‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 30 sur 131 · DIVISION DÉS CHOSES · texte numérisé non relu

DIVISION DÉS CHOSES

(V. à la partie spéciale l’art. VomiE.)

Les divisions des choses admises par le droit commun, telles que la distinction des mendies et des immeubles, se retrouvent dans les lois administratives ; nous nous contenterons de renvoyer, sur ce point, aux traités de Code civil. La division capitale, en matière administrative, est celle qui divise le domaine national en domaine public et domaine privé de V Etat. — Il y a, de plus, le domaine public et le domaine privé des départements et des communes.

Les biens qui composent le domaine public sont affectés à un service public, les citoyens en jouissent ut singuli. Ceux, au contraire, qui forment le domaine privé sont des propriétés productives de revenus dont les personnes morales jouissent, comme le ferait un propriétaire ; ils ne sont pas à la disposition des citoyens, et ceux-ci n’en retirent d’autre avantage que le soulagement que les contribuables peuvent attendre des ressources propres à l’État, aux départements ou aux communes ; c’est ce qu’on exprime en disant que les particuliers jouissent de ces biens ut universi L Cette distinction a la plus grande importance, en pratique ; car le domaine public est inaliénable et imprescriptible, comme toutes les choses qui sont hors du commerce (art. 222G Code Civ.), tandis que le domaine privé est aliénable aux conditions déterminées par la loi, et prescriptible comme les biens des particuliers

1 On trouve, dans plusieurs textes, une confusion entre le domaine public et le domaine de l’Etat. Ainsi c’est à tort que l’art. 539 du Code civ. met dans le domaine public les biens vacants et les successions en déshérence. Mais il est facile de rectifier ces erreurs, par l’application des principes généraux de cette matière. Le texte primitif de l’art. 539 portait: Domaine de la nation ,• on a cru, mais bien à tort, traduire exactement, dans les éditions nouvelles, par : domaine, public.

(art. 2227 Gode Civ.). Cette distinction n'avait pas, dans l'ancien droit, le même intérêt qu'aujourcThui, en ce qiui concerne l’État ; caæ le domaine de la Couronne, qui comprenait le domaine public et le domaine privé, était, depuis l’ordonnance de Moulins en 1566, inaliénable sans distinction 1.

Les biens compris dans le domaine public conservent leur caractère tant qu’un acte administratif émané de l'autorité compétente ne les en a pas fait sortir. Le fait que ces choses ne seraient plus affectées à un service public ne suffit donc pas pour les rendre prescriptibles ; ainsi, un chemin devenu impraticable ou que les voyageurs ne fréquenteraient plus ne serait pas, selon nous, prescriptible, tant qu’un acte

4 L’inaliénabilité du domaine de la Couronne, proclamée à plusieurs reprises avant l’ordonnance de Moulins, ne passa définitivement dans notre droit public qu’en 1506. — La loi des 22 novembre- 1er décembre 1790 disposa que lesbiens nationaux pourraient être vendus, mais « que les grandes masses de forêts nationales ne seraient pas comprises « dans la vente et aliénation permise ou ordonnée par les décrets « antérieurs. » L’art. 36 de la même loi portait que les biens nationaux ne seraient prescriptibles qu’à partir du moment où leur aliénation aurait été autorisée £>ar un décret de l’Assemblée nationale. Cet article élevait à quarante années la durée de la prescription contre l’Etat. L’art. 2227 a soumis T Etat au droit commun, pour lesbiens qui sont dans le commerce. Cette disposition générale a-t-elle abrogé les dispositions spéciales qui étaient relatives aux grandes masses de forêts? La Cour de cassation a décidé la question négativement par application de la maxime : Specialibus per generalia non derogatur (arrêt du 17 juillet 1850). Cependant la lordes 22 novembre-l" décembre 1790 ne disait pas que les bois seraient inaliénables, mais seulement qu’il n’y avait pas lieu de les aliéner quant à présent (Serrigny, Questions et traités , p. 207 et suiv.). Or il y a une grande différence entre dire qu’un bien est inaliénable et dire qu’il ne sera pas aliéné. — D’après un autre système, les grandes masses de forêts sont devenues prescriptibles à partir de la loi du 25 mars 1817, qui, en affectant les bois à la caisse d’amortissement, en a permis la vente jusqu’à concurrence de 150.000 hectares (arrêt de la Cour de Besançon, du 18 août 1847). Mais comment peut-on faire sortir une solution générale de la question d’une loi qui ma permis l’aliénation que pour une quantité déterminée de bois et de forêt ? Nous pensons donc que la prescription a dû commencer à courir du jour où le Code civil a été promulgué. 1° Cette opinion est favorable, parce qu’elle consacre un retour au droit commun ; 2° elle est conforme au texte de Fart. 2227 du Code civ. ; 3° elle n’est pas contraire au texte de la loi des 22 novembre- 1er décembre 1790.

de déclassement ne l’aurait pas fait sortir du domaine public L Cette proposition, contestée par plusieurs auteurs, nous paraît résulter de cela môme que le domaine public a été déclaré imprescriptible. Dans quelle hypothèse, en effet, doit-on se placer pour comprendre l’imprescriptibilité du domaine public? Il faut précisément supposer le non-usage de fait; car la possession exclusive, nécessaire pour prescrire, implique nécessairement que le service public a cessé et, lorsqu’il s’agit d’un chemin, qu’il n’est plus fréquenté. Si la fréquentation par le public continuait, il n’y aurait aucune utilité à disposer que le domaine public est imprescriptible ; en ce cas, c’est pour une autre cause qu’il ne pourrait pas être prescrit, car la possession serait promiscue et ne pourrait pas servir de base à la prescription. C’est donc en vue d’une hypothèse où l’affectation à l’usage public a cessé de fait que le législateur a pu croire qu’il était utile de déclarer le domaine public imprescriptible. Donc il ne suffit pas que l’immeuble ne soit plus affecté à l’usage public ; un acte de déclassement est nécessaire.

DOMAINE DE L’ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Les biens compris dans le domaine de l’État sont immobiliers ou mobiliers. Dans la première catégorie rentrent les hôtels des ministères, les palais 1 2, les forêts, les forges et

1 VoirMacarel et Boulatignier, Fortune publique , t. I, p. 86. — En sens inverse, Proudhon, Traité du domaine public , t. I, p. 289.

2 Quoique ces édifices soient consacrés à, un service public, on ne peut pas les ranger dans le domaine public inaliénable et imprescriptible; car ils ne sont pas compris dans l'énumération de l'art. 538 du Code civ. On ne pourrait les faire rentrer dans le domaine public queen leur appliquant la fin de cet article ; <c et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles dyune propriété privée . » Mais les mots « territoire français » démontrent qu'il s'agit ici de propriétés non bâties. Nous n'admettons même pas l’exception que proposent quelques écrivains relativement aux églises et cathédrales. Il est vrai que ces édifices étaient autrefois imprescriptibles ; mais cette imprescriptibilité tenait à la division, aujourd'hui supprimée, des res divini juris opposées aux res humani juris .

fonderies, et les mines de sel. Dans la seconde, se trouvent les meubles et le matériel des diverses administrations, les papiers, titres, registres et livres contenus dans les archives ou bibliothèques appartenant à l’État, le matériel de l’imprimerie nationale, les armes, chevaux et harnais destinés aux différents services de la guerre et de la marine. Il y a aussi un domaine de V Etat incorporel , qui se compose du droit de pêche dans les rivières navigables et flottables, des péages (s’il en existe encore) pour le passage des routes ou des rivières sur des ponts ou bacs et du droit de chasse dans lés forêts 1 .

Domaines engagés. — L’ordonnance de Moulins, de février 1366, n’avait, en consacrant le principe de l’inaliénabilité du domaine de la couronne prohibé, que l’aliénation irrévocable, et ne faisait pas obstacle à ce que le roi en abandonnât la jouissance à prix d’argent, sous la condition perpétuelle du rachat. Ce contrat s’appelait contrat d'engagement, et les biens qui en étaient l’objet, domaines engagés.

D’un autre côté, l’ordonnance n’empêchait pas que les biens de la couronne ne fussent échangés avec d’autres, pourvu que l’échange fût fait sans fraude, c’est-à-dire pourvu qu’il ne dissimulât pas une donation sous la forme d’un contrat à titre onéreux. Sous Louis XIY, Louis XY et Louis XYI, des édits prescrivirent des mesures sévères pour faire rentrer les domaines engagés ; mais ces rois consentirent eux-mêmes de nouveaux engagements. Après la Révolution, la loi du 22 novembre 1790 (art. 14, 23 et suivants) disposa que les aliénations, faites avec clause expresse de retour ou de rachat même antérieurement à 1366, seraient perpétuellement rachetables, et que celles dont la date était postérieure à 1366 seraient censées faites avec clause de retour, même quand elles étaient pures et simples. Une loi du 10 frimaire an II, plus radicale que la précédente, décida que toutes les aliénations des biens domaniaux, autres que les aliénations faites purement et sim-

1 Lois administratives , p. 893-930

plement, antérieurement au 1er février 1566, seraient révoquées de plein droit, immédiatement et sans rachat. Cette loi, dont les dispositions rigoureuses furent suspendues l’année suivante, et ne reçurent jamais d’exécution sérieuse que contre les émigrés, fut remplacée par la loi du 14 ventôse an VII, qui consacra une transaction entre les droits du trésor et ceux des engagistes. Tout en déclarant révoqués les contrats d’engagement et les échanges frauduleusement consommés, la loi du 14 ventôse an VII donna aux détenteurs un moyen de consolider leur possession aux conditions suivantes : 1° dans le mois qui suivrait la promulgation de la loi, déclaration à l’administration du département des biens faisant l’objet de leur engagement, échange ou autre concession; 2° soumission, dans le mois suivant, devant la même administration, de payer en numéraire métallique le quart de la valeur des dits biens1. L’accomplissement de ces deux conditions les rendait propriétaires incommutables, comme s’ils avaient été acquéreurs de biens nationaux. Les délais étant très courts, beaucoup de détenteurs négligèrent de régulariser leur position, et demeurèrent placés sous le coup de la révocation. Une loi du 12 mars 1820 décida qu’après trente ans, à partir du 14 ventôse an VII, les engagistes ne pourraient plus être inquiétés ; mais le 4 mars 1829, avant l’expiration du délai, l’administration des domaines Ht signifier environ 10,000 actes interruptifs de prescription. L’expiration d’une nouvelle période de trente ans depuis l’acte interruptif de 1829 a épuisé la matière ; il faudrait supposer, pour un procès de cette espèce, que l’action eût été introduite avant l’accomplissement de la prescription, et que le jugement eût longtemps été retardé par des incidents de procédure.

Les détenteurs à l’égard desquels la prescription n’a pas été interrompue au nom de l’État sont à l’abri de toute réclamation .

1 La loi du 14 ventôse an VII, art. 5, maintenait exceptionnellement certaines aliénations, pour lesquelles les détenteurs n’avaient pas à remplir les conditions prescrites par les art. 13 et 14.

Domaine départemental. — Le domaine privé du département se compose des bâtiments destinés aux services publics, tels que tribunaux, préfectures, sous-préfectures, prisons, etc., etc. i. Un décret du 9 avril 1811 a fait passer la plupart de ces édifices du domaine de l’État dans celui du département, avec le motif apparent de faire une libéralité aux départements, mais, en réalité, dans le but de dégrever le trésor public de l’entretien de ces bâtiments. Le département peut aussi avoir des biens comme propriétaire et jouir des loyers qu’ils rapportent ; mais c’est bien rarement que les biens départementaux ont ce caractère2.

Domaine communal — Le domaine privé de la commune se compose : 1° des édifices employés aux services publics, tels que les mairies, maisons d’école, etc., etc. 3 ; 2° des biens que la commune afferme et dont le prix tombe dans la caisse municipale, pour être employé aux dépenses obligatoires ou facultatives; 3° des biens dont la jouissance est abandonnée aux habitants privativement 4. Quand on emploie simultanément les deux mots Mens communaux , on désigne tous ceux qui composent le domaine privé de la commune ; mais le mot communaux, employé seul, ne s’entend que des biens dont les habitants jouissent en nature.

DES BIENS QUI APPARTIENNENT TANTOT AUX PARTICULIERS TANTOT AUX PERSONNES MORALES.

Bois et forêts5. — Les bois et forêts appartiennent

1 Nous adoptons pour les édifices départementaux la solution que nous avons soutenue plus haut pour les édifices appartenant à l’Etat.

2 Lois administratives , p. 227.

3 C’est toujours la même solution que nous appliquons aux édifices communaux comme aux édifices de l’État et du département . Nous adoptons le même système pour les églises, le Code civil n’ayant pas fait, comme la loi romaine, une division des res divini et humani.

4 Y. Lois administratives, p. 267-313.

s Dans le langage des gens du monde, les bois se distinguent des forêts : celles-ci sont plus étendues que les premiers et croissent en futaies, tandis que les bois croissent en taillis. Dans la langue du droit, ces deux mots sont synonymes (Cour càss., 1er mai 1830). Y. Lois administratives , p. 905.

tantôt à l’État, tantôt aux communes ou autres établissements publics, tantôt aux particuliers.

Les bois et forêts de l’État sont soumis au régime forestier, quels que soient leur étendue, la nature des essences qui les composent et le mode d’exploitation qu’ils comportent*. Les bois des communes et des établissements publics, au contraire, n'y sont assujettis qu’autant qu’ils ont été reconnus susceptibles d’aménagements ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics2. Quant aux bois et forêts des particuliers, ils ne sont pas, en principe, soumis au régime forestier; il y a lieu seulement de leur appliquer les dispositions auxquelles la loi a formellement renvoyé3. Pour bien nous rendre compte de la différence qui existe entre ces diverses espèces de bois, il fa ut donc répondre à cette question : En quoi consiste le régime forestier ?

Le régime forestier consiste en ce que 1° l 'exploitation des bois auxquels il s’étend appartient aux agents de l’administration forestière *. Ainsi tous les bois soumis au régime forestier doivent être exploités suivant un aménagement régulier, déterminé d’avance. Cet aménagement fixe la durée des périodes ; pour les bois résineux, qui ne peuvent être exploités qu’en jardinant, on désigne l’âge et la grosseur que les arbres devront avoir pour être coupés. Pour les bois-taillis, la durée de l’aménagement doit être d’au moins vingt-cinq années, sauf pour les bois où dominent les châtaigniers et les essences de blois blanc.

* Gode forestier, art. 1 à 90.

* Art. 90 à 117 du Code ferestier. — L’art. 90 parle, d’une matière générale, de Y autorité administrative , sans dire quel est le fonctionnaire qui statuera. Nous pensons qu’il doit être statué par le chef de l’État, duquel émanent toutes les autorités administratives (Meaume , sur l’art. 90, Commentaire du Code forestier ).

3 Art. 120 du Code forestier. Cet article est limitatif.

3 C’est sur les propositions de l’administration forestière que Y aménagement est réglé par décret. Une fois l’aménagement fait, les agents ont le droit de faire procéder aux coupes des portions non réservées.

L’aménagement une fois fixé par décret, les agents mettent les coupes en adjudication, suivant l’ordre déterminé. L’adjudication ne doit pas comprendre les bois mis en réserve pour croître en futaie ; ce serait une coupe extraordinaire, et la loi exig*e que toute coupe extraordinaire soit autorisée par un décret spécial. Un décret spécial est aus.si exigé toutes les fois que la coupe extraordinaire consisterait à devancer les périodes de l’aménagement. Quant aux massifs et aux quarts en réserve destinés à croître en futaie, l’administration forestière ne peut en faire vendre les coupes qu’avec l’autorisation spéciale du chef de l’État1.

2° Les propriétaires limitrophes des bois soumis au régime forestier ont le droit, suivant la loi commune, de demander le bornage devant les tribunaux. Mais ces actions doivent s’arrêter, du moment que l’administration déclare qu’elle fera procéder à la délimitation générale de la forêt, dans le délai de six mois2.

3° Les bois soumis au régime forestier sont protégés par des mesures de police spéciale, par des servitudes légales et par des peines qui frappent certains délits ou contraventions. La loi punit également certaines contraventions commises dans les bois des particuliers ; mais ces dispositions étant communes à tous les bois en général, il en résulte que les bois soumis au régime forestier sont couverts par des pénalités générales et par des pénalités spéciales, tandis que les bois des particuliers ne sont protégés que par des dispositions applicables à tous.

4° Les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas être grevés de droits d'usage pour l’avenir, et il y a deux moyens de les libérer de ceux qui ont été constitués dans le passé : le cantonnement et le rachat. Le cantonnement est une opération qui consiste à convertir le droit d’usage por tant sur le tout en un droit de propriété restreint à une portion. Ce moyen n’est applicable qu’au droit d’usage en

1 Art. 16 du Code forestier et 69 de l’ord. réglementaire pour l’exécution du Code.

- Art. 8-14 du Code forestier.

bois, non aux droits de pâturage ou glandage ; on comprend, en effet, qu’il n’y aurait pas le môme avantage pour l’usager à faire pâturer sur un canton restreint dont il serait propriétaire, qu’à pouvoir conduire son troupeau sur toute l’étendue de la forêt. Aussi les droits de glandage et de pacage doivent- ils être rachetés en argent h La faculté de cantonner et de racheter appartient aux particuliers comme à l’État et aux communes ; mais ce qui les distingue, sous le rapport des droits d’usage, c’est que les bois des particuliers peuvent être, par des conventions, grevés de nouveaux droits d’usage, tandis que les bois soumis au régime forestier ne peuvent pas en être chargés. Les bois des particuliers sont aussi susceptibles d’affectations spéciales, soit au profit d’une commune, soit au profit d’un établissement industriel ,• de pareilles clauses seraient, au contraire, nulles s’il s’agissait des bois de l’État ; quant aux biens des communes et des établissements publics, il faut les assimiler, sous ce rapport, aux bois des particuliers. Le Gode, en effet, qui défend de les grever de droits d’usage, ne fait aucune inhibition semblable en ce qui concerne les affectations ; or, les deux espèces de droits se distinguent, non seulement par le texte de la loi, mais encore par leur nature 1 2, car Vusage est établi pour les besoins personnels ou domestiques de l’usager, tandis que l’affectation a plus particulièrement en Vue les besoins de l’industrie.

5° Les bois soumis au régime forestier supportent la servitude de martelage pour les arbres propres aux constructions de la marine 3. Ce nom vient de ce que l’administra-

1 Les formes à suivre pour le cantonnement ont été réglées par décret du 12 avril 4854. Voir art. 1 à 6 pour l’affranchissement des droits d'usage à la charge des bois de l’Etat ; art. 6 à 8 pour les bois des communes et autres établissements publics.

2 Cette proposition noûs paraît résulter de ce cpie fart. 90, relatif aux biens des communes, renvoie seulement aux six premières sec tions du titre III, tandis que l’art. 442 ne renvoie qu'à la huitième section du titre III sur les droits d’usage. C'est précisément dans la septième section, à laquelle le Code ne renvoie pas, que se trouvent les art. 58 et suiv. sur les affectations.

3 Art. 136 et suiv. du Code forestier. Les autres affectations ont été supprimées par le Code forestier, sous la distinction suivante, dans

tion marque au marteau les arbres qu’elle veut acquérir. Cette charge fut maintenue provisoirement par le Code forestier sur les bois des particuliers ; mais aujourd’hui les agents de la marine n’ont plus le droit de marquer les arbres qu’ils jugent être propres aux constructions navales, que dans les bois de l’Etat, des communes ou des établissements publics.

Les bois communaux sont quelquefois affermés par baux, dont le prix tombe dans la caisse municipale ; le plus souvent, les habitants en ont la jouissance en nature. Cette jouissance consisté tantôt dans le droit au bois de chauffage ou affouage, 1 , tantôt dans le droit au bois de construction pour la [réparation des maisons. Suivant quelle règle ce partage doit-il être fait ?

Pour l'affouage, l’art. 105 du Code forestier dispose que le partage doit être fait par feu, c’est-à-dire par chef de maison ou de famille2. C’est l’abrogation de la règle fixée

les bois de l’Etat: 1° celles qui étaient postérieures à 1566 ne devaient durer que dix ans, jusqu’en 1831 ; 2° celles qui étaient antérieures à 1566 devaient durer même après cette époque, pourvu que les ayants droit eussent fait constater letir droit, par une instance judiciaire, dans l’année après la promulgation du Code forestier.

1 Affouage vient de ad fogacium , et fogagium de focus. La division par feux dans les anciens titres, coutumes et documents, est trèsusuelle.

2 Le projet primitif ne portait que les mots chef de famille. On y ajouta les chefs de maison , de peur que la première rédaction ne fût pas assez compréhensive, pour embrasser les prêtres et les célibataires. Dans certaines communes, l’école a une part indépendante de celle que prend l’instituteur comme chef de famille. La loi du 24 novembre 1883 a défini en ces termes le chef de maison : « Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu’il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que vivant avec d’autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu’il exerce une industrie distincte ou qu’il ait des intérêts séparés. » — Les étrangers qui résident dans une commune dont les bois sont soumis à l’affouage ont-ils le droit de prendre part à la coupe affouagère? Oui, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. civ., arr. du 31 décembre 1862). Non, d’après le Conseil d’Etat et la Cour de Colmar (arr. du 28 mai 1867). Un troisième Système àdopté parla Chambre des requêtes de la Cour de cassation admet l’étranger à l’affouage seulement lorsqu’il a été autorisé (art. 13 Code civ.) à fixer son domicile en France (C. càss., ch. reb., arrêt du 26 décémbre 1838). C’est

par la loi du 10 juin 1793, qui prescrivait le partage par tête .

Cependant, le Code forestier a réservé les titres ou usages contraires, dans le cas où il en aurait survécu quelqu’un par suite de l’inexécution des lois révolutionnaires. Les lois révolutionnaires ayant établi d’une manière générale le partage par tête, il paraît, au premier abord, impossible qu’il y ait des usages contraires. Tous les titres et usages avaient été remplacés par la loi de 1793, et l’art. [105 du Gode forestier ne les a pas fait revivre. Voici comment s’explique cette réserve. L’art. 103 maintient d’abord le partage par tête dans les communes où il se faisait d’après cette base antérieurement à la loi de 1793. D’un autre côté, dans certaines communes la loi révolutionnaire avait été inobservée ; dans ces communes, l’art. 103 du Code forestier conserve les usages qui ont survécu à l’application de la loi égalitaire. Cet article, en effet, n’a pas eu pour objet de faire revivre les titres anciens dans les lieux où l’on s’était soumis à la loi du 10 juin 1793, mais seulement de maintenir des titres ou des usages qu’avait conservés la puissance des mœurs, dans un temps où le Gouvernement n’avait pas le loisir nécessaire pour tenir la main à l’exécution d’une loi dont l’intérêt était secondaire, si on la compare aux préoccupations politiques de cette époque K .

Quant aux bois de construction, le même article du Code forestier disposait que la valeur des bois délivrés serait fixée à dire d’experts, et que le prix en serait versé à la caisse municipale ; mais il réservait les titres et usages contraires, de sorte que les habitants y pouvaient avoir droit gratuitement ; c’est ce qui avait lieu, par exemple, dans les communes de Franche-Comté, où les habitants prenaient le bois de construction proportionnellement au toisé des maisons 2.

ce dernier système qui a été adopté par la loi du 25 juin 1874 et confirmé par la loi du 24 novembre 1883.

1 Cette question est très controversée. M. Curasson ( Code forestier , t. I, p. 434 et 435) décide que les usages revivent nonobstant l’application de la loi de la Révolution, cette application n’ayant été que momentanée. Cette opinion est énergiquement combattue par M. Meaume, Commentaire du Code forestier, t. II, p. 100.

s Proudhon, Traité des droits d'usage , n° 923 ; Meaume, oper. cit..

Mais, sur ce point, le Code forestier a été modifié par la loi du 24 [novembre 1883 : « En ce qui concerne les bois de construction, chaque année le conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s’ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s’ils doivent être délivrés en nature. — Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l’administration forestière. Dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqué pour le partage des bois de chauffage. — Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis. »

Quelle est la nature soit de l'affouage, soit, dans les communes où il y a titre ou usage, du droit au bois de construction ? Des jurisconsultes l’ont confondu avec les droits d'usage dans les forêts x ; mais cette doctrine est erronée, puisque les droits d’usage ne sont exercés que dans la me sure des besoins de V usager , qui est obligé d’user personnellement, tandis que, en matière d’affouage, les habitants ont le droit de vendre tout ou partie de leur lot2. L’affouage est plutôt le partage d’une chose commune et indivise qu’un droit d’usage sur la chose d’autrui.

Quant aux bois des particuliers, s’ils ne sont pas soumis au régime forestier, certaines dispositions leur sont communes avec les bois de l’État, des communes et des établissements publics. Ainsi les propriétaires peuvent s’affranchir des droits d’usage par voie de cantonnement ou de rachat. Pour les bois des particuliers, comme pour ceux qui sont

t. II, p. 116 et suiv. ; Migneret, Traité de l’affouage, &os 175 et 176. M. Proudhon a fait cette confusion, ainsi que M. Curasson son annotateur, et cependant il est incontestable que l’art. 83 du Gode forestier applicable aux droits d’usage ne l’est pas à l’affouage.

1 Voici comment M. Favard de Langlade, rapporteur à la Chambre des pairs, établissait la différence: « On doit faire une grande différence entre les droits d’usage qu’ont les habitants d’une commune dans les forêts de l’Etat et celui qu’ils ont dans leurs bois communaux. L’un est un droit sur une chose qui ne leur appartient pas, et l’autre un droit réel qui n'est qu'un mode de jouissance de leur propre chose. »

2 Art. 118 du Gode forestier pour le cantonnement, et 120 pour le rachat.

soumis au régime forestier, le rachat du pacage et autres droits rachetables ne peut pas être exigé toutes les fois que le droit de pâturage est nécessaire * aux habitants d’une ou plusieurs communes.

Les droits de pâturage, panage et glandée, n’y sont exercés que lorsque le bois a été déclaré dèfensûble par l’administration forestière et suivant la possibilité du bois déclarée et reconnue par les agents de la même administration. Un bois est défenscible lorsque la pousse est assez forte pour résister à la dent des troupeaux. On entend par 'possibilité, la situation, la richesse, l’abondance des pâturages, et enfin l’ensemble de toutes les circonstances qui peuvent influer sur le nombre et la nature des troupeaux dont l’introduction dans le bois pourra être autorisée.

Les bois des particuliers diffèrent des bois soumis au régime forestier, au point de vue du défrichement. Ainsi l’art. 91 du Gode forestier défend aux communes et établissements publics de défricher leurs bois sans autorisation expresse du Gouvernement. Au contraire, d’après le titre XV du même Gode, modifié par la loi du 18 juin 1859, les particuliers qui veulent défricher sont seulement tenus de faire une déclaration à la sous-préfecture, quatre mois à l’avance. Pendant ce délai, l’administration a le droit de faire notifier une opposition au propriétaire. Gette opposi-

1 La nécessité absolue est jugée parles conseils de préfecture quand il s’agit de bois soumis au régime forestier. En est-il de même de la nécessité absolue appliquée aux bois des particuliers ? Cette question est très controversée ; si l’art. 121 altribue aux tribunaux ordinaires les contestations relatives aux bois des particuliers, l’art. 120 du Code forestier déclare l’art. 64 applicable aux bois des particuliers ; or, l’art. 64, § 2, du Code forestier charge le conseil de préfecture de statuer sur la nécessité du pâturage. Il faut donc choisir entfe l’art. 121 et l’art. 64, § 2. Un amendement proposé par M. de Kergdrïou, sur l’art. 121, dans le but de réserver l’art. 64, § 2, fut rejeté parle motif qu’il s’agissait de discussions relatives aùx propriétés des particuliers et, par conséquent, rentrant dans le droit dommun (Duvergier, t. XXVII, p. 224). — Mais la pratique est contraire aux conclusions qui paraissent résulter du rejet dé cet amendement. Le Conseil d’Etat décide constamment que le conseil de préfecture est compétent. (Y. arrêts du 9 septembre 1846 et du 18 mai 1854. — Recueil des arrêts , 1846, p. 174, et 1854, p. 459.)

tion peut être fondée seulement sur une des six causes suivantes : 1° lorsque la conservation du bois est nécessaire au maintien des terres sur les pentes des montagnes ; 2° la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° l'existence des sources et cours d'eau; 4° la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ; 5° la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d’administration publique; 6° l’intérêt de la salubrité publique.

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur l’opposition, et il doit être statué par arrêté du ministre des finances, la section des finances du Conseil d'Etat préalablement entendue. Le ministre ne peut admettre l’opposition que pour une des six causes énumérées par l’art. 220 du Code forestier.

Le droit de former opposition ne s’applique pas : 1° aux jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation; 2° aux parcs ou jardins attenant aux habitations ; 3° aux bois non clos d’une étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu’ils ne font pas partie d’un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu’ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d’une montagne (art. 224 du Code forestier).

Mais les différences les plus saillantes entre les bois des particuliers et les bois soumis au régime forestier tiennent au système de l’exploitation. XJ aménagement est fixé, dans les premiers, par le propriétaire, et dans les seconds, par l’administration forestière. D’un autre côté, Y adjudication et Y exploitation des coupes ont lieu suivant des formes spéciales dans les bois soumis au régime forestier, tandis que le particulier peut vendre de gré à gré, sans aucune formalité ’.

Marais1 2. — Les marais appartiennent, soit à l’État, soit

1 Art. 11 et suivants du Gode forestier.

2 Rapport de M. Casablanca, sénateur, sur le projet de Code rural. — Lois acbninistrcitives , p. 1101.

aux communes, soit aux particuliers1. Cette espèce de propriété qui, en général, est soumise au droit commun, se rattache au droit administratif par le côté spécial du dessèchement. D’après la loi du 16 septembre 1807, le gourcrnement peut ordonner, dans l’intérêt de la salubrité et de l’agriculture, le dessèchement d’un marais sans le consentement des propriétaires et sans recourir aux formalités ordinaires de l’expropriation. Les lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont, en effet, des lois générales qui n’ont pas dérogé à la loi spéciale sur le dessèchement des marais 2. On ne recourrait à cette mesure extrême qu’autant qu’elle serait devenue nécessaire, par suite de l’opposition obstinée que les propriétaires feraient aux travaux de dessèchement. En ce cas, on appliquerait la loi du 3 mai 1841, au lieu de celle du 16 septembre 1807 3 * * * * 8.

Si les propriétaires veulent faire eux— mêmes le dessèchement, ils doivent être préférés, pourvu qu’ils se soumettent aux conditions déterminées par le gouvernement.

1 « L’opération du dessèchement entièrement accomplie en France, « dit M. Gotelle, équivaudrait à la conquête d’un département. » (Cotelle, t. II, p. 124.)

2 Specialibus per generalia non derogatur. Cela résulte expressément des explications qui furent données à la Chambre, par M. Legrand, commissaire du gouvernement, dans la discussion de la loi du 7 juillet 1833.

3 L’art. 24 de la loi du 16 septembre 1807 établit des règles spéciales

à l’expropriation en cas de dessèchement des marais, et l’application du principe d’interprétation specialibus per generalia non derogatur

conduirait à décider que la loi générale sur l’expropriation n’a pas

abrogé l’art. 24 de la loi du 17 septembre 1807. La solution contraire résulte de l’art. 27 de la loi du 8 mars 1810 portant: « Les dispositions

« de la loi du 16 septembre 1807 ou de toutes autres lois qui se trou- « veraient contraires aux présentes sont rapportées. » A la vérité la loi du 8 mars 1810 a été remplacée par celle du 7 juillet 1833 et celle-ci par la loi du 3 mai 1841 ; mais, en créant la compétence du jury, les lois de; 1833 et 1841 lui ont attribué tout ce que la loi du

8 mars 1810 donnait au tribunaux ordinaires. Les lois de 1833 et 1841 ont substitué le jury aux tribunaux ; rien ne serait plus contraire à

eur esprit que de les considérer comme ayant rétabli l’expropriation spéciale établie par l’art. 24 de la loi du 16 septembre 1807. L’administration des travaux jjublics fait aujourd’hui rentrer le dessèchement des marais, en cas d’expropriation, sous l’autorité de la loi du 3 mai 1841. — (Y. Cotelle, t. Il, p. 175.)

Dans la pratique on commence par les mettre en demeure, et ce n’est qu’à leur refus que la concession est accordée à un autre.

Entre les divers demandeurs en concession, le gouvernement a le choix et son pouvoir est discrétionnaire ; aucune voie de recours n’est ouverte contre l’usage qu’il en fait, à moins qu’il ne méconnût la préférence accordée par la loi au propriétaire, ce qui constituerait un excès de pouvoir (art. 3 de la loi du 16 septembre 1807).

Avant le commencement des travaux, on procède à l'évaluation des terrains en nature de marais. L’estimation est faite par trois experts, dont l’un est nommé par le propriétaire, le second par le concessionnaire et le tiers expert par le préfet ; cette évaluation est ensuite soumise au conseil de préfecture (art. 26, § 2 de la loi du 21 juin 1865 sur les syndicats). Si le marais appartient à plusieurs propriétaires, le préfet nomme, parmi les propriétaires les plus intéressés au dessèchement, des syndics au nombre de trois au moins et de neuf au plus ; ces syndics sont chargés de nommer, dans l’intérêt commun, l’expert que choisit le propriétaire lorsqu’il n’y en a qu’un (art. 7 de la loi du 16 septembre 1807). Quand les travaux sont terminés, l’évaluation des terrains desséchés est faite, après une semblable expertise, par le conseil de préfecture.

Pour la première estimation, les experts commencent par diviser le marais en classes, suivant le degré d’inondation ; le nombre des classes ne peut être ni au-dessus de dix ni au-dessous de cinq. Le périmètre de chacune de ces classes est tracé sur le plan cadastral par les ingénieurs et les experts réunis; on soumet ensuite le plan à l’approbation du préfet. En cas de réclamation par les parties intéressées, dans le délai d’un mois, elles sont déférées au jugement du conseil de préfecture. Les plans étant définitivement arrêtés, les deux premiers experts procèdent à l’estimation de chaque classe, en présence du tiers expert qui les départage, s’il y a désaccord. Le conseil de préfecture a le droit de statuer contrairement à l’avis des experts, d’après la règle de procédure : Nunquam, dictum expertorum

transit in rem judicatam. Après la réception des travaux de dessèchement, les ingénieurs et les experts réunis procèdent à une nouvelle classification des terrains desséchés. La classification est suivie d’une estimation qui est vérifiée et arrêtée dans les mômes formes que la première. — Le conseil de préfecture ne décide qu'en premier ressort, et l'appel est porté devant le conseil d’EtatL

En comparant les deux estimations, on connaît l’augmentation de valeur résultant des travaux de dessèchement, et l'on peut déterminer ce qui est dû au concessionnaire. Le décret de concession fixe, en effet, d’avance la part qui doit lui revenir dans la plus-value. Pour se libérer, les propriétaires ont trois moyens à leur disposition :

1° Abandonner en payement une partie des terrains desséchés ;

2° Payer en argent la partie de la plus-value à laquelle le concessionnaire a droit ; cette libération peut même se faire d’une manière partielle, pourvu que les fractions ne descendent pas au-dessous du dixième;

3° Constituer au profit du concessionnaire une rente foncière, à raison de 4 p. 100.

Tant de facilités s’expliquent, il est vrai, par le respect dû à la propriété privée, à laquelle le législateur n’a voulu porter qu’une atteinte aussi légère que possible ; mais elles rendent également compte de l’inefficacité du décret sur le dessèchement des marais. Comment trouver, en effet, des compagnies qui soient disposées à faire l’avance de capitaux dont la rentrée sera si lente 2?

Dans la prévision que des entrepreneurs manqueraient peut-être à de semblables entreprises, le décret de 1807 a

* D’après le décret du 16 septembre 1807, ces contestations étaient jugées par une commission spéciale composée de sept membres. Mais cette attribution a été, pour la plupart des cas, transportée au conseil de préfecture par l’art. 26 delà loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. D’après le § 2 de cet article, même dans les cas où les travaux de dessèchement ne sont pas faits par des associations syndicales libres ou autorisées, le conseil de préfecture remplace la commission spéciale.

2 Rapport au Sénat, par M. Casablanca, sur le projet de Code rural»

disposé que le dessèchement pourrait être fait par l’Etat. Dans ce cas, comme dans celui de concession, la plus-value est déterminée au moyen de deux estimations, l’une antérieure et l’autre postérieure aux travaux ; seulement, il y a ceci de particulier, que le tiers expert est nommé par le ministre des travaux publics, et les deux autres experts par les syndics, pour les propriétaires, et par le préfet pour l’Etat h Le règlement de l'indemnité est beaucoup plus avantageux au propriétaire quand il est fait avec l’Etat. Le propriétaire ne paye que la plus-value, dans le cas où les dépenses dépassent la valeur des améliorations. Si, au contraire, la plus-value était supérieure aux frais, le propriétaire ne devrait que le remboursement des dépenses. L’Etat agit dans l’intérêt de la salubrité, non pour réaliser des profits, tandis qu’il est naturel de réserver un bénéfice aux concessionnaires qui entreprennent le dessèchement à leurs risques et périls.

Mines, minières et carrières1 2. — La loi du 21 avril 1810 distingue les mines, les minières et les carrières. On entend par mines des gisements en couches , amas ou filons : 1° de métaux ou de substances métalliques ; 2° de charbons, bois fossiles, bitumes, aluns et sulfates à base métallique 3. Les minières comprennent les minerais de fer dits d’alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. Entin, les carrières renferment les ardoises, les grés, pierres à bâtir et autres matières semblables. Quoique la loi du 21 avril 1810 ait procédé, dans ses définitions, par voie d’énumération, nous ne pensons pas qu’elle soit limitative dans toutes ses parties. Yoici, selon nous, la distinction qu’il y a lieu de faire sur ce point. La défini—

1 Art. 8, dernier alinéa, du décret du 16 septembre 1797.

2 Lois administratives , p. 1243-1268.

3 D’après les termes de l’art. 2 du décret du 21 avril 1810, ou commence par compter au nombre des mines certains métaux nominativement désignés, avec cette addition : « et toutes autres substances métalliques. » On y ajoute ensuite le soufre, le charbon, les aluns, les bitumes, sulfates et bois fossiles.

lion des minières étant une création artificielle de la loi, nous croyons qu’il faut s’en tenir à l’énumération du texte, tandis que la distinction entre les mines et les carrières étant tracée par la nature des choses, l’énumération en ce qui les concerne, est, à nos yeux, seulement énonciative. .

Il y a grand intérêt à distinguer les mines, les minières et les carrières, à cause du régime administratif auquel elles sont soumises. Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession par décret, dans la forme des règlements d’administration publique1. Le chef de l’Etat l’accorde discrétionnairement à celui des demandeurs qui paraît lui offrir les meilleures garanties pour une bonne exploitation ; la qualité de propriétaire du sol où le gisement est situé n’est môme pas une cause de préférence devant laquelle le gouvernement soit tenu de s’arrêter, si le propriétaire ne lui parait pas être dans les conditions de fortune, d’intelligence ou d’activité favorables à l’exploitation de la mine. Seulement, lorsque la concession est accordée à un étranger, le décret de concession attribue, à titre d'indemnité, au propriétaire qu’on dépouille de la propriété du dessous une certaine part dans les produits de la mine.

Sous ce rapport, la loi du 21 avril 1810 a consacré une innovation importante ; car la loi des 12-28 juillet 1791 donnait au propriétatre, qui en faisait la demande, un droit de préférence à obtenir la concession. L’administration devait même, avant de concéder à un tiers, mettre le propriétaire en demeure d’exploiter; car les propriétaires de la surface avaient un droit exclusif à profiter des mines dont l’exploitation n’allait pas au delà de 100 pieds de profondeur.

Après la concession, il y a, pour ainsi dire, deux pro-

1 II ne peut être statué que par un décret sur les demandes en concession de mines, soit qu’on accorde, soit qu’on refuse. Il y aurait donc excès de pouvoir si le ministre prononçait, par arrêté, le rejet d’une demande en concession. Arr. cocs. d’Et. du 24 janvier 1872. En effet l’art. 18 de la loi du 21 avril 1810 porte qu’il sera statué définitivement par un décret sur la demande en concession.

priétés superposées, mais distinctes l’une de l'autre. Comme elles appartiennent à des propriétaires différents, elles sont aussi le gage exclusif des créanciers de chacun d’eux , et la loi dispose formellement que les deux immeubles pourront être grevés séparément d’hypothèques L Quant à la propriété du dessus, on y réunit la redevance fixée à titre d'indemnité par le décret de concession, et la propriété, ainsi augmentée, demeure affectée à la sûreté des créanciers ayant hypothèque sur la surface 1 2.

Les formes à suivre pour obtenir la concession d’une mine sont déterminées par les art. 22 à 31 de la loi du 21 avril 1810 et par la loi du 27 juillet 1880 qui les a modifiés sur quelques points. Le demandeur en concession doit adresser sa demande au préfet du département; la demande est inscrite sur un registre particulier et le secrétaire général en doit délivrer récépissé au demandeur qui le requiert. Elle est ensuite affichée pendant deux mois dans les chefs-lieux du département et de l’arrondissement, ainsi que dans la commune du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles doit s’étendre le périmètre de la concession. La loi veut, en outre, qu’elle soit insérée dans les journaux du département et au Journal officiel deux fois et à un mois d’intervalle. Cette double publication a pour but de provoquer les demandes en concurrence et les oppositions. En effet, pendant deux mois, les demandes en concurrence et les oppositions peuvent être notifiées par actes extrajudiciaires à la préfecture, où elles sont inscrites sur le registre particulier dont nous venons de parler. A l’expiration du délai, le préfet, après avoir consulté l’ingénieur des mines et pris tous les renseignements, adresse le dossier au ministre de l’agriculture, en y joignant son avis. 11 est statué par un décret rendu après examen par la section des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, et délibération en assemblée

1 Art. 19 de la loi du 21 avril 1810.

2 Même article.

générale du conseil d’État. Jusqu’à l’émission du décret, les oppositions peuvent être présentées devant le conseil d’État (art. 28 de la loi du 21 avril 1810); mais tandis qu’elles sont notifiées à la préfecture pendant les deux mois de l’instruction, elles doivent , devant le Conseil d’Etat, être présentées par le ministère d’un avocat L

Une fois accordées, les concessions ne peuvent pas être retirées arbitrairement par le gouvernement ; mais il y a certains cas, prévus par la loi, où elles deviennent révocables. Ainsi, d’après la loi du 27 avril 1838 sur Y assèchement des mines , le concessionnaire qui ne paye pas, dans le délai de deux mois, sa part contributive dans les frais communs, est réputé faire l’abandon de sa concession, et le ministre peut en prononcer le retrait 1 2. Les travaux d’asséchement sont entrepris dans le cas où, plusieurs mines étant sujettes à inondation, il est indispensable de procéder, avec ensemble, à leur dessèchement; car, si l’eau restait sur un point, elle se répandrait sur les parties asséchées de manière à rendre inutiles les travaux exécutés sur les mines contiguës. Cette résolution , qui permet de procéder à l’adjudication publique de la concession résiliée, ne doit pas être confondue avec la suspension simple prononcée par le préfet, en vertu du pouvoir de surveillance et de police qui lui a été conféré par la loi, dans l’intérêt de la sécurité publique 3.

Le retrait ne pouvant être prononcé que dans les cas déterminés par la loi, il donne ouverture au recours con-

1 L'art. 46 dispose que les demandes en concurrence et les oppositions peuvent être notifiées à la préfecture pendant deux mois. Au contraire, l’art. 28 ne parle que des oppositions, lorsqu’il s’agit des réclamations à former devant le conseil d’Etat. En ne parlant pas des demandes en concurrence, l’art. 46 semble indiquer, à contrario, qu’elles ne peuvent pas être portées devant le conseil d’Etat, et qu’elles sont tardives si elles ne sont pas notifiées à la préfecture dans le cours de l’instruction. L’art. 28 n’a pas été modifié par la loi du 27 juilet 1880.

2 Art. 6 de la loi du 27 avril 1838.

3 Décret du 3 janvier 1813 et ordonnance du 23 mars ,1843.

tentieux lorsqu’il est prononcé en dehors des termes où la loi l’autorise ; la suspension, en vertu du droit de police, est, au contraire, une mesure d 'administration pure.

Quant aux minières, la loi du 21 avril 1810 distinguait : 1° celles qui contiennent du minerai de fer d’alluvion ; 2° celles qui se composent de terres pyriteuses ou alumineuses; 3° celles qui sont exploitées à ciel ouvert ; 4° celles qui nécessitent des galeries souterraines.

Les minières contenant du minerai de fer pouvaient, d’après la loi de 1810, être exploitées par le propriétaire du terrain en vertu d’une simple déclaration à la préfecture '. Si le propriétaire n’exploitait pas la minière, les maîtres de forges avaient le droit, après l’avoir mis en demeure, de se mettre en son lieu et place, avec l’autorisation du préfet 1 2. Lorsque le propriétaire n’exploitait pas en quantités suffisantes, les maîtres de forges avaient également le droit de se faire mettre en son lieu et place pour extraire les quantités dont ils avaient besoin. S’il y avait concurrence entre plusieurs maîtres de forges, la répartition entre les concurrents était faite par le préfet, sur l’avis de l’ingénieur des mines, et sauf recours au conseil d’État (art. 64 de la loi du 21 avril 1810). En ce cas, le prix des minerais extraits par d’autres que le propriétaire était réglé à dire d’experts (art. 66).

Pour les terres pyriteuses et alumineuses, l’exploitation ne pouvait être faite qu’avec la permission du préfet. La loi ne faisait d’ailleurs aucune distinction entre les propriétaires et les tiers, l’ autorisation étant nécessaire aux uns et aux autres. Cependant le propriétaire avait droit à la préférence; car l’art. 71 ne permettait de donner la permission aux tiers que dans le cas où le propriétaire ne voulait pas exploiter.

Ce qui précède ne s’appliquait qu’à l’exploitation des minières par tranchée ou à ciel ouvert ; car lorsque l’exploitation était faite par galeries souterraines , une concessio n

1 Art. 59 de la loi du 21 avril 1810.

- Même article.

était nécessaire, et elle s’obtenait en suivant les mêmes formes qu’en matière de mines L

La législation que nous venons d’analyser a été modifiée sur plusieurs points par la loi des 9-17 mai 1866. 1° Le concessionnaire d'une minière ne peut être tenu de fournir aux propriétaires d’usines des quantités suffisantes de minerai ; 2° le propriétaire peut exploiter par galeries souterraines avec l’autorisation du préfet ; 3° l’établissement des forges et usines n’est soumis à aucune autorisation préalable.

Les tourbières (on appelle ainsi des gisements de matières végétales à l’état de détritus qui, après avoir été convenablement séchées, servent de combustible) ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consentement. Le propriétaire lui-même est tenu d’obtenir l’autorisation du préfet, sous peine d’amende; mais s’il ne veut pas exploiter la tourbière, l’administration n’a pas le pouvoir d’accorder la permission d’exploiter à un tiers qui n’aurait pas obtenu l’assentiment du propriétaire.

L’exploitation des carrières n’est soumise à aucune permission, et le propriétaire a seul le droit d’exploiter, à l’exclusion de tout autre, sauf les entrepreneurs de travaux publics qui, en vertu d’une subrogation au droit de l’État, peuvent prendre des matériaux sur les propriétés voisines des travaux 2. Les carrières sont seulement soumises à la surveillance de la police, et, sous ce rapport, il y a une distinction à faire. La carrière est-elle exploitée à ciel ouvert , la surveillance à laquelle elle est soumise est celle des autorités ordinaires, générales ou locales. Que si, au contraire, elle est exploitée par des galeries souterraines, la police et la surveillance s’exercent comme en matière de mines (art. 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810).

A Pai|i^, topte exploitation de carrière souterraine est interdite.

' Art. 68 de la loi du 21 avril 1810.

* Loi du 28 pluviôse au VIII, art. 4. — Art. 81 et suiv. de la loi du 21 avril 1810.

DE DROIT TUBLIC ET ADMINISTRATIF

Ateliers et établissements dangereux, incommodes OU insalubres. — Le voisinage de certains établissements est tellement dangereux ou incommode que le législateur en a soumis la formation tantôt à l’autorisation préalable, tantôt à une surveillance particulière de l’administration. On en distingue trois classes :

1° Ceux qui doivent être éloignés des habitations, parce qu’aucune précaution ne peut corriger leur insalubrité ou incommodité ;

2° Ceux qui peuvent être rapprochés des habitations, mais en prenant certaines mesures qui leur font perdre ou du moins atténuent leurs inconvénients ;

3° Ceux qui peuvent être établis dans l'intérieur des villes, même sans précautions, mais qui cependant doivent être soumis à une surveillance spéciale.

Un tableau annexé au décret du 13 octobre 1810 énumérait les diverses espèces d’établissements, avec indication de la classe à laquelle ils appartiendraient. Depuis lors, plusieurs décrets ou ordonnances ont complété l’énumération (art. 10 du même décret). Si un établissement d'une nouvelle espèce, non prévu par les ordonnances, venait à être fondé, le préfet pourrait, en vertu de ses pouvoirs généraux de police, suspendre son exploitation, faire un classement provisoire et en référer au ministre. Celui-ci ferait rendre un décret qui classerait cette espèce d’établissement, de telle sorte que désormais l’industriel serait obligé d’obtenir l’autorisation1. Le décret de classement est rendu en conseil d'État après examen en assemblée générale (décret du 2 août 1879, art., 7 § 26). Le classement des établissements est remanié de temps en temps et, suivant les changements de l'industrie, les mêmes fabrications sont haussées ou diminuées de classe. Le dernier remaniement a été fait par le décret portant règlement d’administration publique du 20 juin 1883 (art. 3 de l’otd. du 14 janvier 1815) 2 .

1 Cons. d’Et. arr. du 8 mars 1866, Y¥&sè&.

- J. officiel du 22 juin 1883.

A chacune de ces classes d’établissements correspondait, avant le décret de décentralisation du 25 mars 1852, une autorité chargée de donner l'autorisation. Pour la première classe, un décret en conseil d’Etat était nécessaire ; pour la seconde, le préfet était compétent, et pour la troisième, la permission était délivrée par le sous-préfet, qui devait prendre préalablement l’avis du maire * .

Le décret du 25 mars 1852 a changé cette législation, mais seulement en ce qui concerne la première classe; il a donné compétence au préfet pour autoriser les établissements de première classe, comme il l’avait déjà pour ceux de deuxième. Est-ce à dire pour cela que la distinction entre les deux classes n’ait plus aucun intérêt ? Nullement ; car, si l’intérêt a disparu au point de vue de la compétence, il s’est conservé en ce qui concerne Y instruction de la demande. Avant 1852, la forme de procéder à l’instruction n’était pas la même pour la première que pour la deuxième classe, et cette différence subsiste malgré l’unité de la compétence. Ainsi la demande doit, pour la première classe, être affichée pendant un mois dans les communes à cinq kilomètres de distance, condition qui n’est point exigée pour la deuxième classe. Si cette formalité n’était pas remplie, il y aurait excès de pouvoir et les intéressés pourraient demander l’annulation du décret d’autorisation1 2. D’un autre côté, pour les ateliers de première classe le conseil de préfecture est appelé à donner son avis, formalité qui n’est pas exigée pour les établissements de deuxième classe (art. du 4 décret du 15 octobre 1810) 3.

En donnant au préfet le pouvoir d’autoriser les établissements de première classe, le décret du 25 mars 1852 a disposé qu’il serait statué sur les oppositions, pour les éta-

1 Décret du 16 octobre’1810 etordonnance du 14 janvier 1815. D’après le décret du 15 octobre 1810, l’autorisation pour la troisième classe devait être donnée par le maire. C’est l’ordonnance du 14 janvier 1816 qui a fait passer la compétence du maire au sous-préfet.

2 Instruction ministérielle du 22 novembre 1811 et arr. Cons. d’Et. du 9 avril 1873, Barbe.

3 Cons. d’E., arr. du 28 mars 1862, Mosnier.

blissements de première classe, dans la même forme que sur les oppositions aux établissements de deuxième. Or, l’art. 7 du décret du 15 octobre 1810, après avoir dit que la demande serait adressée au sous-préfet, qu’elle serait transmise au maire de la commune, avec charge de procéder à une enquête cle commodo etincommodo, et que le souspréfet donnerait son avis en forme d’arrêté, ajoute: « Be « préfet statuera, sauf recours à notre conseil d'Etat par « toutes les parties intéressées. — S’il y a opposition, il y « sera statué par le conseil de préfecture, sauf recours au « conseil d’État. » Conformément à l’interprétation qui a été donnée à cet article par une jurisprudence aujourd’hui bien établie, la première partie de la disposition s’applique aux demandeurs en autorisation et la seconde aux tiers opposants. En cas de refus par le préfet, la partie qui demandait l’autorisation a le droit de se pourvoir au conseil d’État pour faire annuler l’arrêté qui interdit d'établir l’atelier. Quant aux oppositions des tiers, elles sont portées devant le conseil de préfecture, sauf appel au conseil d’État. Comme la loi ne fait aucune distinction au point de vue du délai, on en a conclu que les oppositions pouvaient être formées soit avant, soit après l’arrêté qui accorde la permission. Il n’est donc pas nécessaire, à peine de forclusion, de former opposition dans l’enquête de commodo et incorrimodo. II est cependant facile de prévoir que le conseil de préfecture mettra plus de réserve à recevoir les oppositions qui ne se produiront qu’après la permission; car la permission a fait naître une attente qu’il ne faut pas détruire sans nécessité. Il se peut même que, la permission accordée, le demandeur ait fait des démarches, réuni des capitaux, fait des traités et que le retrait de l’autorisation fût pour lui une cause de perte h

D’après l’art. 12 du décret du 15 octobre 1810, « en « cas de graves inconvénients pour la salubrité publique,

« la culture ou l’intérêt général, les fabriques ou ateliers

1 C. d’Et., arr. des 10 mars 1854, 11 mars 1862, 5 août 1868 et -24 juin 1870.

« de première classe qui les causent pourront être suppri- « mes en vertu d’un décret rendu en notre conseil d’État,

« après avoir entendu la police locale, pris l’avis du préfet « et reçu la défense des manufacturiers ou fabricants. » Cette disposition n’a pas été modifiée par le décret de décentralisation. Si donc le préfet est compétent pour autoriser l'établissement des ateliers de première classe, leur suppression par mesure de police ne peut être ordonnée que par le chef de l’État L

L’autorité locale municipale pourrait néanmoins prescrire quelques mesures dans l’intérêt de la salubrité publique, telles que la défense de faire écouler dans un cours d’eau des eaux infectes ou des matières nuisibles, à la condition cependant que ces mesures n’équivaudront pas à la suppression de l’autorisation 1 2.

L’autorisation accordée fait-elle obstacle aux demandes en dommages-intérêts formées par les tiers que léserait le voisinage de cet établissement ? On dit, dans un premier système, que le fabricant, une fois qu’il a obtenu l’autorisation, n’a pas à répondre des conséquences produites par l’exercice de son droit : neminem Icedit qui jure suo ulitur. On invoque aussi l’art, il du décret du 15 octobre 1810, qui, en maintenant les établissements existants, réserve le droit pour les tiers de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux. En réservant l’indemnité pour les établissements préexistants (et seulement pour ceux-là), le décret n’a-t-il pas exclu le droit à indemnité pour ceux qui seraient créés à l’avenir sous la garantie de la permission administrative ? D’ailleurs, les tiers peuvent; former opposition devant le conseil de préfecture, même après la permission. Ce recours ne rend-il pas inutile l’action devant les tribunaux ordinaires? Cette argumentation est loin d’être décisive.

1 Cons. <TEt., arr. du 14 mars 1867, Michaud.

- C. cass,. 15 mars 1861, Hénécart ; 1" août 1862, Renard ; et 7 février 1863, Blanchard ; et arr. Gons. d’Et. du 18 janvier 4873, Pujos. Le préfet aurait seulement, si les précautions prescrites n’étaient pas remplies, le droit d’ordonner la fermeture provisoire de l’établissement insalubre.

Le droit de chacun est limité par le droit d’autrui, et c’est en se fondant sur ce principe d’équité que la jurisprudence a toujours décidé que l’autorisation administrative est accordée sauf la réserve des droits des tiers . L’argument à contrario tiré de l’art. 11 du décret du 15 octobre 1810 est sans force, puisqu'il tend à nous éloigner du droit commun, au lieu de nous ramener à un principe général. Quant à l’opposition devant le conseil de préfecture, elle a un tout autre caractère que l’action en dommages portée devant les tribunaux ordinaires, pour préjudice à la propriété privée. Elle tend à empêcher la formation de l’établissement, tandis que l’action en dommages a pour but d’obtenir la réparation du préjudice. Il se peut que le conseil de préfecture ou n’ait pas trouvé l’insalubrité et l’incommodité assez marquée pour empêcher la création de l’atelier, ou que la pratique aitmis en relief des inconvénients qui n’avaient pas suffisamment frappé l’attention de l’administration. Do même que l’autorisation ne fait pas obstacle à la suppression de l’établissement par mesure administrative (art. 12 du décret du 15 octobre 1810), il n’y a pas de raison pour qu’elle empêche la condamnation par les tribunaux.

Quand est-ce que l’atteinte à la propriété privée sera suffisante pour servir de fondement à une action en dommagesintérêts? C’est une question défait qui doit être jugée suivant les circonstances ; seulement, comme règle servant de guide dans l’appréciation des affaires, on peut dire qu’une indemnité sera due toutes les fois que le dommage souffert par le propriétaire voisin dépassera les limites de ce qu’imposent les relations de bon voisinage L

Nous avons classé les ateliers insalubres et incommodes parmi les choses de l’ordre administratif qui appartiennent

* Jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 20 février 1839. — M. Dufour (t. II, p. 695 et suiv., 2° édit.) combat la doctrine consacrée par la Cour de cassation. Il n’accorde de dommages-intérêts que pour le préjudice direct et matériel , tel que la perte de récolte, et cite comme favorable à son opinion un arrêt de la Conr de cassation du 27 novembre 1844. A ses yeux, l’autorisation administrative a jugé, pour toute autre espèce de dommage, la question de savoir si l’atelier est ou non conforme aux relations de bon voisinage.

soit aux particuliers, soit aux1 établissements publics. Si la plupart appartiennent à des particuliers, il en est qui aptiennent à l’État et d’autres aux communes. Ainsi les abattoirs sont des établissements insalubres communaux. D?après le décret du 1er décembre 1864, les préfets statuent sur les propositions d'établir des abattoirs A .

SERVITUDES ü’ UTILITÉ PUBLIQUE.

(V. partie spéciale. Servitudes de voirie.)

Servitudes défensives. — Cette matière est aujourd’hui régie par la loi du 10 juillet 1851, qu’a complétée le décret du 10 août 1853. On distingue les 'places de guerre et les jiostes. Les places de guerre se subdivisent en trois classes, suivant les distinctions consacrées par la loi du 10 juillet 1791. Un tableau annexé au décret du 10 août 1853 partage toutes les fortifications en deux séries, dont l’une comprend les places de guerre de la première et de la deuxième catégorie ; l’autre comprend tous les postes et les places de la troisième classe.

Lorsqu’une place nouvelle ou un nouveau poste sont construits, le décret qui en ordonne la construction détermine en même temps la catégorie à laquelle appartiendra la fortification. Le décret de classement est accompagné d’un plan indiquant, avec le tracé de la fortification, les limites des terrains qui doivent être soumis aux servitudes. La loi veut que les décrets relatifs aux constructions nouvelles, ou aux modifications de classement, soient insérés au Bulletin des lois et immédiatement publiés, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées 2.

Autour des places de guerre le rayon de défense est di-

* Les taxes d’abatage ne peuvent pas dépasser un centime et cinq millimes par kilogramme de viande de toute espèce. S'il. y a des emprunts à rembourser, la taxe peut être élevée jusqu?à deux centimes par. kilogramme (art. 2 et 3 du décret du. 1" décembre 1864).

* Art. 1 à 5 du décret du 10 août 1853.

visé en trois zones. La première zone est de 250 mètres ; la deuxième zone s’étend à 487 mètres , et la troisième à 974. Autour des postes, la troisième zone n’a qu'une étendue de 584 mètres ; mais les deux autres zones ont la môme largeur qu’ autour des places de guerre. La distance assujettie peut d’ailleurs être réduite par décret, auprès des villes, lorsqu’il n’en doit pas résulter d’inconvénient pour la défense de la place ni d'atteinte à l’intérêt général. Cette réduction a quelquefois été prononcée par la loi ellemême, et c’est ce qui a été fait notamment par les fortifications de Paris L

Les servitudes qu’impose aux propriétaires le voisinage des places de guerre sont moins lourdes à mesure que les zones s’éloignent de la ligne des fortifications. Ainsi, dans la première zone, la servitude légale emporte défense de construire et d’élever une clôture autre qu’une clôture à haie sèche ou en planches à claire-voie ; les haies vives et les plantations d’arbres et d’arbustes sont spécialement interdites dans cette zone.

Dans la deuxième zone, les propriétaires ne peuvent élever que des constructions ou des clôtures en terre ou en bois sans y employer ni pierre, ni brique, ni chaux, autrement que pour crépissage ; il leur est interdit d’élever des constructions en maçonnerie ou en pisé. Cette prohibition ne s’applique qu’aux places de la première série. Dans la deuxième zone, autour des postes et des places de la deuxième série, les propriétaires peuvent élever toutes constructions, à la charge de démolir sans indemnité.

Enfin, dans la troisième zone, il est défèndu détablir un chemin, une chaussée, une levée, un dépôt de matériaux ou de décombres dont la position et l’alignement n’auraient pas été concertés avec les officiers du génie.

1 Art. 6 du décret du 10 août 1853 et loi du 3 avril 1841. Voir aussi l’art. 3 de la loi du 27 mars 1874 sur les nouveaux forts de Paris. Cette disposition confirme, en l’appliquant aux nouveaux forts, l’art. 6 du décret du 10 août 1853. La loi du 17 juillet 1874 sur les nouvelles fortifications de l’Est ne contient pas la même restriction. Voir cependant, en ce qui concerne la place de Belfort, un décret du 23 juin 1874.

Ces servitudes comportent quelques exceptions: 1° lorsque les constructions existaient avant la fixation du rayon militaire, elles sont provisoirement conservées, et la suppression n'en est ordonnée que moyennant une indemnité. 2° Les moulins et usines peuvent être établis avec l’autorisation du génie militaire ; mais ce n’est là qu’une tolérance, et la suppression ne donne pas lieu à indemnité.

Lorsqu’une place de guerre est établie, les propriétaires que grèvent les servitudes défensives sont-ils fondés à réclamer une indemnité? — Les servitudes légales d’utilité publique ne donnent lieu à indemnité qu’autant qu’un texte formel le décide ; or, en matière de servitudes défensives, il n’existe aucune disposition expresse, et il faut, par conséquent, s’en tenir au principe général L

Voisinag'e des cimetières. — D’après le décret du 23 prairial an XII 2 (12 juin 1804), il doit y avoir, hors de chaque ville ou bourg, à une distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts. Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence. On les clôt de murs de 2 mètres au moins d’élévation et l’on y fait des plantations, de manière cependant à ne pas gêner la circulation de l’air.

Chaque personne a du reste le droit de se faire inhumer

* Jousselin, Servitudes d’utilité publique , t. I", p. 63 et suiv. La majorité des auteurs, la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire reconnaissent la vérité de ce principe. Elle a même été, a plusieurs reprises, reconnue dans les chambres, notamment dans les discussions de la loi du 3 avril 1841, sur les fortifications de Paris, à la Chambre des pairs. — M. Serrigny ( Droit public , t. II, p. 465) veut qu’on distingue entre «les servitudes positives qui obligent le propriétaire du fonds servant à souffrir l’exercice d’actes qui diminuent sa jouissance, et les servitudes purement négatives qui empêchent le propriétaire d’avoir le libre usage de son fonds. » Il accorde une indemnité pour les premières, non pour les secondes. Cette distinction n'a été admise que dans les cas où la servitude implique une occupation matérielle du fonds servant. Il y aurait lieu à indemnité, par exemple, pour l’établissement d’un aqueduc public à travers le fonds d’un particulier (ord. des 27 oct. 1819 et 5 sept. 1835).

* Art. 2 du décret et ordonnance du 6 décembre 1843, qui le rend applicable à toutes les communes.

dans sa propriété, à la seule condition d’observer la distance de 35 à 40 mètres des villes et bourgs L

Il est interdit de faire des inhumations dans les synagogues , églises, temples, ainsi que dans l’enceinte des villes et bourgs.

Il appartient à toute famille de mettre sur les tombes des pierres tumulaires et des inscriptions funéraires ; ces inscriptions et pierres ne font pas obstacle à ce que, à l’expiration de toute période de cinq ans, on ne rouvre les fosses pour y faire de nouvelles sépultures. Mais lorsque l’étendue du cimetière le permet, l’administration peut concéder des terrains aux personnes qui désirent y posséder une sépulture et celle de leurs parents, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux *.

Les lieux de sépulture, qu’ils appartiennent aux communes ou aux particuliers, sont placés sous l’autorité et la surveillance des maires qui sont chargés de veiller à l’exécution des lois1 * 3.

Le voisinage d’un cimetière emporte prohibition d’élever aucune construction ou de creuser aucun puits à une distance de moins de 100 mètres des cimetières transférés hors des communes4. Les réparations aux bâtiments existants sont soumises à une autorisation préalable et les puits peuvent, après expertise contradictoire, être comblés en vertu d’un arrêté du préfet pris sur la demande de l’autorité locale 5.

1 Art. 14 du décret du 23 prairial an XII.

* Art. 10 du même décret.

3 Art. 16 du même décret.

* Décret du 7 mars 1808, art. 1 et 2. La question de savoir si les servitudes résultant du voisinage des cimetières donnent droit à indemnité a été résolue contre les propriétaires riverains. Voir arrêt de la Cour de Nancy, du 30 mai 1843 et C. Cass. 8 mai 1876.

5 La ville de Paris peut-elle pour le cimetière qu’elle possède dans une autre commune, par exemple pour le cimetière qu’il est question d’établir à Méry-sur-Oise, réclamer, sans indemnité, la servitude non ædificandi qui a été établie par le décret du 7 mars 1808? La question s’est déjà présentée pour le cimetière de Saint— Ouen. Le conseil muninicipal a pris une délibération qui rejette la réclamation des propriétaires voisins. L'affaire a été soumise aux tribunaux. Nous avons, dans l’affairedu cimetière de Saint-Ouen, signé une consultation où sont éta-

Il est difficile de concilier la prohibition de construire à une distance de 100 mètres avec, la prescription de porter les cimetières seulement à 35 ou 40 mètres de l’enceiiite des villes ou bourgs. Cette sorte de contradiction s’explique par la différence des époques auxquelles les deux dispositions ont été faites ; elle a pour effet de grever d’une servitude négative non œdificctndi les propriétés de la ville ou du bourg sur un espace de 60 ou 65 mètres, et de faire obstacle, soit aux réparations des maisons, soit au creusement des puits. 11 serait facile de mettre ces deux dispositions en harmonie par un article qui ordonnerait le transfèrement des cimetières à 100 mètres de l'enceinte des villes ou bourgs.

Servitudes de voirie. — Nous parlerons de ces servitudes, qui sont nombreuses, dans un chapitre spécial que nous consacrerons à la Voirie.

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