‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 2 sur 131 · PROGRAMME ET LOIS VOTÉES · texte numérisé non relu

PROGRAMME ET LOIS VOTÉES

Une modification plus importante a été faite à la loi sur les élections des sénateurs. Les élections étaient régies par deux espèces de dispositions. Les unes étaient constitutionnelles et ne pouvaient être modifiées que par l’Assemblée nationale. C’étaient les art. 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875; les autres appartenant à la catégorie des lois ordinaires, pouvaient être modifiées en suivant la procédure législative des deux Chambres. La loi du 14 août 1884, art. 3, a disposé qu’à l’avenir « les art. 1 à 7 n’auraient plus le caractère constitutionnel. »

C’est en exécution de cet article qu’a été faite, suivant la procédure ordinaire.

2° La loi du 9 décembre 1884 sur la composition du Sénat et sur les élections des sénateurs. Les innovations faites par cette loi portent sur quatre points :

Premièrement elle a supprimé les inamovibles et réparti leurs sièges entre les départements. Mais cette attribution n’aura d’effet qu’au fur et à mesure des vacances, les titulaires actuels conservant leurs fonctions aux conditions de la loi en vigueur au moment de leur élection. A chaque vacance, un tirage au sort déterminera le département auquel le siège vacant sera attribué. — La répartition entre les départements a été faite en tenant compte de leur importance. Quelques-uns continueront àn’en nommer que deux comme par le passé *. La Seine, qui en nommait cinq, en nommera dix; le Nord, qui en nommait cinq, en nommera huit. Dix départements en éliront cinqi 2; douze sont portés de trois à quatre 3; cinquante-deux de deux à trois 4.

ne pourra plus porter sur la forme du gouvernement. « La forme républicaine ne pourra faire l’objet d’une proposition de révision. » La révision totale que la constitution laissait ouverte est donc limitée, et puisque la forme du gouvernement ne peut plus être mise en question, la révision ne peut plus être que partielle.

Le même article dispose que les princes des familles ayant régné sur la France ne peuvent pas être élus à la présidence de la République.

Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, cantal, Vaucluse Fautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne,

2 Côtes-du-Nord, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-In- Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure.

Aisne, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Dordogne, Haute- Garonne, Isère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme.

i 4ü°,V1s les autres départements en nommeront trois. — Le territoire

e Belfoit ne nommera qu’un sénateur. — II n’est rien changé non

p us au nombre de sénateurs attribués aux départements de l’Algérie

et aux colonies. °

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