CONSEIL DE PRÉFECTURE L
D’après la loi du 21 juin 1865, le nombre des conseillers de préfecture est de huit à Paris (porté à neuf par décret du 23 mai 1878), le président compris ; de quatre dans trente et un départements, et de trois dans les autres 1 2. Le préfet a droit de séance au conseil, avec voix délibérative ; quand il y assiste, il préside. En son absence, le conseil est présidé par un vice-président, qui est choisi annuellement par décret parmi les membres du conseil. Mais le décret du 30 décembre 1862 et le rapport qui le précède, font un devoir au préfet de présider le conseil de préfecture, sauf le cas d’empêchement. Le conseil de préfecture de la Seine a un président spécial 3. Les conseillers de préfecture sont nommés par un décret, sur la proposition du ministre de l’intérieur, et révocables ad nutum, .
L’article 2 de la loi du 21 juin 1865 porte que « nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s’il n’est en outre licencié en droit, ou s’il n’a rempli, pendant dix ans au moins, des fonc-
1 Lois administratives, p. 201 à 206.
2 Décret du 28 mars 1852. On distingue trois classes de conseillers, suivant le traitement qui est de 4.000 fr. pour la première, de 3,000 fr. pour la deuxième, et de 2,000 fr. pour la troisième. — A Paris, le traitement des conseillers de préfecture est de 10,000 fr. (Décret du 4 avril 1872 et décr. des 16 janvier 1877-14 juin 1879.)
3 Le traitement du président du conseil de préfecture de la Seine est de 15,000 fr.
lions rétribuées dans l’ordre administratif ou judiciaire, ou bien s’il n’a été, pendant le même espace de temps, membre d’un conseil général ou maire. »
D’après l’article 3, les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec tout autre emploi public et avec « l’exercice d’une profession ». Cette disposition tranche dans le sens de la négative la question, autrefois controversée, de savoir si les conseillers de préfecture pouvaient plaider 1 .
Le conseil de préfecture n’est régulièrement constitué qu’autant qu’il y a trois membres présents. En cas de partage ou d’insuffisance du nombre des conseillers, la loi permet de les remplacer provisoirement par des membres du conseil général2. S’il reste deux membres du conseil de préfecture, ils désignent, à la pluralité des voix, le conseiller général, qui sera appelé à délibérer, et en cas de partage sur le choix, la voix du préfet ou du plus ancien des conseillers de préfecture est prépondérante3. Si, au contraire, il y a lieu de composer un conseil provisoire en entier ou presque en entier (par exemple, dans le cas où tous les conseillers sont empêchés et où il ne reste que le préfet), la désignation des conseillers généraux est faite par le ministre de l’intérieur, sur la présentation du préfet4.
De même que le président et les ministres peuvent consulter le Conseil d'État sur toutes les questions administratives qu’ils jugent à propos de lui soumettre, le préfet peut
1 Ces fonctions sont incompatibles avec celles de greffier (loi du 24 vendémiaire an III, art. 1er), de notaire (même loi), d’avoué (avis du Conseil d’État du 3 août 1809), de conseiller général (loi du 10 août 1871, art. 8 et 9), de conseiller d’arrondissement (décret du 3 juillet 1848) et de conseiller municipal dans les communes de leur ressort (loi duo avril 1884, art. 33 et 34). On reconnaissait généralement, avant la loi du 21 juin 1865, que les conseillers de préfecture pouvaient être avocats, l’art. 40 de l’ord. du 20 novembre 1822 n’ayant interdit qu’aux secrétaires généraux l’exercice de cette profession.
2 La loi du 10 août 1871, art. 8, déclare incompatibles les fonctions de conseiller général avec celles de conseiller de préfecture ; mais elle n’a statué qu’en vue d’un exercice permanent, et n’est point applicable à une suppléance accidentelle.
3 Arrêté du 19 fructidor an XI, art. 3 et 4.
4 Décret du 16 juin 1808, art. 2.
demander au conseil de préfecture son avis sur les questions relatives à l’administration départementale ; dans certains cas, l’avis du conseil de préfecture est indispensable, et le préfet ne pourrait pas négliger de le demander sans commettre un excès de pouvoir , qui rendrait son arrêté annulable. L’avis du conseil doit alors être demande , mais le préfet n’est pas tenu de l’adopter au fond. L’avis est seulement une forme dont l’observation est prescrite dans l’intérêt des parties. En général, lorsque la loi dit que 1 & préfet statuera en conseil de 'préfecture , elle signifie que le préfet doit demander l’avis du conseil de préfecture, sans être tenu de s’y conformer L
Il est d’autres cas où la loi veut que le préfet agisse en conseil de préfecture. Le conseil n’a pas alors d’avis à donner, mais sa présence est une garantie de publicité, dont le défaut entraînerait l’irrégularité et l’annulabilité des opérations.
Enfin, le conseil de préfecture a deux autres attributions, auxquelles nous consacrerons plus tard des chapitres spéciaux : 1° il est compétent pour accorder les autorisations de plaider aux personnes morales qui sont assujetties par les lois et règlements à cette formalité : c’est ce qu’on appelle le pouvoir du conseil de préfecture, en matière de tutelle administrative ; 2° il est juge, en première instance, des matières^ contentieuses qui lui ont été attribuées par des textes formels. La loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, ayant énuméré les cas où le conseil serait compétent, la jurisprudence en a conclu, avec raison, que cette énumération était limitative et que le conseil de préfecture n’était qu’un tribunal d’exception ; ainsi que nous le verrons dans la suite, c’est le ministre qui est le juge ordinaire en matière contentieuse1 2.
1 Certaines matières contentieuses, dont la loi attribuait par erreur la décision au préfet en conseil de préfecture , ont été restituées au conseil de préfecture par l’art. 11 de la loi du 21 juin 1865. Nous reviendrons sur ces matières quand nous nous occuperons de la compétence contentieuse du conseil de préfecture.
2 Lois administratives , p. 206 à 238.
DE DROIT TUBLIC ET ADMINISTRATIF
De ce qui précède il résulte qu’on peut grouper les attributions du conseil de préfecture sous les quatre catégories suivantes :