‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 126 sur 131 · DES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

DES TRAVAUX PUBLICS

Les marchés de travaux publics sont faits de gré à gré ou par adjudication publique. En principe, ils doivent être arrêtés avec concurrence et aux enchères publiques, et c’est seulement dans quelques cas exceptionnels que sont permises les conventions amiables. L’art. 12 de la loi de finances du 31 janvier 1833 avait disposé en ces termes: « Une ordonnance royale réglera les formalités à suivre à l’avenir dans les marchés passés au nom du gouvernement » C’est en exécution de cette disposition qu’a été rendue l’ordonnance du 4 décembre 1836, aujourd’hui remplacée par le décret du 18 novembre 1882, dont l’art. 1er pose en règle que tous les marchés passés au nom de l’État seront faits avec concurrence et publicité, sauf les exceptions qui sont énumérées dans l’art. 18. Ces formalités ont évidemment été prescrites uniquement en vue de protéger le trésor public contre les abus, et leur violation entraînerait la nullité du marché pour incapacité d’une partie contractante. Cette incapacité ne peut être que relative et, conformément à l’art. 1123 C. civ., l’administration seule pourrait s’en prévaloir, et non l’entrepreneur avec lequel aurait été fait indûment un contrat de gré à gré. Il a traité, lui, en pleine connaissance de cause, avec une entière capacité, et il ne peut pas invoquer l’inobservation de formalités qui n’avaient pas été prescrites en sa faveur. Les tiers ne seraient pas davantage admis à ce pouvoir, parce qu’ils n’ont aucun droit acquis qui puisse servir de fondement à leur action. Est-ce à dire que la règle écrite dans le décret du 18 novembre 1882 sera dépourvue de toute sanction, les particulers étant irrecevables et l’administration étant naturellement disposée à défendre son œuvre quelque irrégulière qu’elle soit? Non ; car les ministres sont responsables, et les abus, s’il s’en produisait, pourraient être dénoncés par les chambres à l’occasion du budget.

Au nombre des exceptions où l’administration peut traiter de gré à gré, l’art. 18 du décret du 18 novembre 1882 place les conventions relatives aux <c fournitures, transports et travaux « dont la dépense totale n’excédera pas 20,000 fr. ou, s’il s'agit d’un marché pour plusieurs années, dont la dépense annuelle « n’excédera pas 3,000 fr. »

Les formalités à observer pour les marchés de gré à gré sont fort simples. Ces conventions, lorsqu’elles concernent l’Etat, sont faites par les ministres ou par les fonctionnaires que les ministres délèguent à cet effet. Si elles ont eu lieu devant les fonction-

naires délégués, leur validité est subordonnée à l’approbation par le ministre déléguant, à moins que l’exécution ne soit urgente ou qu’une exception ne soit écrite dans la délégation spéciale ou dans quelque règlement. Les marchés qui concernent des départements ou des communes sont consentis, lorsque l’attribution de gré à gré est permise, par les préfets ou par les maires. Le traité peut être constaté de trois manières : 1° par un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° par une soumission séparée ; 3° par correspondance, suivant l’usage du commerce.

L’adjudication aux enchères publiques a lieu en suivant les dispositions du décret du 18 novembre 1882. L’administration doit publier l’avis des enchères un mois au moins à l’avance, par affiches ou tous autres moyens de publicité. Le délai ne pourrait être abrégé qu’autant qu’il y aurait urgence. Pendant ce délai les entrepreneurs qui se proposent de soumissionner peuvent prendre connaissance des pièces qui sont mises à leur disposition au secrétariat de la préfecture ou dans tout autre lieu.

Les concurrents doivent accompagner leur engagement des pièces suivantes : 1° un certificat de capacité délivré au soumissionnaire, soit par un ingénieur, soit par un architecte, depuis moins de trois ans ; 2° une promesse valable de cautionnement. Par exception , le certificat de capacité n’est pas nécessaire pour les fournisseurs de matériaux des routes ni pour les entrepreneurs de travaux de terrassements dont l’estimation ne dépasse pas 20,000 fr.

Au jour fixé par l’adjudication, le préfet en séance publique, le conseil de préfecture assemblé et en présence de l’ingénieur en chef, reçoit tous les paquets cachetés et rangés sous des numéros d’ordre. Après la rupture du premier cachet sous lequel se trouvent les pièces qui doivent accompagner la soumission, il est dressé un état de ces pièces. Les soumissionnaires se retirent, et la séance devient secrète, parce que le moment est venu de prononcer sur l’admission des concurrents. La liste est arrêtée par le préfet, qui doit, avant de prononcer, prendre l’avis du conseil de préfecture. La liste dressée, la séance redevient publique, et il est procédé à la rupture du deuxième cachet qui contient la soumission. Celui des concurrents admis sur la liste qui offre les meilleures conditions, c’est-à-dire le rabais le plus fort, est déclaré adjudicataire (art. 11, 12 et 13 de l’ord. du iO mai 1829). Si plusieurs soumissionnaires offrent exactement le même rabais, il est procédé, séance tenante, à une adjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l’extinction des feux entre ces soumissionnaires seulement (art. 14 du décret du 18 novembre 1882).

A présent que nous connaissons la forme de l’adjudication des travaux publics, il faut rechercher quelle est la nature de ce contrat. Il est défini par l’art. 1701 C. civ., relatif au louage d’ou-

vrage. Or le louage d’ouvrage a est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. » Si l’entrepreneur s’oblige à fournir les matériaux en même temps que son travail, les fournitures sont considérées comme l’accessoire, et le travail est toujours la partie principale. Le contrat continue donc à être un louage d’industrie (art. 1787 C. civ.). Cependant le contrat se trouve mélangé de vente, et de ce caractère mixte résultent quelques conséquences relativement à la fourniture des matériaux (art. 1788 et 1789). Même en ce cas, c’est un louage d’industrie, et il établit entre les contractants un rapport d’obligations purement personnel, basé sur la considération de la capacité de l’entrepreneur. Aussi l’adjudicataire ne peut-il pas se substituer au concessionnaire sans l’agrément du maître de l’affaire. Ces principes sont applicables à la matière des travaux publics. Mais la cession pourrait être approuvée par l’administration, et cette approbation en ferait disparaître le vice.

Le prix n’est pas toujours fixé de la même manière dans les adjudications de travaux publics. On distingue : 1° le pria? à for f wit ; 2° le prix à V unité de mesure ; 3° les séries de prix. Si le prix est fixé à forfait, l’entrepreneur reçoit une somme invariable pour exécuter le travail tel qu’il est fixé par le devis. Le prix est si bien déterminé qu’à la fin des travaux il n’y a pas lieu à faire le métré des ouvrages ; car la mesure a été prise d’avance, et le payement n’a pas été subordonné à la condition du mesurage. D’un autre côté, le devis est obligatoire , poux* le maître comme pour l’entrepreneur, et aucun changement n’y peut être fa;t, soit en plus, soit en moins.

Il en est autrement des séries de prix. On détermine à l’avance, pour chaque espèce de travaux, le prix à tant par mètre carré, ou mètre cube, ou mètre courant, sans fixer la quantité des ouvrages à faire. Le prix est convenu, et l’entrepreneur reçoit les ordres de service, suivant la disponibilité des crédits. L’adjudicataire pourrait fixer un maximum pour les travaux qu’il se charge de faire ; car il est naturel que l’entrepreneur veuille proportionner ses engagements avec ses’ moyens d’action. On mesure après l’exécution les ouvrages faits, et l’on y applique les prix convenus suivant la série à laquelle ils appartiennent. Ordinairement on n’emploie cette fixation du prix que pour des besoins connus et dont la quantité n’est pas variable à volonté. G’est spécialement la combinaison qui est adoptée pour l’entretien de routes, c’est-à-dire pour une dépense qui ne comporte pas de grandes différences d’une année à l’autre.

Le prix ci V unité de mesure est un terme moyen entre les d'eux

combinaisons précédentes. La somme des travaux est déterminée par le marché ; mais il est convenu que les ouvrages seront payés à tant par mesure, suivant un métrage qui aura lieu en fin d’exécution. L’administration peut, pendant le cours des travaux, demander quelques changements et augmentations, ce qui entraînera une élévation correspondante du prix. Ainsi, pour les ponts et chaussées, l’augmentation peut être portée jusqu’au sixième en sus (art. 30 des clauses et conditions générales).

En résumé.

Les entreprises sont, en règle générale et sauf quelques exceptions, adjugées avec concurrence et publicité au soumissionnaire qui offre le rabais le plus fort ; le concours est établi contre les personnes qui sont dans les conditions réglementaires, c’est-àdire qui ont produit un certificat de capacité, et fourni un cautionnement ou plutôt un gage, soit mobilier soit immobilier.

Les parties sont régies : 1° par le devis-cahier des charges ; 2° par le procès-verbal d’adjudication qui peut modifier le devis ; 3p par les autres pièces (détail estimatif, sous-détail, avantmétré), si le devis ou le procès-verbal s y réfèrent.

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