TRAVAUX PUDLICS ET MARCHÉS DE FOURNITURES
On entend par travaux publics ceux qui sont entrepris en vue de l’utilité générale et pour assurer ou faciliter les services publics. Comme les contestations qui se rattachent à cette matière sont, en vertu de dispositions spéciales, soumises à la juridiction administrative, il importe de bien déterminer les travaux qui ont ce caractère pour être en mesure de fixer les limites de la compétence.
Doit-on appeler travaux publics seulement ceux qui sont faits par l’Etat, ou pent-il y avoir des travaux publics parmi ceux que les départements ou les communes font exécuter? — Il est maintenant admis que les travaux communaux et départementaux ont ce caractère quand ils sont relatifs à un service communal ou départemental d’utilité générale ; cette solution, adoptée par le tribunal des conflits et depuis par le conseil d’Etat et la Cour de cassation, est d’ailleurs fondée sur le texte de l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807 qui parle de travaux publics généraux , départementaux et communaux . Mais ce n’est pas à dire pour cela que la plus complète assimilation doive être établie entre ces trois espèces de travaux, et voici, au contraire, les différences qui les distinguent : f° Les formes d’adjudication ne sont pas identiques
I’KÉCIS OU COUKS
pour les travaux publics communaux et pour les üavaux publics nationaux ou départementaux. 2° Dans les adjudications de travaux faits au 110m de l’Etat, quoique Je contrat soit constaté en la forme administrative, on peut stipuler une hypothèque sur les biens des adjudicataires; mais la loi spéciale qui autorise cette dérogation au droit commun ne parle que des travaux faits par la nation, ce qui empêche l’application de cette disposition exceptionnelle aux travaux faits par les communes ; 3° La disposition qui défend de saisir-arrêter les sommes déposées chez les payeurs pour être payées aux entrepreneurs ne s’applique également qu’aux travaux faits pour le compte de la nation, ci non à ceux qui sont faits pour le compte des communes. 4° Les travaux publics de l’Etat sont régis, à défaut de clauses spéciales du devis et. du cahier des charges, par les clauses et conditions générales, tandis que les travaux communaux sont soumis aux règles du droit commun toutes les fois qu’il n’y est pas expressément dérogé par les conditions du marché.
La jurisprudence a décidé que Ton devait considérer comme entreprise de travaux publics :
1° La construction d’une église ;
2® Les translations de cimetières, les travaux faits pour leur clôture ;
3° Le nivellement et le pavage des rues, places et chemins vicinaux ;
4° La construction des hôtels de ville et celle des halles ;
5° La construction des ponts ;
6° La construction des fontaines et des conduites d’eau ;
7° L’établissement des trottoirs ;
8° L’établissement d’une promenade publique ;
9° La construction d’un lavoir public et l’exhaussement des chemins voisins conduisant à ce lavoir ;
10° La construction d’un chemin rural.
Les travaux faits pour les hospices ont ou peuvent avoir le caractère de travaux publics pour deux raisons: 1° parce que ces établissements sont, en quelque sorte, des démembrements de l’administration communale; 2° parce que cette assimilation résulte expressément de l’art. 49 de la loi du 23 décembre 1809 : « Tous les travaux qu’un hospice aura à faire en vertu de la pré- « sente loi seront, si cela n’a déjà été fait, évalués par devis,
« adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les a travaux publies nationaux, sous l’inspection gratuite d’un ingé- « nieur du département et sous la surveillance du préfet.
Les travaux publics peuvent être exécutés de quatre manières principales : 1° en régie ; c’est le système qui consiste à employer des ouvriers travaillant sous la direction d’un agent de l’administration, au compte et aux risques de l’établissement propriétaire
des travaux ; 2° en régie intéressée par un régisseur qui reçoit une indemnité proportionnée aux dépenses ; ce système n’est que rarement employé ; 3° le marché à l'entreprise , qui est le moyen le plus fréquemment adopté ; 4° la concession.
D’après la loi du 27 juillet 1870, les grands travaux publics de l’État ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’une loi spéciale; un décret est suffisant pour les embranchements ayant moins de 20,000 mètres. Même pour ces derniers, une loi spéciale serait nécessaire s’il fallait créer les ressources nécessaires pour leur exécution; « en aucun cas, dit l’art. 1er de la loi du 27 juillet 1870, les travaux dont la dépense doit être supportée, en toutou en partie, par le trésor ne pourront être mis à exécution qu’en vertu de la loi qui crée les voies et moyens, ou d’un crédit préalablement inscrit à un des chapitres du budget. » — Quant aux travaux des départements et des communes, un décret suffit pour en autoriser l’exécution, car la loi du 27 juillet 1870 n’a rien changé à la loi qui les régissait antérieurement; or, d’après le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, un décret était suffisant.
Lorsque les travaux peuvent être exécutés sans expropriation, l’approbation des projets pour les départements et les communes n’exige pas l’intervention du chef de l’État. L’art. 46, n° 6, de la loi du 10 août 1871 donne aux conseils généraux le pouvoir de statuer définitivement sur les affaires suivantes : « Classement de « direction des routes départementales. » Projets, plans et devis « des travaux à exécuter pour la construction, l’entretien ou la « rectification des routes départementales. «Ces délibérations statuent définitivement sur les matières qui en sont l’objet, et elles sont exécutoires si, dans les vingt jours, le préfet n’en a pas prononcé l’annulation pour excès de pouvoirs, incompétence ou violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Le n° 7 ajoute : Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d ’iutérêt commun. « Art. 9 : « Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux. » Art. 11: u Concession à des assoc'ations, à des compagnies on à des particuliers de travaux d’intérêt départemental. » — En ce qui concerne les travaux communaux, l’art. 68 n° 3 de la loi du 5 avril 1884 porte que les délibérations du conseil municipal ne sont exécutoires qu’avec l’approbation de l’autorité supérieure, si elles ont pour objet « les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d’entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l’exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation. » Si au contraire il n’était pas, pour l’exécution des travaux, nécessaire de dépasser cette limite, la 'délibération du
conseil municipal sera exécutoire sans approbation de l’autorité supérieure (art. 61).
MARCHÉ A l’entreprise, AUTORISATION, ADJUDICATION, RÉMUNÉRATION