‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 27 sur 131 · EMPLOYÉS · texte numérisé non relu

EMPLOYÉS

Nous comprenons sous cette dénomination tous les auxiliaires qui servent à préparer les actes de l’administration, sans avoir aucun pouvoir propre de décision. Quelque élevée que soit la position qu’il occupe, est employé tout fonctionnaire qui ri’a pas d’autorité propre. Le chef de division dans un ministère est un employé supérieur; il n'a que les attributions déléguées par le ministre, et sa signature, mise au bas d’un arrêté, sans mention expresse de délégation ministérielle, n’obligerait pas plus les administrés que la

* Art. 57 de l’ordonnance d-i 13 novembre 1846.

signature d’un expéditionnaire. Entre eux la différence d’autorité et de pouvoir est purement intérieure.

Les bureaux des ministères ne sont pas tous organisés de la môme manière, mais, sauf quelques différences de détail, les mêmes principes se retrouvent dans tous les départements ministériels. U n chef de cabinet, investi de la confiance personnelle du ministre, travaille directement avec lui pour les affaires confidentielles et réservées. Un secrétaire général distribue les affaires entre les divisions ou directions, présente les projets de décision à la signature du ministre, appelle son examen sur celles qui demandent une attention particulière. Les directions ou divisions sont sous-divisées en bureaux, entre lesquels la répartition des dossiers est faite par les directeurs et chefs de division. Les chefs de bureaux ont pour auxiliaires des sous-chefs , des commis et des expéditionnaires. La nomination des employés appartient, en principe, au ministre, sauf quelques exceptions réservées au Président. Ainsi la nomination des secrétaires généraux et des directeurs est ordinairement faite par décret. D’un autre côté, la nomination de certains employés est déléguée aux directeurs généraux.

Toutes proportions gardées, les bureaux des préfectures sont établis sur les mômes bases que les bureaux des ministères. Un secrétaire particulier remplit, auprès du préfet, des fonctions analogues à celles des chefs de cabinet.il n’est même pas rare de trouver auprès du préfet, comme auprès des ministres, à la fois un chef de cabinet et un secrétaire 'particulier. Le secrétaire général de la préfecture surveille les bureaux et s’assure que les registres sont constamment tenus à jour. Les affaires sont distribuées entre les divisions par le cabinet ; les chefs de division ont sous leurs ordres des chefs de bureau, commis et expéditionnaires.

Les employés des préfectures sont rétribués sur une partie du fonds d’abonnement qui est alloué aux préfets pour les frais de personnel et de matériel. Le fonds d’abonnement se divise en deux parties, l’une affectée au personnel et l’autre au matériel de la préfecture. L’art. 7 du décret du 27 mars 1852 attribue les quatre cinquièmes de l’abon-

nement au personnel et le cinquième restant au matériel L Sur la part du personnel il n’est pas permis au préfet de faire des économies, et la loi veut qu’elle soit dépensée en totalité. Au contraire, il lui est permis de faire des économies sur la part du matériel. Si le préfet n'a pas le droit de réduire la portion affectée au personnel, il lui appartient d’en faire la distribution, à son gré, entre les employés. C’est cette faculté qui donne à la position de ces employés uue instabilité propre à écarter de cette carrière les hommes capables. Si, nonobstant cette précarité, on a pu recruter convenablement les bureaux des préfectures, il est injuste de laisser sans garantie des hommes qui ont suivi cette voie malgré ses aspérités.

Page 1