‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 20 sur 131 · DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

Organisation. — La loi du 10 août 1871 a créé une institution nouvelle dont l'idée a été prise dans la loi provinciale de Belgique et qui remplit, dans une certaine mesuré, les fonctions du conseil général pendant l’intervalle des sessions. Nous voulons parler de la commission départementale, imitation de la dèpxilatioji permanente de la loi belge (art. 69 à 89 de la loi du 10 août 1871).

Chaque année, à la fin de la session d’août, le conseil général élit une commission composée de quatre membres au moins et de sept au plus et choisis, autant que po-ssible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles, et la loi ne leur alloue ni traitement ni indemnité. Elle est présidée par le plus âgé de ses membres1, élit son secrétaire et siège à la préfecture, où elle se réunit tous les mois (art. 09, 71, 73 et 75). Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur (art. 70 modifié par la loi du 29 décembre 1876). La commission ne peut délibérer si la moitié plus un de ses membres ne sont présents, et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 72).

Le préfet ou son représentant assistent aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent. Les

1 Un président de la commission élu par ses collègues aurait occupé près du préfet une position trop forte, d’autant plus forte que les membres de la majorité se seraient entendus pour élire un président résidant au chef-lieu. Le gouvernement, qui était peu favorable au projet de loi, demanda, pour diminuer la position de président de la commission, qu’il fût désigné par l’âge.

chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions (art. 76). ■>

Attributions delà commission départementale. — La commission agit tantôt aux lieu et place du conseil général et comme déléguée par lui; tantôt en vertu de pouvoirs propres qui lui sont conférés par la loi.

La délégation est faite par une délibération expresse du conseil, qui en fixe les conditions et en détermine les limites (art. 77). Elle ne peut être faite que spécialement pour des affaires déterminées et elle ne doit pas avoir pour objet tout un genre d’affaires, par exemple l’approbation des délibérations relatives aux octrois.

La commission agit en vertu d’un droit: propre lorsqu'elle répartit les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et du rachat des prestations en nature, ou lorsqu’elle fixe l’époque de l’adjudication des travaux d'utilité départementale (art. 81 1° et 4°) ; — lorsqu’elle vérifie les archives et l’état du mobilier du département (art. 83) ; — lorsqu’elle déclare la vicinalité des chemins, attribution qui auparavant appartenait au préfet (loi du 21 mai 1836, art. 15 et 16) ; — lorsqu’elle assigne à chaque membre du conseil général le canton pour lequel ils feront partie du conseil de révision (art. 83} ; lorsqu’elle approuve le tarif des évaluations cadastrales (art. 87).

Le préfet peut demander à la commission départementale son avis sur toutes les questions intéressant le département (art. 77). Il doit lui adresser, au commencement de chaque mois, l’état détaillé des ordonnances de délégation qu’il a reçues et des mandats qu’il a délivrés. La même obligation incombe aux ingénieurs sous-ordonnateurs (art. 78).

A l’ouverture de chaque session ordinaire, la commission fait au conseil général un rapport sur l’ensemble de ses travaux, et à la session d’août un rapport sur le projet du budget (art. 79). Elle doit, à la même session, présenter au conseil le relevé de tous les emprunts communaux et de

toutes les contributions extraordinaires qui ont été votées depuis la précédente session d’août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 80)L

Histoire de l’organisation départementale. — Après avoir exposé l'organisation actuelle de l’administration départementale, nous allons faire connaître les principales variations qu’a éprouvées, sur ce point, notre législation depuis 1789.

D’après la loi du 22 décembre 1789, les électeurs primaires ou citoyens actifs payant une contribution égale à trois journées étaient appelés à nommer trente- six personnes, parmi les citoyens payant une contribution foncière égale à la valeur de dix journées de travail. Les trente-six membres formaient le conseil général du département , et nommaient entre eux un directoire exécutif composé de huit membres. Le directoire était en permanence toute l’année pour l’expédition des affaires, tandis que le conseil général ne se réunissait qu’une fois par an, pour recevoir les comptes du directoire, fixer les règles de chaque partie de l’administration, ordonner les travaux et arrêter les dépenses générales du département. Les électeurs primaires nommaient en outre un 'procureur général syndic , qui avait pour mission de requérir l’application des lois. En conséquence, les procureurs généraux syndics avaient entrée au conseil général, mais n’y siégeaient pas avec voix délibérative, leurs attributions étant limitées au droit de réquisition ou d’opposition. Les procureurs-syndics étaient soumis à réélection tous les quatre ans.

La loi du 14 frimaire an II relative à l’organisation du

1 L’art. 88 de la loi du 10 août 1871 ne donne pas a la commission départementale le droit de notifier les décisions qu’elles a prises en vertu des art. 86 et 87. Cette notification doit être faite par le préfet qui est seul agent d’exécution. Arr. Cons. d'État des 25 octobre et 16 janvier 1873. Mais si la notification officielle appartient au préfet, rien ne s'oppose à ce que le président de la commission fasse aux parties intéressées une communication officieuse . — Le conseil général excède ses pouvoirs en autorisant la communication au public des procès-verbaux de la commission départementale. — Décret du 25 octobre 1873.

gouvernement révolutionnaire supprima le conseil général et le procureur général syndic; elle ne laissa subsister que les directoires qui étaient en exercice au moment où la loi fut mise en vigueur.

La constitution directoriale (du 5 fructidor an III) simplifia l’organisation départementale en la modelant sur le pouvoir central. Les électeurs nommèrent cinq membres qui formèrent le directoire de département; ces directeurs étaient élus pour cinq ans et renouvelables, tous les ans, par cinquième. Le Directoire central pouvait les suspendre et les remplacer par une commission ; il avait aussi la faculté de nommer, parmi les citoyens domiciliés dans le département, un commissaire qui était chargé de « requérir T application des lois ». C’est le système que remplaça l’organisation établie par la loi du £8 pluviôse an VIII. Depuis cette époque les institutions sont, à peu de chose près, restées les mêmes, et les seules modifications que nous ayons à constater sont relatives à l’élection des conseillers généraux. Sous le Consulat, les conseillers généraux furent choisis parle chef de l’État sur les listes de notabilité départementales dressées par les électeurs. Plus tard', les électeurs furent appelés à désigner, pour chaque place vacante, deux candidats entre lesquels le chef de l’État choisissait par décret. Cette candidature élective disparut sous la Restauration, et l’on vit l’exemple d’un gouvernement libéral au sommet1 2, qui, dans les départements, confiait les intérêts provinciaux à des commissions sous le nom de conseils généraux. Les élections ne furent pas rétablies avant la loi du 22 juin 1833, dont le suffrage restreint a été remplacé, en 1848, par le suffrage universel. (Décr. du 3 juillet 1848.)

Depuis cette époque, les modifications dont la législation a été l’objet n’ont porté que sur les attributions des conseils généraux. Elles ont augmenté leur compétence, surtout restreint la tutelle de l’autorité supérieure. Le nombre des

1 Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X.

2 Cette anomalie existe aussi en Angleterre, où les juges de paix, qui voten t les taxes du comté, sont nommés par la couronne sans élec- •

délibérations définitives était petit d’après la loi du

10 mai 1838; dans le système de cette loi, c’était l’exception. Il fut très étendu par la loi du 18 juillet 1866, et aujourd'hui,, d’apres la loi organique du 10 août 1871, on peut dire que cette catégorie de délibérations est la règle. L’exception est formée par les délibérations qui sont sujettes à l’approbation de l’autorité supériéure.

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