DE L’AUTORISATION DE PLAIDER
Nous avons, en examinant comment les personnes morales sont représentées dans les contrats et les procès, cité des dispositions qui obligent le plus grand nombre des établissements publics ^ se pourvoir de l’autorisation du conseil de préfecture pour ester en justice. Nous chercherons, dans ce paragraphe, à réunir les dispositions éparses que nous avons déjà relevées. Prenons pour type l’autorisation de plaider des communes, la matière en ce qui les concerne ayant été traitée complètement par la loi du
18 juillet 1837, art. 49 et suivants (art. 121 à 131 de la loi du 5 avril 1884). La comparaison des autres dispositions avec celles de la loi municipale nous montrera les différences et les ressemblances des divers établissements publics, sous le rapport spécial de l’autorisation de plaider.
Les art. 49 et suivants de la loi du 18 juillet 1837 considèrent successivement la commune comme demanderesse et comme défenderesse.
Nulle commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture. Du mot introduire qu’emploie l’art. 49 il résulte que la nécessité de l’autorisation du conseil de préfecture ne s’applique qu’aux actions introductives et non aux demandes incidentes, ni aux demandes reconventionnelles, lorsqu’elles servent de défense à l’action principale, ni à l’appel incident, qui n’est, après tout, qu’une manière de se défendre contre l’appel principal (art. 122 de la loi du 5 avril 1884).
Ces propositions sont encore admises, bien que le mot introduire ne se trouve pas dans l’art. 121 de la nouvelle loi municipale, où il est remplacé par les termes plus généraux de « ester eu justice ». Mais ce changement n’a pas été fait en vue de contredire la jurisprudence sur les actions incidentes ou reconventionnelles.
D’un autre côté, les termes dont se sert cet article sont généraux, et, comme ils ne distinguent pas entre les diverses espèces d’action, l’autorisation est exigée tant pour les actions réelles que pour les actions personnelles ou mixtes. 11 faut d’ailleurs que l’autorisation soit préalable, et la demande qui serait formée par la commune non autorisée serait rejetée comme introduite par un incapable (art. 54, § 1, de la loi du 18 juillet 1837, et 121, § 1, de la loi du 5 avril 1884).
Cependant l’art. 55 de la loi du 18 juillet 1837 (&rt. 122 de la loi du 5 avril 1884) permet au maire de faire, sans autorisation, les actes conservatoires et d’intenter les actions possessoires. Or, parmi les actes conservatoires, se trouve au premier rang l’action en justice intentée pour interrompre la prescription. Il peut arriver, en effet, que la prescription soit très avancée, et qu’il y ait urgence à conserver le droit de la commune. Le maire qui agit conservatoirement doit, avant le jugement, représenter 1 autorisation du conseil de préfecture, et, en pratique, le tribunal fixe un délai dans lequel le maire devra se pourvoir de l’autorisation voulue, délai passé lequel il sera statué sur la recevabilité de la demande. En d’autres termes, s’il y a urgence, le maire, qui agit conservatoirement, est dispensé de Y autorisation préalable, mais non de l’autorisation elle-même. 11 en est autrement de la seconde exception que consacre l’art. 55 de la loi du 18 juil-
let 1837 en matière d’actions possessoires. La dispense est absolue, car l’article met sur la même ligne les actions possessoires et tous les autres actes conservatoires. L’action en justice est régie par l’art. 49, et, en cas d’urgence, elle n’est dispensée que delà nécessité d’obtenir 'préalablement l’autorisation. Quant aux actes interruptifs extrajudiciaires, tels que le commandement et la saisie (2244 C. Civ.), ils peuvent être faits sans que l’autorisation du conseil de préfecture doive être représentée à une époque quelconque. 11 en est de même de l’action possessoire, que l’art. 55 assimile aux actes conservatoires.
La généralité des termes de Part. 49 (art. 121 de la nouvelle loi) nous conduit à conclure' que l’autorisation est exigée pour introduire une action devant? toutes les juridictions, les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les justices de paix. En ce qui concerne les juges de paix, l’argument est corroboré par l’art. 53. Comme il n’excepte que les actions possessoires, les autres actions ne sont pas dispensées : qui dicit de uno negat de altero.
Au reste, l’art. 49 est placé sous la rubrique des Actions judiciaires et ne parle que de l’autorisation exigée pour introduire une action en justice. Aussi les-actions devant les juridictions administratives ne sont-elles pas soumises à cette formalité, et le maire peut notamment plaider devant le conseil de préfecture ou le conseil d’État sans se faire autoriser.
Lorsque la commune a été autorisée à introduire une action, elfe ne peut pas se pourvoir devant un autre degré de j uridiction, sans obtenir une nouvelle permission. Quoique la Cour de cassation ne soit pas un troisième degré de juridiction, nous pensons qu’une autorisation nouvelle serait nécessaire pour se pourvoir en cassation : car, au point de vue qui a fait créer cette formalité , il est évident que la Cour de cassation est un nouveau degré de juridiction. Que veut-on éviter, en effet?' Que la commune ne fasse des procès téméraires et ne s’expose à payer des frais de justice. Or les dépens en Cour de cassation sont relativement élevés, et il serait bien extraordinaire que la commune pût se pourvoir devant la Cour suprême sans autorisation du conseil de préfecture, tandis qu’elle ne pourrait pas agir sans cette formalité devant un juge d'e paix ou un tribunal de commerce, c’està-dire devant des juridictions où la procédure est moins coûteuse. D’après l’art. 122, § 2, de la loi du 5 avril 1884, le maire pourrait même interjeter appel ou se pourvoir en cassation sans l’autorisation du conseil de préfecture, mais cette autorisation serait nécessaire pour suivre sur l’appel ou le pourvoi.
Si le conseil de préfecture refuse d’autoriser la commune, ïe maire a le droit de se pourvoir en autorisation devant le conseil d’Etat. Le conseil d’Etat juge administrativement le recours, ce qui
signifie que le ministère des avocats au conseil d’Etat n’est pas exigé et que le pourvoi est examiné par une autre section que la section du contentieux. Ces afïaires, en effet, sont soumises à la section de l’intérieur, de la justice, de l’instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois, à partir de la notification de l’arrêt du conseil de préfecture (art. 126 § 2 de la loi du 5 avril 1884) et le conseil d,TEtat doit statuer dans les deux mois à partir de l’enregistrement au secrétariat du conseil (art. 126, §ult). Si le conseille préfecture et le conseil d’Etat ne prononcent pas dans les délais qui sont fixés par la loi, la commune est tacitement autorisée à plaider par suite de l’expiration des délais (art. 123, § 3 de la loi du 6 avril 1884).
Lorsque le conseil municipal refuse de plaider, tout contribuable inscrit aux rôles de la commune a le* droit d’exercer l’action à ses frais et risques. Mais la loi l’astreint à demander l’autorisation du conseil de préfecture, quoiqu’il s’engage à supporter les dépens en cas de perte du procès. Comment expliquer la disposition qui exige cette formalité? Lorsque le contribuable agit pour la commune, celle-ci est mise en cause, et le jugement qui est rendu a l’autorité de la chose jugée, tant à l’égard de la commune qu’envers le contribuable partie au procès. Or il pourrait se faire que l’action fût prématurée et que le conseil municipal eût refusé d’agir, parce qu’il y avait avantage à attendre que les preuves complètes fussent réunies. Il ne faut pas qu’un contribuable, par une demande intempestive, compromette les chances qu’aurait la commune de triompher si le procès était fait à propos. Le conseil municipal, en refusant d’agir, n’a peut-être fait aucune attention à la question des frais et n’a voulu qu’ajourner l’action à un moment plus favorable. Peut-il dépendre du premier contribuable venu de déranger ce calcul de prudence? C’est pour ce motif que le contribuable est obligé de se pourvoir de l’autorisation du conseil de préfecture comme la commune elle-même.
Supposons maintenant que la commune soit défenderesse. L’art. 51 de la loi du 18 juillet 1837 (art. 124 de la loi du 5 avril 1884) oblige tout demandeur, qui veut agir en justice contre une commune, à remettre au préfet un mémoire exposant les motifs de la réclamation. Comme ce mémoire a pour effet d’interrompre la prescription, le demandeur a le plus grand intérêt à fixer l’éjjoque où il a été remis. Aussi peut-il exiger qu’il lui soit délivré un récépissé. Le préfet transmet le mémoire au conseil municipal, avec invitation à se réunir en session extraordinaire pour en délibérer. La délibération du conseil municipal sera transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune sera autorisée à ester en justice (art. 125). Le conseil de préfecture doit statuer dans les deux mois, à partir de la date du récé-
pissé qui a été délivré au demandeur lors de la remise du mémoire. Après les deux mois, si le conseil de préfecture n’a 'pas statué, son silence vaut autorisation implicite pour la commune d’ester en justice. Si le conseil refuse l’autorisation de plaider, le maire pourra, en vertu d’une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le conseil d’Elat qui jugera la question administrativement. Le conseil d’Etat statuera dans les deux mois à partir de l’enregistrement de la demande à son secrétariat (art. 125).
La remise d’un mémoire au préfet est une tentative de conciliation par laquelle le législateur a remplacé la conciliation ordinaire que rend impossible la minorité de la commune (art. 48 et suiv. du code de procéd. civ.). Averti par ce mémoire, le préfet peut amener le conseil municipal à faire un arrangement qui préviendra le procès. Comme cette formalité est imposée au demandeur dans l’intérêt de son adversaire, il ne faut pas qu’elle nuise à la partie. C’est pour cela que, d’après l’art, 51 (art. 124, § 3, de la loi du 5 avril 1884), elle interrompt la prescription et toutes déchéances. La loi n’ajoutait pas que cette interruption aurait lieu à la charge par le demandeur d’intenter une action en justice dans un délai déterminé; elle ne reproduisait pas la disposition de l’art. 2245 du Code civ. Cette lacune a été comblée par la loi du 5 avril 1884, art. 124, § 3, qui n’attache l'effet interruptif au dépôt du mémoire qu’à la condition d’ètre suivi dans les trois mois d’une demande en justice.
Le demandeur est obligé d’arrêter sou action tant que l’autorisation n’a pas été donnée par le conseil de préfecture, ou au moins jusqu’à l’expiration du délai de deux mois que fixent les art. 121 et 125. Après l’expiration des délais, s’il n’y a pas de décision, la commune est censée avoir été autorisée à ester en justice. Si l’autorisation est refusée, le demandeur poursuit son action contre la commune et la fait condamner par défaut. C’est la seule manière dont elle puisse être condamnée, tant qu’elle n’est pas autorisée à ester en justice. La loi dit en efïet formellement « qu’en aucun cas le maire ne peut défendre à l’action tant qu’il n’y a pas été autorisé » (art. 124 in fine). La commune condamnée par défaut ne pourra former opposition que si elle obtient l’autorisation de plaider. Tant qu’elle n’aura pas obtenu cette faculté, elle se trouvera en présence d’un jugement qui la condamne, sans pouvoir le faire réformer.
Les principes de la chose jugée ne s’appliquent pas à l’arrêté du conseil de préfecture, qui donne ou refuse l’autorisation de plaider. Il pourrait donc rétracter sa première décision, et, après avoir refusé, accorder l’autorisation, ou inversement. La même observation s’applique à la décision du conseil d’État. 11 est facile de comprendre, en effet, qu’en présence de nouveaux documents
le conseil de préfecture change d’avis, semblable au tuteur qui interroge les chances de son pupille et conforme ses actes à l’appréciation qu’il en fait d’après les circonstances. D'un autre côté, l’autorisation du conseil de préfecture ne faisant aucun grief à l’adversaire, celui-ci ne pourrait pas se pourvoir contre l’arrêté, pas plus que l’adversaire d’un mineur ne pourrait attaquer la délibération d’un conseil de famille autorisant le tuteur à plaider.
La commune qui a gagné son procès en première instance n’a pas besoin, pour défendre sur l’appel, d’une nouvelle autorisation de plaider. Aucune disposition ne l’exige, et d’ailleurs le succès de première instance établit une présomption en sa faveur.
D’après l’art. 54 de la loi du 10 août 1871, « le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l’avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. — Il fait tous les actes conservatoires et interruptifs de déchéance. »
L’art. 55 exige de tout demandeur qu’il remette au préfet un mémoire indiquant l’objet et les motifs de la demande. Il lui en est donné récépissé. La remise du mémoire a pour effet d’interrompre la prescription si elle est suivie d’une demande en justice dans les trois mois. — L’obligation de remettre un mémoire ne s’applique pas aux actions possessoires.
Nous avons vu comment les hospices étaient représentés en justice, et nous avons dit que leurs représentants ne pouvaient pas ester en justice sans une autorisation du conseil de préfecture. La loi du 7 août 1851 n’oblige pas formellement le demandeur contre un hospice à remettre un mémoire au préfet, et l’art. 51 de la loi du 18 juillet 1837 ne parle que des communes et non des établissements communaux. Faut-il en conclure que la remise du mémoire n’est pas exigée ? Les art. 9, 10 et 12 de la loi du 7 août 1831 assimilent les actions et la comptabilité des hospices aux actions et à la comptabilité communales. Cette assimilation nous paraît être un motif suffisant pour décider que la remise du mémoire est obligatoire pour ceux qui intentent une action contre un hospice. On peut aussi tirer argument de cette assimilation pour décider que les créanciers n’ont pas le droit de faire saisir-arrêter les sommes dues à un hospice, pas plus qu’ils ne pourraient former opposition sur les deniers dus à une commune .
Les actions judiciaires concernant le domaine de l’E tat sont tant en demandant qu’en défendant, suivies par les préfets. Le conseil d’État, consulté sur les questions de savoir : 1° si l'auto-
risation devait être demandée au conseil de préfecture ; 2° si le particulier demandeur contre l’État devait remettre un mémoire, l’a décidé, dans son avis du 28 août 1823, que l’autorisation du
conseil de préfecture n’était pas nécessaire, mais que le demandeur contre le domaine de l’État devait remettre un mémoire au préfet.
vin
APPEL COMME d’aBUS.
On a beaucoup disserté sur les origines de l’appel comme d’abus. Ceux qui cherchaient à en augmenter l’importance se sont efforcés de le faire remonter à la plus haute antiquité et de le fortifier en l’appuyant sur une longue tradition. Leurs adversaires ont, au contraire, rapproché, autant que possible, la date de cette institution, afin de diminuer son crédit.
Certes, si les uns veulent dire seulement qu’à toutes les époques l’État s’est réservé un droit de police en matière de culte, ils ont pleinement raison. Mais de cette attribution générale à la forme particulière que le droit de police a prise dans .l’appel comme d’abus, il y a une grande distance. Le droit de police est ancien, et on le retrouve sous une forme ou sous une autre dans toute société ; Je recours pour abus, au contraire, est relativement moderne.
L’appel comme d’abus a été institué pour faire cesser les empiétements de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction seigneuriale. Ce n’est donc que vers le milieu du xme siècle que ses commencements doivent être placés.
Une loi des 7-11 décembre 1790 abolit les ofïicialités ; les Parlements succombèrent aussi, et la lutte s’éteignit avec les deux puissances rivales. Le concordat du 26 messidor an IX et la loi organique du 18 germinal an X restaurèrent l’exercice du, culte, mais ne rétablirent pas les anciens tribunaux ecclésiastiques. Le premier consul, qui avait entrepris de rétablir l’autorité partout, ne voulant pas disséminer le pouvoir des supérieurs ecclésiastiques, le remit tout entier aux mains'des évêques, sans distinguer ce qui appartient au pouvoir discrétionnaire de ce qui est l’office du juge.
Des évêques, revêtus d’une puissance que leurs prédécesseurs n’avaient jamais eue, venaient d’être institués. Le premier consul pensa qu’il y avait lieu de faire des réserves à l’égard de cette puissance nouvelle, et de là vint l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X.
« Il y aura recours au conseil d’Etat dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises [et coutumes de l’Église gallicane, et toute
entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. »
DES CAS d’abus.
Observation générale. — L’appel, lorsqu’il est dirigé contre les ministres du culte, ne s’applique qu’aux actes commis dcms l'exercice des fonctions ecclésiastiques . Cette distinction n’est pas sans difficulté, parce que les prêtres remplissent des attributions qui sont connexes au culte et qui cependant ne constituent pas des faits dépendant des fonctions ecclésiastiques.
§ 1er. De l’usurpation et de l’excès de pouvoir. — Tout acte de l’autorité ecclésiastique fait contrairement aux dispositions de la loi qui limitent son étendue est un excès de pouvoir. Il y a usurpation, lorsque le chef spirituel non seulement sort de ses attributions, mais aussi empiète sur une autre autorité. Ainsi l’usurpation est un excès de pouvoir ; mais la réciproque n’est pas toujours exacte ; car l’usurpation ne doit s’entendre que de l’entreprise j uridictionnelle.
Toute usurpation sur l’autorité temporelle ne donne pas lieu au recours pour abus ; cette voie n’est ouverte que lorsqu’il s’agit d’actes faits par les supérieurs spirituels, en vertu de leur caractère ecclésiastique Or les attributions qui leur appartiennent ne sont pas toutes de cette nature. Il y en a qui leur sont délégués par le gouvernement, sous le contrôle et l’autorité duquel ils les remplissent ; eu sorte que si leurs actes sont entachés d’excès de pouvoir, le pourvoi doit être introduit administrativement devant le ministre ; car ils agissent dans ce cas comme administrateurs subordonnés, et non en vertu d’un droit propre.
Quant à l’excès de pouvoir simple, nous en pourrions citer des exemples très nombreux, mais nous nous bornerons aux principaux. L’évêque qui manifesterait officiellement la nomination d’un curé non encore agréée par le gouvernement commettrait un excès de pouvoir. Il en serait de même de l’ecclésiastique qui ferait en chaire la publication de choses étrangères au culte, sans avoir reçu l’autorisation du gouvernoment.
§ 2. Contraventions aux lois et règlements. — Les lois et règlements obligent tous les citoyens. Si les ecclésiastiques y contreviennent par des actes étrangers au culte, ils sont régis par le droit commun et jugés par les tribunaux ordinaires. Mais la nature de leurs fonctions les a fait soumettre à un régime particulier.
Un ecclésiastique a le droit de publier un ouvrage où une loi serait appréciée ou critiquée. De même, il pourrait user du droit de pétition, et s’adresser au gouvernement pour provoquer son
initiative législative. Mais s’il attaquait la loi dans un acte de ses fonctions, par exemple dans un mandement, il y aurait abus.
C’est ici le lieu d’examiner la question de savoir si un ecclésiastique peut être traduit devant les tribunaux, sans autorisation du conseil d’Etat, pour un délit commis dans l’exercice de ses fonctions.
Il a toujours été reconnu que l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII n’était pas applicable aux ministres du culte. Mais la jurisprudence avait tiré du texte de la loi organique (art. 8 de la loi du 18 germinal an X), pour les ecclésiastiques, une garantie analogue à celle dont jouissaient les agents du gouvernement.
« Sur le rapport du ministre des cultes, dit l’art. 8, l’affaire sera « suivie et définitivement terminée en la forme administrative, «J ou, suivant l’exigence des cas, renvoyée aux autorités compé- « tentes. » Les uns n’ont pas trouvé dans cette disposition la création d’une garantie semblable à celle de l’art. 75 de la Constitution consulaire. Cet article, selon eux, veut dire seulement que, si le fait paraît au conseil présenter les caractères d’un délit ordinaire, il renverra aux tribunaux, tandis que, si c’est un acte simplement abusif, l’affaire sera terminée administrativement. En d’autres termes, l’art. 8 n’a disposé que pour le cas où le conseil est déjà saisi par la libre initiative des parties et n’oblige pas celles-ci à le saisir. D’autres pensent, au contraire, que l’art. 8 de la loi du 18 germinal an X a créé pour les ecclésiastiques une immunité analogue à celle qui protégeait les agents du gouvernement. Selon eux, le législateur n’a pas voulu permettre que les pratiques les plus respectables descendissent à tout instant dans l’arène judiciaire, exposées à la lutte des passions anti-religieuses.
La Cour de cassation a consacré un troisième système, qui consiste à distinguer entre l’action publique intentée par le ministère public et celle qui serait poursuivie eu police correctionnelle par un particulier, pour cause de diffamation ou d’injure. Dans le premier cas, la cour pense que l’appel comme d’abus n’est pas un préalable administratif que le procureur de la République soit obligé d’observer. Au contraire, dans le second, le particulier diffamé ou injurié doit s’adresser au conseil d’Etat, et ce n’est que sur le renvoi ordonné par cette juridiction disciplinaire que la poursuite pourra être portée devant les tribunaux criminels.
Gomme il s’agit d’opter entre le droit commun et une immunité qu’aucun texte ne consacre, notre hésitation ne saurait être longue. Il faudrait un article formel pour soumettre l’action privée ou publique au préalable de l’appel comme d’abus, et ce texte n’existe nulle part. Ceux qui soutiennent la doctrine de
l’autorisation préalable invoquent des considérations qui pourraient être puissantes en législation, et même avoir de la valeur en droit s’il s’agissait de corroborer des arguments de principe, mais qui sont dépourvues d’autorité lorsqu’il s’agit de faire prévaloir une exception au droit commun.
L’art. 8 dit que « l’affaire sera suivie et définitivement ter- « minée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exi- « gence des cas, aux autorités compétentes. » De ce que le conseil peut ordonner le renvoi aux autorités compétentes, lorsqu’il a été saisi par l'initiative des parties, faut-il conclure que les parties soient obligées de le saisir et qu’elles ne puissent pas, si elles l’aiment mieux, s’adresser directement à la justice ordinaire ? Ce serait tirer une conclusion qui n’est nullement contenue dans les prémisses du raisonnement. Nous persistons a fortiori dans notre système après le décret du 19 septembre 1870 qui abroge l’art. 75. Nous ne croyons cependant pas que ce décret ait tranché la controverse relative aux ministres du culte. Quelque généraux que soient les termes dont se sert le décret, il n’a pas abrogé l’art. 8 de la loi organique ; seulement l’esprit dans lequel il a été fait est un argument en faveur de l’interprétation à cette disposition.
§ 3. Contravention aux canons reçus en France. — C’est principalement en matière de sentences disciplinaires de déposition que s’applique le troisième cas de recours pour abus. Lorsque les règles prescrites par les canons n’ont pas été remplies, le ministre ,du culte peut et doit d’abord se pourvoir devant le métropolitain, par application du principe qu’il faut épuiser les voies de recours ordinaires avant d’employer les recours extraordinaires. Si le métropolitain repousse son recours, l’appel comme d’abus est recevable.
Les titulaires de bénéfices ne pouvaient, dès le principe, être déposés que par un concile composé de six évêques ; mais, à mesure que la réunion des conciles devint moins fréquente, cette pratique fut aussi plus difficile, et les évêques ne tardèrent pas à s’attribuer le jugement ; ds le déléguèrent à leurs offîcialités, et l’application des peines ecclésiastiques fut assimilée aux autres matières contentieuses. Les officialités n’existent plus aujourd’hui, et c’est à Y ordinaire qu’appartient la connaissance de ces procès. Quand les évêques prononcent une peine ecclésiastique, ils n’exercent pas une juridiction discrétionnaire, mais contentieuse. Aussi sont -ils astreints à remplir les formalités compatibles avec l’ordre de choses actuel, et à mentionner les conditions substantielles des jugements. «Depuis la suppresssion « des officialités, dit M. de Cormenin, il suffit que les formate lités substantielles, qui consistent dans une instruction disc crête et éclairée, dans la pleine liberté delà défense et dans un « jugement mûri, aient été observées. »
On s’est demandé si le recours pour abus serait admissible contre une sentence qui aurait prononcé des peines plus fortes que les canons ne le permettaient. Une distinction est nécessaire. S’agit- il de peines touchant à la discipline extérieure de l’Eglise, le recours est recevable. Ainsi la sentence qui appliquerait la déposition dans les cas où les canons ne la prononce point pourrait être frappée d’abus, puisqu’elle pourrait l’être pour un simple défaut de forme. Au contraire, s’il s’agit de peines purement spirituelles, comme une 'pénitence, une retraite, l’appel devrait être rejeté; car il s’agirait d’un fait intéressant le for intérieur, d’une manière exclusive, et dont le conseil d’État ne pourrait se constituer le juge qu’en mettant le pied dans le domaine de l’autorité spirituelle.
§ 4. Attentat aux libertés de l’Eglise gallicane. — Les libertés de l’Eglise gallicane se réduisent aujourd’hui aux trois points suivants : la vérification des actes de la cour de Rome, l’exclusion de tout délégué de cette cour non agréé par le gouvernement, et l’adoption légale de la déclaration de 1682. Les deux premières règles ne sont que la consécration du principe de souveraineté et leur application spéciale à la cour de Rome. Quant à la déclaration de 1682, elle est toujours, en droit , considérée comme étant en vigueur. Un décret du 25 février 1810 l’a déclarée loi générale de ï Empire :
§ 5. Procédés qui peuvent compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, ou dégénérer en oppression, injure ou scandale public. — Le cinquième et dernier cas d’abus est conçu en termes indéfinis, dont le conseil d’Etat pourrait prendre occasion pour intervenir dans l’appréciation d’une foule d’actes; mais, en cette matière^ tous sont d’accord pour reconnaître que le conseil s’est imposé ia plus grande réserve et que sa jurisprudence a plutôt restreint qu’étendu le sens de la loi.
Tout membre d’une communion religieuse a droit au bénéfice des cérémonies, sacrements et prières de son culte, tant qu’il n’y a pas renoncé notoirement ou qu’il n’en a pas été exclu ; spécialement en ce qui concerne le refus de sépulture, un projet de décret, préparé en 1812, décidait que « toute personne morte « dans l’état extérieur de l’Église catholique avait droit au secours « spirituel de cette Église, et qu’ainsi c’était, de la part des ecclé- « siastiques, manquer à un des premiers devoirs de leur minis- « tère que de refuser, dans ce cas, les offices qui leur sont « demandés ». 11 est vrai que le décret ne fut pas approuvé; cela vint, non de la doctrine qui s’y trouvait consacrée, mais des pénalités sévères qui en étaient la sanction; car le décret prononçait la déposition elle bannissement contre l’auteur du refus de sépulture. D’ailleurs, le conseil d’État n’applique pas ces principes
dans toute leur rigueur, et généralement il ne déclare l’abus que dans le cas où le refus a été accompagné d'injure ou de scandale public.
L’injure adressée à un paroissien par un prêtre en chaire, ou plus généralement dans l’exercice du culte, est une cause fréquente de recours pour abus. Le conseil d’Etat n’admet pas facilement ces plaintes, et il ne déclare d’abus qu’aulant que les faits sont bien caractérisés. L’examen de la jurisprudence sur ce point démontre que les rejets sont fréquents, et que les injures, dans les cas où l’abus a été déclaré ou le renvoi devant les tribunaux ordonné, avaient un caractère très grave.
Même lorsque l’injure est grave, le conseil d’Etat rejette facilement le recours si le ministre du culte a fait des excuses publiques en chaire. Cette jurisprudence est fondée sur ce que le recours est à peu près dénué d’intérêt lorsque l’auteur de l’injure l’a rétractée, en employant pour la réparer les mêmes moyens qui avaient servi à la commettre.
§ 6. De l’appel comme d’abus réciproque. — « L’art. 7 de la loi du 18 germinal an X dit en termes généraux : « Il y aura pareillement recours au conseil d’Etat, s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. »
Quelque généraux que soient les termes de cet article, ils ne doivent cependant s’entendre que des atteintes portées par les autorités civiles à la liberté des cultes. Cela résulte de l’esprit même dans lequel a été constitué l’appel comme d’abus. C’est pour maintenir le principe de la séparation des pouvoirs spirituel et temporel que le recours a été établi’; ce serait donc s’écarter de cette pensée fondamentale que de l’employer contre des particuliers étrangers aux luttes d’où est née cette institution. Contre les simples particuliers, le droit commun et l’application des peines ordinaires suffisent.
Contre les agents du gouvernement il n’en pouvait pas être de même. Toute atteinte à la liberté des cultes ne constituant pas un crime ou un délit prévu par la loi pénale, il fallait réserver envers les fonctionnaires publics le pouvoir disciplinaire du conseil d’Etat. Dans les cas où il n’y aurait pas lieu à renvoyer devant les tribunaux de répression, le conseil déclarera l’abus, et cette déclaration tombant sur des autorités laïques produira certainement un effet encore plus grand que lorsqu’elle atteint les ministres du culte.
DE LA PROCÉDURE A SUIVRE EN MATIÈRE d’.\BUS.
Cette section se divise naturellement en deux parties. Dans la première, je traiterai de la compétence ; dans la seconde, des
formes à suivre pour introduire le recours ou de la procédure proprement dite.
§ lor. De la compétence. — « Il y aura recours au conseil « d'Etat , dit l’art. 6 de la loi organique, dans tous les cas d’abus a de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. » La question de compétence ayant été soumise aux tribunaux et au conseil d Etat, il a été reconnu des deux côtés que la juridiction administrative était compétente, et sur ce point aucune divergence ne s’est produite entre les deux jurisprudences.
§ 2. De la forme en laquelle s’introduit le recours pour abus. — Aux termes de l’art. 8 de la loi organique, « le recours compétera pour lout£ partie intéressée ». — Quel intérêt doit avoir l’appelant ? Faut-il qu’il ait été personnellement victime de l’abus d’autorité ? Suffit-il qu’il se présente en vertu de l’intérêt moral que fait naître la solidarité de la famille ? Tout héritier at-il le droit de se présenter pour venger la mémoire du défunt ? Ces questions ont été laissées indécises par le législateur, et c’est à la jurisprudence et à la doctrine qu’il appartient de les résoudre.
La première règle à suivre, c’est que l’intérêt doit être personnel au particulier qui se pourvoit; n’ayant pas mission de parler au nom de la société, il ne pourrait pas se prévaloir de motifs d’un ordre général. 11 faudrait donc rejeter, comme l’a fait le conseil d'Etat, le recours formé par un maire contre un évêque, pour infraction à la loi sur la résidence ecclésiastique et pour le délit prévu par l’art. 201 du Code pénal. Ce maire n’ayant pas d’intérêt propre était d’ailleurs incompétent pour se plaindre au nom de la société.
La personne qui a été l’objet de l’abus d’autorité n’est pas la seule qui ait le droit de réclamer ; car, s’il en était ainsi, le refus de sépulture suivi de scandale public ne pourrait pas être poursuivi. Il faut donc accorder aux héritiers le droit de se présenter. Mais je pense que les héritiers successeurs aux biens ne seraient pas les seuls admissibles. Supposons, en effet, que le décédé ait laissé des enfants et des ascendants ; ceux-ci ne sauraient être écartés comme dépourvus d’intérêt, parce que les descendants leur sont préférés dans l’ordre successif. Plus que personne ils ont intérêt à maintenir l’honneur d’une famille dont ils sont les chefs ; car, à vrai dire, ils se présenteront, non comme ayants cause du défunt, mais en vertu d’un droit qui leur est propre. C’est ainsi qu’en droit romain l’injure faite à une personne pouvait donner naissance à plusieurs actions au profit de ceux qui ne l’avaient pas éprouvée personnellement, mais qui étaient présumés en ressentir les atteintes.
L’art. 8 de la loi organique donne également le droit d’appeler comme d’abus aux préfets. « A défaut de plainte particulière, il « sera exercé d’office par les préfets. » Ces termes sont impéra-
tifs et indiquent que les préfets ont non seulement un droit à exercer, mais encore un devoir à remplir.
Le recours pour abus n’est pas porté directement au conseil d’Etat 1 appelant est tenu, d’abord, d’adresser un mémoire détaillé et signé au ministre des cultes, qui doit prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements nécessaires, et ensuite envoyer les pièces avec son rapport au président du conseil d’Etat. Cette remise du mémoire a été exigée comme une sorte de préliminaire de conciliation ; il arrive souvent, en effet, que le ministre parvient à éteindre l’affaire, soit par l’autorité qui s’attache à son intervention, soit en obtenant des rétractations, Aussi le recours pour abus est-il irrecevable quand il n’a pas été précédé de ce préliminaire, comme l’action civile, dans le cas où la conciliation n’a pas été tentée. Dans plusieurs circonstances, le conseil d’Etat a repoussé des requêtes qui lui avaient été adressées directement et renvoyé les parties à se pourvoir devant le ministre des cultes.
L’affaire est instruite et jugée dans la forme administrative, sans frais ni constitution d’avocat. Si les parties font remettre des mémoires par des avocats au conseil d’Etat, les frais sont à leur charge, et, quelle que soit la solution, les dépens ne peuvent pas être répétés contre la partie qui succombe. La délibération du conseil d’Etat, en section ou en assemblée générale, a lieu sans publicité, et les avocats constitués n’ont pas eux-mêmes le droit d’y assister. Lorsqu’elle est terminée, le projet de décret signé par le président du conseil d’Etat et par le rapporteur, certifié par le secrétaire général, est transmis au ministre des cultes qui le présente à la signature du chef de l’Etat.