MARCHÉS DE FOURNITURES
Les marchés de fournitures offrent plus d’une ressemblance avec les'traités de travaux publics ; mais des différences essentielles les distinguent, et il importe de déterminer avec précision la limite qni sépare ces deux espèces de contrats. En effet, l’intérêt est considérable au point de vue de la compétence des juridictions chargées de prononcer sur les contestations que soulèvent ces deux matières. Nous avons vu que le conseil de préfecture est compétent pour connaître de la plupart de ces difficultés lorsqu’il s’agit de travaux publics. Il statue : 1° sur les contestations entre l’administration et l’entrepreneur ; 2° sur les réclamations élevées par les tiers en réparation du dommage causé par les travaux publics. Cette règle est suivie qu’il s’agisse de travaux publics généraux, départementaux ou communaux. Pour les marchés de fournitures, il n en est pas de même. Loi’sque ces traités intéressent l’Etat, le ministre est compétent en premier ressort, et l’appel est porté au conseil d’Etat (décret du 11 juin 1806). Quant aux fournitures qui sont faites aux départements ou aux communes, les tribunaux ordinaires, civils ou de commerce sont compétents pour connaître des difficultés en cette matière. Il n’existe, en effet, aucune disposition qui, sur ce point, ait dérogé aux règles ordinaires.
Le fournisseur s’engage à procurer des denrées, des matériaux ou des substances qui sont destinées à être absorbés par la consommation, soit domestique, soit industrielle. L’entrepreneur s engage à faire une œuvre qui constitue précisément la consommation industrielle pour laquelle travaille le fournisseur. Un arrêt du conseil d’Etat a qualifié de marché de fournitures un traité
par lequel une personne .s’engage à enlever les boues d’une ville. Cependant il serait difficile de dire en quoi consiste la fourniture dans ce cas. L’entrepreneur ne fournit rien, et à notre avis cette convention serait plus justement qualifiée de marché de travaux. — - Lorsque le marché tient delà fourniture et des travaux publics, il faut considérer quelle est la partie principale et quelle est la partie accessoire. C’est la partie principale qui doit caractériser 1 ensemble . Ainsi le conseil d’Etat a jugé avec raison que la vente d’une horloge à une commune est un marché de fournitures, quoique l’horloger s’engage à faire les travaux nécessaires pour la pose.
La question a été plaidée à l’occasion d’un traité fait entre une compagnie et une ville pour l’éclairage au gaz. Le caractère mixte de la convention tenait à ce que : 1° l’obligation de fournir le gaz nécessaire à l’éclairage de la ville est un marché de fournitures; 2° les travaux nécessaires à la canalisation et à la pose des tuyaux sont un marché de travaux publics. Où est le principal et où est l’accessoire ? Qu’est-.ce qui caractérisera l’ensemble de la convention? Le conseil d’Etat a décidé que le tout constituait un marché de travaux publics, et que, par conséquent, le conseil de préfecture serait compétent en cette matière.
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RESPONSABILITÉ DES AGENTS DU GOUVERNEMENT ET AUTORISATION DE POURSUIVRE.
Le principe de la responsabilité des agents du gouvernement fut proclamé, à l’occasion du renvoi de Necker, par un décret du 13 juillet 1789, portant déclaration que « les ministres et agents civils et militaires seraient responsables de toute entreprise contraire aux droits de la nation et aux décrets de l’Assemblée ». Ce principe, que la Constituante avait établi ab irato, dans un mouvement d’indignation provoquée par le renvoi d'un ministre populaire, fut inscrit dans la déclaration des droits de l'homme du 3 septembre 1791. L’art. 15 disposait que « la société avait le droit de demander compte à tout agent public de son administration » .
Pendant longtemps la responsabilité des agents du gouvernement a été restreinte par l’article 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII, article qui avait survécu môme à la chute de la loi dont il faisait partie : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions qu’en vertu d’une autorisation du conseil d’Etat. En ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. » Cette
disposition a été abrogée par un décret du gouvernement de la défense nationale du 19 septembre 1870.
Le décret du 19 septembre 1870 a abrogé non seulement l’art. 75 de la constitution de l’an VIII, mais aussi « toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales, ayant pour but d’entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre ». La véritable signification de ce décret consiste en ce que les agents du gouvernement pourront, à l’avenir, être poursuivis devant les tribunaux de droit commun sans autorisation du conseil d’Etat. Mais la poursuite directe ne peut être intentée que si le tribunal est compétent ; l’abrogation de l’art. 75 n’a donc pas eu pour conséquence « d’étendre les limites de la juridic- « lion des tribunaux ni de supprimer la prohibition qui leur est « faite par d’autres dispositions que celles spécialement abrogées
par le décret de connaître des actes administratifs » En d’autres fermes, toutes les dispositions autres que celles qui protégeaient la personne des agents, dont le but était d’assurer la séparation des pouvoirs, sont toujours en vigueur. Le décret du 19 septembre 1870 n’a eu pour effet que de permettre l’action directe devant les tribunaux ordinaires, et non d’étendre la compétence de ces derniers à des cas dont ils ne pouvaient pas précédemment connaître. Si donc la matière était administrative et de la compétence de la juridiction administrative, l’action contre l’agent ne pourrait pas être portée directement devant le tribunal civil ; car elle n’aurait pas pu, même avec l’autorisation du conseil d’État, être déférée au juge de droit commun avant l’abrogation de l’art. 75. Ce qui a été abrogé par le décret de 1870, ce n’est pas la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif ; c’est seulement la garantie personnelle des agents du gouvernement en cas de poursuite dirigée contre eux, non pour les faits constituant l’exercice de la fonction, mais pour clés faits se rattachant à la fonction et dont ils étaient responsables, soit qu’ils eussent dépassé leur droit, soit qu’ils eussent violé la loi.