AGENTS D’EXÉCUTION
Armée. — L’armée est formée : 1° par recrutement forcé » 2° par enrôlements volontaires. L’engagement volontaire n’est que l’exception, tandis que le recrutement forcé est la règle. Une loi de 1818 avait renversé cet ordre en qualifiant d" exception le service obligatoire; mais la loi du 21 mars 1832 a rétabli un ordre plus conforme à la nature des choses. Cet ordre n’a pas changé depuis 1832, et c’est celui qui a toujours été suivi dans les lois postérieures.
La loi du 27 juillet 1872 a disposé que tout Français doit le service militaire personnel, ce qui entraîne l’exclusion du remplacement militaire (art. 4). Les dispenses ne peuvent être accordées qu’à titre temporaire et jamais à titre de libération définitive (art. 4, § 2). La durée du service est de vingt années, savoir: 1° cinq ans dans l’armée active, pour ceux qui sont désignés par le sort pour faire partie du contingent de leur classe ; 2° quatre ans dans la réserve de l’armée active, dite aussi première réserve ; 3° cinq ans dans l’armée territoriale , et 4° six ans dans la réserve de l’armée territoriale, dite aussi deuxième réserve (art. 36).
L’armée active est composée des contingents des cinq dernières classes. Mais comme les cinq contingents donneraient une armée trop nombreuse, un tirage au sort désigne
1 Voir cependant l’art. 2 de la loi de finances du 3 août 1875.
les appelés qui seront retenus pendant ce temps sous les drapeaux.
Tous les jeunes gens qui ont accompli l’âge de vingt ans pendant l’année précédente, c’est-à-dire avant le 1er janvier de l’année courante, sont portés sur une liste ou tableau de recensement que les maires dressent dans chaque commune, soit d’office, soit sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs pères ou tuteurs. Les actes de l’état civil indiquent l’âge des conscrits qui sont nés dans la commune ; à défaut d’actes (ce qui arrivera pour les conscrits qui ne sont pas nés dans la commune), les maires pourront les inscrire d’après la notoriété publique. Le maire fait afficher le tableau de recensement dans la commune, avec indication du jour où il sera procédé à V examen du tableau et au tirage.
Au jour indiqué, le sous-préfet se rend au chef-lieu de canton et procède aux opérations annoncées, avec le con cours des maires du canton réunis sous sa présidence en conseil de recensement 1 . On commence par lire, à haute voix, le tableau de recensement et, à mesure que les jeunes gens inscrits sur la liste sont appelés, le conseil entend les observations que chacun des intéressés peut avoir à faire. Quel peut être l’objet de ces réclamations? Elles seront fondées, par exemple, sur ce que le conscrit n’avait pas vingt ans accomplis avant le l«r janvier, ou sur ce qu’il n’est pas domicilié daus le canton et qu’il a été inscrit sur la liste d’un autre canton. En un mot, il faut que la réclamation tende à démontrer que le conscrit a été indûment porté sur le tableau de recensement. Ces réclamations sont jugées par le sous-préfet, qui statue après avoir pris l’avis des maires; le tableau ainsi rectifié est signé par chacun des membres du conseil de recensement et définitivement arrêté 4. C’est ce qu’on appelle le tableau de tirage.
Un premier tirage détermine l’ordre dans lequel les communes seront appelées (art. 13, § dernier). Si l’ordre alpha-
4 Si la commune est divisée en plusieurs cantons, le sous-préfet est assisté du maire et des adjoints.
bétique n’a pas été adopté pour déterminer l'ordre du tirage entre les communes, c'est que le législateur a tenu compte d'un préjugé fort répandu parmi les habitants des campagnes. Cette erreur consiste à croire que les premiers appelés à tirer prennent tous les bons numéros et n’en laissent que de mauvais pour les derniers.
Ensuite les jeunes gens, ou en leur absence leurs parents, ou à défaut le maire de la commune, suivant le rang de la commune, tirent un numéro qui est proclamé et inscrit sur une liste appelée liste de tirage. A côté de chaque nom, on mentionne les motifs d’ exemption ou de dispense , que les conscrits se proposent de faire valoir devant le conseil de révision (art. 13). Les opérations du tirage ne sont pas recommencées, quelles que soient les irrégularités coin mises par le sous-préfet: le législateur ne veut pas que l'attente de ceux qui ont obtenu de bons numéros puisse être trompée.
Le conseil de révision est chargé de désigner définitivement les jeunes gens qui font partie de l’armée active, et par conséquent d’apprécier les motifs d’exemption ou de dispense. Il est composé de cinq membres :
1° Le préfet ou, en cas d’empêchement, le secrétaire général, ou un conseiller de préfecture délégué par le préfet;
2° Un membre du conseil de préfecture ;
3° Un membre du conseil général ;
4° Un membre du conseil d’arrondissement.
Ces deux derniers sont désignés par la commission départementale (art. 82 de la loi du 10 août 1871) et ne doivent jamais être les conseillers élus dans le canton.
5° Un officier général ou supérieur délégué par l’autorité militaire (art. 27).
Ces cinq membres sont les seuls qui aient voix délibérative; mais il y a, auprès du conseil, des auxiliaires avec voix consultative. Ce sont: 1° un intendant ou sous-intendant militaire, qui est entendu toutes les fois qu’il le de-
« Il faut remarquer que la décision n’appartient pas à la réunion des maires, mais seulement au sous-prèfet , qui se borne à prendre l’avis des maires.
mande, et dont les observations doivent, quand il l’exige, être consignées sur le registre des délibérations; 2° le souspréfet, qui a présidé aux opérations du recensement et du tirage; 3° un officier de santé ou docteur en médecine, qui doit être entendu sur toutes les exemptions ayant pour cause une maladie ou une difformité ; 4° les maires des communes; ils assistent aux séances et peuvent être entendus.
Si un membre était empêché, le conseil de révision pourrait siéger au nombre de quatre; mais le président n’aurait pas voix prépondérante. Aucune décision ne pourrait être prise qu’à la majorité de trois voix contre une, et, s'il y avait partage, la décision serait ajournée (art. 27, § dernier). Sur ce point la loi a consacré la solution à laquelle s’était arrêtée la jurisprudence dans l’application des lois antérieures qui gardaient le silence.
Le conseil de révision juge en appel toutes les réclamations qui avaient été jugées en première instance par le conseil de recensement; enfin, il prononce en premier et dernier ressort sur les causes d 'exemption ou de dispense admises par la loi.
Les cas d’exemption fort nombreux, suivant la législation antérieure, sont très restreints d’après la loi actuelle. L’art. 16 n’exempte que les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l’armée. Le défaut de taille réglementaire, qui autrefois emportait exemption absolue, n’exempte plus des services auxiliaires.
Les dispenses de service sont de plusieurs sortes. La loi disting ue :
1° Les dispenses en temps de paix , dans les cas énumérés par l’art. 17. En temps de guerre, les jeunes gens dispensés sont à la disposition du ministre de la guerre, et, même pendant la paix, ils sont soumis à des exercices (art. 23 et 20) ;
2° les dispenses conditionnelles , accordées aux jeunes gens qui se consacrent à certaines professions, telles que l’instruction publique, le clergé, l’académie de Rome (art. 20.) Ces dispenses sont dites conditionnelles , parce
qu’elles ne sont accordées qu'à la condition de remplir l'engagement par ces conscrits de suivre leur carrière pendant le nombre d'années déterminé par la loi. S'ils quittent leur carrière avant l’expiration du temps voulu, ils sont tenus d’en faire la déclaration. La loi les oblige à faire leur service, mais déduction faite dn temps qu'ils ont passé dans leurs fonctions (art. 21) ;
3° Les dispenses provisoires. Ces dispenses sont accordées à des jeunes gens qui, n’étant dans aucun des cas d’exemption légale, sont cependant indispensables à leurs familles comme soutiens. Ces dispenses ne peuvent être accordées que par le conseil de révision et à raison de 4 p. 100 du contingent (1). Encore faut— il que les jeunes gens soient désignés par les conseils municipaux; la dispense n’est accordée qu'aux jeunes gens portés sur la liste du conseil municipal (art. 22) ;
4° Les ajournements et les sursis. Lorsqu'un jeune homme, après examen a été trouvé actuellement impropre au service, il peut être ajourné à un ou deux ans; après ce délai, il est de nouveau examiné et appelé à servir, pour le temps qui reste à courir jusqu’à la libération de sa classe, dans le cas où la cause de l’exemption aurait disparu (art. 18). D’un autre côté, les jeunes gens qui, avant le tirage, en ont fait la demande, peuvent obtenir un sursis pour continuer leur apprentissage, ou parce que leur présence est indispensable à leur exploitation industrielle, agricole ou commerciale. Ce sursis est accordé pour un an et peut être renouvelé pour une seconde année (art. 23). Les concessions de sursis sont faites par le conseil de révision et ne peuvent être accordées qu’à raison de 4 p. 100 du nombre des jeunes gens reconnus propres au service (art. 24).
Le conseil de révision choisit, en remontant des numéros lesplus faibles auxplus élevés, les jeunes gens qui n’ont
* Les dispenses provisoires aux soutiens de famille ne sont pas accordées par le conseil de révision siégeant an chef-lieu de canton, mais par un conseil de révision siégeant au chef-lieu de département et augmenté de deux autres conseillers généraux (art. 32).
aucune cause d’exemption à faire valoir ; sa décision est souveraine et ne peut pas être attaquée au fond L Cette règle a cependant fléchi dans les cas où il y a excès de pouvoir ou incompétence. . C’est ce qui aurait lieu, par exemple, si le conseil de révision avait prononcé sur une réclamation de droit commun qui aurait dû être renvoyée aux tribunaux ordinaires, àtitre de question préjudicielle2. Lorsque le conseil de révision a fait une fausse application de la loi, le mal n’est pas sans remède ; le ministre de la guerre a le droit de se pourvoir contre la décision du conseil pour violation de la loi; et l’annulation, si elle est prononcée sur la demande du ministre, profite à la partie, bien que celle-ci n’ait pas le droit d'agir (art. 30j.
Avant la loi du 27 juillet 1872, le contingent à fournir par le département était fixé par les tableaux annexés à la loi. Dans le département, le préfet en conseil de préfecture fixait le nombre de conscrits à lever par canton. Le conseil de révision, en remontant des numéros les plus faibles aux plus élevés, prenait dans le canton le nombre d'hommes fixé ; les autres étaient définitivement libérés. C’est aujourd’hui le ministre de la guerre qui détermine par un arrêté le chiffre d^s hommes à lever par canton. Les porteurs des plus faibles numéros sont appelés et retenus pendant cinq ans; les autres, après une année, sont renvoyés dans leurs foyers, où ils sont à la disposition du ministre, qui, suivaut les besoins, peut les rappeler (art. 40).
L’exonération du service militaire, avant la loi du 27 juillet 1872, s’obtenait au moyen :
1° Du remplacement ;
2® De la substitution de numéros .
Le remplacement et la substitution de numéros avaient lieu en vertu de conventions privées entre les parties et de la décision du conseil de révision. La substitution de nu-
* Conseil d’État, arr. des 18 mai 1837, 3 juin 1838, 26 août 1842, 13 août 1852, 26 juillet et 27 novembre 1856.
2 Le conseil de révision qui, sans la renvoyer aux tribunaux, juge une question préjudicielle de domicile, commet un excès de pouvoir. Arr. cons. d’État du 12 décembre 1873, Vidal.
méros se faisait entre conscrits du même canton appartenant au même tirage ; la seule condition exigée était que le substitué fût reconnu propre au service. Toute autre condition était inutile, puisque le substitué aurait pu lui-même être appelé pour son propre compte. Quant au remplacement, la loi exigeait plusieurs conditions, parce que le remplaçant pouvait être choisi en dehors des personnes appelées à faire partie de la classe (Y. art. 19, 20 et 21 de la loi du 21 mars 1832). Les actes de remplacement et de substitution étaient reçus par les préfets dans la forme des actes administratifs; quant aux conventions entre les parties, pour la rémunération du remplacement ou de la substitution, elles étaient constatées suivant les règles du droit commun et prouvées en matière de preuve des contrats (art. 24 de la loi du 21 mars 1832).
La loi du 27 juillet 1872 a supprimé le remplacement (art. 4), et quant à la substitution de numéros, elle n’est autorisée qu’entre frères (art. 28, § 3). L’obligation du service personnel est tellement stricte que la substitution de numéros n’est même plus permise entre cousins.
La loi distingue plusieurs espèces d’engagements :
1° L 'engagement en temps de paix. Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement, h la condition d’être âgé de seize ans pour la marine et de dix-huit ans pour l'armée de terre ; de savoir lire et écrire ; de jouir de ses droits civils ; de n’être ni marié, ni veuf avec enfant ; d’être porteur d’un certificat de bonnes vie et mœurs, et, si l’engagé arnoins de vingt ans, de représenter le consentement de ses père, mère ou tuteur (art. 46). La durée de l’engagement est de cinq ans. Les années comptent pour le service dans l’armée active (art. 47) ;
2° L’ engagement en temps de guerre. Tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l’armée active et la réserve de la dite armée, est admis à contracter un engagement pour la durée de la guerre. Le service fait en vertu de cet engagement n’emporte pas, comme l’engagement en temps de paix, la dispense pour le frère de servir (art. 47, § dernier, cf. avec 17, § 4);
3° Le volontariat d’un an ou engagement conditionnel. Les jeunes gens qui se destinent aux professions libérales sont admis, avant le tirage, à contracter nn engagement d’une année dans l’armée de terre. A l’expiration de l’année, l’engagé conditionnel qui satisfait aux examens est libéré du service de l’armée active en temps do paix. En temps de guerre, il est maintenu au service et, en cas de mobilisation, il marche avec la première partie de la classe à laquelle son engagement le rattache. Si, au contraire, il ne satisfait pas aux examens, il est obligé de faire une deuxième année, et en cas de nouvel échec à l’expiration de la deuxième année, il doit parfaire les cinq ans, le bénéfice du volontariat étant périmé. — Pour être admis au volontariat d’un an, deux conditions sont exigées : 1° Il faut que l’engagé produise les diplômes ou certificats d’étude énumérés dans les art. 53 et 54 de la loi du 27 juillet 1872; 2° qu'il supporte les dépenses de son équipement et de son entretien (art. 55). Toutefois le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie de cette obligation les jeunes gens qui ont donné, dans leur examen, des preuves de capacité et qui justifient être dans l’impossibilité de subvenir aux frais d’équipement ou d’entretien (art. 55, §2).
Les jeunes gens qui n’ont pas terminé leurs études dans les Facultés ou les Écoles auxquelles ils appartiennent, peuvent, pour ne pas les interrompre, obtenir un sursis ou des sursis jusqu’à leur vingt-quatrième année révolue. Ils doivent, à cet effet, faire la demande [dans l’année qui précède l’appel de leur classe et contracter, avant le tirage, l’engagement conditionnel d’un an (art. 57) L
Organisation militaire. — Laloidu 24 juillet 1874 divise le territoire de laFrance, tant au point de vue del’armée active et de sa réserve que de l’armée territoriale et de sa réserve, en dix-huit régions, dont les limites sont dé terminées par décret. Dans chacune des régions, un corps d’armée tient garnison ; il est composé : de deux divisions d’infanterie, d’une brigade de cavalerie, d’une brigade d’artillerie, d’un bataillon de génie, d’un escadron du train des équipages,
1 Décr. des 1er décembre 1872 et 31 décembre 1873.
des états-majors et des différents services nécessaires (art. 6). Les conscrits sont versés, chaque année, dans les différents corps d’armée, sans tenir compte du département d’origine des soldats {Système national). Mais, en cas de mobilisation et pour plus de rapidité, les militaires en disponibilité sont versés dans le corps d'armée de la région où ils se trouvent au moment de la mobilisation {Système régional) (art. 11).
L’armée territoriale est composée des hommes domiciliés dans la région, qui ont fini le temps qu’ils devaient passer dans la première réserve. Les militaires qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis que sur l’ordre de l’autorité militaire (art. 40). En cas de mobilisation, l’armée territoriale peut être employée à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d’étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques ; les régiments peuvent être formés en brigades, divisions et corps d’armée destinés à tenir campagne (art. 34). — En tout temps, l’arrnée territoriale a ses cadres entièrement constitués. Les officiers ne reçoivent cependant de solde qu’en temps de guerre. L’effectif soldé en temps de paix ne comprend que le personnel nécessaire à l’administration, à la tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l’appel des hommes à l’activité (art. 29).
L’armée active et sa réserve, l’armée territoriale et sa réserve, sont placées, dans chaque région, sous les ordres du général commandant le corps d’armée (art. 14).
Etat des officiers. — L’avancement des militaires se fait au schoîx ou à Y ancienneté, dans les proportions déterminées par les lois; cette proportion est changée en temps de guerre, de manière à restreindre les droits de l'ancienneté.
En temps de paix, le tiers des places de sous-lieutenant est donné aux sous-officiers; les deux tiers des places de lieutenant et de capitaine sont donnés à l'ancienneté du grade inférieur. Pour les grades de chef de bataillon ou d’escadron, la proportion de l’ancienneté n’estplusque de moitié. Au-dessus du grade de chef de bataillon, l’avancement n’a lieu qu’au choix.
En temps de guerre , les grades de chef de bataillon ou d'escadron ne sont eux-mêmes donnés qu’au choix et, pour les lieutenants et capitaines, la part de l’ancienneté n'est plus que de moitié* au lieu des deux tiers. J /avancement au choix est discrétionnaire, mais à la charge de porter sur ceux qui sont dans les conditions réglementaires de l’avancement; l’ancienneté confère un droit à celui qui a servi dans son grade pendant le temps voulu *, lorsque son tour est arrivé.
Afin de concilier les besoins du service avec le droit individuel des officiers, la loi a distingué le grade et Y emploi. Le grade est une sorte de propriété dont le militaire ne peut être dépouillé que dans certains cas déterminés par la loi; l’emploi, au contraire, est à la disposition du chef de l’État, qui peut le retirer au titulaire, par décret rendu sur le rapport du ministre de la guerre.
Pour les militaires sans emploi, on distingue plusieurs situations r
1° La non-activité par suite de licencement, suppression d’emploi, rentrée de captivité ou infirmités temporaires ; les officiers reçoivent, en ce cas, la moitié de leur solde d’activité; par exception, les lieutenants et sous-lieutenants ont droit aux trois cinquièmes 1 2 ;
2° La non-activité par retrait ou suspension d’emploi; la solde, en ce cas, est réduite aux deuîx cinquièmes.
Pour quelque motif que les officiers soient en non-activité, ils peuvent être rappelés à l’activité. Il en est autrement fin cas de
3” Réforme 3. On appelle ainsi la position de l’officier sans emploi, qui, ne pouvant pas être rappelé à l’activité, n’a pas droit à la retraite. Elle peut être prononcée, soit pour infirmités incurables, soit par mesure disciplinaire, contre l’officier. Elle donne droit non à une portion de la solde d’activité, mais à une part de la pension de retraite 4. Après
1 Loi du 14 avril 1832, art. i, 2 et 3. — Art. lo et 16.
2 Loi du 15 mai 1834, art. 4, 8, 16 et 17. i
3 Art. 11, 12, 13 de la même loi.
4 Art. 18 et 19 de la même loi.
vingt ans de service effectif, l'officier en réforme a droit à une partie de la retraite de son grade, calculée à raison d’un trentième par année de service effectif. En ce cas, la pension de réforme est inscrite au grand-livre; elle est viagère. Si l’officier mis en réforme a moins de vingt ans de service, on lui paye, pendant un temps égal à la moitié des années de service effectif, les deux tiers du minimun de la retraite de son grade (Loi du 17 août 1879).
4° Enfin, la retraite : c’est la position de l’officier qui a obtenu une pension et ne peut plus être appelé à l’activité L
Tousles officiers sans emploi nesont pas en non-activité. Le premier cadre, en effet, comprend Y activité et la disponibi-litè : Y activité est l'état des officiers qui ont à la fois le grade et l’emploi ; la disponibilité est la position de ceux qui sont momentanément sans emploi, mais qui font toujours partie du cadre constitutif. La disponibilité est, du reste, une position particulière aux officiers généraux et d’état-major. Ce n’est pas le seul privilège dont les officiers généraux jouissent, bien qu’ils aient atteint l’âge de 65 ou de 62 ans. On a créé, pour eux spécialement, un deuxième cadre appelé cadre de réserve 3.
Les généraux de division à soixante-cinq ans, et les généraux de brigade à soixante-deux, passent du cadre d’activité dans le cadre de réserve. Une fois qu’ils sont passés dans ce dernier cadre, ils ne peuvent plus être rappelés à l’activité qu’en temps de guerre, etuniquement pour le commandement à l’intérieur.
Au contraire, les généraux en disponibilité peuvent être rappelés à l’activité tant pendant la guerre qu’en temps de paix, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur.
Les généraux qui ont commandé en chef peuvent 3 être
* Art. 8 de la même loi.
s Le cadre de réserve créé par la loi du 4 août 1839 avait été supprimé par décret du gouvernement provisoire du 11 avril 1848; il a été rétabli par un décret du 1" décembre 1832. Il a été profondément atteint par la loi sur les pensions (Loi du 22 juin 1878 art. 4) qui permet recevoir une retraite plus élevée que le traitements du cadre de réserve.
3 C’est ce qui résulte du renvoi fait par le décret du l*r décembre 18o2 à l’art. 72del’ord. du 16 mars 1838, sur l’avancement dans l’armée.
maintenus dans le cadre de disponibilité ou d’activité après 65 ans.
La distinction entre le grade et l’emploi a fait dire que le grade était une propriété et que l’officier est propriétaire de son grade. Cette proposition n’est vraie qu’en ce qui concerne les officiers qui ont été nommés conformément aux conditions prescrites par les lois des 14 avril 1832 et 19 mai 1834. Ceux qui tiendraient leurs gardes d’un fait politique ou d’une faveur exceptionnelle ne pourraient pas invoquerles lois qui protôgentle droit au grade L
L’ancienneté fait partie de l’état de l’officier. On pourrait donc attaquer pour excès de pouvoir le décret qui, en dehors des conditions de la loi du 19 mai 1834, reporterait à une date plus récente le rang d’ancienneté résultant d’un décret antérieur2, v
Armée de mer. — Les règles sur le recrutement sont applicables presque toutes à l’armée de mer comme à l’armée de terre. L’enrôlement pour la marine est reçu à seize ans, et les enrôlés volontaires ne sont pas tenus d’avoir la taille réglementaire, au moment de l’engagement; seulement, iis ne sont pas reçus si, à dix-huit ans, cette condition n’est pas remplie (art. 46 de la loi du 27 juillet 1872). Autres différences et des plus importantes : 1° le volontariat d’unan n’est pas admis dans l’armée de mer; 2° le temps passé dans la première réserve est pour l’armée de mer de deux ans seulement, tandis qu’il dure quatre ans pour l’armée de terre.
L’avancement des officiers, au choix et à l’ancienneté, est réglé par la loi du 20 avril 1832 ; la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, est applicable aux officiers de l’armée de mer comme aux officiers de l’armée de terre.
* Arr. conseil d’Etat du 19 février 1875. Prince Napoléon . — Les grades conférés par le gouvernement de la défense nationale ont été révisés par une commission de l’Assemblée nationale, et les decisions de cette commission étaient souveraines ; aucun recours ne pouvait être formé contre ses actes. Arr. Conseil d’Etat du 15 novembre 1872, Larrey de Bellemare ; 25 novembreil872 ^Piétvy ; 3 janvier 1873^ Lcpaulle ; et 28 mars 1873, La Vieille .
2 Arr. Conseil d’Etat du 6 février 1874, Hounau.
L’armée de mer est fournie par le recrutement; mais les marins pour le service des navires ainsi que les ouvriers employés à leur gréement sont pris parmi les personnes soumises à Y inscription maritime. La loi du 3 brumaire an IV soumet à l'inscription maritime tous les individus, âgés de dix-huit à cinquante ans, qui se livrent à la navigation ou à la pêche de mer sur les côtes ou dans les rivières jusqu’où remonte lamarée, et. s'il n’y a pas de marée, jusqu'où peuvent remonter les bâtiments de mer. — On les divise en quatre classes, dont la première comprend les célibataires; la seconde, les veufs sans enfants; la troisième, les hommes mariés sans enfants, et la quatrième les pères de famille. Tous les individus inscrits peuvent être requis pour le service de la Hotte, en suivant l'ordre précédent ; la seconde classe n’est appelée qu'à défaut de la première, et ainsi de suite. C’est une dure servitude, mais à laquelle on peut se soustraire en renonçant à la navigation ou à la poche, et qui, d'un autre côté, confère des avantages en compensation; car, 1° ceux qui sont inscrits se trouvent dispensés du service militaire (loi du 27 juillet 1872, art. 21) ; 2° quand ils ne sont pas employés pour le service de la flotte, ils peuvent s’embarquer à bord des bâtiments de commerce, et ce temps leur compte pour la retraite, à raison de six mo is pour un an; 3° ils ont droit aux prises maritimes; 4° les enfants des marins en activité de service, sur les bâtiments et dans les ports de l’Etat, reçoivent un secours jusqu’à l’âge de dix ans1.
1 Les grades dans l’armée de mer sont les suivants : 1° amiral ; 2° vice-amiral, 3° contre-amiral; 4 ° capitaine de vaisseau ; 5° capitaine de frégate; 6° lieutenant de vaisseau; 7° enseigne de vaisseau; 8° aspirant de première classe; 9‘* aspirant de deuxième classe. Les services administratifs de la marine- sont dans la compétence des préfets maritimes et du commissariat de la marine, qui se distinguent du commandement des forces navales à peu près comme l’intendance militaire se distingue de l’armée. Pour l’inscription maritime, les quartiers se divisent en un certain nombre de syndicats ; les syndics sont chargés de l’inscription, sous l’autorité des commissaires de la marine.
DROIT ADMINISTRATIF
•' r ' > no iiigiu p a c. o n u r / p
lJ 1 r,l XilOOq?ï loi !)flll't) U J 19V
jBîSf'b 1(98000
SECTION Ire