‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 21 sur 131 · ARRONDISSEMENT. SOUS-PRÉFET ET CONSEIL · texte numérisé non relu

ARRONDISSEMENT. SOUS-PRÉFET ET CONSEIL

d’arrondissement.

Dans l’arrondissement, l'action administrative est confiée aux sous-préfets et la délibération aux conseils d’arrondissement. L’organisation est régie par la loi du 22 juin 1833, tit. III et IV ; car la loi du 10 août 1871, art. 92, n’a abrogé que les titres I et II de cette loi. Ses attributions sont réglées par la loi du 10 mai 1838, tit. II ; car la loi sur les conseils généraux n’a abrogé que le tit. I.

Sous-préfets *. — Dans chaque arrondissement, il y a une sous-préfecture, sauf dans les chefs-lieux de département où les fonctions de sous-préfet sont remplies par le préfet.

11 faut excepter aussi, dans le département de la Seine, les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, qui sont administrés directement par le préfet de la Seine.

Les secrétaires généraux ont été, pendant quelque temps, appelés à remplir les fonctions de sous-préfet dans l’arrondissement du chef-lieu de département 1 2 ; mais cette

1 Lois administratives , p. 238.

2 Les secrétaires généraux furent supprimés par décret du 16 décembre 1848, sauf pour la préfecture de la Seine et la préfecture de police. Ils ont été rétablis par : 1° la loi du 19 juin 1851, pour le département du Rhône; 2° le décret du 2 juillet 1853, pour les préfectures de première classe; 3° le décret du 29 décembre 1854, pour dix préfectures de deuxième classe; 4° le décret du 29 mai 1858, pour quatre autres préfectures de deuxième classe; 5°la loi du 21 juin 1865, art. 5, sur les conseils de préfecture, porte que, dans tous les départements, il y aura un secrétaire général* Les secrétaires généraux sont divisés en trois classes, comme les sous-préfets, au point de vue de leur traitement: lre classe, 7,000 fr. ; 2e classe, 6,000 fr, ; 3e classe 4,500 fr.

attribution leur a été enlevée après une courte expérience.

Les sous-préfets sont, comme les préfets, nommés par décret rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur, sans condition légale d’âge ni de capacité ; ils prêtent serment entre les mains du préfet. On les distingue en trois classes, suivant leur traitement*.

La quotité du traitement n’est pas uniquement attachée à la classe de la sous-préfecture, et la loi a voulu qu’elle pût être élevée sans déplacement. Après cinq ans d’exercice dans le même arrondissement, un sous-préfet peut obtenir le traitement de la classe immédiatement supérieure, et après une nouvelle période de cinq ans le sous-préfet qui est monté à la deuxième classe peut être élevé à la première. Ainsi le traitement dépend tantôt de la résidence , tantôt de la personne* . L’augmentation des classes sans déplacement pourrait être accordée même pour services rendus dans des départements différents ; mais en ce cas il faut que les services aient duré sept années (décret du 15 avril 1877).

Le sous-préfet est chef de l’administration active dans l’arrondissement, et c’est à lui qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des lois et le maintien de l’ordre. Cependant, le droit d’action et de décision ne lui appartient pas en principe, mais seulement dans les cas suivants :

1° Lorsqu’une loi ou un règlement le lui confèrent expressément, ce qui avait lieu très rarement avant le décret du 13 avril 1861 ; mais l’art. 6 de ce décret a, sous ce rapport, beaucoup agrandi les attributions des sous-préfets. Cet article a, dans certains cas, fait passer la tutelle administrative du préfet au sous-préfet.

« Le principe de la délégation contenue dans l’art. 6 du

1 Première classe, 7,000 fr. (D, du 4 avril 1872); deuxième classe 6,000 fr. ; troisième classe, 4,500 fr.

2 Décret du 27 mars 1852. — Uu décret du 28 mars 1852 a mis à la charge du département ]e mobilier des sous-préfectures, dépense qui était autrefois supjmrtée par des sous-préfets exposés aux changements les plus fréquents. Un décret réglementaire du 8 août suivant a déterminé ce qu’il faut entendre par ameublement.

décret est de n’y comprendre que des décisions relatives soit à des questions d'un intérêt minime, soit à des affaires plus importantes, mais dont les bases auront été arrêtées par le préfet, soit à des signatures nombreuses de pure forme1. »

2° Lorsque le préfet a délégué ses pouvoirs au souspréfet ;

3° En cas d’urgence, lorsqu’il n’est pas possible d'attendre la délégation du préfet.

En dehors de ces exceptions, le sous-préfet n’est qu’un agent d’ instruction pour les affaires des communes et de transmission entre les maires et les préfets. Il est chargé d’envoyer aux maires les ordres et instructions du préfet, et réciproquement de faire parvenir à la préfecture les pièces parties des mairies, en joignant son avis au dossier.

L’arrondissement n’étant pas une personne morale, il n'a pas de patrimoine et, par conséquent, le sous-préfet n’a pas d’attribution qui ressemble à la gestion économique du département par le préfet 2.

Conseil d’arrondissement 3. — Le conseil d’arrondissement est régi par les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838, 24 juillet 1867 et 23 juillet 1870. La loi du 10 août 1871 garde sur l’arrondissement un silence qui semble avoir été calculé ; ses auteurs ont voulu réserver la question de savoir si les sous-préfets et les conseils d’arrondissement seraient supprimés.

Le conseil d’arrondissement est composé d’autant de membres qu’il y a de cantons dans l’arrondissement; ce nombre ne peut cependant pas être au-dessous de neuf et, s’il n’y a pas au moins neuf cantons, les plus peuplés nomment plusieurs conseillers 4. Nous avons vu que, pour les

1 Rapport au chef de l’État sur le décret du 13 avril 1861.

2 Le décret du 9 avril 1811, qui portait abandon par l’État des bâtiments consacrés à certains services publics, aux départements, arrondissements et communes, pouvaient faire croire que les arrondissements étaient des personnes morales capables d’acquérir. Le contraire fut reconnu dans la discussion de la loi du 10 mai 1838.

3 Lois administratives, p. 241.

* Dans ies cantons qui nomment plusieurs conseillers d arrondissement, tous les électeurs participent à l’élection, qui est faite au scrutin

conseils généraux, le nombre des membres correspond exactement à celui ces cantons'.

Les membres du conseil d’arrondissement sont nommés par le suffrage universel, au scrutin direct et uninominal; cependant l’élection a lieu au scrutin [de liste dans les cantons qui nomment plusieurs conseillers. Ils sont renouvelés, par moitié, tous les trois ans, et, par conséquent, élus pour six ans. Si, par suite d’une dissolution, le renouvellement a été fait en entier, le sort décide quelle sera la première moitié soumise à réélection.

Pour être éligible, un candidat doit réunir les conditions suivantes :

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