ADMINISTRATION MUNICIPALE
L’administration commmunale se compose :
1° D’un maire et d’adjoints chargés de l’action administrative ;
2° D’un conseil municipal électif qui délibère.
L’organisation communale et les attributions des autorités municipales, après avoir été longtemps régies par des lois de dates différentes, sont aujourd’hui réunies dans une seule loi (loi du o avril 1884). Cette loi a rendu, en matière d’administration communale, à peu près le même service qu’avait rendu la loi du 10 août 1871 pour l’administration départementale ; elle en a codifié les dispositions les plus importantes, et, par l’abrogation d’un grand nombre de lois, facilité l’intelligence et l’application des dispositions qui restent en vigueur2. ^