V. EFFETS DE L’ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS A L’EGARD DES TIERS
Nous avons déjà étudié plusieurs des effets que l’entreprise de travaux publics produit à l’égard des tiers : 1° la servitude d’extraction des matériaux ; 2° l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il nous reste à nous occuper des dommages causés aux propriétés privées par les travaux publics.
Nous avons déjà dit que le dommage causé par les travaux publics différée ssentiellemenl de lexpropriation, en ce que celleci dépouille le particulier de sa propriété, tandis que celui-làn’est que la détérioration de la chose qui reste dans le domaine du propriétaire. Il y a grand intérêt à savoir s’il s’agit d’un dommage^ ou d’une expropriation, notamment au point de vue de la compétence ; car, pour l’expropriation, l’indemnité est fixée par le jury, tandis que le conseil de préfecture est compétent en matière de dommages. Aussi la jurisprudence du conseil d’Etat abonde-t-elle en arrêts qui ont pour objet de tracer la ligne de démarcation entre ces compétences.
D’après la jnrisprudence administrative, tous les dommages ne donnent pas droit à indemnité. Il faut, pour que la réparation soit due, qu’il s’agisse de dommages directs et matériels . Quels sont les dommages qui doivent être considérés comme donnant lieu à indemnité ? Le conseil d’Etat a eu à se prononcer sur des espèces fort diverses, et voici les principaux dommages auxquels s’applique la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4.
1° La diminution des facilités d’accès et le préjudice qui en est la conséquence pour la location et la vente des propriétés. En ce cas, la dépréciation ne tient pas au déplacement général de la circulation dans une ville, mais au changement spécial de l’état de la propriété.
2° L’exhaussement ou l’abaissement du niveau d’une route au-devant d’une maison. Ce cas n’est que le développement du précédent. Le dommage est direct et matériel, quoique les travaux ne touchent pas la maison. Par le fait seul de l’exhaussement ou de l’abaissement du niveau, les accès peuvent être rendus non seulement difficiles, mais impossibles, et cela suffit pour constituer le dommage direct et matériel.
5° L’infiltration des eaux dans les caves d’une maison, si cette infiltration provient du mauvais état des aqueducs existant sous la voie publique ;
4° L’inondation d’une propriété par un cours d’eau ;
2° L’accumulation des eaux pluviales ou naturelles devant une propriété ;
6° La dépréciation des produits d’un étang par suite de la dérivation d’une rivière ;
7° La corrosion des rives d’un fleuve par suite de la direction imprimée au courant de l’eau par des travaux exécutés dans l’intérêt de la navigation ;
8° La suppression ou la diminution de la force motrice des usines ayant une existence légale;
9° Le dommage temporaire causé par le chômage d’une usine ;
10° Les éboulements ou glissements de terrains sur les fonds inférieurs ;
11° Le changement des conditions de salubrité et d habitation d’une maison, alors même que la maison ne serait pas touchée par les travaux.
En résumé, il faut que le dommage soit actuel, et aucune indemnité ne pourrait être réclamée pour dommages futurs, possibles mais encore incertains ; direct, c’est-à-dire qu il soit la conséquence immédiate et non la conséquence éloignée des travaux publics ; matériel , c’est-à-dire résultant de l’altération de l’immeuble ou d’un changement apporté à l’état des lieux.
L’indemnité n’est pas due seulement pour dommages causés
aux propriétés, mais aussi pour dommages causés aux personnes, ainsi que cela résulte du mot torts qu’emploie l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. En conséquence, l’administration ou les concessionnaires devraient indemniser les habitants qui auraient souffert de maladies causées par l’insalubrité résultant des travaux publics.
Si l’indemnité est due, par qui sera-t-elle fixée ? Le conseil de préfecture sera-t-il compétent pour les torts faits aux personnes comme pour les dommages aux propriétés tant mobilières qu’immobilières ? La question me paraît devoir être résolue par une distinction. Si le dommage aux personnes est essentiel aux travaux (lorsque, par exemple, les travaux sont insalubres), le conseil de préfecture sera compétent conformément à l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIH. Que si, au contraire, le tort résulte d’une négligence commise par l’administration ou par les concessionnaires, les tribunaux ordinaires devront être saisis ; car il s’agit d'un cas de responsabilité fondé sur le droit commun art» 138 A. C. civ.)