‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 124 sur 131 · DE L’INDEMNITÉ · texte numérisé non relu

DE L’INDEMNITÉ

Parmi les intéressés qui sont touchés par l’expropriation, les uns exercent sur l’indemnité accordée au propriétaire le droit qu’ils avaient sur l’immeuble, et les autres peuvent réclamer une indemnité spéciale. A la première catégorie appartiennent l’usufruitier et ceux qui ont des actions en revendication ou en résolution à faire valoir. L’usufruitier aura la jouissance de l’indemnité, et les demandeurs en revendication ou résolution se feront adjuger le capital ; leur droit sera transformé, quant à son objet, par l’expropriation pour cause d’utilité publique, et reporté de la parcelle immobilière sur la somme d’argent qui la remplace (art. 18 de la loi du 3 mai 1841). Mais cette substitution n’est possible qu’autant qu’il s’agit d’ua ayant droit à la pleine propriété ou au moins à la jouissance entière. Il en est autrement des parties qui ont à réclamer pour des servitudes, des droits d’usage et d’habitation, des fermages ou loyers ; aussi les titulaires de ces droits reçoivent-ils une indemnité spéciale ; ils composent la deuxième catégorie que nous avons distinguée.

— Les usufruitiers, les demandeurs en revendication et les créanciers sont intéressés à ce que l'indemnité du propriétaire soit aussi élevée que possible, et la loi veut qu’ils soient mis en mesure de la débattre concurremment avec le propriétaire. Quant aux usagers, propriétaires de fonds dominants, fermiers ou locataires, ils sont appelés à discuter princip aliter l’indemnité spéciale qui leur est due.

L’administration est donc obligée d’appeler les uns à l’expropriation et d'exproprier spécialement les autres. Mais comment connaîtra-t-elle ces divers intéressés ? L’art. 21 de la loi du 3 mai 1841 oblige le propriétaire exproprié à appeler et faire connaître à V administration, dans la huitaine qui suit la notification du jugement d’expropriation, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’usufruit, d’habitation ou d’usage, tels qu'ils sont réglés par le code <-ivil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres même du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu.

Le propriétaire n’est pas tenu de faire connaître tous les usagers, mais seulement ceux dont les droits sont réglés par le code civil. Ainsi les dépaissances, droits d’affouages et autres usages régis par le code forestier ne sont pas compris dans la révélation; que le propriétaire doit faire d'après l’art. 21, et leurs titulaires ne peuvent qu’intervenir spontanément pour demander une indemnité spéciale. Quant aux servitudes, le propriétaire n’est obligé de les révéler que si elles résultent du titre d’acquisition ou d’actes auxquels le propriétaire a personnellement pris part ; car il n’a pas pu ignorer ces servitudes, tandis qu’il pourrait ne pas connaître celles qui sont constituées par des titres anciens. En ce qui concerne les servitudes légales, l’administration les connaîtra aussi facilement que l’exproprié, et, pour cette raison, ce dernier n’est pas obligé de les porter spécialement à la connaissance de l’expropriant.

Si l’exproprié négligeait de remplir l’obligation qui lui est imposée par l’art. 21 de la loi du 3 mai 1841, il demeurerait seul chargé de l’indemnité envers ces ayants droit qui pourraient l’actionner en conséquence devant le tribunal civil. Quant aux autres intéressés qui doivent se présenter spontanément, s’ils négligeaient de le faire, ils seraient déchus de tous droits à l'indemnité.

Quelles sont les parties que désigne l’art. 21 par cette expression générique : et autres personnes intéressées? Ce sont : 1° le véritable propriétaire de l’immeuble ; car l’expropriation est poursuivie sur les noms inscrits à la matrice cadastrale, et l’exproprié, qui se croit le véritable propriétaire, ne peut pas être obligé de faire connaître celui qui a des prétentions sur le fonds, d’autant que ces prétentions peuvent être ignorées de lui; 2° ceux

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qui ont à exercer des actions réelles ; 3° les créanciers hypothécaires; 4° les sous-locataires; 5° ceux qui réclament ou des servitudes légales ou des servitudes établies par le fait de l’homme, mais ne résultant pas des titres de propriété ou d’actes auxquels le propriétaire lui-même aura concouru ; 6* les usagers dont le droit ne serait pas fondé sur les dispositions du Gode civil ; 7° les cautions des dettes garanties par l’immeuble exproprié, afin d’écarter le recours en obtenant la fixation d’une indemnité assez élevée pour payer les créanciers ; 8° les intéressés que l’exproprié est obligé de faire connaître. S’il négligeait de se conformer à l’art. 21, ces intéressés pourraient spontanément se présenter.

L’administration fait notifier au propriétaire et aux intéressés qui auront été désignés, ou qui seront intervenus conformément à l'art. 21, les sommes qu’elle offre pour indemnité. Ces offres sont en outre affichées et publiées, dans la forme déterminée par l’art. 6 (article 23 de la loi de 1841).

Les offres sont faites au domicile élu dans l’arrondissement où les biens sont situés (art. 15), par un huissier ou par un agent de l’administration dont ^les procès-verbaux font foi en justice (art. 57).

Dans la quinzaine qui suit la notification des offres, l’exproprié doit faire connaître ou son acceptation ou le montant de ses prétentions. S’il accepte les offres, tout est terminé, et il y a contrat parfait. Chacun des intéressés, au reste, est maître de sa détermination, et nul n’est lié par celle d’un autre. Aussi l’usufruitier peut réclamer la fixation de l’indemnité par le jury, quoique le propriétaire ait accepté les offres de l’administration Comment cette situation serait-elle réglée alors que l’indemnité doit être unique ? Supposons que le propriétaire ait accepté les offres de l’administration s’élevant à 50.000 fr. et que l’usufruitier ait obtenu une indemnité de 75,000 fr. Ce dernier aura droit à la jouissance de la somme de 75,000 fr. ; mais, à 1 extinction, l’expropriant ne laissera au propriétaire que 50,000 fr. et reprendra les 25,000 fr. dont l’usufruitier avait temporairement eu la jouissance.

Après le délai de quinzaine (ou d’un mois), l’administration cite les intéressés non acceptants devant le jury pour procéder au règlement de l’indemnité.

Le jury est choisi sur une liste que dresse le conseil général par arrondissement de sous-préfecture. A cet effet, le conseil général désigne 36 personnes au moins et 72 au plus ayant leur domicile réel dans l’arrondissement. Le nombre de ces personnes est de 600 pour le département de la Seine (art. 29 in fine) et de 200 pour l’arrondissement de Lyon (L. du 22 juin 1854). A Paris, il n’y a qu’une [seule liste de jurés, de même qu il nj a qu’un tribunal pour le département de la Seine. Mais dans le dé -

partement du Rhône, il y a autant de tribunaux que d’arrondissements, et c’est pour cela que le nombre de 200 jurés n’a été fixé exceptionnellement que pour l’arrondissement de Lyon. La compétence du jury est territoriale. Ainsi, lorsque les biens expropriés s’étendent sur plusieurs arrondissements, il faut convoquer autant de jurys, et il y aurait irrégularité si l’on faisait fixer l’indemnité totale par le jury de l’arrondissement où est située la partie principale des immeubles.

Les jurés d’expropriation ne sont pas comme les jurés en matière criminelle, désignés par voie de tirage au sort, mais choisis par la première chambre de la Cour, dans les départements où siège une Cour, et dans les autres départements par la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire. Pendant les vacances, la désignation est faite par la chambre des vacations, les affaires d’expropriation étant urgentes. La désignation a lieu en chambre du conseil. Pour quel motif la loi a-t-elle préféré le choix au tirage au sort? C’est que les affaires sont fort diverses, et qu’il était conforme aux intérêts de la justice d’approprier les aptitudes des jurés à la nature des affaires. Autrement le sort aveugle aurait souvent désigné les personnes qui convenaient le moins pour apprécier les chefs d’indemnité.

La première chambre de la Cour ou du tribunal désigne, sur la liste dressée par le conseil général, seize personnes qui formeront le jury spécial, et en outre quatre jurés supplémentaires. « Ne peuvent être choisis : 1° les propriétaires, fermiers, locataires de terrains et bâtiments désignés en l’arrêté du préfet, pris en vertu de Part. 1 1 , et qui restent à acquérir; 2° les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ; 3° tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des art. 21 et 22. — Les septuagénaires seront dispensés, s’ils le requièrent, des fonctions de juré (art. 30). »

Pour mettre le tribunal à même de faire son choix, le préfet doit transmettre au i^rocureur de la République ou, suivant les cas, au procureur général les pièces suivantes : 1° la liste dressée par le conseil général, 2° un extrait du jugement d’expropriation ; 3° la liste des noms de tous les intéressés au règlement de l’indemnité, avec les pièces à l’appui. Cette dernière indication servira surtout à faire connaître la nature des affaires, afin que le choix des jurés puisse être approprié aux questions à débattre.

La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s’être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties en indiquant, au moins huit jours à l’avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés (art. 31). Ce délai est accordé afin que les

jurés prennent leurs dispositions pour siéger le jour qui leur est indiqué, et que les parties puissent, en demandant des renseiments, éclairer l’exercice de leur droit de récusation. Aussi la notification aux parties doit-elle porter les noms des jurés. Quant à la forme de la convocation, elle est faite par un huissier ou par un agent de l’administration dont les procès-verbaux font foi en justice (art. 57). Elle est faite : pour les jurés à leur personne ou à leur domicile, et pour les parties, au domicile élu conformément à l’art. 13 de la loi du 3 mai 1841.

Les jurés doivent être convoqués comme les parties ; mais le vice de forme qui entacherait leur convocation serait couvert par la comparution; les parties n'éprouvent plus aucun préjudice du moment que les jurés se sont présentés pour siéger.

Le magistrat directeur est assisté d’un commis greffier, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal de la séance. Au moment de l’appel, l’administration peut exercer deux récusations péremptoires ; la partie adverse a le même droit. Lorsque plusieurs intéressés figurent dans une affaire, ils doivent s’entendre pour faire les récusations et, à défaut d’accord, le sort détermine celui qui exercera la récusation. Si la récusation est épuisée des deux côtés, les personnes qui restent forment le jury. Si elle n’est pas exercée ou si elle ne l’est que partiellement, le magistrat directeur procède à la réduction des jurés au nombre de douze en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste (art. 34).

Le jury spécial n’est constitué que lorsque les douze jurés sont présents (art. 33); mais si la présence des douze jurés est nécessaire pour constituer le jury, elle n’est pas exigée jusqu’à la fin, et la délibération est prise valablement, pourvu que neuf jurés concourent au vote. Ainsi, lorsque, pendant le cours des débats, des causes d’empêchement ou d’excuse viennent à se produire, le magistrat directeur peut les admettre sans que la régularité des opérations ait à en souffrir; mais la sentence ne serait pas valable si, par suite des empêchements ou excuses, le nombre des jurés avait été réduit au-dessous de neuf.

Le magistrat directeur met sous les yeux du jury : 1° le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 23 et 24 ; 2° les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l’appui de leurs offres et demandes. — Les parties ou leurs fondés de pouvoirs peuvent présenter sommairement leurs observations. Le ministère des avocats n’est pas obligatoire, comme en matière civile ordinaire. Aussi la loi admetelle les parties elles-mêmes ou leurs fondés de pouvoirs à présenter des observations sommaires. Cette formule a même été employée à dessein pour signifier que devant le jury il ne doit

pas être fait, à proprement parler, de plaidoirie, mais seulement donné de courtes explications.

La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans la salle de leurs délibérations pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un deux qu’ils désignent à l’instant même. Ainsi le président du jury n’est pas, comme en matière criminelle, désigné par le sort, mais par le choix des jurés. — Le montant de lïndemnité est ûxé à la plu ralité des voix, et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 38). La loi n’oblige pas le magistrat directeur à poser des questions, mais elle ne l’interdit pas. Le silence du législateur, sur ce point, a môme été calculé, afin de laisser au magistrat toute latitude de poser des questions ou non, suivant le besoin des circonstances. En matière criminelle, des dispositions exigent expressément que la décision du jury soit prise au scrutin secret (loi du 9 juin 1853); mais la loi du 3 mai 1841 ne contient aucune prescription semblable, et, par conséquent, le jury peut voter paroui ou par non, par assis et levé, en levant les mains. Il faut que la délibération soit secrète à l’égard du public et à l'égard du magistrat directeur, mais aucun article n’ordonne en outre qu’elle soit secrète pour les jurés eux-mêmes les uns envers les autres.

L”indemnité doit être fixée en argent, et il y aurait nullité si le jury attribuait à l’exproprié, fût-ce seulement pour partie, des emplacements, des matériaux ou autres équivalents en nature, alors môme que ces emplacements ou matériaux pourraient être livrés avant la prise de possession, c’est-à-dire à titre d’indemnité préalable. L’indemnité en nature ne peut pas être imposée à l’exproprié ; s’il ne consent pas à la recevoir, il faut que l’indemnité soit pour le tout payée en numéraire. Mais souvent les expropriés consentent à compter en déduction de l’indemnité des travaux que l’expropriant s’engage à exécuter. A défaut de consentement de la partie, il y aurait violation de l’art. 38 de la loi du 3 mai 18U et de l’art. 545 C. civ.

Le jury ne peut pas dépasser la demande de l’exproprié ni rester au-dessous des sommes offertes par l’expropriant. Sous ce rapport, la loi du 3 mai 1841 a fait une innovation importante; car, d’après celle du 7 juillet 1833, le jury avait le droit de fixer d’office une indemnité, suivant son appréciation, sans se tenir dans les limites de l’offre faite par l’administration et des prétentions élevées par l’exproprié. On est rentré dans le droit commun en obligeant le juge à rester dans la mesure qu’établissent les conclusions des parties (art. 39, §ult.).

Les parties peuvent-elles modifier leurs conclusions, ou bien faut-il considérer comme immuables les offres et les demandes

notifiées en vertu des art. 23 et 24? — D’après le droit commun, les conclusions peuvent être modifiées jusqu’au jour de l’audience, et il n’existe dans la loi spéciale aucune disposition qui ait dérogé au principe général.

Le jury est incompétent pour les dommages résultant de Yexêciition des travaux, alors même que ce préjudice pourrait être prévu ; ainsi que nous l’avons décidé plus haut, c'est au conseil de préfecture qu’appartient l’appréciation de cette question. Mais le dommage qui résulte directement de V expropriation elle -même, avant que les travaux ne soient exécutés, est au nombre des éléments qui doivent entrer dans la détermination de l’indemnité.

Le jury est seulement chargé de fixer le montant de l’indemnité ; toutes les contestations qui peuvent s’élever sur l’attribution de l’indemnité ne rentrent pas dans sa compétence. On ne peut cependant pas appliquer à cette juridiction la règle des questions préjudicielles et du sursis, en attendant que ces difficultés soient vidées, car le jury est un tribunal temporaire qui n’a pas, comme la justice permanente, le moyen de surseoir et d’attendre la décision des juges compétents. Il faut donc que l’indemnité soit réglée par le jmy définitivement et, en cas de contestation, qu’il fixe plusieurs sommes alternativement. Les tribunaux prononceront ensuite sur les questions de savoir à qui doit être attribuée l’indemnité et quelle est celle des sommes hypothétiquement déterminées qui sera exigible. Ainsi une contestation sur la contenance donne lieu à la fixation d’une indemnité hypothétique. Mais le jury n’est pas obligé de fixer d’office des indemnités hypothétiques ; il n’y est tenu que si les parties prennent formellement des conclusions à cet effet.

La décision du jury est signée par tous ceux qui ont concouru à la rendre. Elle est ensuite remise par le président au magistrat qui la signe et la rend exécutoire. La loi ne dit pas qu’elle doive être lue en audience publique ; une mention expresse était inutile, car cette formalité est une conséquence du principe de la publicité, principe qui est applicable à la matière de l’expropriation. — C’est l’ordonnance du magistrat directeur qui envoie l’expropriant en possession; mais cet ordre est subordonné au payement de l’indemnité ou, en cas de litige, à sa consignation. C’est aussi le magistrat directeur qui condamne les parties aux frais, conformément à l’art. 40, et qui taxe les dépens (art. 41).

PAYEMENT DE 1,’lNDEMNITÉ ET PRISE DE POSSESSION.

Quoiqu’il ait été rendu propriétaire par le jugement d’expropriation, l’expropriant ne peut se mettre en possession qu après avoir payé l’indemnité, ou, en cas d’obstacle au payement, après l’avoir consignée. L’obstacle au payement (c’est l’expression géné-

rique dont se sert la loi (art. 55), peut venir de causes diverses. Tantôt c’est l’exproprié lui-même qui refuse de recevoir, et alors il faut, conformément au droit commun, lui faire des offres réelles suivies de consignation. D’après l’art. 53, lorsqu’il s’agit de travaux exécutés par l'Etat ou les départements, les offres réelles pourront s’effectuer au moyen d’un mandat égal au montant de l’indemnité réglée par le jury. Ce mandat, délivré par l’ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s’y trouvera désignée. L’exproprié n’est cependant pas tenu de recevoir le mandat; s’il le refuse, l’administration fera payer le mandat et consignera l’indemnité en espèces avant de prendre possession.

L’art. 53 n’a substitué les offres réelles en mandat aux offres réelles en numéraire que pour les travaux exécutés par l’Etat et les départements. Comme les dispositions exceptionnelles sont de droit étroit, on ne peut pas étendre cette procédure aux travaux exécutés par les communes. Le maire ne pourra donc se mettre en possession qu’après avoir fait faire des offres réelles en numéraire suivies de consignation en cas de refus.

A présent que nous sommes arrivés à la dernière période de l’expropriation, demandons-nous ce que pourrait faire l’exproprié pour vaincre l’inertie de l’administration dans le cas où elle suspendrait l’expropriation et laisserait la partie dans l’incertitude. Cette inertie pourrait se produire dans les diverses périodes de l’expropriation, et pour chacune d’elles il y a des moyens de vaincre la résistance administrative.

Supposons d’abord que l’arrêté de cessibilité ait été rendu, et que l’administration ne poursuive pas l’expropriation et le règlement de l’indemnité. L’art. 14, § 2, dispose pour ce cas que a si, dans l’armée de l’arrêté du préfet, l’administration n’a pas poursuivi l’expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée parle procureur de la République au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours ». C’est l’arrêlé de cessibilité et non le décret déclarant l’utilité publique qui fait courir le délai d’une année fixé par l’art. 14. Ainsi, alors même que les parcelles seraient désignées par la déclaration d’utilité publique, un arrêté de cessibilité serait indispensable pour faire courir le délai d’un an.

L’administration pourrait aussi, après avoir fuit rendre le jugement d’expropriation, négliger de poursuivre le règlement de 1 indemnité. <r Si, dans les six mois du jugement d’expropriation, dit l’art. 55, § 1er, l’administration ne poursuit pas la fixation de l’indemnité, les parties pourront exiger qu’il soit procédé à

ladite fixation. » Les expropriés sont alors substitués à l’administration à Fetfet de poursuivre la décision du jury.

Enfin il pourrait arriver qu’après avoir fait fixer l’indemnité, l’administration retardât la mise en possession et le payement. Ce cas est prévu par l’art, oo § 2, qui dispose: « Quand l’indem- « nité aura été réglée, si elle n’est ni acquittée ni consignée dans « les six mois de la décision du jury, les intérêts courrontde plein « droit à l’expiration de ce délai. » Si la loi n’emploie qu’un moyen indirect pour contraindre à payer l’indemnité, c’est qu’il n’est pas possible de forcer directement une administration à s’acquitter, les voies de saisie n’étant pas admises contre les établissements publics. Le délai de six mois court à partir de la décision du jury, et son expiration emporte de plein droit la dette des intérêts. Mais cette disposition spéciale ne ferait pas obstacle à l’emploi des moyens qu’admet le droit commun pour faire courir les intérêts. L’exproprié pourrait donc, si l’expropriant s’était mis en possession, faire une sommation avant l'expiration des six mois, et aussi réclamer les intérêts, même sans aucune sommation, à partir de la dépossession (art. 1652 C. civ.), lorsque l’immeuble est frugifère.

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