OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU CONTRAT D’ADJUDICATION
Le contrat une fois approuvé est synallagmatique. L’entrepreneur et l’administration sont, en vertu de cette convention, astreints à plusieurs obligations que nous allons énumérer. Les obligations résultent des clauses stipulées spécialement par le traité et des conditions générales qui sont sous-entendues toutes les fois qu’il n’y a pas été formellement dérogé par les parties. Ces clauses ont été formulées dans un cahier qu’un arrêté du 16 novembre 1866 a rendu exécutoire. Sur plusieurs points, cet arrêté a modifié les clauses et conditions générales de 1833, qui elles-mêmes avaient changé celles de 1811. Comme tous les contrats, les marchés de travaux publics doivent être exécutés de bonne foi et les clauses doivent être entendues plutôt d’après leur esprit que d’après leur texte.
1° L’entrepreneur ne peut, pendant le cours des travaux, s’éloigner du lieu où ils doivent être faits, que pour affaires de son marché et en avoir après obtenu la permission. S’il est autorisé à s’éloigner, il doit faire agréer un représentant capable de le remplacer, ayant pouvoir d’agir et de faire les payements aux ouvriers, de manière qu’ aucune opération ne soit retardée ou suspendue à raison de son absence. L’entrepreneur doit, par luimême ott par ses commis, visiter les travaux aussi souvent que cela est nécessaire pour le bien du service ; il est aussi tenu d’accompagner les ingénieurs dans leurs tournées toutes les fois qu’il en est requis.
2° L’adjudicataire est tenu de fournir les matériaux désignés dans le devis et provenant des lieux indiqués (art. 19 et 22 Cl. et cond. gén.).
II faut d’abord que les matériaux soient visités et reçus par les ingénieurs. Ceux qui sont rebutés ne peuvent pas être employés, et l’entrepreneur est obligé de s’en procurer d’autres, sans que ce surcroît de dépense puisse motiver une augmentation du prix. S’il veut réclamer contre la décision des ingénieurs, il doit le faire immédiatement. Autrement son silence serait considéré comme un acquiescement. Si les matériaux fournis étaient d’une qualité supérieure, soit par leurbonté, soit par leurs dimensions, les ingénieurs en autoriseraient l’emploi ; mais cette supériorité ne pourrait pas servir de fondement à une demande en augmentation de prix. Il en serait ainsi, par exemple, si l’entrepreneur, sans en avoir reçu d’ordre écrit, avait fourni des bois neufs au lieu de vieux bois que le devis indiquait. La réciproque m’est pas admise. Si l’entrepreneur fournissait des matériaux de dimensions plus faibles, et que ces matériaux fussent acceptés, il ne pourrait réclamer que leur valeur réelle et non le prix porté au devis (art. 14, Cl. et cond. génér.).
La réception des matériaux ne rend pas l’administration propriétaire ; elle a seulement pour effet de les affecter définitivement à l’entreprise, de sorte qu’ils ne peuvent plus en être distraits pour une autre destination sans l’autorisation des ingénieurs (art. lo). C’est à cause de cette affectation, qui empêche l’entrepreneur de les déplacer, que la perte résultant de force majeure a été mise à la charge de l’administration (art. 26). C’est une dérogation importante à la règle : Res périt domino , et à l’art. 1788 C. civil.
Les matériaux doivent être extraits des carrières indiquées au devis (art. 19 Cl. et cond. génér.). Si, pendantle cours des travaux, l’administration désigne de nouvelles carrières, le changement doit être soumis à l’approbation du préfet et signifié à l’adjudicataire. Celui-ci a le droit d’accepter ou de refuser les nouveaux prix d’extraction et de transports établis par les ingénieurs, pour la nouvelle carrière, d’après les éléments de l’adjudication. S’il refuse, il est tenu de déduire les motifs de son refus dans le délai de dix jours. Ce refus sera-t-il pour T administration un cas de résiliation? Nullement. Le transport et lafourniture des matériaux seront 1 objet d’une nouvelle adjudication, et un deuxième entrepreneur amènera les matériaux à pied d’œuvre ; mais le prix de 1 entreprise sera diminué de la somme qui correspondait à la fourniture et au transport des matériaux. Le premier adjudicataire ne peut pas réclamer d’indemnité pour la part de bénéfice que lui enlève ce dédoublement ; l’administration a usé de son droit, de même que l’entrepreneur n’a fait qu’exercer le sien en
refusant de se conformer aux changements. Il avait d’ailleurs la faculté de soumissionner pour la nouvelle adjudication spéciale aux matériaux à extraire d’autres carrières.
Il pourrait arriver, d’un autre côté, qu'après l’adjudication l’entrepreneur découvrît de nouvelles carrières plus rapprochées et pouvant, à moins de frais, donner des matériaux de même qualité que ceux portés au devis : « Si l’entrepreneur, dit l’art. 20 du nouveau cahier des charges, parvenait à découvrir de nouvelles carrières plus rapprochées et offrant des matériaux d’une qualité au moins égale, il recevra V autorisation de les exploiter. » Ce changement n’entraînera pas une diminution des prix, l’entrepreneur ayant droit acquis à ceux qui ont été stipulés dans le cahier des charges. De son côté, l’administration n’a pas intérêt à refuser l’autorisation, parce que, même sans diminution du prix, elle gagnera de la célérité dans l’exécution des travaux. Mais si, contrairement à ses prévisions, l’exploitation de la nouvelle carrière était plus coûteuse, l’entrepreneur ne pourrait pas s’appuyer sur l’autorisation qui lui aurait été donnée pour demander une indemnité; car ce qu’il a obtenu comme une faveur ne peut pas être retourné contre l’administration.
3° L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions du devis et aux ordres des ingénieurs de l’administration. Il ne peut de son autorité apporter aucun changement, même le plus léger, aux dispositions du cahier des charges ; mais il est obligé d’obéir aux ordres qui lui sont donnés par les ingénieurs (art. 25 du cahier des charges). Si les modifications n’ont pas pour effet d’augmenter la masse des travaux, la subordination de l’entrepreneur aux prescriptions des ingénieurs est absolue ; il ne peut sous aucun prétexte s’y dérober. Au contraire, lorsque la masse des travaux est augmentée, il y a plusieurs distinctions à faire.
Premièrement, l’adjudicataire n’est pas obligé de subir les changements s’ils ont pour effet de dénaturer l’entreprise et d’en substituer une nouvelle au premier projet. En second lieu, l’art. 30 des clauses et conditions générales accorde à l’entrepreneur le droit de demander la résiliation de son marché si l’augmentation ou la diminution des travaux est supérieure au sixième de la somme totale.
4° L’entrepreneur est obligé de supporter les faux frais de l’entreprise, ce qui, d’après l’art. 18 des clauses et conditions générales, comprend les magasins, équipages, voitures, ustensiles, outils de toute espèce. Il est obligé aussi de pourvoir aux frais de tracé d’ouvrages, piquets et jalons, et généralement de tous les faux frais, c’est-à-dire des dépenses qui sont la conséquence des travaux. Enfin il faut compter parmi les faux frais de l’entreprise les indemnités dues aux propriétaires par suite de Y exécution des travaux (clauses et cond. gén. art. 18). Au con-
tralïe, les indemnités pour dommages inhérents à l’entreprise elle-même sont à la charge de l’administration. Ainsi, lorsque les ouvriers causent des dégâts aux propriétés voisines, l'entrepreneur, qui est responsable de ses préposés, doit indemnité aux réclamants, sans recours contre l’administration. Il en serait autrement si, par suite d’un remblai ou d’un déblai, les accès d’une maison étaient gênés. Le dommage, en ce cas, étant la conséquence du travail lui-même, sa réparation tomberait à la charge de l’administration.
5° L’entrepreneur choisit ses ouvriers et les remplace ; mais l’ingénieur a le droit «■ d’exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l’entrepreneur pour cause d’insubordination, d’incapacité ou le défaut de probité (Cl. et cond. génér. art. 18 ) » ; il faut que le nombre des ouvriers soit proportionné aux ouvrages à faire, et que l’entrepreneur remette une liste nominative à l’ingénieur aux époques fixées par celui-ci. Il est tenu de payer aux ouvriers les salaires convenus, et ne peut se soustraire à celte obligation, alors même qu’il ne recevrait pas ce qui lui est dû par l’administration.
Enfin l’entrepreneur est obligé de remplir à l’égard des ouvriers malades ou de leurs familles les obligations qui sont mises à leur charge par l’arrêté du 22 octobre 1851, arrêté dont les dispositions ne s’appliquent pas aux travaux communaux, mais seulement à ceux de l’Etat ou des départements.
6° L’entrepreneur est tenu d’achever les travaux dans le délai fixé, soit expressément par le cahier des charges, soit à défaut de clause expresse, suivant la nature et le but de l’entreprise. Il est évident en effet que le marché, même à défaut de convention, doit être exécuté pour un jour déterminé si, ce jour passé, les travaux n’avaient plus d’objet, ce qui arriverait, par exemple, pour l’entreprise de travaux relatifs aux réjouissances d’une fête publique.
Quelle sera la sanction en cas de retard? L’inexécution d’une obligation (et le retard constitue une inexécution) donne lieu d’après le droit commun, quand elle porte sur une obligation de faire, à deux actions : 1° à l’action en dommages-intérêts (art. 1142 Gode civil); 2° à l’action tendant à l’autorisation de faire exécuter les travaux aux frais du débiteur (art. 1144 Code civil). Ces deux actions ont leurs analogues dans la législation spéciale aux travaux publics. L’administration peut ou demander des dommages-intérêts à l’entrepreneur en retard, ou mettre les travaux en régie.
De son côté, l’administration a plusieurs obligations à remplir envers l’entrepreneur. Elle est obligée de faire exécuter par l’adjudicataire les travaux portés au devis, et si elle en chargeait un autre entrepreneur, le premier pourrait réclamer une indem-
nité. Quant aux travaux nouveaux, il appartient à l’administration de les confier à un autre entrepreneur, à moins qu’une clause expresse du cahier des charges ne confère à l'entrepreneur un droit même aux travaux qui seraient ordonnés en cours d’exécution.
L’administration est tenue de pa3rer le prix après l’achèvement de l’entreprise. Cependant il est d’usage de donner des acomptes en cours d’exécution, jusqu’à concurrence des neuf dixièmes, le dernier dixième étant retenu comme fonds de garantie. Mais ce n’est là qu’un usage et, à défaut de convention expresse, il n’y a pas de droit acquis pour l’entrepreneur à obtenir le payement de ces acomptes.
La sanction des obligations que nous venons d’énumérer est multiple. Elle consiste soit dans la demande en dommages-intérêts, soit dans la résiliation, enfin dans la mise en régie. Les deux premiers moyens peuvent être employés réciproquement par les deux parties, tandis que le troisième appartient exclusivement à l’administration contre l’entrepreneur. Les demandes en indemnité peuvent être formées toutes les fois que, par un fait positif ou par l’omission d’un fait qu’elle était tenue d’accomplir, une des parties a causé un préjudice à l’autre. La résiliation met fin au contrat d’adjudication. La mise en régie, au contraire, peut être prononcée en cours d’exécution des travaux.
D’après les clauses et conditions générales, « lorsqu’un ouvrage languira faute de matériaux, ouvriers, etc., etc., de manière à faire craindre qu’il ne soit pas achevé aux époques prescrites ou que les fonds crédités ne puissent être consommés dans l’année, l’administration peut prononcer la mise en régie ». Le retard n’est cependant pas le cas unique de mise en régie, et il a été jugé avec raison que ce moyen de coercition peut être employé toutes les fois qu’il y a inexécution, d’une manière quelconque des clauses du devis, et aussi lorsque l’entrepreneur oppose une résistance non justifiée aux ordres des ingénieurs.
Quelles sont les conditions de la mise en régie ? Elle est prononcée par un arrêté du préfet qui doit fixer le délai dans lequel l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux injonctions de l’autorité, à défaut de quoi la régie commencera. Si l’entrepreneur n’obéit pas aux ordres que contient l’arrêté du préfet, la régie est organisée immédiatement.
Les frais de la régie sont à la charge de l’entrepreneur. S’il en résulte une augmentation de dépense, elle est payée par lui, à la condition cependant que la mise en régie ait été dûment prononcée ; car le surcroît serait supporté par l’administration si la régie n’avait pas été régulièrement ordonnée.
La résiliation est prononcée tantôt dans l’intérêt de l’administration et tantôt dans l’intérêt de l’entrepreneur. Comme tout
propriétaire, l’administration a le droit de renoncer à ^entreprise et de résilier un marché. C'est la disposition qui est écrite dans l’art. 1794 C. civ. Ce principe du droit commun a été reproduit dans la législation spéciale aux travaux publics. Alors même que cette résiliation serait l’effet d’un pur caprice, l’entrepreneur ne pourrait pas la faire annuler directement par les juridictions contentieuses ; car c’est un acte d’administration pure contre lequel ne peut pas prévaloir la discussion juridique. L’entrepreneur pourrait seulement soutenir que la résiliation étant purement arbitraire, il lui est dû une indemnité parce qu’elle a été prononcée en dehors des cas prévus par le cahier des charges.
Lorsque la résiliation est prononcée contre l’entrepreneur, soit pour cause de retard, soit pour inexécution des clauses du cahier des charges, elle n’est que l’application de la clause tacite inhérente à tout contrat synallagmatique (art. 1184 G. civ.). Ordinairement, en ce cas, la mise en régie précède la résiliation ; mais ce qui est en usage n’est pas une obligation, et l’administration a la faculté de choisir entre la résolution et la régie (art. 36 Cl. et cond. génér. des ponts et chaussées). La résolution est prononcée par arrêté du préfet, et cet arrêté est soumis à l’approbation du ministre compétent. C'est aussi le préfet qui prononce la résiliation en matière de travaux communaux.
L’entrepreneur ne peut pas réclamer d’indemnité lorsqu’il a, par sa négligence ou son incapacité, donné lieu à la résolution. Il est naturel qu’il supporte les conséquences pécuniaires d’une mesure que sa faute a rendue nécessaire.