‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 29 sur 131 · DES PERSONNES MORALES · texte numérisé non relu

DES PERSONNES MORALES

L’État. — L’État acquiert les biens de son domaine privé par les moyens de droit commun, tels que : achat, donation , legs, échange ; et par des moyens qui lui sont propres, notamment l’acquisition des objets sans maître 1 . des épaves 2, des amendes, des objets confisqués à titre de peine s.

Les achats de meubles sont des marchés de fournitures qui doivent, en principe, être faits aux enchères, et, par exception, à l’amiable dans les cas déterminés limitativement par l’ordonnance du 4 décembre 183G, rendue en exécution de la loi du 31 janvier 1833, art. 12 4.

Les achats d immeubles, dans la mesure des crédits ouverts, sont ordonnés par le ministre et préparés p^r les agents de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le contrat est passé entre le vendeur et le directeur des domaines. Si le prix dépasse 23,000 fr., le contrat n’est parfait qu’en vertu de l’approbation par décret. Au-dessous de 23,000 fr., l’approbation est valablement donnée par le préfet 3. Que l’achat soit approuvé par le préfet ou par le chef de l’État, il faut que la convention se renferme dans la

1 Art. 539 et 113 C. civ. — Art. 768 C. civ. sur les successions en déshérence.

2 Ordonnance de 4861, liv. V, sur les épaves de mer. — Pour les épaves des fleuves et certaines épaves de terre, V. décret du 13aoùt 1810 et ord. des 9 juin 1831 et 30 janvier 1833.

3 Art. 11 du C. pénal.

4 Lois administratives , p. 900, 930.

8 Décr. du 25 mars 1852, Tabl. D. § 10, et décr. du 13 avril 1861, Tabl. D, § 15.

limite des crédits ouverts par la loi de finances ou par une loi spéciale.

L’échangé constituant une aliénation en môme temps qu'une acquisition, le ministre ne peut le consentir qu’en vertu d’une loi spéciale. Quant aux donations et legs, leur acceptation ne peut être faite qu'en vertu d’un décret en Conseil d’État.

La gestion des biens domaniaux est, en principe, confiée à Y administration de V enregistrement et des domaines ; il n’y a d’exception que pour les biens affectés à un service public, lesquels sont placés sous la surveillance du ministre dans le département duquel rentre le service. Les préposés de l’enregistrement et des domaines ne gèrent d’ailleurs pas directement les immeubles domaniaux. Pour éviter les fraudes, et par crainte d’une administration directe que ne stimulerait pas l'intérêt personnel, la loi des 28 octobre et o novembre 1790 et celle des 19 août-12 septembre 1791, qui sont toujours en vigueur, prescrivent le bail à ferme. Ce mode de gestion a aussi l'avantage de donner aux recettes un caractère fixe et de faciliter le calcul des dépenses1. Le bail est poursuivi et préparé par les receveurs de l’enregistrement et des domaines ; il est annoncé par publications et affiches, et consenti devant le souspréfet de l’arrondissement où les biens sont situés, au plus offrant et dernier enchérisseur. Le sous-préfet remplit ici l'office de notaire, et le procès-verbal d’enchères, signé par lui, a tous les caractères d’un acte authentique ; il a date certaine ; il emporte exécution parée, et la loi de 1790 lui attribue même le pouvoir de produire hypothèque sur les biens du fermier (art. 14) 2. Dans certains cas prévus par la

1 L’art. 19 de la loi des 23-28 octobre 1190 porte, eu effet, qu’aucune diminution du prix du bail ne peut être demandée par le fermier, « même pour stérilité, inondation, grêle, gelée ou tous autres cas fortuits. »

* La Cour de cassation (arr. des 3 mai 1843 et 9 juin 1847) décide que cet»e disposition spéciale aux biens domaniaux n’a pas été abrogée par la loi générale (Code civil) qui a retiré aux actes notariés l’effet d’emporter hypothèque générale de plein droit. Nous pensons que la disposition dont il s’agit n’a eu pour but que d’assimiler le bail en la

loi, le bail, au lieu d’être fait aux enchères, peut être consenti à l’amiable. Le bail amiable doit être approuvé par le ministre des finances lorsque le prix du fermage dépasse 500 fr. ; au-dessous, l’approbation peut être donnée par le préfet 1, en conseil de 'préfecture.

L’État joue quelquefois dans le bail le rôle de preneur, par exemple lorsqu’il loue des terrains, des magasins, etc. Le tableau D, n° 10, annexé au décret du 25 mars 1852, donne aux préfets le pouvoir d’approuver les dépenses pour loyers, quel que soit le prix du bail, à la charge seulement de ne pas dépasser les crédits ouverts.

Plusieurs lois ont successivement ordonné la vente des biens domaniaux et d’autres ont déterminé les formes suivant lesquelles cette aliénation serait faite. Une jurisprudence bien établie avait décidé, en se fondant sur ces lois, que l’aliénation des biens domaniaux pouvait être ordonnée par un décret, et qu’une loi spéciale n’était pas nécessaire pour mettre en vente un bien déterminé. La jurisprudence n’admettait qu’une exception relativement aux forêts, en se fondant aussi, pour cette exception, comme pour le principe, sur le texte de la loi des 28 octobre-5 novembre 1790; car, après avoir dit dans l’art. 2 que tous les biens nationaux seraient vendus, l'art. 5 ajoute que les bois et forêts sont exceptés cle la mesure. Cette solution a été confirmée par la loi du 14 mai-lerjuin 1864. Le premier effet de cette loi a été de reconnaître la validité de toutes les ventes consenties dans le passé. Quant à l’avenir, elle a restreint les pouvoirs de l’administration en disposant que si la valeur estimative de l’immeuble domanial dépassait un million de francs, l’aliénation totale ou partielle ne pour rait avoir lieu qu’en vertu d’une loi spéciale 2. Cette loi ne

forme administrative à ceux qui seraient faits par acte notarié. Or, d’après Je Code civil, l’acte notarié ne produit pas une hypothèque générale. On y peut seulement stipuler une hypothèque spéciale. Cle serait dépasser le but de la loi que d’attribuer au bail administratif l’hypothèque générale, c’est-à-dire un effet que ne produit plus le bail notarié.

1 Tableau C-26 annexé au décret du 25 mars 1852.

s La portée de la loi des 14 mai-1" juin 1864 a été très bien déter-

loi

s'applique d’ailleurs pas aux biens dont la vente est régie par des lois spéciales, et notamment à la concession des lais et relais de mer, ni aux immeubles expropriés pour cause d'utilité publique. (Y. loi du 1(1 septembre 1807, art. 41, et la loi du 3 mai 1841, art. 13.)

Les formes de la vente des biens domaniaux sont fixées par les lois des lo et 16 floréal an X et par celle du 5 ventôse an XII, titre YIÏ. Il résulte de la combinaison de ces textes que la vente doit être faite publiquement et aux enchères, devant le préfet assisté du directeur des domaines du département ou devant le sous-préfet assisté d’un préposé de l’administration des domaines désigné par le directeur. Ces enchères sont publiées d’avance et affichées pour provoquer la concurrence des enchérisseurs. Le procès-verbal dressé par le préfet ou le sous-préfet est un acte notarié, qui a date certaine et force exécutoire. En général, l’acte n’est pas subordonné à l’approbation du ministre et l’adjudicataire a immédiatement un droit acquis en vertu de son enchère; il en serait autrement si l’approbation ministérielle avait été réservée par une clause du cahier des charges.

La vente aux enchères serait, dans certains cas, impossible ou offrirait de graves inconvénients. Elle est alors remplacée par la vente de gré à gré ; mais cette vente amiable ne peut être consentie qu’en vertu d’une loi spéciale d'intérêt privé ou d’une loi relative à une catégorie de biens 4.

Nous avons déjà dit que l’échange des biens domaniaux ne pouvait être consenti qu’en vertu d’une loi spéciale (loi des 22 novembre, 1er décembre 1790, art. 18, et ord. du 12 décembre 1827). Gela tient à ce que l’échange est une aliénation sui generis qui ne peut pas être faite aux enchères ;

ininée par M. Th. Ducrocq, professeur à la Faculté de droit de Poitiers. Des ventes domaniales, avant et depuis la loi dit 1" juin 1864.

1 La loi du 24 mai 1842 autorise la cession amiable des x'outes ou portions de routes délaissées aux propriétaires riverains. On ne doit les vendre aux enchères qu’après avoir mis les propriétaires riverains en demeure de les acquérir.

PRÉGIS DU COURS j or

on a remplacé la garantie résultant de l’adjudication publique par celle de l'intervention législative. 18*

L’État ne peut emprunter qu’en vertu d’une loi spéciale qui autorise formellement le ministre des finances à coie tracter l’emprunt et qui détermine les conditions auxquelles l’emprunt pourra être souscrit.

Les actions en justice intéressant l’État sont intentées par et contre les préfets devant les tribunaux et les conseils de préfecture. Devant le Conseil d’État, le domaine est représenté par le ministre des finances, tandis qu’à la Cour de cassation c’est le préfet qui continue à suivre l’instance L. L’administration des domaines prépare les éléments du procès et surveille tous les actes ; mais il ne lui appartient pas de représenter l’État dans les actions domaniales. Par exception, lorsqu’il s’agit uniquement de poursuivre le recouvrement d'un revenu, les agents des domaines ont le pouvoir de procéder par voie de contrainte contre les débiteurs, et de suivre en justice le jugement des oppositions qui pourraient être élevées par les parties contre la contrainte 2. L’État ayant pour défenseurs naturels de ses droits les magistrats du ministère public, il est dispensé du ministère des avocats. Cette dispense est d’ailleurs purement facultative, et le préfet peut, s’il le juge utile, désigner un avocat sur la présentation du directeur de l’enregistrement et des domaines 3.

Département 4. — Les biens qui composent le domaine départemental se divisent en deux catégories. Les uns sont affectés à des services généraux obligatoires ; les autres à des services qui n’ont qu’un intérêt d’utilité départementale.

Dans la première catégorie, nous trouvons les biens appartenant autrefois à l’État et dont l’abandon gratuit

* Avis du Conseil d’Etat, en date du 28 août 1823, qui décide que le préfet, pour agir au nom de l’État, n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation du conseil de préfecture.

* Cette exception résulte de l’art. 4 de la loi des 19 aoû.t-12 septembre 1791.

3 Arrêté du ministre des finances du 3 juillet 1834.

* Lois administj'alives , p. 216-238.

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aux départements a été consacré parle décret du 9 avril 1811 : ce sont les hôtels dés< préfectures, des sous-préfectures et des cours (T assises ou tribunaux. Les bâtiments où siègent lés cours d’appel sont demeurés la propriété do l’État, de sorte que dans les villes oii tous les services sont réunis dans le même édifice, une ventilation établit la proportion suivant laquelle l’entretien est à la charge do l’État, pour la Cour d’appel, et du département, pour la Cour ‘d’assises. : !.Pf • -m

' Les biens de la seconde catégorie sont les terrains plantés en pépinières, les fermes écoles, quelques établissements d’eaux thermales, et enfin les édifices qui ont cessé d’être affectés à un service public obligatoire. — Le département a aussi des biens mobiliers : ce sont les meubles des préfectures et sous-préfectures et les biens incorporels, tels que certains droits de péage.

11 est rare que les départements aient des biens d’un caractère exclusivement privé ; le Code forestier ne parle même pas des bois départementaux, parce qu’il est peutêtre sans exemple que des départements soient propriétaires de bois» Cependant si, par exception, il y en avait, le régime forestier leur serait applicable, comme il l’est à tous ceux que possèdent des établissements publics (art. 90 et suiv. du Code forestier) 1 .

D’après l’art. 46 de la loi du 10 août 1871 le conseil général règle définitivement par des délibérations qui sont exécutoires, sans approbation préalable de l’autorité supérieure:

1° Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés immobilières, quand ces propriétés ne sont affectées ni aux hôtels des préfectures et sous- préfectures, ni au service des Cours et tribunaux, ni au casernement des gendarmes ou aux prisons ;

2° Le mode de gestion des propriétés départementales;

3° Les baux des biens donnés ou pris en ferme, quelle qu’en soit la durée;

1 Le département est une personne morale de création récente et il ne faut pas être surpris que son patrimoine domanial soit réduit à peu de chose.

loi

4° Le changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et les locaux affectés aux cours d’assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;

5° L'acceptation ou le refus des dons et legs faits au département sans charge ni affectation immobilière, quand ces dons et legs ne donnent, lieu à aucune réclamation. S’il y avait charge ou réclamation, l’acceptation ou le refus ne seraient exécutoires qu’en vertu de l’approbation par décret 1 ;

0° Les assurances des édifices départementaux (§ 14 de l’art. 4fi de la loi du 3 0 août 1871) ;

7° Les transactions (§ 10 de l’art. 40) ;

8° Les actions à intenter 2 (§ 15 de l’art. 46) ;

Le préfet intente les actions au nom du département; sur l’avis conforme de la commission départementale, il peut défendre à toute action intentée contre le département (art. 3, § 2 et 54 de la loi du 10 août 1871).

En cas de litige entre le département et l’Etat, le do maine est représenté par le préfet, et le département par un membre de la commission départementale désigné par elle (art. 54 de la loi du 10 août 1871).

Le préfet peut, môme sans délibération du conseil général ou de la commission départementale, agir en justice à titre conservatoire, en cas d’urgence.

Le préfet, à titre conservatoire, a aussi le droit d’accepter une donation avant la réunion du conseil général, afin de prévenir la caducité qui résulterait du décès du donateur avant l’acceptation de la libéralité. Cet, article ne parle que de l’acceptation conservatoire. Quant au refus, il n’implique

1 L’arrêté du préfet ou la délibération du conseil général qui accepteraient nonobstant les réclamations de la famille, pourraient être attaqués pour excès de pouvoirs .

2 Les autres matières énumérées dans l’art. 46 de la loi du 10 août 1871, et que le conseil général règle définitivement, n’intéressent pas le département, personne morale, et ne touchent pas à son patrimoine. Ce sont des questions qui sont relatives à des services publics.

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pas l’urgence, et c'est pour cette raison qu'il ne peut être fait qu’en vertu d’une délibération du conseil général.

Les délibérations, dans les cas que nous venons d'énumérer, sont exécutoires si, dans les vingt jours, elles n’ont pas été attaquées par le préfet pour incompétence ou excès de pouvoir et si elles n’ont pas été annulées par décret dans les deux mois. Elles ne peuvent pas être annulées pour des motifs tirés du fond.

Le conseil général délibéré sur le changement de destination des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, des locaux affectés au service des tribunaux, aux écoles normales, aux prisons et au casernement de la gendarmerie ; sur l’acquisition, l’aliénation et l'échange des mêmes immeubles (art. 48, §§ 1 et 2 de la loi du 10 août 1871). Les délibérations ne sont exécutoires qu'en vertu de l'approbation expresse ou tacite de l’autorité supérieure. Elles sont exécutoires comme implicitement homologuées si, dans les trois mois, l’annulation n’a pas été prononcée par décret (art. 49). L’annulation peut, en ce cas, être prononcée nonseulement pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi, mais pour des motifs tirés du fond.

Suclg-et du département. — Le projet du budget est préparé et présenté par le préfet, qui doit le communiquer à la commission départementale, dix jours avant la session d’août, avec les pièces à l’appui. Le budget voté par le conseil général est définitivement réglé par décret (art. 57 de la loi du 10 août 1871). Pour bien comprendre son mécanisme, il est utile d’exposer comment il était divisé d’après la loi du 10 mai 1838 et les modifications qu’y apporta la loi du 18 juillet 1866.

Le caractère du budget consistait, d’après la loi de 1838, dans la correspondance qu’elle établissait entre les recettes et les dépenses. La partie des dépenses et celle des recettes étaient subdivisées en sections de la manière suivante :

1° La première section comprenait les dépenses ordinaires . Elles étaient énuméréespar l’art. 12 de la loi du lOmai 1838. Si le conseil général ne les inscrivait pas au budget, le chef de l’État pouvait les y porter d’office, mais seulement jus-

qu’à concurrence des recettes qui étaient destinées à y faire face. Elles n’étaient donc pas absolument obligatoires, puisqu’elles ne l’étaient que dans la mesure des ressources qui leur correspondaient au budget des recettes.

2° La deuxième sectiôn se composait des dépenses facul~ tcitives d’utilité départementale ; comme l’indique leurnom, ces dépenses ne pouvaient pas être inscrites d’office, si le conseil général refusait de les voter (art. 18 de la loi du 10 mai 1838). ! î < , i . : ^

3° Une troisième section comprenait les dépenses spèciales , auxquelles il était pourvu au moyen de ressources particulières créées ad hoc par des lois générales, telles que les centimes spéciaux de l’instruction primaire (loi du 28 juin 1833 et art. 19 de la loi du 10 mai 1838) et des chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836).

4° Enfin la quatrième section était relative aux dépenses extraordinaires , c’est-à-dire à celles qui étaient autorisées par des actes spéciaux, et couvertes au moyen des ressources créées par des lois d’intérêt départemental.

Les recettes se divisaient, comme les dépenses, en quatre sections. La ressource principale du budget départemental consistait dans les centimes additionnels, divisés en centimes additionnels ordinaires ou législatifs, centimes additionnels facultatifs, centimes additionnels spéciaux et centimes additionnels extraordinaires.

1° Les centimes additionnels législatifs généraux levés chaque année en vertu de la loi de finances.

2° Les centimes facultatifs ne pouvaient être perçus qu’en vertu d’une délibération du conseil général, et le conseil général ne devait pas dépasser le maximum dès centimes fixé annuellement par la loi de finances. Si elle ne dépassait pas cette mesure, sa délibération, ayant été d’avance approuvée par la loi, était exécutoire sans autre condition que l’approbation générale du budget départemental.

3° Les centimes spèciaux ne pouvaient également être perçus qu’en vertu d’une délibération du conseil général, prise dans la limite du maximum fixé par les lois qui avaient réglé les matières ou services auxquels le produit des cen-

times était destiné. La différence avec les centimes facul-

ta tifs tenait à de que ces derniers n’avaient pas d'affectation, comme les centimes spéciaux, et que, d’un autre côté, le maximum, au lieu d’ètre fixé par la loi générale de finances, l’était par une loi relative ù un service déterminé.

4° Enfin les cen Urnes extraordinaires qui, n’étant prévus par aucune loi générale, ne pouvaient être levés qu’en vertu d’une délibération du conseil général approuvée par une loi spéciale.

Quoiqu’ils fussent la ressource principale du budget départemental, lés centimes additionnels n’étaient cependant pas la seule. Le produit des biens non affectés à un service public général devait également être compté ; dans cette catégorie étaient classées les pépinières départementales1. Certains immeubles, quoique affectés à un service public, sont productifs de revenus. Ainsi les routes départementales sont ordinairement plantées d’arbres, dont l’émondage est un petit revenu ; le prix des arbres morts ou arrachés est aussi, sinon un revenu périodique, au moins un produit accidentel. Enfin, l’art. 10 de la loi du 10 mai 1838 comptait, parmi les ressources départementales, le prix des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives et le revenu des péages.

Yoici maintenant la correspondance que la loi du 10 mai 1838 établissait entre les recettes et les dépenses. 11 était pourvu aux dépenses ordinaires avec le produit des centimes législatifs.

C’est le moment de faire observer qu’une partie des centimes législatifs était consacrée à former un fonds commun, qu’on répartissait entre les départements pour aider les moins riches à supporter leurs dépenses ordinaires. La section des recettes affectées aux dépenses ordinaires comprenait donc la part du département dans le fonds commun.

1 Cette catégorie de biens départementaux est peu considérable. Leur revenu annuel, pour tous les départements de France, ne dépasse pas 400,00’) fr., tandis que le produit des biens communaux est d environ 35 millions.

La loi du 10 mai 1838, art. 17, permettait de consacrer une partie du fonds commun aux dépenses facultatives des départements; mais cette répartition, qui était connue sous le nom de deuxieme fonds commun , avait, depuis 1832, cessé de figurer dans nos lois de finances.

Le premier fonds commun a lui-même été supprimé par la loi du 18 juillet 1806, art. 7 L

Aux dépenses ordinaires était également consacré le produit des propriétés départementales, tant mobilières qu’immobilières, affectées à un service public, telles que les arbres des routes et le revenu du prix des expéditions et les péages. — Aux dépenses facultatives correspondaient le produit des centimes facultatifs, et celui des immeubles du département non affectés à un service public, tels que les pépinières. Enfin les centimes spéciaux et extraordinaires correspondaient rigoureusement aux dépenses spéciales et extraordinaires en vue desquelles ils avaient été établis.

Les fonds destinés aux dépenses facultatives pouvaient être consacrés au payement des dépenses ordinaires. Arb. 16 de la loi du 10 mai 1838 : « La seconde section comprend les dépenses facultatives. — Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énumérées en l’art. 12 », c’est-à-dire les dépenses ordinaires. Mais la réciprocité était formellement interdite par la loi (art. 13 de la môme loi). Le conseil général ne pouvait donc pas payer une dépense facultative avec les ressources destinées aux dépenses ordinaires.

D’après une innovation que nous trouvons, pour la première fois, dans la loi du 18 juillet 1866 et qui a été maintenue par la loi du 10 août 1871, le budget départemental se divise, tant pour les recettes que pour les dépenses, en

1 Cette loi, en supprimant le fonds commun, disposa qu’une somme de 4 millions prise sur les ressources générales du Trésor serait au nuellement répartie entre les départements les moins riches. Cette somme n’est pas, comme le fonds commun, formée par le prélèvement de centimes spéciaux. Elle est prise sur les fouds généraux et n’a pas une origine particulière. La répartition est approuvée chaque année par une loi.

budget ordinaire et budget extraordinaire. Les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires sont ainsi nommées parce qu'elles se reproduisent périodiquement tous les ans, tandis que les recettes ou dépenses extraordinaires ont toutes un caractère accidentel.

Les recettes ordinaires se composent :

1° Des centimes ordinaires dont le nombre est tixé annuellement par la loi des finances ;

2° Des centimes spéciaux autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux, de l'instruction primaire et du cadastre ;

3° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

-4° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives de la préfecture ;

5° Du produit des droits de péage de bac sur les rôtîtes et chemins à la charge du département et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

6° De la part allouée au département dans la répartition annuelle du fonds de subvention inscrit annuellement au budget du ministère de l’intérieur 1 pour venir en aide aux départements qui, à raison de leur situation financière, doivent être compris dans la distribution ;

7° Du contingent de l’Etat et des communes pour le service des aliénés ;

8° Du contingent des communes pour le service vicinal et pour les chemins de fer d'intérêt local (art. 5 '3 de la loi du 10 août 1871.)

Les recettes extraordinaires se composent :

1° Du produit des centimes additionnels extraordinaires votés par le conseil général dans la limite fixée par la loi de finances ou autorisés par les lois spéciales. (Y. art. 40 de la loi du 10 août 1871 . )

1 C’est le fonds de 4 millions dont il a été parlé plus haut. La loi qui doit déterminer les bases de la répartition de ce fonds entre les départements, n’a pas encore été faite. On n’admet pas à y prendre part les départements qui ne votent pas tous les centimes additionnels en vertu de l’art. 40 de la loi du 10 août 1871.

2° Du produit des emprunts. L’emprunt peut être voté par le conseil sans être soumis à approbation, lorsqu’il est remboursable en quinze années et payable sur les ressources ordinaires ou extraordinaires à la disposition du conseil général. Si le remboursement devait être plus éloigné ou s’il fallait créer des ressources extraordinaires en dehors du maximum fixé par la loi de finances, l’emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi spéciale (art. 40).

3° Des dons et legs ;

4° Du produit des biens aliénés ;

5° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées et de toutes autres recettes accidentelles.

Les dépenses ordinaires sont énumérées par l’art. 60 de la loi du 10 août 1871. Ce sont :

1° Les dépenses pour le loyer, le mobilier ou l’entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d’instruction publique et du bureau de l’inspection d’académie ;

2° Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ;

3° Le loyer, l’entretien et les menues dépenses des cours d’assises, des tribunaux civils et tribunaux de commerce, et les menues dépenses des justices de paix ;

4° Les frais d’impression et de publication des listes électorales et des listes du jury.

Ces quatre espèces de dépenses ordinaires ont ce caractère commun que, si un conseil général omettait ou refusait de les porter au budget, elles pourraient être inscrites d’office par décret. On pourrait même, si le département n’avait pas d’autres ressources suffisantes pour y faire face, pourvoira leur paiement par une imposition extraordinaire portant sur les quatre contributions directes et autorisée par décret, pourvu cependant que l’imposition ne dépassât pas la limite du maximum fixé par la loi de finances ou qu elle fût approuvée par une loi spéciale au - dessus de ce maximum.

Parmi les dépenses extraordinaires, il n’en est qu’une pour laquelle la loi permette l’inscription d’office ; c’est le paiement des dettes exigibles. Pour toutes les autres dé-

penses, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, les allocations qui sont portées par le conseil général ne peuvent être ni augmeniéès ni modifiées par le décret qui règle le budget (art. '61, § dernier de là loi du 10 août

Est-ce à dire que l’autorité supérieure sera complètement désarmée et qu’il n’y aurait aucun remède aux délibérations par lesquelles un conseil général épuiserait ïes ressources du département en dépenses extraordinaires sans pourvoir aux dépenses ordinaires? Le président de la République pourrait refuser son approbation au budget jusqu'à ce que les propositions eussent été modifiées. Une transaction ne tarderait pas à intervenir et la faculté de refuser en bloc, si ce moyen extrême était employé, aboutirait au même résultat que l’inscription d'office. Il est évident que ce moyen, par cela qu’il est extrême, ne devra être employé que rarement et dans des circonstances graves.

Le préfet rend son compte d’administration au conseil général. Ce compte doit être communiqué à la commission départementale, avec pièces à l'appui, dix jours au moins avant la session d’août. Les comptes provisoirement arrêtés par le conseil général sont réglés définitivement par décret (art. 66).

Commune 1 . — La commune, personne morale, est représentée par le maire et le conseil municipal. Le maire agit au nom de la commune dans tous les actes, qui concernent son patrimoine ; mais il ne peut faire de son propre mouvement que des actes conservatoires, tels qu’interruption de prescription et acceptation provisoire d’une libéralité, en attendant l’acceptation définitive. Les actes qui dépassent les limites d’un fait conservatoire ne peuvent être faits par le maire qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal, approuvée par l’autorité supérieure ou, au moins, non annulée.

Lemaire est chargé de conserver et d’administrer les

1 Lois administratives , 267-313.

biens de la commune et de faire en conséquence tous les actes conservatoires de ses droits ; de gérer ses revenus; de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; de préparer et proposer le budget et d’ordonnancer les dépenses ; de diriger les travaux communaux ; de représenter la commune en contractant ou en plaidant et d’une manière générale « d’exécuter les décisions du conseil municipal » (art. 90). Cette obligation étant prescrite par la loi, si le maire refusait de faire exécuter une délibération du conseil municipal, le préfet pourrait y pourvoir d’office par un délégué spécial, conformément à l’art. 85 de la loi du 5 avril 1884 L

La nouvelle loi a, comme nous l’avons dit plus haut, renversé le système adopté par les lois antérieures. Elle a posé en règle générale (art. 61, § 1) que le conseil municipal réglerait par ses délibérations les affaires de la commune et que les délibérations du conseil ne seraient pas soumises à l’approbation préalable de l’autorité supérieure, si une disposition expresse n’exigeait pas cette formalité. Il est vrai que l’approbation préalable est encore exigée dans un grand nombre de cas ; mais elle n'est réservée qu'à titre d'exception, et, bien que ces cas soient nombreux, il n’en est pas moins vrai que l’exception d’autrefois est aujourd’hui devenue la règle, et réciproquement. Il en résulte que dans le doute, lorsque la loi garde le silence, la délibération est exécutoire sans approbation, tandis que, d’après la loi antérieure, s’il y avait doute, il fallait que la délibération fût approuvée pour être exécutoire.

C’est dans ce renversement de la règle d’interprétation que consiste surtout la différence entre les deux lois; car si l’on examine les affaires énumérées dans l'art. 68 de la loi du 5 avril 1884, on verra qu’au fond les délibérations sont soumises à l’approbation préalable foutes les fois qu’il s’agit des actes d’aliénation , môme d’acquisition avec charges ou d’administration avec engagement pour longues années (baux de plus de dix-huit ans), et que c’est surtout

1 Ancien art. 15 de la loi du 18 juillet 1837.

en matière d’administration que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Les délibérations non soumises à l’approbation préfectorale ne sont pas elles-mêmes immédiatement exécutoires. Elles doivent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture, et, pendant un mois à partir de ce dépôt, le préfet peut en prononcer l’annulation pour violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique (art. 68, § ult. et art. 63). Le préfet, s’il y avait urgence, pourrait abréger le délai d’un mois en donnant à la délibération une approbation expresse pour devancer l’approbation tacite qui résulterait de l’expiration du mois.

Même d’après la loi du 18 juillet 1837, art. 17, le conseil municipal était appelé à régler le mode de jouissance des biens communaux et les conditions des baux, dans la mesure des actes d’administration. Si, au lieu du bail à ferme ou à loyer, le conseil se prononçait pour la jouissance en nature, il réglait aussi les conditions de la répartition des fruits entre les habitants. Lorsqu’il s'agissait d’affouages, le conseil municipal réglait aussi leur répartition, mais en se conformant aux lois forestières (art. 103 du Gode forestier). Ces dispositions avaient uniquement pour objet le partage des fruits ; elles ne pouvaient pas être étendues à ./ a division des propriétés, car les partages de propriété sont ^interdits. Une loi du 14 août 1792 avait ordonné le partage des biens communaux; mais les inconvénients du partage forcé furent reconnus par la Convention, et une loi du 10 juin 1793 substitua le partage facultatif au partage obligatoire. La loi de 1793 a elle-même été abrogée par un décret du 9 ventôse an XII, après avoir été suspendue par une disposition transitoire du 21 prairial an IV, ce qui emporte l’abrogation du partage facultatif ou, en d’autres termes, son interdiction. D’un autre côté, l’art. 92 du Code forestier a prohibé le partage des bois entre les habitants , et la loi du 18 juillet 1837 a gardé le silence sur le partage des biens communaux, silence qu’ont imité les auteurs de toutes les lois sur les communes.

Comme les prohibitions doivent être rigoureusement

renfermées dans les termes de la loi, il faut déterminer l’étendue du mot partage. Or le partage a pour objet de rendre gratuitement chaque copartageant propriétaire de la part tombée dans son lot, et de lui conférer le droit d’en disposer. Toute division qui n’aurait pas pour effet de rendre le copartageant propriétaire absolu de son lot, ne tomberait donc pas sous le coup de la prohibition. Ainsi on ne considère pas comme défendus : 1° les allotissements au profit des chefs de ménage les plus anciens, avec faculté de transmettre par testament à un de leurs enfants ; ce n’est là qu’une division de la jouissance, puisque les chefs de ménage lotis n’ont pas le droit d’aliéner {jus abutendi), c’est-à-dire l’attribut principal de la propriété 1 ; 2° les attributions de parcelles, en propriété, moyennant une somme d’argent payable à la commune par chaque copartageant ; en ce cas, il y a plutôt plusieurs ventes simultanées qu’un véritable partage. La ressemblance de cette opération avec le partage tient à ce que l’aliénation est limitée aux habitants de la commune; mais la différence résulte de ce que chaque copartageant paye un prix. Gomme toutes les aliénations, un semblable partage ne serait régulier qu’en vertu de l’approbation du préfet.

Lorsque la délibération, en vertu de laquelle le maire agit, doit être approuvée, l’approbation est donnée tantôt par le préfet et tantôt par le chef de l’État; il ne faut recourir à ce dernier que dans certains cas exceptionnels, et la compétence du préfet est le droit commun en cette matière.

L’origine des biens communaux a donné naissance, pendant le dix-huitième siècle, à un système historique dont l’inexactitude n’est plus douteuse aujourd’hui. D’après cette opinion, les communes étaient primitivement propriétaires de biens sur lesquels la féodalité commit des empiétements ; il résultait de là que la possession par les seigneurs des biens réclamés par les communes devait être considérée comme une usurpation au détriment des habitants. Il est

* Cela est pratiqué en Lorraine, en Alsace et dans les trois évêchés.

démontré aujourd’hui que les communes du Nord naquirent presque toutes d’un mouvement insurrectionnel contre les seigneurs, et, par conséquent, que les droits des seigneurs étant antérieurs, ne pouvaient pas être considérés comme une usurpation sur les biens communaux. Quant aux communes dont l’origine remontait aux anciens municipes romains, la doctrine historique n’était pas plus exacte. En effet, les municipes romains étant propriétaires au moment de l’invasion, les conquérants barbares confisquèrent sur eux la part de propriété qu’ils prirent à tous les propriétaires et les municipes, comme les particuliers, conservèrent la propriété entière du reste. Quelque inexact qu’il soit, le système des historiens du xvme siècle a produit sur la législation une influence qui dure encore ; malgré la démonstration de l’erreur, la loi du 28 août 1792 disposa : 1° que la possession des communes prévaudrait contre tous actes de possession contraire des seigneurs, à moins que ceux-ci ne prouvassent leur acquisition par un titre authentique ; 2° que les terres vaines et vagues appartiendraient aux communes, à moins que les seigneurs ne prouvassent leur acquisition par titre ou par la possession quarantenaire. La loi du 10 juin 1793 décida même qu’à l’avenir la possession de quarante ans ne suffirait pas pour établir le droit des seigneurs à la propriété des terres vaines et vagues, et qu’un titre serait indispensable. Quoique fondées sur une erreur historique, ces dispositions n’ayant pas été abrogées sont encore applicables.

L’aliénation par vente, échange ou transaction des biens communaux est approuvée par le préfet 1 ; il n’y a

* Art. 69 de la loi du 5 avril 1884 : « Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés b l’article précédent sont exécutoires sur l’approbation du préfet, sauf les cas où l’approbation par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi est prescrite par les lois et règlements. — Le préfet statue en conseil de préfecture dans les cas prévus aux numéros 1, 2, 4, 6 de l’article précédent. — Lorsque le préfet refuse son approbation ou lorsqu’il n’a pas fait connaître sa décision dans le délai d’un mois à partir du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l’intérieur. »

d’exception que pour les bois, en vertu, non du texte de la loi *, mais d’une jurisprudence fondée sur un avis du conseil d’État du 11 novembre 1852. L’aliénation des bois communaux ayant pour effet de les convertir en propriétés privées, les affranchirait du régime forestier. Pour cette raison, le conseil d’État a décidé que l’aliénation des bois communaux ne peut être autorisée que par décret. L’art. 91 du Code forestier défend en effet aux communes de faire aucun défrichement sans une autorisation du gouvernement. L’aliénation aurait pour résultat de soustraire les bois communaux à l’application de cet article.

Les acquisitions d’immeubles sont valablement consenties en vertu de l’approbation du préfet quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature ne dépasse pas les ressources ordinaires et les ressources extraordinaires que la commune peut se créer sans autorisation spéciale. L’approbation par le préfet ne serait môme pas nécessaire si l’acquisition pouvait être payée, soit avec les ressources ordinaires, soit avec les ressources extraordinaires que le conseil peut créer. — Quant aux dons et legs, il est statué définitivement sur le refus ou l’acceptation par le conseil municipal, s’il n’y a ni charge ni réclamation. En cas de réclamation de la famille, l’approbation doit être donnée par décret, conformément au § 8 de l’art. 68 de la loi du 5 avril 1884.

Les baux à donner ou à prendre sont approuvés par le préfet (n° 44 du tableau A annexé au décret du 25 mars 1852). Lorsque la commune donne à bail, les conditions de la location sont fixées par une délibération réglementaire du conseil municipal, si le bail n’excède pas dix-huit ans. Au dessus de cette durée, le bail n’est plus un acte d’administration et, comme s’il s’agissait d’une aliénatiori, la loi

1 Le tableau A, n° 41, ne fait aucune distinction entre les forêts et les autres biens communaux. Aussi pensons-nous que l’avis du Conseil d’État trace une forme obligatoire seulement pour l’administration; mais les nullités ne pouvant pasêtre créées par l’interprétation doctrinale, le décret ne me parait pas être exigé à peine de nullité de la vente d’un bois communal.

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 1G7

exige l'approbation préalable du préfet (art. 68, § 4, delà loi duo avril 1884).

Le conseil municipal règle les emprunts communaux à deux conditions : 1° qu'ils soient remboursables sur les ressources ordinaires ou sur les ressources extraordinaires que le conseil est autorisé à créer sans autorisation spéciale de l’autorité supérieure; 2° que l’amortissement ne dépasse pas trente ans. Si l’une de ces deux conditions fait défaut, l’approbation préalable est nécessaire; elle est donnée par le décret du président do la République et môme par un décret le conseil d’État entendu lorsque l’amortissement doit dépasser trente ans. Enfin une loi spéciale serait nécessaire s’il s’agissait d’emprunter un million, ou si, réunie aux chiffres d’autres emprunts non encore remboursés, la somme empruntée dépassait un million (art. 144, 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884).

Budget. — La loi du 5 avril 1884 a, pour les finances municipales, limité la division que la loi sur les conseils généraux avait faite en budget ordinaire et budget extraordinaire.

Le budget ordinaire en recettes et en dépenses se compose d’articles qui se trouvent, tous les ans, à l’actif ou au passif de la commune. Le budget extraordinaire, au contraire, se compose de recettes ou de dépenses accidentelles. En ce qui concerne les dépenses, la loi se borne à dire : « Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d’utilité communale. — Les dépenses du budget extraordinaire ou temporaire sont imputées sur les recettes énumérées à l’art. 134 (recettes extraordinaires) ou sur l’excédent des recettes ordinaires (art. 133). Les recettes, au contraire, sont l’objet d’une énumération. L’art. 133 i énumère les re-

Art. 133.

1 Les recettes du budget ordinaire se composent:

1° Des revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;

2° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;

cettes ordinaires ; l’art. 134, les recettes extraordinaires L La loi a fait une énumération des dépenses à un autre

3° Du produit des centimes ordinaires et spéciaux affectés aux communes par les lois de finances ;

4° Du produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l’Etat ;

5° Du produit des octrois municipaux affectés aux dépenses ordinaires ;

6° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;

7Q Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

8° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

9° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières ;

10° Du produit des concessions d’eau et de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique et .autres concessions autorisées pour les services communaux ;

11° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil ;

12° De la portion que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées parles tribunaux de police correctionnelle et de simple police ;

13° Du produit de la taxe de balayage dans les communes de France et d’Algérie où elle sera établie sur leur demande conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique ;

14° Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l’intérêt des communes et de toutes les ressources annuelles et permanentes ; en Algérie et dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée parles lois et décrets.

D’établissement des centimes pour insuffisance de revenus est autorisé par arrêté du préfet, lorsqu’il s’agit de dépenses obligatoires.

Il est approuvé par décret dans les autres cas.

Art. 134.

* kes recettes du budget extraordinaire se composent :

1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées ;

2° Du prix des biens aliénés ;

3° Des dons et legs ;

Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

5° Du produit des coupes extraordinaires de bois ;

6° Du produit des emprunts ;

7 Du produit des taxes ou des surtaxes d’octroi spécialement affectées ci des dépenses extraordinaires et à des remboursements d’emprunt;

8* Et de toutes autres recettes accidentelles.

point de vue, elle distingue celles qui sont obligatoires d’avec celles qui sont facultatives. Les premières sont énumérées dans l’art. 136 ; il était inutile d'énumérer les autres, toutes celles qui ne sont pas obligatoires ôtant de droit facultatives 1 .

1 Art. 136 de la loi du 5 avril 1884 :

Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes :

1° L’entretien de l’hôtel de ville, ou, si la commune n’en possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; les frais d’abonnement au Bulletin des communes et pour les communes cbcfs-lieux de canton les frais d’abonnement et de conservation du Bulletin des lois ;

3° Les frais de recensement de la population ; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ;

4° Les frais des registres de l’état civil et des livrets de famille, et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes ;

5° Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l’octroi et les frais de perception ;

6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune ;

7° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu’elles ont été régulièrement liquidées et approuvées;

8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d’achat et d’entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton ;

9° Les dépenses relatives à l’instruction publique, conformément aux lois ;

10° Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés ;

11° L’indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par VEtatj lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de cette indemnité ;

12° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l’application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

S’il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé parla fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de 1’intérieur et des cultes ;

Ce qui distingue les dépenses obligatoires, c’est que si le conseil municipal n’y pourvoit pas ou s’il n’alloue qu’une somme insuffisante, elles peuvent être inscrites ou augmentées par l’autorité qui est chargée de régler le budget, c’està-dire, suivant les cas, par le préfet ou par le président de la République. Quant aux dépenses facultatives, elles peuvent être réduites par le préfet ou le président ; mais ils n’ont pas le droit de les augmenter. Il y a même un cas où l’autorité supérieure n’a pas le droit de toucher à la dépense facultative, ni pour l’augmenter, ni pour la diminuer. Lorsque le budget municipal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires, dit l’art. 145, et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent pas être modifiées par l’autorité supérieure.

Le budget de la commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet, lorsque le revenu ne dépasse pas trois millions. Au-dessus de cette somme, l’approbation est donnée par un décret sur la proposition du ministre de l’intérieur (art. 145 § 3 de la loi du 5 avril 1884) L

13° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d’administration publique ;

14° Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement ;

15° Les frais et dépenses des conseils de prud’hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l’élection et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

17° L’acquittement des dettes exigibles ;

18°Les dépenses des chemins vicinaux dans leslimites fixées par la loi.

19° Dans les colonies régies parla présente loi, le traitement du secrétaire et des employés de la mairie; les contributions assises sur les biens communaux ? les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la charge du Trésor;

20° Les dépenses occasionnées par l’application de l’art. 85 de la présente loi, et généralement toutes les dépenses mises ù. la charge des communes par une disposition de loi.

1 L’art. 145 de la loi du 5 avril 1884 n’a fait que reproduire l’art. 2

Les recettes sont recouvrées par un comptable ou receveur mnnicipal, et, en règle générale, c’est le percepteur de l’État qui en remplit les fonctions ; mais dans les villes qui ont trente mille francs de revenu, un receveur municipal spécial 2:>eut en être chargé. C’est une faculté et non une obligation. Si le conseil municipal préférait conserver le percepteur et que celui-ci y consentît, la loi n’y mettrait pas obstacle. Le receveur spécial est nommé par le préfet dans les villes dont le revenu ne dépasse pas 300,000 fr., et par le président de la République, sur la proposition du ministre des finances, dans les communes dont le revenu est supérieur.

Le paiement des dépenses est également fait par le receveur municipal, mais en vertu d’une ordonnance de paiement délivrée par le maire. Si celui-ci refusait d’ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, il serait statué par le préfet en conseil de préfecture et l’arrêté tiendrait lieu de mandat (art. 152).

Sauf les cas où les lois prescrivent un mode spécial de recouvrement, les recettes s’effectuent sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet. Les tiers peuvent former opposition à ces états, et si la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, elles sont jugées par eux comme affaires sommaires (art. 153).

Sections de commune. — La section est une partie de la circonscription communale, qui, bien que régie par les magistrats de la commune, possède cependant des droits

de la loi du 24 juillet 1867. Celle-ci avait innové soit en mettant dans une catégorie à part les villes dont le budget dépassait trois millions, soit en ne permettant pas de modifier les crédits votés pour dépenses facultatives, lorsqu'aucune recette extraordinaire n’était appelée aux dépenses obligatoires ou facultatives.

l/art. 14S définit ainsi la ville qui a trois millions de revenu : « Le revenu d’une ville est réputé atteindre trois millions de francs lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se s<fnt élevées à cette somme pendant les trois dernières années. — 11 n’est réputé être descendu au-dessous de trois millions de francs que lorsque pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme. »

rRÉCIS DU COURS

propres appartenant exclusivement à ses habitants. Cette situation, qui se rencontre assez fréquemment, provient de causes diverses dont quelques-unes remontent à des époques fort anciennes L La législation antérieure à 1789 reconnut fréquemment à des fractions du territoire, à des hameaux, à des communautés, à des villages dépendant d’une paroisse, des droits d’usage et même des droits à la propriété des pâturages dont les habitants de ces villages jouissaient à l’exclusion des autres habitants de la paroisse. Ces droits provenaient soit des concessions des seigneurs, soit du fait des habitants qui avaient mis dans l’indivision des pâturages destinés à la nourriture de leurs bestiaux. La cause actuelle qui produit encore les sections se trouve dans la réunion de plusieurs communes sous une même administration, ou dans la distraction qui détache une partie d’une commune pour la réunir à une autre (art. 7 de la loi du 5 avril 1884).

Les édifices ou biens quelconques affectés à un service public, situés sur le territoire de la section, appartiennent à la commune; en cas de distraction, la section emporte la propriété de ces édifices situés sur son territoire, et la loi les attribue à la commune à laquelle la réunion est faite. Quand aux biens dont les habitants jouissent en nature , ils appartiennent, même après la réunion, exclusivement à la section dont les habitants ont seuls droit à la jouissance commune.

Si à la jouissance en nature l’administration jugeait à propos de substituer le fermage, l’argent provenant du bail devrait profiter à la section et servir à diminuer dans les dépenses delà commune les charges de ses habitants. La justice veut que la situation et les droits des habitants ne soient pas atteints par l’adoption d’un meilleur mode d’adminis-

1 Sur l’origine des biens des sections, V. École des communes, mars, avril et mai 1860. — Art. de M. Aucoc. — Sections de communes, par le même, 2e édition, p. 1-63. Le mot section est employé par la loi municipale du 5 avril 1884, art. 12 et 13 ( sections électorales ) et par les lois sur Je cadastre ( sections cadastrales). Mais, prises dans l’acception que ces dispositions leur donnent, les sections ne sont que des divisions administratives, et n’ont ni patrimoine ni capacité d’acquérir.

tration. La solution contraire conduirait à rendre, sinon impossible, au moins fort difficile, la transformation, jugée plus commode, de la jouissance des fruits en revenu pécuniaire ; car s’ils perdaient sans compensation le pâturage ou autres avantages, il est évident que les habitants de la section aimeraient mieux conserver la jouissance en nature avec ses inconvénients, et ne consentiraient pas à la modification

Les biens amodiés avant la réunion ou la distraction continuent d’appartenir, en propriété, à la partie distraite ou réunie. Mais les revenus profitent à la commune qui peut les employer à ses dépenses. Il est assurément de convenance que ces ressources soient, autant que possible, dirigées vers les besoins particuliers de la section ; mais ce n’est là qu’une considération d’équité et nullement un droit pour la section à réclamer contre l’emploi plus général que la commune en voudrait faire. (Art. 7 de la loi du 5 avril 1884.)

1 « En résumé, dit M. Aucoc, les sections conservent la propriété des biens meubles ou immeubles qui produisent des revenus.

« Quant aux revenus, il faut distinguer. S’il s’agit de biens qui produisaient déjà des revenus! en argent avant la réunion delà section à la commune dont elle dépend, la jouissance n’en appartient pas exclusivement à la section. La commune peut en employer les revenus à la satisfaction de ses besoins généraux, sauf à accorder la préférence à la section, si celle-ci a des besoins particuliers. Mais l’emploi des sommes dans ce cas ne soulève que des questions de convenance et d’équité et non une question de droit.

« S'il s’agit, au contraire, des biens dont les habitants jouissaient en nature et que le conseil municipal juge convenable d'amodier, ou dont il croit devoir tirer un produit sous quelque forme que ce soit, par exemple au moyen de l’établissement d’une taxe de pâturage, la section a droit à ce que les revenus résultant de ce changement dans le mode de jouissance tournent exclusivement à son profit.

« Seulement, elle ne serait pas fondée à exiger que les revenus soient dépensés exclusivement en travaux sur son territoire ou d’une manière quelconque à la satisfaction de ses besoins propres. Ses droits peuvent être respectés par l’affectation de tout ou partie des revenus au payement des dépenses générales de la commune, pourvu que ses habitants ne payent que leur part de ces dépenses, et qu'ils soient déchargés jusqu’à concurrence des contributions extraordinaires imposées, en vue d’y faire face, aux habitants de la commune.

« Enfin, le produit de la vente des biens des sections doit toujours être employé exclusivement au profit des sections propriétaires. » {Sections des communes , 2e édition, p. 274-275, n. 117.)

La section est représentée parle conseil municipal et le maire de la commune ; il n’y a pas lieu, en règle générale, à lui donner une représentation particnlière. Mais par exception, la section doit être spécialement représentée par une commission syndicale lorsqu’il y a opposition d’intérêt entre la section et la commune. Ainsi lorsque la section veut plaider contre la commune dont elle dépend ou contre une autre section, chaque section intéressée est représentée par une commission syndicale, qui est nommée par les électeurs de la section parmi les éligibles de la commune. Le préfet fixe le nombre des membres par l’arrêté qui convoque les électeurs. Le préfet doit convoquer la commission si un tiers des électeurs de la section en fait la demande (art. 128 et 129). L’action est suivie par le président de la commission qui est élu par les membres.

Ce n’est pas seulement pour plaider qu’il y a lieu de nommer une commission syndicale. Lorsqu’une donation ou un legs ont été faits à une section et que le conseil municipal est d’avis de refuser la libéralité, il y a lieu de faire élire une commission syndicale pour délibérer sur l’acceptation ou le refus (art. 112). Si le don ou legs avaient été faits au profit d’un hameau ou d’une fraction de territoire non encore constituée en personne morale, la loi veut aussi qu’une commission syndicale soit nommée pour accepter ou refuser le legs. Il résulte de là que la libéralité a pour conséquence de créer la personne morale. Cette question autrefois controversée a été tranchée par l’art. 111 de la nouvelle loi. On se demandait, sous la loi du 18 juillet 1837, s’il était possible de donner ou léguer valablement à une fraction de territoire non encore érigée en personne morale; nous-même avons décidé que, pour procéder régulièrement, il fallait donner ou léguer à la commune à la condition de faire profiter spécialement la section des choses. La loi nouvelle, au contraire, dispose que la libér alité sera l’intérêt spécial qui suffit pour créer la section h

1 C’est sur notre proposition qu e le Sénat a voté l’art. 111 et le der-

Fabriques. — La fabrique est une personne morale qui représente la paroisse pour tout ce qui est relatif aux intérêts pécuniaires. Elle est composée de neuf membres dans les paroisses qui ont 5,000 habitants, et de cinq dans toutes les autres *. Lors de la première organisation, l’évêque nomme cinq personnes pour les fabriques de neuf membres, ou trois membres pour celles qui n’en ont que cinq, et le préfet quatre ou deux ; une fois composé, il conseil de fabrique se renouvelle par élection, d’après un ordre que le sort détermine. Le renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. A la première période triennale, cinq ou trois membres sortent, et les quatre ou deux qui restent nomment aux places vacantes par suite du renouvellement partiel ; à la période triennale suivante, le renouvellement porte sur ceux qui étaient restés, et ainsi de suite. Les membres sortants sont rééligibles. Aux neuf ou cinq membres élus, il faut ajouter deux membres de droit, qui sont : le maire et le curé ou le desservant. Le conseil nomme, au scrutin, son président et son secrétaire ; chaque année, le premier dimanche d’avril, le président et le secrétaire sont soumis à réélection ; mais la loi permet de réélire les mêmes personnes.

Le renouvellement doit être fait intégralement lorsque le ministre des cultes a prononcé la dissolution d’un conseil de fabrique, et il a le droit de la prononcer pour cause grave. La gravité des faits est une question d’appréciation qui appartient au ministre et ne peut pas donner lieu à recours contentieux2.

Le conseil de fabrique tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires ; les premières sont au nombre de quatre, et doivent être tenues les premiers dimanches de

nier paragraphe de i art. 112. Nous avons comme législateur fait prévaloir une idée contraire à celle que nous avions soutenue comme interprète de la loi du 18 juillet 1837. Nous avions, je crois, raison comme jurisconsulte et nous croyons avoir eu raison aussi comme membre du Sénat, d’appuyer un système inverse de celui qu'à notre avis avait adopté la loi antérieure.

1 Décret du 30 décembre 1809.

2 Arr. conseil d’Etat du 30 janvier 1874. Fabrique de Monségur *

janvier, avril, juillet et octobre ; on y peut traiter de toutes matières intéressant la fabrique. Les secondes, au contraire, ne portent que sur des affaires déterminées, et ne sont tenues qu’avec l’autorisation de l’évêque ou du préfet, en cas d’urgence.

Le conseil de fabrique nomme également trois de ses membres qui, réunis au curé ou desservant, membre de droit, forment le bureau des marguilliers . A leur tour, ces derniers élisent un président, un secrétaire et un trésorier. Ce bureau est le pouvoir exécutif de la fabrique ; c’est lui qui prépare le budget, fait les propositions sur lesquelles le conseil de fabrique doit délibérer, surveille les édifices consacrés au service divin, fait les fournitures nécessaires au culte. Tous les marchés sont arrêtés par le bureau ; mais c’est le président qui signe les conventions et les mandats (art. 28 du décret du 30 décembre 1809). En ce qui concerne les actions en justice, la fabrique est représentée par le trésorier qui est chargé de faire rentrer tous 1 les biens appartenant à la fabrique ; c’est aussi le trésorier qui accepte pour elle les dons et legs qu’elle est autorisée à recevoir par décret2. Ces libéralités peuvent être faites purement ou simplement ou sous condition ; mais les charges ne doivent pas sortir des intérêts qui leur sont confiés et des attributions qui en dérivent 3. — L approbation du chef de l’État est nécessaire pour les ventes, échanges et même pour les baux de biens immeubles, lorsqu’ils excèdent neuf années 4. Les matières de l’administration des cultes n’ayant pas été décentralisées, il faut encore recourir à l’autorité centrale dans les cas où cela était nécessaire avant le décret du 23 mars 1832.

1 Art. 77 et 78. Le trésorier agit en vertu de la délibération des marguilliers. - Il peut faire seuls les actes conservatoires.

2 Art. 57 du décret.

5 Un avis du Conseil d’Etat du 13 avril 1881 (D. P. 1882,111,20) décide que ni les fabriques ni les consistoires n’ont capacité pour accepter des dons ou legs à charge d’entretenir une école. — Un autre avis du 13 juillet 1881 (D, P. 1882, III, 23) a décidé que les établissements publics n’ont pas capacité pour recevoir des legs faits aux pauvres. — V. en sens contraire les avis des 6 mars et 24 juillet 1873.

4 Art. 62 du décret du 30 décembre 1809.

Le budget présenté par le bureau des marguilliers est voté par le conseil de fabrique et approuvé par l'évêque1. Il doit être communiqué au conseil municipal 2.

Bureaux de bienfaisance, hospices et autres établissements de bienfaisance. — Les hospices sont destinés à recevoir les pauvres malades. Il y en a qui sont spéciaux pour les aliénés indigents ou non indigents; ces derniers ne sont admis que moyennant le paiement d’une rétribution annuelle. Les bureaux de bienfaisance distribuent des secours à domicile aux personne s qui n’ont pas de moyens d’existence. Quoique, en général, les hospices ne distribuent pas des secours à domicile, il leur est permis d’affecter un quart de leurs ressources à l'assistance de vieillards laissés dans leurs familles (art. 7 de la loi du 21 mai 1873). Cette part peut même être portée au tiers avec l’approbation du conseil général. On distingue les hospices communaux, les hospices départementaux et les hospices appartenant à l’État ; les bureaux de bienfaisance sont toujours, au contraire, des établissements communaux. Un décret est nécessaire pour autoriser la création d’un hospice ou d’un hôpital. Quant aux bureaux de bienfaisance, ils peuvent être créés par arrêté du préfet, après avoir demandé l’avis des conseils municipaux (Loi du 5 avril 1884, art. 70, 4°

En général, les hospices et les bureaux de bienfaisance sont administrés par des commissions ; c’est un des rares exemples qu’offre notre administration, d’autorités agissant collectivement. La commission administrative se compose : 1° du maire ; 2° de six membres renouvelables. Sur les six, deux sont désignés parole conseil municipal, et quatre sont nommés par le préfet. Les membres renou velables sont nommés pour quatre ans et renouvelés par quart, tous les ans, d’après l’ordre établi par un tirage qui doit être fait après le renouvellement général. Si le conseil

1 Art. 47 du 30 décembrelS09.— Le budgetjde la fabrique est soumis aii conseil de fabrique dans la session du mois d’avril.

2 Art. 7°, n° 5, de la loi du 5 avril 1884.

municipal était réélu dans l'intervalle, le conseil élirait do nouveau les deux membres qui doivent être élus par le conseil municipal. En cas de dissolution ou de suspension, les membres élus restent en fonctions jusqu’au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal. Les membres sortants sont rééligibles. Pour être éligible, il faut que le candidat ne se trouve dans aucun des cas d’incapacité prévus par les lois électorales (art. 1 à 4 de la loi du 5 août 1879) 1 .

Le préfet, qui nomme les commissions administratives, n’a pas le droit de les révoquer ; la dissolution est prononcée par le ministre de l’intérieur, sur la proposition ou l’avis du préfet2. Le ministre a également le droit de révoquer individuellement un membre de la commission. 11 doit être pourvu au remplacement dans le délai d’un mois. Les membres révoqués ne peuvent être représentés qu’après le délai d’un an (art. 5 de la loi du 5 août 1879).

Le préfet nomme les administrateurs, directeurs et receveurs des hospices, sur la présentation de la commission. Si le préfet refuse de nommer parmi les candidats présentés, la commission est tenue de faire d’autres présentations (art. G de la loi du 21 mai 1873). il n’y a lieu de nommer un receveur spécial qu autant que le revenu ordinaire de l’hospice, calculé sur les trois dernières années, excède 30,000 ir. ; au-dessous de ce chiffre, c’est le percepteur ou le receveur municipal qui fait les fonctions de receveur.

A Paris, les hospices et hôpitaux appartenant à la ville sont administrés par un directeur responsable, sous le contrôle d’un conseil de surveillance 3. Entre le conseil de surveillance et la commission administrative, il y a cette

1 La loi du 3 août 1879 n’a modifié la loi du 21 mai 1873 qu’en ce qui concerne les dispositions relatives à la nominatiou des membres de la commission c’est-à-dire les art. 1,2, 3, 4 et 3. — Les autres dispositions de la loi du 21 mai 1873 continuent à être en vigueur

Le nombre des membres pourrait être porté au-dessus de sept par un decret spécial. L’augmentation devra être faite en nombre suffisant pour que le préfet et le conseil municipal puissent faire les nominations dans une proportion égale.

3 Loi du 10 janvier 1849, art. 1.

différence fondamentale que la commission administre et agit, tandis que le conseil de surveillance ne fait que contrôler T administration du directeur. L’importance des hospices de la ville de Paris a déterminé le législateur à rentrer dans le système général de l’autorité confiée à une seule personne.

Tous les hospices et établissements de bienfaisance de la ville de Paris sont soumis à l’autorité d’un directeur général de V Assistance iJublique^oxis la surveillance d’une commission, dont la composition est réglée par la loi du 10 janvier 1849. Le directeur général représente tous les hospices, soit en contractant, soit en plaidant. Le conseil de surveillance donne son avis sur les affaires énumérées dans l’art. 5 de la loi du 10 janvier 1849, et ses membres visitent individuellement ou en corps les établissements de bienfaisance toutes les fois qu’ils le jugent convenable. Le directeur général est nommé par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine ; les membres du conseil de surveillance sont nommés par décret’.

Les aliénés sont à la charge des départements, et la loi veut qu’il y ait un établissement destiné à les recevoir dans chaque département ou que du moins il soit pourvu à ce service public par un traité avec un département voisin (Loi du 30 juin 1838, art. 1er). L’administration deshospices départementaux n’appartient pas, comme celle des hospices communaux, à une commission administrative. Le préfet nomme un directeur responsable et une commission de surveillance, qui contrôle sans agir1 2.

C’est aussi par un directeur, avec une commission con—

1 Même loi, art. 1 et 2, et décret du 24 avril 1849.

2 La dépense des aliénés indigents est principalement à la charge du département ; la commune du domicile de l’aliéné peut seulement être appelée à concourir à la dépense « d’après les bases proposées par le conseil général, sur l’avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.» Le département qui donne le secours a le droit derecourir contre le département du domicile. Le domicile de secours est au lieu de la naissance jusqu’à vingt et un ans, et après cet âge, dans la commune où l’indigent réside depuis une année (tit. VI du décret du 24 vendémiaire an II,).

sultative, que sont administrés les hospices de l’État, des Quinze-Vingts, de Charenton, des Jeunes- Aveugles, des Sourds-Muets de Paris et des Sourds-Muets de Bordeaux. Pour chacun de ces hospices, il y a une commission consultative composée de quatre membres nommés par le ministre de l’intérieur ; le directeur en fait partie et assiste à ses délibérations, avec voix délibérative.

Revenons aux commissions administratives.

La commission administrative prend deux espèces de délibérations : 1° les délibérations qui règlent certaines matières et dont l’exécution est de droit, à moins qu’elles ne soient annulées dans les trente jours par le préfet / 2° les délibérations qui ne sont exécutoires qu’en vertu de l’approbation préalable du préfet ou de l’administration centrale, suivant les distinctions admises pour l’approbation des délibérations du conseil municipal (art. 9 et 10 de la loi du 7 août 1851). Pour les délibérations de la deuxième catégorie, la loi veut que le conseil municipal soit consulté, et, s’il s’agit de l’aliénation des biens formant la dotation des hospices, que l’avis du conseil municipal soit favorable à l’aliénation (art. 10 de la loi du 7 août 1851 et 70, 5°, de la loi du 5 avril 1884).

Les dons et legs faits aux hospices sont acceptés, dans les départements, parla commission administrative , et, à Paris, par le directeur général de l’Assistance ; l’acceptation est faite en vertu d’une délibération prise par la commission et, à Paris, par le conseil de surveillance. Cette délibération est approuvée par le préfet, lorsqu’il n’y a ni charge ou affectation immobilière, ni réclamation de la famille ; un décret serait nécessaire si le legs ou la donation étaient grevés d’une affectation immobilière, ou s’il y avait réclamation de la famille. Les acquisitions, aliénations et échange s sont autorisés par le préfet, dans tous les cas. Par identité de raison, nous appliquerons aux hospices l’exception qui a été faite par la jurisprudence du conseil d’État (avis précité du 11 décembre 1852) relativement aux forêts et bois communaux. Leur aliénation ne pourrait être autorisée que par un décret (art. 91 du Code forestier).

Pour les hospices ainsi que pour les établissements publics, en général, la loi recommande le bail à ferme comme le meilleur mode d’administration, et ce bail doit être fait aux enchères publiques. Cependant il appartient à la commission administrative de régler le mode d’administration des revenus des biens hospitaliers, ce qui implique le droit d’option entre la jouissance en nature et l’amodiation b

Les marchés de fournitures, dont la durée n’excède pas une année, et les travaux de toute nature, dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr., sont décidés par la commission administrative au moyen d’une délibération réglementaire, qui est exécutoire par elle-même si elle n’est pas annulée par le préfet dans les trente jours ; au dessus de ce chiffre, l’autorisation de l’administration supérieure est indispensable 1 2.

Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux concernant un emprunt sont exécutoires en vertu d’un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement, et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années. Si la somme à emprunter dépasse ce revenu ou si le délai de remboursement excède douze années, l’emprunt ne peut être autorisé que par décret. Lorsque la somme à emprunter est supérieure à cent mille francs, il faut que le décret soit rendu en conseil d’État, et enfin une loi spéciale est nécessaire toutes les fois que la somme empruntée est supérieure à 300,000 fr. (art. 119 de la loi du 3 avril 1884).

Sociétés de secours mutuels. — On peut ranger parmi les personnes morales les Sociétés de secours mutuels, qui ont pour objet de donner des secours aux sociétaires pauvres, malades ou infirmes, et de fournir à leurs frais funéraires 3. En général, il y a dans les sociétés de secours

1 Ordonnance du 31 octobre 1821 qui modifie l’avis du 7 décembre 1809.

2 Loi du 7 août, 1831 art. 9, et décret du 23 mars 1852, art. Ie*.

5 Art. 6 du décret du 26 mars 1852.

deux espèces d’associés : 1° les membres honoraires , qui payent la cotisation sans participer aux secours ; 2° les membres 'participants qui payent une cotisation sur les économies faites en santé et qui ont droit à être secourus en cas de maladie. La loi veut qu’il soit établi une société, par les soins du maire, dans toute commune où futilité en aura été reconnue par le préfet.

On distingue trois espèces de sociétés de secours mutuels : 1° les sociétés libres ; 2° les sociétés reconnues comme établissements d’utilité publique (loi du 15 juillet 1850), et 3° les sociétés approuvées. — Les sociétés libres sont régies par les clauses de leurs statuts et par le droit commun en matière de société, de réunion et d’association. Les sociétés de secours mutuels reconnues sont constituées par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Cette reconnaissance attribue à la société le caractère d’établissement d’utilité publique et, par conséquent, la capacité d’acquérir un patrimoine propre par donation, legs ou autrement. Les acquisitions sont, en principe, subordonnées à l’autorisation par décret ; mais, par exception, un arrêté du préfet suffit lorsque la valeur du don ou legs n’excède pas 5,000 fr. L

La loi du 15 juillet 1850 n’admettait que ces deux espèces de sociétés : les sociétés libres et les sociétés reconnues. Une espèce intermédiaire a été créée par le décret du 26 mars 1852 : ce sont les sociétés approuvées . Dans le département de la Seine, l’approbation est donnée par le ministre de l’intérieur et dans les autres départements par les préfets. La nomination des président, vice-présidents et trésorier est faite au scrutin secret par les membres de la société. (Décret du 27 octobre 1870.) 2 Les sociétés approu-

* Art. 8 du décret du 26 mars 1852. La loi du 15 juillet 1850 permettait aux sociétés de recevoir tous dons et legs ; elle bornait la compétence du préfet aux dons et legs d’objets mobiliers d’une valeur ne dépassant pas 1,000 fr. Le préfet peut aujourd’hui autoriser jusqu’à 5,000. S’il le peut pour line société simplement approuvée, il doit le pouvoir à plus forte raison pour une société reconnue comme établissement d’utilité publique.

* D’après le décret du 26 mars 1852, le président était nommé par

vées ont la faculté de prendre des immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers et de recevoir, avec l'autorisation du préfet, des dons et legs mobiliers dont la valeur n’excède pas 5,000 fr. La société approuvée est donc une personne morale, mais d’une capacité restreinte ; car elle ne peut pas acquérir des immeubles en propriété, et quant aux objets mobiliers, le droit de les acquérir à titre gratuit est limité en ce que chaque don ne peut pas excéder la somme de 5,000 fr. (art. 8 du décret du 26 mars 1852). La commune doit un local gratuit aux sociétés de secours mutuels approuvées et, par conséquent, aux sociétés reconnues comme établissements d’utilité publique ; car le décret du 26 mars 1852 dispose que tous les avantages qu’il crée profiteront aux sociétés reconnues (art. 9 et 17 du décret du 26 mars 1852).

Les sociétés approuvées peuvent être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts ou violation du décret du 26 mare 1852 (art. 16).

Menses épiscopales, chapitres, cures et succursales. — Si un donateur voulait faire une libéralité avec affectation perpétuelle à une cure, à une succursale, à un chapitre ou réunion de chanoines, à un archevêché ou évêché, son intention ne serait pas remplie par une donation faite aux titulaires actuels ; car, le titulaire disparaissant, les effets de la libéralité le suivraient, ou, en cas de mort, passeraient à ses héritiers. Pour échapper à ces inconvénients, la loi a donné le caractère de personne morale aux titres eux- mêmes. Une cure, une succursale sont des personnes morales que représentent leurs titulaires ;

le préfet. L’élection a été rétablie par décret du 27 octobre 1870.

1 Lorsque plusieurs communes n’ont qu’une succursale ou qu’une cure, la dépense pour la construction de l’église peut être mise à la charge des communes intéressées. — Décret du 14 février 1810. L’arrêté par lequel le préfet, après avoir pris l’avis du conseil général et du conseil d’arrondi ssemeut, répartit entre les communes intéressées les frais de reconstruction, est un acte d’administration qui ne peut être déféré au conseil d’État devant la section du contentieux. Arr. ' cons. d’É. du 23 mars 1872, C . de Saint- Sauveur.

TRÉCIS DU COURS

il en est de même des chapitres formés par la réunion des chanoines. On distingue les chapitres cathédraux , qui sont attachés aux églises cathédrales ou métropolitaines, et les chapitres collégiaux, qui siègent dans les villes où il n’y a ni évêché ni archevêché. Les évêques ou archevêques sont capables d’acquérir, en vertu de leur titre, etja personne morale qu’ils représentent s’appelle mense épiscopale.

L’évêque est aussi le représentant des séminaires diocésains ; mais, quoique représentés tous deux par l’évêque, le séminaire et la mense sont deux personnes distinctes K .

On s’est demandé si le diocèse est une personne morale capable d’acquérir. La jurisprudence du conseil d’État a plusieurs fois changé sous l’influence des événements politiques. Après avoir décidé pendant longtemps que ce n’était qu’une division administrative, le conseil d’Etat a été d’avis qu’il y avait lieu d’accepter des donations faites à un diocèse. Ces deux décisions n’étaient pas inconci liables. Il y a une personne morale qui s’appelle l’évêché, et sans doute c’est parler peu correctement que de faire une donation au diocèse. Cette incorrection ressemble à celle qu’on commettrait en faisant une donation à la mairie au lieu de donner à la commune. Mais faut-il considérer comme une cause de nullité cette faute de langage? en tout cas, la question de nullité est de la compétence des tribunaux civils, et le conseil d’Etat a pu être d’avis d’autoriser les donations faites en ces termes, la question de validité étant réservée. Par un avis en date du 6 avril 1880, le conseil d’Etat revenant à la jurisprudence primitive a décidé que le diocèse n’avait pas la personnalité civile 1 2.

Congrégations religieuses. — Le principe général posé par la loi du 2 janvier 1817 est qu’aucun établissement religieux, d’hommes ou de femmes, n’a la capacité d’acquérir qu’autant qu’il a été reconnu par la loi. Ces dispositions ne s’appliquent pas, à cause de la non-rétroac-

1 Décret du 6 novembre 1813, sur Y administration des biens ecclesiastiques.

2 (D. P. 1880, III, 65-) f * -vl xo Q-jjéfjp aa|

tivité des lois, aux congrégations d’hommes qui furent autorisées avant 1814, et notamment aux lazaristes, aux missionnaires du Saint-Esprit, des Missions étrangères et aux Frères de la doctrine chrétienne.

La loi du 24 mai 1825 a spécialement exigé l’autorisation législative pour toutes les congrégations de femmes. Mais un décret du 31 janvier 1852 a disposé que, par exception, l’autorisation du chef de l’Etat suffirait dans quatre cas seulement 4, de telle sorte que le principe est toujours resté le môme, malgré les restrictions qu’il a éprouvées.

Il n’est pas nécessaire que la consécration par la loi ait été faite expressément; une reconnaissance implicite produirait autant d’effet qu’une autorisation expresse.

Les matières de l’administration des cultes n’ayant pas été décentralisées par le décret du 25 mars 1852, les biens des congrégations continuent à être régis par les règles qui étaient suivies antérieurement à ce décret. La loi du 2 janvier 1817 et celle du 24 mai 1825 reconnaissent aux congrégations religieuses légalement établies la capacité d’acquérir des meubles et des immeubles, à titre gratuit et onéreux, avec l’autorisation du chef de l’État. La loi de 1825 est cependant plus restrictive que celle de 1817, en ce qui concerne l’acquisition à titre gratuit. D’après la dernière, les établissements religieux peuvent recevoir tous dons et legs avec l’approbation par décret, tandis que celle de 1825 n’autorise les communautés religieuses de femmes qu’à recevoir des dons et legs à titre particulier, à l’exclusion des legs universels ou à titre universel. Une ordonnance du 14 janvier 1831, art. 4, porte que les donations faites avec réserve cl'usvfruit à des établissements ecclésiastiques ne seront pas autorisées. Cette prohibition ayant été établie par une simple ordonnance ne peut être qu’une règle intérieure pour les autorités chargées d’accorder les autorisations. Elle ne serait pas, à notre avis, obligatoire pour les tribunaux, puisque une ordonnance ne peut pas modifier la capacité, des établissements soumis au régime

1 Mais les quatre exceptions sont fort étendues.

de la loi. Nous pensons que, si, malgré les dispositions de l’ordonnance du 4 4 janvier 4834, l’autorisation avait été donnée par le chef de l’Etat, l’acceptation serait régulière, et que les parties intéressées ne pourraient pas soutenir devant les tribunaux la nullité de la donation en se fondant sur la transgression de l’ordonnance de 1831.

L’art. 5 de la loi du 24 mai 1825 limite aussi, par une disposition spéciale, la faculté de donner à la communauté religieuse de femmes à l'égard des membres dont elle se compose. Nul membre ne peut disposer, par donation entre-vifs ou par testament, au profit d’une communauté religieuse de femmes ou d’un autre membre de la communauté, au delà du quart de ses biens, à moins que le quart ne fût inférieur à 10,000 fr. Au-dessous de cette somme, la quotité dont le propriétaire pourrait disposer ne serait plus limitée au quart.

La suppression des communautés religieuses de femmes ne peut être ordonnée que par une loi. En cas de suppression, les biens donnés ou légués font retour aux donateurs ou à leurs héritiers ; ceux qui avaient été acquis à titre onéreux sont partagés entre les hospices et les établissements ecclésiastiques. Les membres de la communauté supprimée ont droit à une pension prélevée : 1° sur les biens acquis à titre onéreux ; 2° et subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit. Ces derniers ne font donc retour aux donateurs ou testateurs que sous la charge de cette obligation subsidiaire (art. 7 de la loi du 24 mai 1825). Les mêmes règles seraient applicables au cas d’extinction de la communauté pour une cause quelconque.

Paroisses protestantes, synagogues et consistoires. — Dans les communions protestantes, réformée et luthérienne, partout où il y a un pasteur, existe en même temps une paroisse, personne morale, capable d’acquérir et d’aliéner. A côté du pasteur, se trouve un conseil joresbytéral composé de quatre membres au moins et de sept au plus, nommé par le suffrage des coreligionnaires paroissiaux et renouvelables, tous les trois ans, par moitié. Il est présidé par le pasteur ou l’un des pasteurs. (Décret du 26

mars 1852.) Les conseils presbytéraux sont chargés d'administrer les paroisses, sous l’autorité du consistoire. Chaque circonscription contenant six mille âmes de population protestante est le siège d’une assemblée appelée consistoire, et qui comprend : 1° le conseil presbytéral du cheflieu, lequel a un nombre de membres double du nombre ordinaire; 2° de tous les pasteurs du ressort; 3° d’un membre délégué par chaque conseil presbytéral. Le consistoire est, comme le conseil presbytéral, soumis au renouvellement triennal et, après chaque renouvellement, il nomme son président parmi les pasteurs qui en font partie ; cette élection n’est définitive qu’après avoir été agréée par le gouvernement.

Le consistoire représente les paroisses, accepte les dons et legs avec l’autorisation du chef de l’État, achète, aliène ou transige sous la même autorisation, et enfin agit en justice * au nom des paroisses.

Pour le culte israélite, il y a un consistoire départemental toutes les fois que la population juive atteint le chiffre de 2,000 habitants; cependant le même département n’a] jamais plusieurs consistoires, quelque élevé que soit le nombre de ses habitants israélites. S’il y a moins de 2,000 habitants dans un département, on le rattache au consistoire le plus voisin. Le consistoire départemental se compose 1° du grand rabbin de la circonscription consistoriale; 2° de quatre membres laïques nommés, pour dix-huit ans, par les notables 1 2 de la circonscription et soumis, par moitié, tous les quatre ans, à réélection, mais rééligibles (art. 4 du décret du 29 août-14 décembre 1862).

1 C’est ce qui résulte de la loi du 2 janvier 1817 et de l’ordonnance du 2 avril 1817, portant que les dons et legs seront acceptés « par les consistoires, lorsqu’il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs et l’entretien du culte ». Une ordonnance du 23 mai 1834, qui oblige les consistoires à ne plaider qu’avec l’autorisation du conseil de préfecture, implique que c’est le consistoire qui représente les paroisses en justice.

2 Art. 26 à 30 de l’ordonnance du 25 mai 1844. — On y trouve énumérées les catégories qui composent la liste de notables. Le décret des 29 août-14 décembre 1862 détermine les catégories des électeurs dans son art. 5.

Dos quatre membres laïques, le règlement exige que deux au moins résident au chef-lieu de la circonscription.

Le consistoire départemental représente en justice et dans les actes juridiques toutes les synagogues du ressort L Quant aux dons, legs, acquisitions et aliénations, il ne peut les accepter ou les contracter qu’avec l’autorisation du gouvernement 1 2 3.

Établissements scientifiques et d’intruction publique. — L’Institut de France est une personne morale reconnue et capable d’acquérir. Ses recettes se composent des subventions qui lui sont allouées sur les fonds du trésor, et du revenu des fondations qu’il a été autorisé à accepter. Les subventions de l’État servent au payement des indemnités dues aux membres des Académies et à celui des prix annuels; le revenu des fondations est affecté à la destination déterminée par le fondateur, c’est-à-dire à l’accomplissement des charges de la donation. L’acceptation des dons et legs est faite en vertu d’une délibération de l’Académie approuvée par décret. L'Institut est partagé en cinq académies, dont chacune a ses ressources propres, et pour ainsi dire son budget. Chaque section de l'Institut at-ellc une personnalité propre? La question a fait doute; mais la solution affirmative a été implicitement adoptée par le conseil d’Etat par un arrêt du 21 juillet 1864 dans une affaire intéressant l’Académie des beaux-arts. Les biens communs aux cinq sections sont administrés, sous l’autorité du ministre de l’instruction publique, par une commission composée de délégués à raison de deux par académie 3.

1 Ordonnance du 23 mài 1844, art. 10, § 3.

* Même ordonnance, art. 64. Cet article ne dit pas par qui sera donnée l’autorisation. I! faut conclure du silence de la loi que l'autorisation sera donnée par l'autorité compétente, d’après le droit commun, c’est- à-dire j>ar le conseil de préfecture pour l’autorisation de plaider, et par le chef de l’État pour les autres actes, conformément à. la loi du

2 janvier 1817 et à l’ordonnance du 2 avril de la même année.

* La fondation de l’Institut remonte à la loi du 3 brumaire an IV. L’Académie dss sciences morales et politiques, qui formait une des classes d’après la loi de la fondation, fut supprimée par arrêté du

3 pluviôse an XI ; elle n’a été rétablie qu* après la révolution de 1830

Jusqu’en 1829, les établissements d'instruction publique avaient une existence et des ressources propres. A cette époque, ils perdirent leur individualité par leur absorption dans l’université de France. Six ans après, l’Université ellemême fut rattachée au budget général de l’État.

La loi de finances du 7 août 1850 a, dans ses articles 14 et 15, fait une distinction importante. Le premier réunit au domaine de l’État les biens appartenant à l'Université et annule les rentes inscrites en son nom. Le second réserve, au contraire, l’actif des établissements d’instruction publique. « Ces établissements, dit l’art. 15, § 2, continueront de pouvoir acquérir et posséder sous les conditions déterminées par la loi. »

Associations syndicales. — On entend par associations syndicales des réunions de propriétaires qui contribuent à des travaux, faits dans leur intérêt commun, proportionnellement à la part d’utilité que chacun d’eux en retire. Les associations sont de deux espèces: 1° libres ; elles ne peuvent être formées que du consentement unanime des parties intéressées ; 2° autorisées par le préfet, à certaines conditions, avec des formalités préalables et une majorité déterminée (Loi du 21 juin 1865). Libres ou autorisées, elles ont la qualité de personnes morales ; elles peuvent acquérir, même par expropriation pour cause d'utilité publique dans certains cas, vendre, emprunter et hypothéquer (art. 3 de la loi du 21 juin 1865). Elles peuvent aussi ester en justice par leurs syndics, droit qui n’était pas reconnu par la jurisprudence aux associations syndicales libres avant la loi du 21 juin 1865 L

par ordonnance du 26 octobre 1832. — L’Institut, qui avait été distrait du ministère de l’instruction publique, pour être placé dans les attributions du ministère d’État, a de nouveau été rattaché au ministère de l’instruction publique par le décret du 23 juin 1862.

* Il faut 1° qu’il s’agisse de travaux indiqués aux nos 1, 2, 3, 4 et 3 de l’art. 1er de la loi du 21 juin 1863; 2° que le projet ait été voté par la majorité des intéressés représentant les deux tiers de la superficie ou par la moitié des intéressés représentant au moins la moitié de la superficie (art. 12).

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