‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 4 sur 131 · CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

CONSEIL D’ÉTAT

Au sommet des juridictions administratives, en matières contentieuses, se trouve le conseil d’Etat, dont nous avons souvent parlé et dont nous allons résumer la compétence :

1° Le conseil d’Etat est juge d’appel ordinaire ; la loi n’a fixé aucun taux de dernier ressort et le conseil est compétent, quelle que soit la valeur de l’objet, pour toutes les affaires, sauf celles qui sont attribuées à des juges d’exception.

2° Le conseil d'Etat prononce quelquefois en premier et dernier ressort, par exemple en matière d’élections pour le conseil général (loi du 31 juillet 1875).

3° Le conseil d’Elat remplit, à l’égard de la Cour des comptes, les attributions de Cour de cassation (loi du 16 septembre 1807, art. 17). En cas de cassation, le jugement au fond est renvoyé à. une autre chambre de la Cour des comptes. V. une attribution analogue en matière de révision (loi du 27 juillet 1872, art. 30)

4° Le conseil d’Etat statue souverainement sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives (art. 9 de la loi du 24 mai 1872). Il y a excès de pouvoir, soit lorsque l’autorité administrative a excédé sa compétence, soit lorsqu’elle n’a pas observé les formes prescrites pour la garantie des droits ou intérêts des parties.

Le recours pour excès de pouvoir est admis contre les actes de toutes les autorités administratives, agents uniques, commissions agissant collectivement, corps délibérants. — Il peut être porté au conseil d Etat directement, omisso medio, sans que la partie soit obligée de se pourvoir d’abord devant le supérieur hiérarchique. Mais le recours ne serait pas recevable si la partie avait un autre moyen légal d’empêcher l 'exécution de l'acte entaché d excès de pouvoir1.

1 V. Aucoc, Conférences , t. I, p. 478.

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