. 14

de la loi du 21 juin 1863 avait renvoyé à un règlement d’administration publique : « 1° les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture peuvent être attaqués ; 2° les règles de la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux; 3° ce qui concerne les dépens. » Ce règlement devait même être converti en loi dans le délai de cinq années.

Le règlement annoncé n’a pas encore été publié ; seulement, le 12 juillet 1863, a paru un décret, dontla préparation était même antérieure à la loi du 21 juin 1863, qui règle certains détails de procédure, mais qui cependant ne remplit pas les points renvoyés par l’art. 14 ci-dessus rapporté. Ce décret n’en est pas moins obligatoire pour les matières dont il s’occupe, et, quant aux questions qu’il ne prévoit pas, les lacunes doivent être comblées, soit par l'analogie avec la procédure devant les tribunaux de droit commun, soit avec les procédures spéciales devant les autres juridictions administratives.

L’art. 1er de ce décret porte que les requêtes et mémoires introductifs d’instance, ainsi que les pièces à l'appui, doivent être déposés au greffe du conseil. Il faut conclure de là que la demande est introduite, non par une assignation à la partie adverse, mais par une requête, comme pour les pourvois au conseil d’Etat. Cette requête est ensuite communiqnée à la partie intéressée en la forme administrative, si l’adversaire est un particulier ou une personne morale. La requête est adressée au préfet, comme président du conseil de préfecture; il n’y aurait du reste pas d’irrégularité si la pétition portait en tête : à MM. les membres du conseil de préfecture de tel departement. Si la partie avait intérêt à prouver qu’elle a réclamé avant l’expiration d’un certain délai, elle se ferait délivrer un récépissé du secrétaire général. Quoique le décret du 12 juillet 1863 n’ait pas créé cette obligation et se soit borné à dire que les pièces seront timbrées et enregistrées (art. 1 § 2), il nous semble que la partie doit avoir le droit de demander au secrétaire-greffier du conseil de préfecture ce que, d’après le décret du 2 novembre 1864, les ministres ne doivent pas lui refuser. Au reste, elle pourrait, en cas de refus, faire notifier sa demande à la préfecture par le ministère d’un huissier . Ainsi, en matière de contributions directes, la décharge et la réduction doivent être demandées dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles qui est faite tous les ans dans chaque commune. On conçoit qu’en pareil cas il puisse y avoir intérêt à bien établir qu’on s est pourvu à temps.

La demande doit être écrite sur papier timbré, même quand elle n’est pas notifiée pai' huissier ; cependant, par exception, en

fait de contributions directes, les demandes en décharge ou réduction en sont dispensées quand il s’agit de cotes au-dessous île 30 fr. — Les réclamations en matière électorale sont dispensées du timbre.

Celui qui plaide contre l’administration n’a pas d’autre formalité à remplir pour introduire régulièrement la demande; le fait seul de la réclamation adressée au préfet, c’est-à-dire au représentant général de l’administration, est un avertissement suffisant. Mais le demandeur qui aurait pour adversaire un particulier ou une commune, ou tout autre établissement public, devrait lui faire une communication directe.

Cette communication est régie par les art. 2, 3 et 4 du décret du 12 juillet 1863 :

Art. 2. « Immédiatement après l’enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d’instance, le préfet, ou le conseiller qui le remplace, désigne un rapporteur auquel le dossier de l’alfaire est transmis dans les vingt-quatre heures. »>

Art. 3. « Le rajiporteur est chargé, sous l’autorité du conseil de préfecture, de diriger l’instruction de l’affaire; il propose les mesures et les actes d’instruction. — Avant tout, il doit vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au dossier. »

Art. 4. « Sur la proposition du rapporteur, le conseil de préfecture règle les communications à faire aux parties intéressées, soit des requêtes et mémoires introductifs d’instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires. — Il fixe, eu égard aux circoiNstances de l’affaire, Je délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs défenses ou réponses. »

Les pièces sont communiquées au greffe et sans déplacement (art. 7 du décret du 12 juillet 1863). Lorsque les parties sont appelées à produire des défenses, elles doivent être invitées à faire connaître si elles ont l’intention d’user du droit de faire présenter des observations orales par un mandataire (art. 6, même décret).

Le conseil de préfecture, une fois saisi, peut ordonner, par des décisions préparatoires ou interlocutoires, toutes les mesures propres à éclairer la conscience de ses membres; une enquête, une expertise, une vérification des lieux, un interrogatoire sur faits et articles, l’avis des administrateurs les plus rapprochés des lieux. La forme de ces enquêtes, expertises, visites de lieux devait être fixée par le règlement auquel renvoyait l’art. 14 de la loi du 21 juin 1865; mais le décret du 12 juillet ne s’en est point occupé, de sorte que ces mesures d’instruction n’étant régies par aucune disposition formelle, il faut consulter l’analogie.

Devant les tribunaux, on distingue l’enquête sommaire et l’en-

quête ordinaire ; la première, plus brève, moins coûteuse, serait mieux accommodée que l’enquête ordinaire à la nature presque toujours urgente des affaires administratives. Mais il y a une espèce d'enquête plus rapide encore que l’enquête sommaire, et c’est celle qui est faite par les juges de paix ; non seulement elle se fait plus brièvement, mais encore les nullités et déchéances n’y occupent que très peu de place, et, à ce titre, cette espèce d’enquête conviendrait mieux aux affaires administratives.

L’expertise est le mode d’instruction le plus employé par les conseils de préfecture. Il y a d’abord certaines lois qui ont prescrit l’expertise, en déterminant les formes à suivre. Ainsi lorsqu’il s’agit de fixer l’indemnité due aux propriétaires, dans les cas prévus par la loi du 16 septembre 1807, l’art. 56 de cette loi dispose que l’estimation sera faite par trois experts, l’un nommé par le propriétaire et l’autre par le préfet. Quant au tiers expert, c’est de droit l’ingénieur en chef du département. Les travaux publics sont-ils entrepris par la commune, au lieu de l’être par l’Etat, un expert est nommé parle propriétaire, un autre parle maire et le tiers expert par le préfet.

Cette disposition, tout à fait spéciale, 'ne lie pas le conseil de préfecture dans les autres matières ; il pourrait donc ne nommer qu’un expert au lieu de trois, et cela même quand les parties n’y consentiraient pas. Les experts, nommés par le conseil de préfecure, feront bien de suivre les formalités prescrites au titre correspondant du Code de pi’océdure ; mais leur inobservation n’entraînerait pas la nullité de l’expertise. Il en est une cependant que la jurisprudence considère comme substantielle : c’est la prestation cle serment. La prestation de serment est d’ailleurs applicable à toute espèce d’expertises administratives, à celles qui sont facultatives aussi bien qu’à celles qui sont obligatoires Mais pour les dernières se présente la question de savoir si l’ingénieur en chef est, comme tiers expert, dans le cas prévu par l’art. 56 de la loi du 16 septembre 1807, obligé de prêter un serment spécial, ou si le serment général qu’il a prêté de bien remplir ses fonctions s’applique à un acte qu’il fait, non en vertu d’un choix exprès, mais par suite de l’exercice de ses fonctions ? — La jurisprudence décide avec raison qu’en ce cas il n’est pas tenu de prêter un serment spécial. Mais il en serait autrement lorsque les travaux sont faits par une commune, si le préfet désignait l’ingénieur en chef comme tiers expert, parce qu’alors l’ingénieur ne procéderait pas de plein droit en vertu de la fonction pour laquelle il a prêté serment.

Pour les contraventions de grande voirie, il existe un moyen spécial d’instruction : ce sont les procès-verbaux des agents auxquels les lois ont donné compétence à cet effet. Ces procès-verbaux ne font pas, en règle générale, foi jusqu’à inscription de

faux, mais seulement jusqu’à preuve contraire. Ils ne font preuve jusqu'à inscription de faux que s’ils ont été dressés par des agents auxquels la loi accorde formellement cette autorité.

D’après l’art. 8 du décret du 12 juillet 1865, lorsqu’il s’agit de contraventions, il est procédé comme il suit, à moins qu’il n’ait été établi d’autres règles par la loi. — Dans les cinq jours qui suivent la rédaction du procès-verbal de contravention et son affirmation, quand elle est exigée, le sous-préfet doit faire au contrevenant notification du procès-verbal, ainsique de l’affirmation, avec citation devant le conseil de préfecture. — La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. — La citation doit indiquer au contrevenant qu’il est tenu de fournir ses défenses écrites, dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite, et l’inviter à faire connaître s’il entend user du droit de présenter des observations orales. — Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être envoyé immédiatement au sous-préfet ; il est adressé par lui, sans délai, au préfet, pour être transmis au conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit en l’art. 1er. — Lorsque le rapporteur a été désigné, s’il reconnaît que les formalités prescrites dans les 3° et 4e alinéas du présent article n’ont pas été remplies, il en réfère au conseil pour assurer l’accomplissement de ces formalités. »

Dès que l’affaire est en état de recevoir une décision, le rapporteur prépare le rapport et le projet de décision (article 9). Le dossier, avec le rapport et le pro jet de décision, est remis au secrétaire greffier, qui le transmet immédiatement au commissaire du gouvernement (art. 10). Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le préfet ou par le conseiller qui le remplace, sur la proposition du commissaire du gouvernement (art. 11).

Les parties ont le droit de remettre des mémoires par écrit et de présenter ou faire présenter des observations orales à l’audience publique (décret du 30 décembre 1862). Le décret porte que les parties peuvent se faire représenter par des mandataires. Ces mandataires doivent avoir un pouvoir écrit do la partie lorsqu’ils ne sont pas assistés de l’intéressé en personne. Cependant l’arrêté qui règle la procédure devant le conseil de préfecture de la Seine reconnaît aux avoués et aux avocats au Conseil d’Etat le pouvoir de se constituer pour les parties, sans mandat écrit.

D’après l’art. 12 du décret du 12 juillet 1865, toute partie qui a fait connaître l’intention de présenter des observations orales doit être avertie par lettre non affranchie, à son domicile, ou à celui de son mandataire ou défenseur lorsqu’elle en a désigné un, du jour où l’affaire sera appelée en séance publique. Cet avertissement sera donné quatre jours au moins à l’avance.

Après les observations présentées par la partie ou en son nom.

le commissaire du gouvernement donne ses conclusions. Les fonctions de commissaire sont remplies par le secrétaire général de la préfecture. Aux conseils de préfecture de la Seine, de Seine-et-Oise, du Nord, du Rhône, des Bouches-du-Rhône, etc. , etc., elles ont ôté confiées à des auditeurs au conseil d’Etat délégués spécialement pour les remplir. Partout où les auditeurs n’ont pas été envoyés, le secrétaire général fait les fonctions de commissaire. Même dans les conseils auxquels des auditeurs sont attachés, les fonctions n’appartiennent pas moins de droit au secrétaire général, quoique en fait les conclusions soient toujours données par les commissaires spéciaux.

Ordinairement les arrêtés des conseils de préfecture sont divisés en trois parties :

1° Les visa, où l’on relate, en les analysant, les principales pièces produites et les dispositions de la loi ; cette partie équivaut à un exposé des faits et tient la place de ce que, dans la procédure ordinaire, on appelle les qualités ;

2° Les considérants ou motifs ;

3° Le dispositif.

Art. 13 du décret du 12 juillet 1865 ; a Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les affaires contentieuses mentionnent qu’il a été statué en séance publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont ils font l’application. — Mention y est faite que le commissaire du gouvernement a été entendu. — Ils sont motivés. — Les noms des membres qui ont encouru à la décision y sont mentionnés. — La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. »

Quant aux motifs, il est difficile de poser une règle générale qui permette de reconnaître dans quels cas ils seront suffisants et dans quels autres ils ne le seront pas. C’est une question de fait que le conseil d’Etat appréciera, suivant les circonstances ; le principe est que l’arrêté doit être motivé et que les motifs doivent être sérieux. On a, par exemple, considéré comme insuffisantes les motifs d’un arrêté qui, sur une demande de vingt-sept chefs, formée par des entrepreneurs de travaux publics, allouait aux demandeurs une somme de 5,000 francs : « Considérant que la majeure partie des pertes était due à l’inhabileté des entrepreneurs, mais que néanmoins il en était quelques-unes dont ils n’avaient pu se garantir. »

Passons à la procédure devant le juge du second degré.

Procédure devant le conseil d’Etat. — Nous avons vu que des maires aux préfets et de ceux-ci aux ministres, il n’y avait pas de délai pour l’appel, et que le pourvoi était recevable tant que la demande n’était pas prescrite ou éteinte d’une manière quelconque. Mais devant le conseil d’Élat, il faut, à peine de dé-

chéance, qu’il soit formé dans les trois mois à partir de la notification do l’arrêté attaqué (art. 11 du décret du 22 juillet 4806).

L’appel peut être interjeté contre les arrêtés interlocutoires ou définitifs ; mais la partie a la faculté d’attendre l’arrêté définitif, avant de se pourvoir contre l’arrêté interlocutoire, afin de joindre les deux arrêtés dans le même pourvoi. Quant aux arrêtés préparatoires qui ne préjugent pas Je fond, ils ne peuvent pas être l’objet d’un pourvoi spécial, et les parties doivent attendre l’arrêté définitif; la raison en est que, si elles éprouvent quelque préjudice d’un arrêLé interlocuf oire qui préjuge le fond, un arrêté préparatoire ne leur cause aucun dommage. La partie qui aurait laissé passer le délai de trois mois sans se pourvoir contre un arrêté ministériel statuant définitivement sur le fond, serait forclose et elle ne pourrait pas se pourvoir ultérieurement contre une nouvelle décision qui confirmerait la première.

Au Conseil d’Élat, la demande est introduite par une requête signée d’un avocat au Conseil et à la Cour de cassation. Cette règle générale admet deux espèces d’exceptions ; car il y a des atfaires qui sont dispensées du ministère des avocats, en raison de leur nature, et d’autres à cause de la qualité des parties.

Sont exceptées, en raison de leur nature, les réclamations en matière de :

1° Contributions directes. Les pourvois relatifs aux contributions indirectes ne seraient pas dispensés du ministère des avocats au conseil d’État ;

2° D’élections pour le conseil général (loi du 31 juillet 1875), pour le conseil d’arrondissement (loi du 22 juin 1833, art. 53), municipales (loi du 5 avril 1884, art. 40) et des conseils de prud'hommes ( loi du 1er juin 1853, art. 8);

3” De contraventions de roulage (loi du 30 mai 1851, art. 25) et de grande voirie (loi du 21 juin 1865, art. 12) ;

4° De recours pour (incompétence et excès de pouvoir (art. 1er du décret du 2 novembre 1864);

6° Liquidations de pension ou refus de liquidation (même article du même décret).

Sont exceptés, à cause de la qualité des parties, les pourvois formés par les représentants de l’administration, c’est-à-dire ordinairement les ministres agissant en cette qualité.

Il n’est pas rendu d 'ordonnance de soit communiqué pour les pourvois formés par les particuliers contre les ministres; ces derniers sont considérés comme suffisamment avertis par le dépôt du pourvoi au conseil, et la communication au ministre compétent est faite administrativement; en d’autres termes, l’envoi des pièces a lieu dans la forme ordinaire des relations entre les sections du Conseil d’État et les divers ministères.

Au contraire, quand il s’agit de communiquer à une partie

adverse autre que le ministre, il n’y a pas d’autre voie à prendre que de faire notifier V ordonnance de soit communiqué.

L’affaire est l’objet d’un premier examen, à huis clos, dans la section du contentieux. Un projet de décret conforme à l’avis adopté par la majorité de la section, est rédigé par le rapporteur, et c’est sur cette rédaction que doit s’ouvrir la discussion à la séance publique.

Toutes les affaires ne sont pas l’objet d’un débat public,; on ne porte à l’audience, d’après l’art. 21 du règlement, que les affaires où il y a eu constitution d’avocat, et, parmi celles qui ont été formées directement par les parties, les affaires dont le renvoi à l’audience est demandé par l’un des conseillers d’État de la section ou par le commissaire du gouvernement.

L’assemblée du Conseil d’Etat délibérant au contentieux se compose: 1° de la section du contentieux; 2° de huit membres adjoints, pris dans les autres sections, à raison de deux par chacune. — Quatre maîtres des requêtes sont désignés pour remplir les fonctions de commissaires du gouvernement. L'assemblée ne peut délibérer qu’autant qu’il y a neuf conseillers présents (art. 21 de la loi du 24 mai 1872), et on ne doit pas compter ceux qui font partie de la section administrative par laquelle a été préparée la décision attaquée (art. 20 de la loi du 24 mai 1872). On peut, pour compléter l’assemblée du contentieux, appeler les conseillers qui font partie des autres sections (art. 21, ibicl.).

L’assemblée du conseil, délibérant au contentieux, est ordinairement présidée par le président de la section; mais le viceprésident du Conseil d’Etat a au>si le droit de la présider. 11 n’y avait pas de président de section pour le contentieux d’après la loi du 24 mai 1872, et l’art. 10 disait expressément que la section du contentieux se composait de six conseillers et du vice-président du conseil. En créant un président pour la section du contentieux, la loi des ler-4 août 1874 n’a pas modifié, sous ce rapport, la situation du vice-président du conseil d’Etat, et, d’un autre côté, la loi du 13 juillet 1879, art. 5, dit aussi que l’assemblée délibérant en séance publique se compose 1* du vice-président; 2° des membres de la section du contentieux; 3° etc., etc.

En cas de partage, la voix du président n’est pas prépondérante ; on appelait à voter le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance, d’après l'art. 15 de la loi du 24 mai 1872, mais la loi du 13 juillet 1879, pour prévenir le partage, a disposé que, si les conseillers étaient en nombre pair, le dernier des conseillers dans l’ordre du tableau devrait s’abstenir (art. 5 in fine).

Le§ maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative dans les affaires qu’ils rapportent.

Les auditeurs n’ont à la séance publique que voix consultative

dans les affaires dont le rapport leur est confié. Ils ont voix délibérative à la section.

Les affaires sont portées à l’audience, d’après un rôle qui est proposé par le commissaire du gouvernement et arrêté par le président de la section. Un ordre du jour imprimé est distribué d’avance aux membres de l’assemblée du conseil délibérant au contentieux, aux maîtres des requêtes, aux éditeurs et aux avocats dont les affaires sont discutées. — Les avocats obtiennent, quatre jours à l’avance, communication des questions qui sont posées parle rapport (art. 18 de la loi du 24 mai 1872).

C’est par la lecture du rapport que commence l’examen de l’affaire, en audience publique ; ce rapport est fait par écrit (art. 15, 2e § de la loi du 24 mai 1872) et ne contient aucune indication qui puisse faire pressentir quels sont l’opinion du rapporteur ou le projet présenté par la section. Le rapporteur se borne à exposer les faits et à poser les questions qui en résultent. — L’avocat est ensuite admis à présenter des observations orales , et enfin le commissaire du gouvernement donne ses conclusions. Le président déclare qu’il en sera délibéré, et la délibération est renvoyée à la chambre du conseil ; ordinairement on ne délibère pas après chaque affaire, et c’est à la fin de la ^séance qu’on reprend les affaires qui ont été plaidées.

La délibération s’ouvre sur le décret préparé conformément à l’avis de la section : la rédaction définitive est arrêtée par la majorité des membres qui concourent à cette seconde délibération.

Les arrêts se composent de trois parties, que nous avons déjà distinguées dans les arrêtés des conseils de préfecture :

1° Les visa ;

2° Les considérants, et

3° Le dispositif.

Le procès-verbal dressé par le secrétaire de la section doit énoncer qu’on s’est conformé aux formalités prévues parles art. 15 et 18 à 22 de la loi du 24 mai 1872. Si elles n’avaient pas été remplies ou si la mention n’en était pas faite au procès-verbal, il y aurait ouverture au recours en révision.

Lorsque l’affaire a été portée à l’audience publique, le décret renferme la mention qu’il a été rendu : Le Conseil d’Etat délibérant au contentieux entendu... Si l’affaire a seulement été examinée en section, le décret porte : La section du contentieux entendue, ou le Conseil d’Etat ( section du contentieux') entendu . Les arrêts sont rendus au nom du Peuple français , et l’expédition délivrée par le secrétaire du contentieux porte la formule exécutoire (art. 25 du règlement du 2 août 1879).

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