‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 3 sur 131 · PROGRAMME ET LOIS VOTÉES · texte numérisé non relu

PROGRAMME ET LOIS VOTÉES

Deuxièmement, la loi du 9 décembre 1881 a substitué à la commune, qui était la base de l’élection sénatoriale, un nombre de délégués communaux progressif d’après celui des conseillers municipaux. Chaque commune, grande ou petite, nommait un délégué d'après la loi du 24 février 1875, et c’est à cause de cette unité que le Sénat avait été appelé le grand. Conseil général des communes . Les communes sont toujours appelées à nommer des délégués, mais le nombre des électeurs s’élève progressivement"' à la composition du conseil municipal, c’est-à-dire à la population des villes.

Art. 6. — Les sénateurs sont élus au scrutin de liste quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

t° Des députés ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des conseillers d’arrondissement;

4° Des délégués élus parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal.

Les conseils composés de 10 membres éliront 1 délégué.

Les conseils composés de 12 membres éliront 2 délégués.

Les conseils composés de 16 membres éliront 3 délégués.

Les conseils composés de 21 membres éliront 6 délégués.

Les conseils composés de 23 membres éliront 9 délégués.

Les conseils composés de 27 membres éliront 12 délégués.

Les conseils composés de 30 membres éliront 15 délégués.

Les conseils composés de 32 membres éliront 18 délégués.

Les conseils composés de 34 membres éliront 21 délégués.

Les conseils composés de 36 membres et au-dessus éliront 24 délégués.

Le conseil municipal de Paris élira 30 délégués.

Dans l’Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d’arrondissement. Le conseil municipal de Pondichéry élira 5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élira 3 délégués. Toutes les autres communes éliront chacune 2 délégués.

Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement.

Troisièmement la loi du 9 décembre 4884, imitant la loi sur les élections des députés, règle la question de l’éligibilité des militaires. Ce n’est pas l’incompatibilité, mais l’inéligibilité qui est l’objet de l’art. 5.

Art. 5. — Les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs.

Sont exceptés de cette disposition :

1° Les maréchaux de France et les amiraux ;

2° Les officiers généraux maintenus sans limite d’âge dans la première section du cadre de l’état-major et non pourvus de commandement ;

IV programme et lois votées.

3° Les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major général ;

4° Les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l’armée active, soit à l’armée territoriale .

Une autre inéligibilité est écrite dans l’art. 4. Cette disposition, imitant et complétant l’art. 2 de la loi du 14 août 1884, décide que les princes des familles ayant régné sur la France seraient inéligibles au Sénat, comme ils étaient inéligibles à la présidence de la République.

Quatrièmement enlin, la loi du 9 décemhre 1884 a modifié sur quelques points de procédure électorale la loi sur les élections du Sénat du 2 août 1875.

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