CONSEILS MUNICIPAUX
Nomination. — Les conseils muniepaux se composent de membres élus, dont le nombre varie entre un minimum de dix et un maximum de trente-six, suivant la population de la commune 2. Le nombre des conseillers municipaux est
a la loi du 5 avril 1884, nous pensons qu’il faudrait en suivre la doctrine encore aujourd'hui. 1° Error communis fctcit jus ; 2° Les futurs époux, quand ils se présentent devant l'officier de l'état civil, ne peuvent j>as lui demander, si c’est un adjoint ou un conseiller municipal, de justifier de ses pouvoirs et de prouver que le maire est empêché, ou de produire l'arrêté qui le délègue. Ge sont là des règles intérieures auxquelles les maires et adjoints doivent se conformer; mais elles ne sont pas prescrites à peine de nullité contre le public. Le public commet une erreur excusable lorsqu’il présume que le maire, l’adjoint et les conseilJers municipaux se sont conformés à la loi. Si le mariage avait été célébré par un particulier usurpant les fonctions municipales, la solution serait différente, l’erreur fût-elle excusable, parce que l’usurpateur n’a pas, môme virtuellement, la capacité d’officier de l’état civil.
1 Art. 75 de la loi du 5 avril 1884.
10 conseillers dans les communes au-dessous de 500 habitants.
de
de
de
de
fixé, pour toute leur durée, d’après la population au moment de la formation du conseil. Les changements dans l’état de la population ne modifieraient pas le chiffre avant le jour du renouvellement1.
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Mais comme le scrutin de liste a le grave inconvénient de forcer les électeurs à choisir un trop grand nombre de candidats, le législateur permet de partager la commune en plusieurs sections, et d'assigner à chacune d’elles un certain nombre de conseillers à élire. En principe, les communes ne doivent pas être sectionnées et l'élection du conseil municipal se fait au scrutin de liste; les causes qui donnent lieu au sectionnement sont au nombre seulement de deux : 1° s’il y a dans la commune des agglomérations distinctes et séparées ; aucune section, en ce cas, ne peut avoir moins de deux conseillers à élire; 2° si la population de la commune est supérieure à 10,000 habitants. Chaque section, dans ce deuxième cas, ne peut être appelée à élire moins de quatre conseillers; la loi veut de plus qu’on ne comprenne dans la section que des territoires contigus, et de plus qu’elle ne soit pas formée de territoires appartenant à plusieurs cantons ou arrondissements, si la ville est partagée en plusieurs cantons ou arrondissements.
Le sectionnement est fait par le Conseil général sur 1 initiativé du Conseil municipal, du préfet, d’un membre du Conseil général ou d’un électeur de la Commune intéressée. — Il doit être demandé à la session ordinaire d’avril, pour être statué à la session ordinaire du mois d’août. Dans l’intervalle des deux sessions, il est procédé à une enquête administrative sur le sectionnement.
Le Conseil général divise la commune en sections ; mais
27 conseillers dans les
communes de 10,001
de 30,001
de 40,001
de 50,001
au-dessus de
Art. 10 avril de la loi du 5 avril 1884.
’ Arrêt du conseil d’Etat du 9 janvier 1874 Frichot.
c’est le préfet qui par un arrêté détermine le nombre des conseillers à élire par chaque section proportionnellement au nombre des électeurs inscrits 4.
Les conseillers municipaux sont élus par les citoyens âgés de 21 ans accomplis qui se trouvent dans les conditions fixées par l’art. 14 de la loi du 5 avril 1884 : « Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans accomplis, et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
« La liste électorale comprend : l°tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° ceux qui y auront été inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s’ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. — Seront également inscrits aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu’ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt ; 3° ceux qui, en vertu de A. l’art. 2 du traité du 10 mai 187^, ont opté pour la nationalité française et dès lors fixé leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 ; 4° ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune, en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l’État, soit de fonctionnaires publics. »
* Art. 12, § 4, de la loi du 5 avril 1884. « 11 (le sectionnement) est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. » La loi du 14 avril 1871, art. 3, disait que la division serait faite proportionnellement à la population. — Si le sectionnement n’avait pas été fait d’après les règles fixées par l’art. 12, y aurait-il lieu à recours pour excès de pouvoir? Il résulte du rejet des amendements qui furent proposés, en deuxième lecture, au Sénat, que les parties ne peuvent pas se pourvoir contre le sectionnement ; elles ont seulement la ressource d’attaquer la validité de l’élection, en se fondant sur l’irrégularité du sectionnement. Il en résulte cette difficulté que le sectionnement ne peut être changé qu’au mois d’août, c’est-à-dire après un an (art. 12, § 3), et que l'élection annulée doit être refaite dans les deux mois (art. 40). Conséquence étrange !
Le renouvellement des conseils municipaux a lieu tous les quatre ans (Loi du 5 avril 1884, art. 41); ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai de la quatrième année, alors môme qu’ils ont été élus pendant la période quadriennale.
Si, dans l’intervalle, il se produit des vacances partielles, les conseillers manquants ne sont remplacés qu’au tant que le conseil municipal est réduit de plus d’un quart 1 , et, en ce cas, l’élection complémentaire est faite dans les deux mois à partir de la dernière vacance. Cependant, pendant les six mois qui précèdent le renouvellement intégral des conseils municipaux, on ne procède à des élections complémentaires que dans les communes où le conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections, il y a lieu à faire des élections partielles toutes les fois qu’une section a perdu la moitié de ses représentants (art. 42). Les élections partielles sont faites d’après le tableau de sectionnement qui avait été suivi au moment du renouvellement intégral du conseil.
Le conseil municipal peut être dissous par décret du Président, suspendu par arrêté du préfet (art. 43). La suspension ne peut être prononcée qu’en cas d’urgence et seulement pour un mois. En cas de dissolution, une délégation spéciale remplit les fonctions de conseil. Le nombre de ses membres est fixé à trois dans les communes où la population est au-dessous de 33,000 habitants; il peut être porté à sept dans celles dont la population dépasse ce chiffre. Elle est nommée par décret en France, et par arrêté du gouverneur dans les colonies, dans les huit jours -qui suivent la dissolution. Le décret ou l’arrêté nomment le président et au besoin le vice-président.
Quoique cette délégation fasse fonctions de conseil municipal, elle est loin d’avoir des pouvoirs aussi étendus : « Les pouvoirs de cette délégation spèciale sont limités aux actes de pure administration c onservatoire et urgente, ixb-xj taa o f ino&b slorn jjBrnp ègaxsifo onlê Jijoq on t r jo tu o nu o l i o o 8
1 Art. 42 de la loi du 5 avril 1884.
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En aucun cas, il ne lui estjiermis d’engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir le compte du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public. » (Art. 44) L
Une délégation spéciale serait nommée dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs, si tous les membres du conseil en exercice donnaient leur démission, ou si, pour une cause quelconque, il était impossible de constituer le conseil municipal. (Art. 44, § 1.)
Pour être membre d’un conseil municipal, la loi exige les conditions d’éligibilité suivantes :
1° Etre âgé de vingt-cinq ans acccomplïs ;
2° Jouir des droits civils et politiques ;
3° N’être dans aucun cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus par les art. 31, 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884.^
4° Être électeur dans la commune ou inscrit au rôle de l’une des quatre contributions 2. Néanmoins le nombre des conseillers non domiciliés ne doit pas excéder le quart du nombre total des conseillers. (Loi du 5 avril 1884, art. 31.) Lorsque le quart est dépassé, on préfère les élus d'après la date de leurs élections, et s’ils viennent de la même élection d’après le nombre des voies obtenues ou d’après l’âge en cas d’égalité.
4 Les rédacteurs de la loi du 5 avril 1884 ont employé le nom de délégation spéciale, au lieu des mots commission municipale qui se trouvaient dans les lois antérieures. La commission muuicipale avait les mêmes jmuvoirs que le conseil municipal élu, et c’est pour bien marquer le changement au fond que même le nom a été changé.
* « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la
commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au l°r janvier de l'année de l’élection, âgés de 25 ans accomplis. » Pour justifier qu’on devait être inscrit, il faut prouver par un acte ayant date certaine que l’habitant était propriétaire d’un bien passible de la contribution ou qu’il était comme héritier tenu de la contribution. L’achat par acte sous-seing privé non enregistré et n’ayant pas date certaine dans les conditions de l’art. 1328 du Code civil ne suffirait pas pour donner droit à l’inscription et à l’éligibilité.
DE DROIT rUBLIC ET ADMINISTRATIF.
Si un conseiller municipal tombait postérieurement à l'élection dans un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité, il serait immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, mais il pourrait se pourvoir dans les dix jours devant le conseil de préfecture (art. 36).
Dans les communes ayant plus de 500 habitants, l’art. 35 de la loi du 5 avril 1884, dispose que les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent pas être membres du conseil municipal.
Si deux parents au degré prohibé étaient nommés le même jour, on choisirait celui qui a1 obtenu le plus grand nombre de voix. La date de l’élection déterminerait celui qui doit rester, s’ils provenaient d’élections différentes, et à égalité de voix; lorsqu’ils sont nommés dans la même élection, le plus âgé serait préféré (art. 35, § ult. et 49).
Les élections au conseil municipal sont soumises àpeu près aux mêmes règles que les élections pour le conseil général et le conseil d'arrondissement. On peut cependant signaler les différences suivantes :
4° Dans les élections municipales, les conseillers à élire sont nommés au scrutin de liste , tandis que dans les élections départementales toujours, et ordinairement dans les élections d’arrondissement, les électeurs ne nomment qu’un candidat. Le conseil général a le droit de diviser la ville en plusieurs sections, mais il y a toujours scrutin de liste, chaque section devant être appelée à élire au moins deux conseillers.
2Ù Pour les élections municipales, les quatre assesseurs sont toujours les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs inscrits, tandis que pour les autres élections on commence par appeler les quatre premiers conseillers municipaux sachant lire et écrire, dans l’ordre du tableau.
3° Nous avons vu que, d’après la loi des 31 juillet-3 août 1875, les demandes en nullité des élections départementales sont portées directement devant le conseil d’Etat. Pour le conseil municipal ces questions sont, comme pour les élections d’arrondissement, portées devant le conseil
de préfecture en première instance et en appel devant le conseil d’État.
4° L’art. 38 de la loi du 3 avril 1884 dit que le conseil de préfecture doit prononcer dans le mois \ et qu’à défaut de décision, dans ce délai, les choses se passeraient comme s’il avait été rendu un arrêté rejetant la demande. Les parties sont admises à se pourvoir devant le conseil d’État, c’est-àdire en appel, quoiqu’il n’y ait pas eu de décision rendue en première instance. Aucun texte semblable n’existe pour les élections d’arrondissement.
5° Dans toutes les élections, qu’elles soient législatives, départementales, d’arrondissement ou municipales, nul n’est élu au premier tour, s’il n’a obtenu : 1° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ; 2° la majorité des suffrages exprimés. Mais s’il n’y a pas élection au premier tour, le deuxième tour de scrutin est renvoyé au deuxième dimanche pour les élections législatives (Décr. régi, du 2fév. 1832. art. 36), tandis que pour les élections du département, de l'arrondissement et de la commune, il a lieu le dimanche qui suit. (Loi du 5 avril 1884, art. 30 § 2, décret du 3 juillet 1848, et loi du 10 août 1871, art. 12.)
Le conseil municipal tient des sessions ordinaires e t des sessions extraordinaires ; dans les premières, il peut délibérer sur toutes les matières qui sont de sa compétence, et dans les secondes, seulement sur les matières pour lesquelles il a été expressément convoqué. Les sessions ordinaires sont au nombre de quatre, et se tiennent au commencement des mois de février, mai, août et novembre ; leur durée est de quinze jours, et peut être prolongée avec l’autorisation du sous- préfet, (art. 46).
Les sessions extraordinaires sont tenues : 1° par ordre du préfet ou du sous-préfet qui a le droit de prescrire la réunion du conseil; 2° sur la convocation du maire. Le maire peut réunir le conseil toutes les fois qu’il juge utile de le
1 Le conseil de préfecture qui prononcerait après l’expiration du mois commettrait un excès de pouvoir. Commission faisant fonctions du conseil d'Etat, arrêt du 21 octobre 187 1.
DE DROIT TUBLIC ET ADMINISTRATIF. 113
faire ; il est obligé de le convoquer lorsque la demande est faite par la moitié des conseillers municipaux en exercice.
Pour les sessions ordinaires, il suffisait, d'après l'ancienne loi ', que les conseillers fussent convoqués trois jours avant la réunion, tandis que pour les sessions extraordinaires la loi exigeait cinq jours d'intervalle. Cette différence tenait à ce que, pour les sessions ordinaires, les conseillers, avertis par la loi, peuvent se préparer à traiter les questions intéressant la commune. Au contraire, pour les sessions extraordinaires, ils ne sont avertis que parla convocation, et la loi voulait qu'ils eussent un plus long délai pour réfléchir à l’objet spécial de l'ordre du jour. En cas d’urgence, le préfet ou le sous-préfet avait le droit d’abréger les délais. Cette distinction a été abrogée par l’art. 48 de la loi du 5 avril 1884. Toute convocation, que la session soit extraordinaire ou ordinaire, est adressée à domicile trois jours avant la séance, et, s’il y a urgence, le préfet ou le souspréfet peut abréger le délai. Mais la loi nouvelle exige que la convocation soit mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie.
Dans tous les cas, la convocation doit être faite par écrit et à domicile ; il faut, en outre, pour les sessions extraordinaires, qu’elle mentionne l’objet spécial de la convocation. La majorité des membres en exercice est nécessaire pour que le conseil municipal puisse délibérer valablement ; mais si la réunion du conseil avait été précédée de deux convocations demeurées infructueuses, à trois jours d’intervalle, le conseil pourrait délibérer, quel que fût le nombre des membres présents (art. 50 de la loi du 5 avril 1884).
Les membres qui, sans motifs légitimes, auraient manqué à trois convocations successives, pourraient être déclarés démissionnaires par le préfet, sauf le droit qui leur est accordé de faire valoir leurs excuses devant le conseil de préfecture1 2.
1 Loi du 5 mai 18S55, art. 16.
2 Art. 60 de la loi du 5 avril 1S84.
Le secrétaire du conseil est nommé au commencement de chaque session, au scrutin secret, par les membres présents L Lue fois constituée, rassemblée délibère sur toutes les matières portées à l’ordre du jour, à la majorité des voix, et, s’il y a partage, la voix du président est pré' pondérante. Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et parafé parle sous-préfet. Tous les membres signent la délibération sur la minute, et, si quelques-uns sont empêchés, mention est faite des causses pour lesquelles ils n’ont pas signé. Copie en est adressée dans la huitaine au sous-préfet, qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé 1 2.
La loi déclare nulles de plein droit :
1° Les délibérations sur une matière étrangère à une attribution du conseil et celles qui sont prises en dehors des réunions légales ;
2° Celles qui contiennent une violation d’une loi ou d'un règlement d'administration publique.
Cette nullité étant de droit peut être, à toute époque, prononcée et opposée par les parties intéressées (art. 63 de la loi du 3 avril 1884). Elle est prononcée par le préfet en conseil de préfecture.
La délibération n’est qu’annulable lorsque Irrégularité vient de ce que des membres du conseil intéressés y auraient pris part. En ce cas, l’annulation peut être prononcée parle préfet en conseil de préfecture dans les trente jours à partir du dépôt du procès-verbal à la sous-préfecture. Les parties intéressées ont aussi le droit d’attaquer la délibération dans les quinze jours à partir de l’affichage à la porte de la mairie ; la demande est déposée à la sous-préfecture, et il en est donné récépissé. Le préfet doit statuer dans le délai d’un mois. Après l’expiration du délai de quinze
1 Le secrétaire doit être pris parmi les membres du couseil (art. 53 de la même loi). Le conseil peut adjoindre au secrétaire des auxiliaires pris en dehors de ses membres. Ces auxiliaires assistent aux séances, mais ne prennent pas part aux délibérations. Ils n’ont même pas voix consultative.
2 Cet envoi a pour but de mettre le préfet à. même de juger si le conseil est ou non resté dans sa compétence (art. 62).
jours sans réclamation, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération (art. 66).
Il est défendu aux conseils municipaux de se mettre en correspondance les uns avec les autres, et de faire des adresses ou proclamations ; le conseil qui contrevient à cette prohibition doit être immédiatement suspendu par le préfet.
Nous avons dit plus haut que les délibérations ne sont valables que si la moitié, plus un, des membres du conseil municipal y ont pris part. On ne doit compter, pour l’application de cette disposition, que les membres votants. Ainsi, dans la séance où est débattu le compte d’adminstration du maire, celui-ci, quoique présent, ne concourt pas à la formation de la majorité, parce qu’il n'a pas le droit de prendre part au vote *.
La loi du 5 avril 1884, par une innovation hardie, a disposé que les séances des conseils municipaux seraient publiques (art. 54). Cependant la même disposition ajoute que, sur la demande de trois membres, le conseil pourrait voter le comité secret.
Le vote a lieu de trois manières : 1° par assis et levé ou mains levées; la voix du président est prépondérante en cas de partage ; 2° au scrutin secret ; la voix du président étant inconnue, la prépondérance n’y est pas attachée ; 3° au scrutin public . Le scrutin public consiste à mentionner le vote de chaque membre au procès-verbal. Le vote a lieu au scrutin public lorsque la demande est faite par le quart des membres présents, et au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame. Le scrutin secret est de droit lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination. Aux deux premiers tours la majorité absolue est exigée, et au troisième tour la majorité relative suffit. A égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Délibérations des conseils municipaux. — Les
délibérations que peuvent prendre les conseils muuicipaux sont de quatre espèces :
1° Les délibérations réglementaires par lesquelles
* Arrêt du conseil d’Etat du 11 juillet 1873. Fondcird .
ils règlent les matières pour lesquelles la loi n’a pas exigé l’approbation préalable de l'autorité supérieure. Le préfet a pour les annuler, s’il y a lieu, un mois à partir du dépôt qui en est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture (art. 68, §ult.). Elles redeviennent exécutoires qu’après l'expiration du mois. Le préfet pourrait cependant abréger ce délai par un arrêté spécial. Le nombre des délibérations réglementaires a successivement été augmenté. La loi du 18 juillet 1837 en énumérait seulement quatre L La loi du 24 juillet 1867 ajouta neuf autres cas, ce qui en porta le total à treize 2. Enfin la loi du 5 avril 1884, au lieu de procéder par voie d’énumération limitative, a posé en principe que les délibérations seraient exécutoires, si elles n’étaient pas annulées dans le mois, et que l’autorisation de l’administration supérieure ne serait exigée que pour les affaires formellement
1 Art. 17 de la loi du 18 juillet 1837 : « 1° Le mode d’administration des biens communaux ; 2° les conditions des baux à ferme ou à loyer n'excédant pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens; 3° la jouissance et la répartition des biens communaux autres que les bois et les conditions à imposer aux parties prenantes ; 4° les affouages, en se conformant aux lois forestières.
2 Art. 1er de la loi du 24 juillet 18G7 : « Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les affaires ci-après désignées : 1° les acquisitions d’immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune ; — 2° les conditions des baux à loyer des maisons et des bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans; — 3° les projets, plans et devis de grosses réparations et d’entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de la même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de cinquante mille francs ; — 4° le tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés ; — 5° les droits à percevoir pour permis de stationnement et de locations sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal ; — 6° le tarif des concessions dans les cimetières ; — 7° les assurances des bâtiments communaux } — 8° l’affectation d’une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n'est encore affectée à aucun service jptiblic, sauf lès règles prescrites par des lois particulières; — 9e Fâcceptâtiori ou le refus de dons ou legs faits à la commune sans chargés, conditions ni affectation immobilière, lorsque ce3 dons et legs né donnent pas lieu à réclamation. ■« — En cas de désaccord eutre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu’yiprès approbation du préfet,
prévues par la loi (art. 61, § 1er). Ce qui était l'exception est devenu la règle générale.
2° Les délibérations soumises à l’approbation de l’autorité supérieure — En principe, le droit d’autoriser appartient au préfet; il ne faut recourir au ministre ou au chef de l’Etat que dans les matières réservées à ce dernier par une disposition formelle (Tableau A, § 55, annexé au décret du 25 mars 1852, et Tableau A, § 67 du
1 Art. 68 de la loi du 5 avril 1884. Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité supérieure, les délibérations portant sur les objets suivants :
1° Les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans;
2° Les aliénations et échanges de propriétés communales;
3° Les acquisitions d’immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l’exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale ;
4° Les transactions ;
5° Le changement d’affectation d’une propriété communale déjà affectée à un service public ;
6° La vaine pâture ;
7° Le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l’élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, rétablissement des plans d’alignement et de.nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d’alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie, et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes en vertu de l’article 133 de la présente loi;
8° L’acceptation des dons et legs faits à la commune lorsqu’il y a des charges ou conditions, ou lorsqu’ils donnent lieu à des réclamations des familles ;
9° Le budget communal ;
10° Les crédits supplémentaires ;
11° Les contributions extraordinaires et les emprunts, sauf dans le cas prévu par l’article 141 de la présente loi;
12° Les octrois dans les cas prévus aux articles 137 et 138 de la présente loi ;
13° L’établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d’approvisionnement.
Les délibérations qui ne sont pas soumises à l’approbation préfectorale ne deviendront néanmoins exécutoires qu’un mois après le dépôt qui aura été fait à la préfecture ou à la sous préfecture. Le préfet pourra, par un arrêté, abréger ce délai.
décret du 13 avril 1861). Pour les communes, comme pour les départements, le ministre a le droit d’annuler les actes du préfet d’office ou sur la réclamation des parties, et ce droit lui appartient, soit d’après les principes qui donnent, en général, au supérieur le pouvoir de défaire ce qu’a fait le subordonné, soit en vertu de la disposition formelle de l’art. 6 du décret du 23 mars 4832.
Les délibérations de cette catégorie ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, et elles ne produisent aucun effet tant qu’elles n’ont pas été approuvées ; mais elles sont indispensables en ce sens qu’elles constituent une initiative municipale que rien ne peut remplacer. Ainsi une autorité, quelque élevée qu’on la suppose, ne pourrait pas légalement acheter un bien pour la commune, si le conseil municipal n’avait pas pris une délibération pour demander l’acquisition. Le rôle de l’administration supérieure consiste à autoriser ou à empêcher.
3° Les avis. — Le conseil municipal peut être consulté par le préfet, toutes les fois que ce dernier le juge à propos. Mais pour le conseil municipal, aussi bien que pour les conseils généraux et d’arrondissement, il est des circonstances où l’avis est exigé comme une formalité dont le défaut entraînerait l 'excès de pouvoir ; l'administration n’est pas obligée en ces cas de suivre , mais de demander l’avis du conseil municipal L
4° Les vœux. — Enfin, l’art. 21 de la loi du 18 juillet 1837 permettait au conseil municipal d’exprimer des vœux sur tous les objets d 'intérêt local. Le maintien de ce pouvoir résulte de ce que l’art. 72 de la nouvelle loi n’interdit que les vœux politiques. S’il dépassait cette limite pour apprécier les mesures d’administration générale et les services publics, autrement que dans leur relation avec l’intérêt local, la délibération serait irrégulière et annulable. La loi sur les conseils généraux donne à ces
1 Art. 70 de la loi du S avril 1884 : Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants ;
1° Les circonscriptions relatives aux cultes ;
assemblées le droit d’émettre des vœux sur les questions d’intérêt local; et même sur les questions d 'administration générale. Gomme ces mots sont vagues et qu’il est facile d’en altérer le caractère pour transformer les vœux concernant cette matière en vœux politiques, ils n’ont pas été reproduits dans la loi du 5 avril 1884. L’art. 72 interdit aux conseils municipaux de faire des proclamations, d’émettre des vœux politiques, et enfin de se mettre en communication les uns avec les autres, hors des cas prévus par les lois.
En résumé, le conseil municipal régie par ses votes toutes les affaires pour lesquelles l’approbation de l’autorité supérieure n’a pas été exigée, délibère sur les autres sauf approbation, donne des arts et émet des vœtix.
Histoire de Inorganisation municipale 1 . — Après la révolution de 1789, toutes les variétés de l’ancienne organisation municipale furent remplacées par des institutions uniformes; les mots commune et maire succédèrent aux dénominations diverses qui étaient employées sous le régime antérieur à la révolution. Dans toute commune les citoyens actifs , c’est-à-dire ceux qui payaient une contribution égale à la valeur de trois journées de travail, nommèrent : 1° un maire et un certain nombre d’officiers municipaux, plus ou moins considérable suivant la population, entre un mini-
2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics ;
3° Les projets d’alignement et de nivellement, de grande voirie dans l’intérieur des villes, bourgs et villages ;
4° La création des bureaux de bienfaisance ;
5° Les budgets et les comptes des liospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux. cultes dont les ministres sont salariés par l’État; les autorisations d’acquérir, d’aliéner, d’emprunter, d’échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements ; l’acceptation des dons et legs qui leur sont faits ;
6° Enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis, et ceux sur lesquels ils seront consultés par le préfet.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
1 Lois administratives, p. 98 à 176. — Loi du 28 pluviôse an VIII, p. 177. — Législation postérieure à. Fan VIII, p, 242 à 306. — Suppl., p. 1280 à 1342.
PRHCIS 1)U COURS
mum de trois dans les communes au-dessous de 500 hâbitants, et un maximum de vingt et un, dans les communes ayant plus de 100,000 habitants. Le maire et les officiers municipaux formaient ensemble le corps municipal ; 2° des notables en nombre double de celui des membres du corps municipal ; c’était le conseil général de la commune. Partout où le corps municipal avait plus de trois membres, il se divisait en deux parties, le bureau et le conseil. Le bureau, qui se composait du tiers des officiers municipaux, était chargé collectivement de l’action administrative, tandis que le conseil composé des autres tiers était appelé à délibérer dans les cas ordinaires. Dans les circonstances les plus importantes la délibération appartenait au conseil général de la commune. Dans les communes au-dessous de 500 habitants, le maire était chargé de l’action administrative et le corps municipal entier de la délibération. Dans les petites comme dans les plus grandes communes, les affaires les plus importantes étaient soumises au conseil général. Toutes ces distinctions résultent des art. 50, 51 et 54 de la loi des 30 décembre 1789-8 janvier 1790.
La constitution du 5 fructidor an III distingua les communes ayant plus de 5,000 habitants de celles qui avaient une population moindre. Ces dernières étaient administrées par un agent municipal et un adjoint, tous deux électifs. Les agents municipaux’devaient se réunir, au chef-lieu du canton, en assemblée chargée de délibérer sur toutes les affaires, qu’elles intéressassent le tout ou seulement une partie de la municipalité cantonale. — Les villes de 5.000 à 100,000 habitants avaient une administration unique composée de cinq à neuf membres, suivant l’importance de la population. Cette assemblée était collectivement chargée de la délibération et de l’action. Enfin, dans les villes au-dessus de 100, 000 habitants, la loi instituait trois administrations de sept membres chacune, reliées entre elles par un bureau central composé de trois membres. Le bureau était nommé par le Gouvernement, tandis que les membres des trois administrations étaient choisis par les suffrages des citoyens actifs.
La municipalité du canton fut supprimée au commencement du Consulat; la Constitution du 22 frimaire an VIII rétablit les conseils municipaux et le nom de maire, qu’avait si malencontreusement remplacé le nom d'agent municipal Quant au mode de nomination, on employa pour l’administration municipale, comme pour 1 administration départementale, le système des candidatures électives, avec nomination par le premier consul dans les villes au-dessus de 5,000 habitants, et par le préfet dans les villes d’une population moindre. Le premier consul et le préfet choisissaient, non seulement le maire, mais aussi les conseillers municipaux. Supprimées sous la Restauration, les élections municipales ne furent rétablies qu’après la révolution de 1830, par la loi du 21 mars 1831. Cette loi confia le choix des conseillers municipaux à des électeurs spéciaux, et celui du maire au roi et aux préfets, en limitant leur choix aux membres du conseil municipal.
Le décret du 3 juillet 1848 appliqua le suffrage universel aux élections de la commune, et chargea le conseil municipal d élire le maire dans les communes d’une population inférieure à 6,000 habitants. Au- dessus de 6,000 habitants, la nomination du maire appartenait au chef de l’Etat. Sous le second empire, la nomination du maire par décret ou par arrêté, même en dehors du conseil municipal, fut substituée à l’élection (Loi du 5 mai 1855, art. 2). La loi du 14 avril 1871 rétablit les élections du maire et des adjoints dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de département ou d’arrondissement. La désignation était aussi faite par l’autorité supérieure dans les communes qui, n’étant pas chefs-lieux, avaient une population de plus de 20,000 habitants. Cette disposition a duré jusqu'à la loi transitoire du 20 janvier 1874.
Organisation des villes de Paris et de Lyon — La loi du 5 avril 1884 ne s’applique pas à la ville de Paris, ce qui a constamment été reconnu dans le cours delà discussion, et d’ailleurs l’article qui la termine n’a pas abrogé les articles 10 et suivants de la loi du
4 Lois administratives y p. 307 à 336.
44 avril 187 4 qui sont spéciaux au conseil municipal de la capitale. A Paris, les fonctions de maire sont remplies par le préfet de la Seine et par lo préfet de police. Le premier, comme maire central, représente la commune de Paris, personne morale, et dirige les services administratifs municipaux. Le préfet de police est chargé de la police municipale, et, sous ce rapport, ses attributions sont énumérées dans 1 arrêté consulaire du 12 messidor an VIII. Un décret des 10-24 octobre 1859 a cependant transféré au préfet de la Seine certaines attributions de police municipale qui auparavant appartenaient au préfet de police.
II y a, de plus, dans chaque arrondissement de Paris, un maire et trois adjoints, qui sont nommés par décret. Ils n ont du maire que le nom, avec quelques attributions expressément indiquées par les lois* (art. 16 de la loi du 14 avril 1871). Les maires d’arrondissement ne doivent pas être pris dans le conseil municipal de Paris. Il y a même incompatibilité entre les deux fonctions (art. 17).
A Paris, le conseil municipal se compose de 80 membres, qui sont nommés à raison de quatre par arrondissement ou un par quartier, chaque arrondissement étant partagé en quatie quartiers (art. 10 à 16 de la loi du 14 avril 1871). Ce conseil tient, comme les autres conseils, quatre sessions oïdinaires. Les sessions ordinaires durent dix jours; mais la session où est discuté le budget de Paris peut durer six semaines. Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil municipal de Paris nomme son président, ses vice-jirésidents et ses secrétaires. Le bureau reste en fonctions pour les sessions extraordinaires (art. 12).
Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entrée
, s a ri uti°ns concernent l'état civil, tes élections et le jury, la n^T'cïcx na lona^e (abrogé implicitement par la suppression de la ? d nationale), 1 instruction primaire, les cultes, le commerce, l’assis- ™ *>U ( importation d’armes et tes contributions directes,
p,. , irK.1 xfr58’ 1^s les mêmes pouvoirs que tes autres maires.., i „ r ÏKU a .°*r,<^es juin-3 novembre 1859 que les communes de la ... 1)3U.e e Ai annexées à ta ville de Paris, et c'est par décret des
a )l3 ° ^c~ , novembre t859 que la ville, ainsi agrandie, a été partagée en vingt arrondissements.
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dans le conseil* — ■ Ils sont entendus chaque fois qu’ils le demandent (art. 13).
Les conseillers municipaux sont, en même temps, membres du conseil général de la Seine. Aussi sont-ils atteints par les incapacités et incompatibilités spéciales aux conseillers généraux (art. 15). Aux 80 conseillers municipaux se joignent, pour composer le conseil général, huit membres élus par les cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis (Loi du IG septembre 1871).
Dans les communes de la Seine, autres que Paris, le conseil municipal est élu conformément à la loi générale et le conseil élit le maire.
La ville de Lyon est divisée en six arrondissements ; mais les fonctions que remplissent à Paris les maires d’arrondissement sont confiées à deux adjoints que le maire de Lyon délègue dans chaque arrondissement. Ces délégations occupent douze adjoints sur dix-sept que, par exception, peut avoir le maire du chef-lieu du Rhône. Les cinq qui restent sont attachés à la mairie centrale. Le maire représente la ville de Lyon, contracte et agit pour elle; mais en ce qui concerne la police municipale, le préfet du Rhône a les attributions du préfet de police à Paris, dans la commune de Lyon et dans l’agglomération lyonnaise en ce qui concerne le maintien de la sécurité et de la tranquillité publiques (art. 105 et 97 n° 2 de la loi du 5 avril 1884); car, les maires de ces communes conservent les autres attributions de police municipale.
Les villes de 40,000 habitants sont soumises à quelques dispositions particulières. L’organisation du personnel delà police y est réglée, sur l’avis du conseil municipal, par décret du président de la République. Si le conseil municipal n’allouait pas la somme nécessaire au paiement de cette dépense , elle pourrait être inscrite d’ofüce au
1 Art. 104 de la loi du 5 avril 1S84. Le préfet du Rhône exerce dans les commîmes de Lyon., Caluire et Cuire, Oullins, Sainte-Foy, Saint- Rambert, Villeurbanne, Vaux en Vélin, Bron, Venvssienx et Pierre- Bénite, du département du Rhône, et dans celle de Satlionay du épartement de FAin, les mêmes attributions que celles qu’axerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine.
budget*. Enfin, dans toutes les communes, les inspecteurs, brigadiers ou sous-brigadiers et agents de police sont nommés par le maire, mais ils doivent être agréés par le sous-préfet. Le maire peut les suspendre ; leur révocation ne peut être prononcée que par le préfet2.
Les villes dont le budget est de trois millions sont soumises à quelques dispositions spéciales ; mais cette particularité concerne la commune, considérée comme personne morale.