Jouir de ses droits civils et politiques
3. Etre domicilié ou payer une contribution directe dans l’arrondissement ;
4. N’être dans aucun des cas d’incapacité que nous avons énumérés, en nous occupant des conseils généraux.
Ajoutons à cette énumération que nul ne peut être membre de plusieurs conseils d’arrondissement2. Aucun article n’a reproduit, pour les conseils d’arrondissement, la prohibition qui défend de faire entrer au conseil de département des membres non domicilies en nombre excédant le quart ; c’est sans doute un oubli du législateur, mais nous ne pouvons pas y suppléer par voie d’analogie ; car il s’agit d’une prohibition, c’est-à-dire d’une matière qui doit être interprétée restrictivement3.
de liste. — Le canton n’est pas divisé en sections, dont chacune serait appelée à élire un conseiller d’arrondissement. Le dernier décret .qui modifie la répartition des'conseillers à élire dans les arrondissements ayant moins de neuf cantons est des 21 février-2 mai 1873.
1 Gela n’existe que depuis le décret du 3 juillet 1848, art. 3. La loi du 22 juin 1833, pour éviter les assemblées trop nombreuses, ne voulait pas que le nombre des conseillers généraux fût supérieur à trente. Le conseil général du Nord, par exemple, qui aujourd’hui a soixante conseillers généraux, n’en nommait que trente, et un seul conseiller représentait deux cantons. Ainsi la loi de 1833 fixait un minimum pour les conseils d’arrondissement et un maximum pour les couseils généraux.
2 Art. 24 de la loi du 22 juin 1833.
3 L’art. 14 de la loi du 3 juillet 1848 est ainsi conçu :
Le président, le vice-président et le secrétaire sont nommés par le conseil (Loi du 23 juillet 1870, art. 0). Le sous-préfet a entrée au conseil d’arrondissement et est entendu lorsqu’il le demande (Loi du 22 juin 1833, art. 27).
On distingue, comme pour les conseils généraux, les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires : elles ne peuvent, ni les unes ni les autres, être tenues qu’avec l’autorisation du chef de l’Etat, le préfet n’ayant que le droit de convoquer le conseil, et non celui d’en autoriser la réunion. Au jour fixé pour la réunion, le sous-préfet donne lecture du décret qui autorise la convocation, et déclare que la session est ouverte.
Le conseil d’arrondissemenl peut être dissous par décret; en ce cas, il doit être procédé à une élection nouvelle avant la session annuelle et, au plus tard, dans le délai de trois mois à dater de la dissolution. — En cas de vacance partielle, par décès, option ou démission, c’est dans les deux mois qu’il doit être procédé au remplacement (art. 26 et 9, 10 et 11 de la loi du 22 juin 1833).
La session ordinaire du conseil d’arrondissement se divise en deux parties. La première précède et la deuxième suit la session ordinaire du conseil général. Dans la première partie, le conseil d’arrondissement délibère sur les réclamations à faire, en faveur de l’arrondissement, relativement à la répartition des impôts ; c’est aussi dans cette réunion qu’il donne son avis, s’il y a lieu, sur les réclamations des communes contre le contingent auquel elles ont été imposées pendant les années précédentes. Lorsque le conseil général a prononcé sur ces réclamations, le conseil d’arrondissement consacre la deuxième partie de sa session
« Sont éligibles au conseil d’arrondissement les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés dans l’arrondissement, et les citoyens ayant atteint le même âge, qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe,
« Sont éligibles aux conseils généraux les électeurs âgés de vingtcinq ans au moins, domiciliés dans le département, et les citoyens ayant atteint le même âge, qui, sans y être domiciliés, y payent une contribution directe. Néanmoins le nombre de ces derniers ne pourra dépasser le quart desdits conseils. » Par les mots lesdits conseils , l’article désigne les conseils généraux.
rRÉCIS DU COURS
ordinaire à faire la répartition entre les communes, en se conformant aux bases adoptées par le conseil général (art. 39 et suiv. de la loi du 10 mai 1838),
Le conseil d’arrondissement ne règle par ses délibérations qu’une seule matière : c’est la répartition des contributions entre les communes de l'arrondissement*. En dehors de ce cas, il n’a que des attributions consultatives. Le préfetpeutle consulter toutes les fois qu’il juge à propos de le faire, et il doit prendre son avis, sous peine de commettre un excès de pouvoir, dans certains cas prévus par la loi1 2.
Le conseil d’arrondissement a aussi la faculté de voter des vœux relativement aux services publics, toujours en ce qui concerne l’arrondissement 3. Les vœux sont transmis au préfet par le président du conseil.
L’art. 42 de la loi du 10 mai 1838 donne au conseil d’arrondissement le droit d’émettre spontanément des avis « sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu’ils intéressent l’arrondissement. » Les avis spontanés diffèrent des vœux, avec lesquels ils ont cependant la plus grande ressemblance. La différence consiste en ce que les vœux sont transmis directement, par le président du conseil d’arrondissement, au préfet, tandis que les aVis spontanés, dans les cas prévus par l’art. 42 de la loi du 40 mai 1838, sont envoyés à la préfecture, comme les autres délibérations, par l’intermédiaire du sous-préfet, D’un autre côté, les vœux peuvent porter sur toutes les affaires qui intéressent l’arrondissement, tandis que les avis spontanés ne doivent pas sortir des cas prévus par l’énumération de l’art. 42 de la loi du 40 mai 1838.
En résumé, le conseil d’arrondissement vote la répartition des impôts entre les communes, donne des avis sur la demande de l’administration, émet des vœux et donne spontanément des avis dans les cas déterminés par l’art. 42 de la loi du 10 mai 1838.
1 Nous parlerons de cette attribution du conseil d’arrondissement en nous occupant des contributions de répartition.
* Art. 41 de la loi du 10 mai 1838.
3 Art. 44 de la loi du 10 mai 1838.
Organisation de l’arrondissement. — Histoire.
— Depuis 1789, l’organisation de l’arrondissement a éprouvé des variations analogues à celles que nous avons exposées plus haut en parlant du département. D’après la loi du 22 décembre 1789, les électeurs primaires du district (c’était le nom de l’arrondissement) nommaient douze personnes, qui formaient le conseil de district. Le conseil, élisait parmi ses membres, le directoire du district , composé de quatre personnes. Les électeurs primaires élisaient aussi, pour quatre années, un procureur- syndic, qui avait le droit d’assister aux séances soit du conseil, soit du directoire, pour y requérir l’application de la loi. Pas plus que le procureur général syndic du département, il n’avait l’action administrative, l’action appartenant au directoire du district ; le procureur-syndic ne pouvait que s'opposer, en suspendant les délibérations qui lui paraissaient être contraires aux lois et règlements.
La constitution directoriale (5 fructidor an III) supprima l’administration de district et y substitua les municipalités de canton, dont nous parlerons plus bas.
L’arrondissement fut rétabli par la loi du 28 pluviôse au VIII, qui institua des conseils d’arrondissement composés de onze membres choisis, par le chef de l’Etat, sur les listes de notabilités. Plus tard le sénatus-consulte du 16 thermidor an X resserra le choix du Gouvernement entre deux candidats élus, pour chaque 'place vacante, par les électeurs primaires. — Cette candidature élective fut supprimée sous la Restauration, et le Gouvernement conserva la désignation des conseillers d’arrondissement jusqu’au rétablissement des élections par la loi du 22 juin 1833. Le système électoral restreint établi par la loi du 22 juin 1833 a été, pour les conseils d’arrondissement comme pour les conseils généraux, remplacé par le suffrage universel (Décret du 3 juillet 1848, art. 12 et loi du 7 juillet 1832).