DU JUGEMENT D 'EXPROPRIATION ET DE LA CESSION AMIABLE
Jugement d’expropriation. — A défaut de traité amiable, le préfet transmet au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés, le décret qui déclare l’utilité publique avec l’arrêté de cessibilité.
Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant les formalités prescrites par l’art. 2 du titre Ier et par le titre II, le tribunal, sur la réquisition du procureur de la République, prononce l’expropriation des terrains ou bâtiments désignés dans l’arrêté du préfet. Ainsi se réalise la disposition par laquelle s’ouvre la loi du 3 mai 1841 « : L’expropriation n’a lieu que par autorité de justice. » Le tribunal n’ est pas chargé d’examiner si l’entreprise a ou non le caractère d’utilité publique, si la dépense est opportune ou ne l’est pas ; cette question, essentiellement administrative, a été définitivement vidée par le décret. Les juges ont à rechercher seulement si les formalités sont remplies et si l'administration s’est, pour décider de l’utilité publique, entourée des moyens d’instruction qui, d’après la ^loi, forment la garantie des particuliers. Si ces formes ont été observées, le tribunal prononce l’expropriation.
Le jugement a pour effet de transférer à l’expropriant la propriété de l’immeuble. Comment cette proposition se concilie-t-elle avec le principe que l’expropriation n’a lieu que moyennant une préalable indemnité? L’expropriation ne fait que transférer la propriété, mais laisse le propriétaire en possession jusqu’à ce que l’indemnité ait été payée. C’est donc la dépossession qui ne peut avoir lieu que moyennant une préalable indemnité, et la translation de propriété, au contraire, résulte immédiatement du jugement qui ordonne l’expropriation. Ce jugement n’a pas seulement pour conséquence de faire passer la propriété de l’exproprié à l’expropriant; il anéantit aussi les droits réels sur l’immeuble, tels que les servitudes, les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation. 11 résout les baux immédiatement et ipso jure, et les titulaires de ces droits, tant réels que personnels, ne peuvent plus que débattre l’indemnité qui leur est due.
Le jugement d’expropriation opérant translation de propriété, il en résulte :
1° Que l'exproprié n’a plus qu’un droit personnel de créance garanti par la possession ;
2° Que si la chose, par exemple un bâtiment, vient à périr, la perte est à la charge de l’expropriant, qui n’en devra pas moins l’indemnité (res périt domino ) ;
3° Que l’exproprié est, après le jugement, incapable de conférer sur l’immeuble aucun droit réel, et qu’il peut seulement céder, en tout ou en partie, son droit à l’indemnité.
De ce que l’exproprié, nonobstant le jugement, conserve la possession jusqu’au payement, résultent plusieurs conséquences :
1° Il perçoit les fruits comme possesseur de bonne foi, car sa possession est reconnue par la loi. D’ailleurs il ne serait pas juste que, n’ayant pas reçu l’indemnité et perdant les intérêts de la somme, il fût aussi privé des fruits ;
2® 11 a toutes les actions possessoires pour faire respecter sa possession ;
3° La possession n’est pas atteinte par le jugement, et par conséquent, en se continuant, elle lui fait acquérir la prescription qui n’était pas achevée avant le jugement.
Cession amiable. — Si le propriétaire consentait à la cession, le tribunal, au lieu de rendre un jugement d’expropriation, donnerait acte du consentement et nommerait le magistrat directeur, mais dans le cas seulement où l’expropriant et l’exproprié ne seraient pas d’accord sur le montant de l’indemnité.
Le tribunal doit-il donner acte de la cession amiable sans vérifier si les formalités dont parle l’art. 14 ont été remplies? D’après l’esprit et le texte de la loi, cette vérification n’est faite par le tribunal qu’au point de vue de la propriété privée, et
pour assurer qu’elle a été entourée des garanties que la loi a voulu lui accorder. Or, lorsque le propriétaire consent à l’expropriation, le tribunal n’a plus à rechercher si les formalités ont été observées. Aucune violence n’est faite au propriétaire, et par conséquent il n y a pas à vérifier d’office si les garanties lui ont manqué ou non. Est-ce à dire que l’administration est dispensée de se conformer à l’art. 2 du titre l,r et au titre II de la loi du 3 mai 1841 ? Evidemment non, puisque ces règles ont été prescrites dans un intérêt général ; mais le tribunal civil n’intervient pas ici pour assurer que l’intérêt général n’est point sacrifié. Son rôle est borné a la protection des droits privés, et la vérification qu’il était chargé de faire n’était, pour ainsi dire, qu’accessoire et à l’occasion de la garantie des propriétaires. Ces derniers ayant reçu satisfaction, comme le prouve la cession amiable, le tribunal n’a qu’à donner acte de la convention.
Les observations précédentes sont faites pour le cas où la cession amia'ble est consentie par un propriétaire ayant une pleine capacité pour traiter. Mais la loi a prévu aussi le cas où l’expropriation atteindrait des propriétés appartenant à des incapables ou à des personnes dont la capacité est restreinte par des dispositions particulières. Elle a voulu spécialement faciliter les conventions amiables en simplifiant les formalités auxquelles est soumise l’aliénation des immeubles appartenant à ces personnes (art. 13). Des facilités semblables ont été accordées pour le règlement amiable de l’indemnité avec les mêmes personnes (art. 25 et 26).