‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 19 sur 131 · CONSEIL GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CONSEIL GÉNÉRAL

Organisation . — La composition du conseil général et ses attributions sont réglées par la loi du 10 août 1871, loi organique d ont l’art. 92 a abrogé les titres I et II de la loi du 22 juin 1833 sur l’organisation, le titre I delà loi du 10 mai 1838 sur les attributions et la loi du 18 juillet 1866.

Le conseil général est une assemblée élective, nommée au suffrage universel, composée d’autant de membres qu’il y a de cantons dans le département (art. 4). Il est placé auprès du préfet, principalement pour préparer, pour éclairer et contrôler les actes qu’il fait comme représentant le département. Le conseil de préfecture, au contraire, a surtout pour mission d’assister le préfet comme agent poli-

tique et administratif du gouvernement. Aussi le conseil de préfecture est-il composé de membres nommés par le chef de l’État, tandis que le conseil général est choisi par les électeurs.

Pour être éligible, le candidat doit :

1° Avoir vingt-cinq ans accomplis ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ; l’art. 7 déclare inéligibles les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

3° Etre domicilié ou payer une contribution directe dans le département. Pour être éligible comme contribuable, il faut être inscrit au rôle de l’une des quatre contributions avant le 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifier qu’on devait y être inscrit A II suffirait également de prouver que depuis le 1er janvier, mais avant l’élection, on a hérité d’une propriété foncière (art. 6). 1 2

Le nombre des membres non domiciliés ne doit pas dépasser le quart (art. 6, dern. §).

4° Enfin, il faut que l’éligible ne se trouve dans aucun des cas prévus par l’art. 8 de la loi du 10 août 1871.

Les incompatibilités sont absolues ou relatives , suivant qu’elles entraînent l’exclusion de tous les conseils généraux ou seulement d’un conseil général. Les premières sont énumérées par les § § 1 et 7 de l’art. 8 de la loi du

10 août 1871 ; elles atteignent les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux^eonseillers de préfecture, les commissaires et agents de police (art. 9). Les incompatibilités énumérées dans les autres paragraphes de l’art. 8 et dans l’art. 10 de la loi du 10 août 1871, ne sont que relatives aux départements compris dans le ressort de la fonction qui donne lieu à l’incompatibilité. La loi a même tranché la question qui faisait doute autrefois de savoir si les

1 Celui qui achète un immeuble par acte enregistre avant le 1er janvier est éligible, alors même qu’il ne serait pas inscrit sur le rôle; mais

11 en serait autrement si l’acte d’acquisition n’avait pas date certaine (art. 1328 du C. Civ.), parce qu’alors il ne justifierait pas, comme l’exige la loi du 10 août 1871, qu’il devait être inscrit.

2 L’héritier est tenu de payer la contribution comme successeur du propriétaire inscrit à la cote; c’est le contribuable lui-même sous un autre nom.

employés des bureaux de préfecture étaient frappés d’une incompatibilité relative. L’art. 10 de la loi du 10 août 1871 dispose qu’à leur égard l’incompatibilité n’a d’effet que dans le département1.

Ajoutons à cela que la même personne ne peut pas être à la fois membre de deux conseils généraux ni membre d’un conseil général et d'un conseil d’arrondissement (art. 11). La raison en est que les conseils généraux ont le droit d’émettre des vœux sur tout ce qui concerne l’intérêt général du département, et que les vues des deux conseils pourraient être opposées. Quant aux conseils d’arrondissements, leurs décisions sont, sur quelques points, subordonnées à celles du conseil général, et il serait contraire aux règles de la hiérarchie de confier aux mêmes personnes le pouvoir subordonné et le pouvoir supérieur.

Les élections pour le conseil général se font à peu près suivant les mêmes règles que les élections législatives. Les différences consistent en ce que : 1° le recensement des votes, au lieu de se faire au chef-lieu du département, se fait au chef-lieu de canton (art. 13) ; 2° l’élection pour le conseil général a toujours lieu un dimanche (art. 12 de la loi du 10 août 1871), tandis que pour les élections législatives les corps électoraux sont convoqués autant que possible un dimanche ou un autre jour férié. (Décret du 2 février 1832, art. 9); 3° la nullité des élections législatives est, s’il y a lieu , prononcée par la Chambre lors de la vérification des pouvoirs. C’est le conseil général qui, d’après la loi organique, prononçait sur la validité ou la nullité des élections, et ses décisions étaient souveraines (art. 16 de la loi du 10 août 1871). « 11 n’y a pas de recours contre ses décisions. » Que la nullité fût fondée sur l’irrégularité des opérations électorales ou sur l’incapacité légale du candidat, la compétence du conseil était générale et son pouvoir absolu2. Il pouvait résulter de là, et c’est un incon-

1 Art. 5 de la loi du 22 juin 1833. La question a été tranchée par la loi dans le sens qui avait été adopté par la jurisprudence du Conseil d’État. (Arr. du 24 août 1849, Lépine .)

2 Arr. C. d’Ét. du 4 juillet 1872. ( Caloccucia .)

vénient qui avait plusieurs fois été signalé, des jurisprudences diverses et même contraires sur des questions controversées. Aussi avait-il été plus d’une fois question de modifier l’art. 16 et de revenir à la compétence des juridictions administratives.

Cette modification a été faite par la loi des 31 juillet- 4 août 1873. Le pouvoir de vérification est supprimé et toute élection non contestée est valable par cela meme ; les élections peuvent seulement être arguées de nullité par les électeurs du canton, par les candidats et par les membres du conseil général; leur réclamation peut être fondée soit sur l’incapacité légale, soit sur l’irrégularité des opérations électorales. Le préfet peut aussi se pourvoir, mais seulement pour inobservation des conditioms et formalités prescrites par les lois. L’action est portée directement au Conseil d’Etat statuant au contentieux. Le premier degré a été supprimé à raison de la haute position qu’occupe le conseil général et par analogie des art. 479 et suiv. du Code d’instruction criminelle1.

Les sessions du conseil général sont ordinaires ou extraordinaires. Pendant les premières, il peut s’occuper de toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions, tandis que, pendant les secondes, les délibérations ne doivent pas dépasser l’objet qui leur a été assigné par la convocation en session extraordinaire. .

Les conseils généraux tiennent deux sessions ordinaires. Celle dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence, de plein droit, le premier lundi qui suit le 13 août et ne peut être retardée que par une loi. Sa durée ne peut pas dépasser un mois. L’ouverture de la seconde commence le deuxième lundi qui suit le jour de Pâques (Loi du 12 août 1876). Sa durée est au plus de quinze jours (art. 23 de la loi du 10 août 1871).

Le conseil général peut être convoqué en session extraordinaire : 1° par décret du chef du pouvoir exécutif ; 2° si deux tiers des membres en adressent la demande écrite au

1 V. Rapport par M. Batbie, Journal officiel du 22 août 1875.

président ; celui-ci en donne avis au préfet, qui doit convoquer le conseil d’urgence. Le nombre des sessions extraordinaires est illimité; la durée de chacune ne peut pas excéder huit jours (art. 24).

Les délibérations des conseils généraux sont annulables pour deux causes : 1° pour réunion illégale non précédée de convocation régulière ; 2° pour incompétence. L’autorité chargée de prononcer l’annulation n’est pas la même dans les deux cas. Dans le premier, c’est le préfet, en conseil de 'préfecture , qui déclare la réunion illégale, prononce la nullité de ses délibérations, et prend les mesures nécessaires pour que le conseil se sépare immédiatement (art. 34 de la loi du 10 août 1871). Dans le second cas, c’est par un décret que sont annulées les délibérations prises incompétemment (art. 33). Lorsque la réunion est illégale, le danger de désordre est plus grand, et c’est pour cela que le législateur a chargé l’autorité la plus rapprochée d’agir immédiatement, afin d’éloigner le péril. Au contraire, dans le cas d’incompétence, le redressement n’avait pas le même caractère d’urgence, et on pouvait attendre l’intervention de l’autorité centrale L

Les séances du conseil général sont publiques (art. 28). Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil par assis et levé, sans débats, décide s’il se formera en comité secret 2. — Les votes ont en général lieu par assis et levé ; mais lorsque le sixième des membres présents en fait la demande, les voix sont re-

* II n’appartient pas au préfet d’annuler la délibération d’un conseil général légalement réuni, par le motif que l’assemblée n’était pas composée de la majorité plus un des membres du conseil général. En principe, l’annulation appartient au chef de l’État, et ce n’est que par exception que le préfet est compétent en cas de réunion illégale. Commission faisant fonctions du Conseil d’État, arrêt du 8 août 1812.

Laget.

* Le conseil général pourrait, sur la demande d’un seul membre, se former en comité secret; car c’est la majorité qui décide. Pourquoi donc la loi a-t-elle fixé le nombre de cinq membres ? Cette disposition signifie que, si cinq membres en font la demande, il faut mettre la question aux voix, et que le président ne peut pas se dispenser de consulter le conseil général. Il n’y a pas lieu de consulter le conseil si le comité secret n’est pas demandé par cinq membres.

cueillies au scrutin public. Les votes relatifs aux nominations sont toujours faits au 'scrutin secret (art. 30).

Le président de la République a le pouvoir, sous les distinctions suivantes, de dissoudre un conseil général : 1° si les Chambres sont en session, la dissolution peut être prononcée par décret, à la charge d’en rendre compte dans le plus bref délai possible ; en ce cas, la date de la nouvelle élection sera fixée par une loi spéciale ; 2° dans l’intervalle des sessions , le Président peut dissoudre un conseil général, par un décret motivé, et pour des raisons spéciales à ce conseil. La loi, en effet, interdit toute dissolution par mesure générale. La nouvelle élection a lieu, de plein droit, le quatrième dimanche qui suit la date du décret de dissolution (art. 33 et 36). Ces dispositions sont exclusives de la nomination par décret d’une commission chargée de remplir provisoirement les fonctions du conseil général 1 . — Le préfet n’a jamais eu le droit de dissoudre le conseil général; mais la loi du 22 juin 1833 lui conférait le pouvoir de suspendre un conseil général lorsqu’il se mettait en correspondance avec d’autres conseils généraux. La loi du 10 août 1871 ne lui a pas conservé ce pouvoir.

Les causes qui donnent lieu à la vacance partielle sont :

Le décès ;

La perte des droits civils ou politiques (art. 18);

L’option ;

Et la démission.

L'option est exigée de la part du membre qui a été élu dans plusieurs cantons ou dans plusieurs départements, ou à la fois membre du conseil général et d’un conseil d’arrondissement. L’élu doit déclarer son choix dans les trois jours qui suivent l’ouverture de la session 2. A défaut

1 Le gouvernement de la défense nationale prononça la dissolution de tous les conseils généraux et les remplaça par des commissions.

2 La loi ne prévoit que le cas où la même personne a été élue dans deux cantons du même département membre d’un conseil général et d’un conseil d’arrondissement. Si elle avait été nommée dans deux départements, il faudrait à notre avis décider de même par analogie. Quel est, en ce cas, le préfet qui tirera au sort? Le plus diligent. —

d'option dans ce délai, le président tire au sort, en séance publique, le canton auquel le conseiller appartiendra (art. 17).

Si le nombre des élus non domiciliés est supérieur au quart du nombre total des membres du conseil, le président tire au sort, parmi les membres non domiciliés, ceux, dont l’élection doit être annulée (art. 17).

La démission est expresse ou tacite. La démission expresse est adressée au président du conseil général pendant la session et, dans l’intervalle des sessions, au président de la commission départementale, qui doivent en donner immédiatement avis au préfet (art. 20).

La démission tacite résulte de l’absence non motivée. Lorsqu’un conseiller aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil dans la dernière séance de la session (art. 19).

Les conseils généraux sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié, tous les trois ans (art. 21). Après les élections générales de 1871, les conseillers généraux furent, dans chaque département, divisés en deux séries, et l’on tira au sort l’ordre suivant lequel les séries seraient sujettes à réélection. Depuis lors, les tours reviennent conformément à l’ordre qui fut fixé à cette époque.

Le conseil général élit ses président, vice-présidents et secrétaires. Cette élection est faite, chaque année, à l’ouverture de la session d'août, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune remplissant les fonctions de secrétaire. Les fonctions du bureau élu durent jusqu’à la session d’août de l’année suivante (art. 25). Le président a la police de l’assemblée ; il peut faire expulser de la séance ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement averti (art. 29). Son droit est limité aux faits qui se passent dans la salle des séances; il

Les préfets devront indiquer l’heure où ils auront fait le tirage pour qu’on puisse juger l’antériorité.

n’a aucun droit sur l’extérieur, et c’est au préfet qu’il appartient de veiller sur la sécurité du conseil. Le président peut avertir le préfet et lui demander de prendre des mesures; mais il n’a aucune autorité au dehors, et le droit de requérir directement la force publique ne lui appartient pas.

Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté quand il s’agit de l’apurement de ses comptes (art. 27).

Le conseil général fait son règlement intérieur h II ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n’est présente (art. 30).

Délibérations du conseil général. — Ne pouvant pas, dans les limites d’un précis, étudier dans leurs détails toutes les attributions du conseil général, nous nous bornerons à établir les divisions principales :

1° Délibérations exécutoires sans approbation préalable . — Le nombre des matières que le conseil général règle définitivement a été considérablement augmenté par la loi du 10 août 1871, dont l’art. 46 contient une longue énumération. Cette espèce de délibérations, qui était l’ex ce ption sous la législation antérieure, est aujourd’hui, en quelque sorte, la règle, et c’est surtout par cette innovation que la loi du 10 août 1871 peut être considérée comme une large décentralisation. Bien qu’elles soient exécutoires, cependant, ces délibérations peuvent être attaquées, mais seulement pour excès depouvoir et violation de la loi ou d' un règlement d7 administration publique, dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session. L’annulation est demandée par le préfet et prononcée par décret. Si elle n’est pas prononcée dans les deux mois, la délibération est exécutée (art. 47.) En ce cas, l’annulation ne pourrait pas être prononcée pour des motifs tirés du fond,

1 Si le règlement contenait une disposition contraire à la loi, les délibérations du conseil général pourraient être annulées comme entachées d excès de pouvoir, bien qu’elles fussent conformes au règlement. La délibération qui arrête le règlement pourrait, elle-même, être annulée.

mais seulement pour excès de pouvoirs et violation de la loi ou des règlements.

Les délibérations par lesquelles le conseil général répartit les contributions foncière, des portes et fenêtres et personnelle-mobilière entre les arrondissements ne sont pas non plus sujettes à une approbation préalable et spéciale (art. 37-39). Il en est de même de celles qui établissent des centimes additionnels autorisés par des lois spéciales (lois sur les chemins vicinaux du 21 mai 1836, art. 3; du 24 juillet 1867, art. 3; lois sur T instruction primaire du 13 mars 1830, art. 40, et du 20 avril 1867, art. 8) ou des centimes extraordinaires, dans les limites du maximum fixé par la loi des finances (art. 40 de la loi du 10 août 1871).

2° Délibérations sujettes à approbation. — L’énumération des matières sur lesquelles le conseil général est appelé à délibérer, sauf approbation, est de beaucoup réduite par suite de l’extension de la première catégorie. Elle est bornée à cinq cas dans l’art. 48. L’approbation peut être donnée expressément, et, en vertu de cette homologation, l’exécution pourrait être poursuivie immédiatement. A déaut d’approbation expresse, l’homologation résulte tacitement de l’expiration d’un délai de trois mois, pendant lequel la suspension de la délibération peut être prononcée par décret. La suspension n’est pas limitée à l’excès de pouvoirs et à la violation de la loi ; le Président a le droit de la prononcer pour des motifs tirés de l’examen de l’affaire au fond (art. 49). En général, le mot suspension s’entend d’une défense d’exécuter pendant un certain délai. Mais, dans le cas prévu par cette disposition, il s’agit d’une suspension indéfinie qui dure jusqu’à ce qu’elle ait été retirée ou jusqu’à ce que le projet ait été modifié et présenté dans des conditions pouvelles. Cette conséquence est forcée, puisque la loi n’a fixé aucun délai pour la durée de la suspension.

3° A.vis. — La troisième catégorie des délibérations se compose des avis. Le préfet peut consulter le conseil général sur les questions qui intéressent le département ; mais dans plusieurs cas il est, par une disposition expresse, tenu de lui demander son avis sous peine, s’il l’omettait, d’excès

de pouvoir et d’annulation. Le préfet n’est pas obligé de suivre l’avis du conseil général. La loi exige, dans certaines circonstances et pour la garantie des parties, que cet avis soit demandé; mais le préfet, agissant sous sa responsabilité, n’est pas obligé de s’y conformer, (art. 50). Le préfet ne serait tenu de le suivre que si la loi avait dit: sur l'avis conforme du conseil général.

■4° Vœux. — Enfin le conseil général peut adresser directement au ministère compétent, par l’intermédiaire de son président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département. — Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir, sur les lieux, les renseignements qui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions. Tous vœux politiques sont interdits. Néanmoins il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d' administration générale (art. 51) L

C’est une quatrième espèce de délibération qui ressemble aux avis en ce que l’administration n’est pas tenue de s’y conformer, mais qui en diffère en ce que les avis sont provoqués par le préfet, tandis que les vœux sont émis par le conseil général sur la proposition de ses membres, et, en quelque sorte, motu projorio. D’un autre côté, tandis que les avis et délibérations de la première ou de la seconde catégorie sont transmis au préfet, et s’il y a lieu, par le préfet au ministre, les vœux sont envoyés directement par le président du conseil général au ministre de l’intérieur. Le législateur a voulu, en autorisant l’envoi direct, assurer que les vœux du conseil général seraient entendus par le ministre ; car le préfet aurait été tenté d’arrêter au passage l’opinion du conseil sur la position des services publics dans le département.

1 II n’est pas touj ours aisé de faire la distinction entre les vœux politiques qui sont prohibés, et les questions économiques ou d’administration générale qu’il est permis de traiter. Les questions économiques touchent en effet aux doctrines du parti socialiste, c’est-à-dire du parti politique le plus ardent et le plus révolutionnaire.

Pour résumer ce qui précède, on peut dire cjue le conseil général réglé certaines matières définitivement, délibéré surd’autres, sauf approbation expresse ou tacite de l’autorité supérieure, donne des avis et émet des vœux.

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