CONTRIBUTIONS DIRECTES
Impôt foncier 4. — Cette matière est réglée principalement par la loi du 3 frimaire an VII, qui est demeurée la loi fondamentale. L’impôt foncier est assis sur le revenu des propriétés, tant bâties que non bâties. On distingue le revenu brut, le revenu net et le revenu imposable. Le revenu brut comprend tous les produits d’un fonds, sans aucune déduction pour les dépenses et frais de culture. Le revenu net, au contraire, se compose des produits du fonds, déduction faite des dépenses nécessitées par la production. Le revenu net se calcule par année et peut varier d’une année à l’autre. Le revenu imposable, au contraire, est une moyenne établie d’après quinze années, période sur laquelle on déduit les deux années les plus productives et les deux plus mauvaises.
L'impôt foncier grève toutes les propriétés, sans exception ni privilège, à quelque propriétaire qu’elles appartiennent. On impose même les biens domaniaux, quoique l’État soit à la fois créancier et débiteur. Il n’y a d’exception que pour les bois et forêts qui forment la plus grande partie des biens domaniaux (L. du 19 ventôse an IX). La loi exempte également tous les bâtiments dont la destination a 'pour objet Vutilitè publique, que ces biens appar-
1 Lois administratives , p. 352.
lo
tiennent à l’État, aux départements, aux communes, ou même aux particuliers, quand leurs bâtiments sont gratuitement affectés à un service public 1 . Les biens des communes, des départements ou de l’État (sauf les bois et forêts de l’État), même servant à Futilité générale, ne sont exemptés qu’autant qu’ils sont non productifs de revenus ; ainsi un abattoir communal serait imposable, si les bouchers n’y avaient accès que moyennant le payement de taxes d’abatage 1 2.
Les exemptions relatives aux bâtiments dont la destination a pour objet l’utilité publique sont permanentes ; il en est d’autres que la loi accorde pour un certain temps seulement, afin de favoriser l’agriculture ou l’industrie du bâtiment; on les appelle, à raison de leur durée, exemptions temporaires 3. Ainsi, d’après l’art. 226 du Gode forestier modifié par la loi du 18 juin 1859, les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et les landes, sont exempts de tout impôt pendant trente ans. — Les marais desséchés sont affranchis de toute augmentation pendant vingt ans (art. 111 de la loi du 3 frimaire an VII). D’un autre côté, plusieurs lois ont successivement accordé des exemptions aux propriétaires de maisons nouvellement bâties.
L’impôt foncier est un impôt de répartition ; la somme
1 Art. 103 et 103 de la loi du 3 frimaire an VII, et décret du 11 août 1808. Ce décret, qui n’a jamais été promulgué officiellement, a développé l’exemption portée dans l’art. 103 de la loi du 3 frimaire an VII ( Recueil des lois et instructions pour les contributions directes, p. 74). — Le Conseil d’Etat ne vise pas le décret du 11 août 1808.
2 Arr. du C. du 12 décembre 1851. — Il en serait de même, d’après ce décret, si les taxes d’abatage avaient été remplacées par une augmentation du droit d’octroi sur les viandes de boucherie.
* Art 111 à 116 de la loi du 3 frimaire an VII. L’art. 8S dispense les propriétés bâties pendant trois ans. — Art. 226 du Code forestier. — Loi du 13 juillet 1848. — Instruction du ministre des finances, en date du 29 juillet 1848. — Décret du 3 mai 1848. — Loi du 4 août 1851, art. 3. — Cette dernière loi exempte, pendant vingt ans, de la contribution foncière, les maisons construites en façade sur la rue de Rivoli, polongée du Louvre à l’hôtel de ville. Le décret du 3 mai 1848 avait exempté, pour sept ans, les maisons nouvelles qui seraient construites sur le prolongement de la rue de Rivoli jusqu’à la rue Saint- Antoine.
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qu’il doit rapporter au Trésor est fixée, chaque année, par une loi qui détermine, en même temps, le contingent à fournir par chaque département. Le conseil général est chargé de répartir entre les arrondissements le contingent du département. Comme il prononce sur les réclamations élevées par les conseils d’arrondissement, la session ordinaire de ces derniers conseils a été divisée en deux parties, dont la première se tient avant et l’autre après la réunion du conseil général. Dans la session antérieure, le conseil d’arrondissement formule ses réclamations ; la session postérieure est consacrée à répartir, entre les communes, le contingent de l’arrondissement fixé par le conseil général. Dans cette sous-répartition, le conseil d’arrondissement est également obligé de se conformer aux décisions du conseil général sur les réclamations élevées par les communes contre la répartition qui jusqu’alors les a surtaxées 1 .
Dans la commune, la répartition est faite entre les contribuables par une commission de répartiteurs , composée de sept membres 2. Parmi ces sept membres, il y a cinq contribuables dont la désignation est faite par le souspréfet. Deux au moins doivent être pris par les personnes domiciliées hors de la commune, s’il y a des contribuables non domiciliés. Aux répartiteurs nommés par le sous-préfet s’ajoutent deux commissaires que la loi désigne ; ce sont le maire et l’adjoint, dans les communes au-dessous de 5,000 habitants, ou des conseillers municipaux dans les autres. La répartition de l’impôt foncier entre les contribuables n’est du reste pas faite arbitrairement; elle doit avoir lieu au marc le franc des évaluations cadastrales.
Cadastre 3. — Le cadastre est l’état descriptif et estimatif des parcelles qui composent la propriété foncière
1 Art. 40, 45, 46 et 27 la loi du 10 mai 1838.
* D’après l’art. 61 de la loi du 5 avril 1884, chaque année le oonseil municipal dresse une liste double sur laquelle le sous-pi’éfet nomme les cinq répartiteurs qui sont à sa désignation (art. 9 de la loi du 3 frimaire an VII). Le sous-préfet nomme cinq répartiteurs et cinq suppléants. La liste de présentation doit contenir un nombre double de celui des titulaires et des suppléants.
s Lois des 21 août-16 septembre 1794 et du 21 mars 1793.
en France, commune par commune, avec l’estimation du revenu imposable que produit chacune d elles. Cette expression vient de capitastrum , mot latin de la décadence qui dérive lui-même de capita, capul ou tête. L’empire romain était divisé en districts financiers, et chaque district ou civitas se partageait en un certain nombre de sous-divisions qui formaient l’unité imposable. Cette unité imposable s’appelait caput, capita , d’où est venu le mot latin du Bas-Empire capitastrum L Avant 1789, il y avait, dans certaines provinces, des cadastres ou péréquaires, qui servaient à la répartition des tailles ; mais, outre que ces registres étaient fort incomplets, leur institution n’était pas générale, et ils ne pouvaient pas servir sous le régime qui donna au pays une administration uniforme.
La Constituante et la Convention votèrent successivement 2 la confection d’un cadastre général ; mais les agitations révolutionnaires ne permirent pas de mener à sa ün une entreprise qui demandait plus de calme dans les esprits.
On reprit le projet sous le Consulat 3 et une commission fut chargée de donner à cette grave question une solution aussi prompte que possible. Un instant on s’arrêta à l’idée de procédér par grandes masses de cultures , et de cadastrer 1,800 communes disséminées dans toute l’étendue de la France, pour déterminer par analogie le revenu des autres communes 4. Mais le projet fut abandonné bientôt après
* C’est ce qu’ont démontré MM. ^Walter (de Bonn) et Baudi di Vesne (de Turin).
* Lois administratives , p. 414-423.
3 Instruction du 22 janvier 1801 et arrêté du 20 octobre 1803. Cette instruction prescrivait la refonte générale des matrices, sans arpentage préalable. Sur les réclamations qui s’élevèrent contre ce mode de procéder, fqt instituée la commission qui proposa le cadastre par grandes masses de culture.
* Arrêt des consuls du 12 brumaire an XI, art. 22, qui ordonne l'arpentage dans chaque arondissement de deux communes au moins et de huit au plus, « Cet arpentage devait présenter, non toutes les propriétés en détail; mais directement les masses des différentes cultures. Ainsi, une terre labourable de 30 arpents, quoique partagée entre dix propriétaires, ne devait former qu’une figure ou qu’un
sur la demande des préfets eux-mêmes et sur l’insistance du duc de Gaëte, ministre des finances, qui proposa l’exécution d’un cadastre parcellaire*. En conséquence, la loi du 15 septembre 1807 prescrivit la confection de cet immense travail, qui n’a été terminé qu’en 1852.
Dans la pensée des législateurs de 1807, cette évaluation générale devait servir de base au ‘quatre degrés de répartition ; mais il a été impossible de fonder la division des contingents entre les départements, les arrondissements et Jes communes, sur les évaluations faites à des époques diverses et par des agents qui n'avaient pas la même commune mesure ; aussi l’application du cadastre a été limitée à la détermination des cotes individuelles à payer par les contribuables. Dans chaque commune, les parties qui ont concouru à la confection du cadastre ont tendu constamment à réduire le revenu imposable, et comme la proportion d’atténuation n’a pas été partout la même, le cadastre ne peut pas servir de base aux trois premiers degrés de répartition. Dans la commune, au contraire, l’erreur sur l’estimation n’a pas d’inconvénient, parce que ayant été commise à la même époque et par les mêmes agents, elle porte sur tous les revenus proportionnellement et ne peut pas vicier la répartition. C’est par des lois successives que les évaluations cadastrales ont été réduites à n’être plus que la base de la répartition individuelle. La loi du 20 mars 1813 disposaquele cadastre n’aurait d’application que dans le département pour la répartition entre les arrondissements, les communes et les particuliers
polygone du plan. L’expertise ou évaluation du revenu devait également s’opérer par grandes masses. » (^Diction, de M. Block, v° Cadastre.)
1 Voir les Mémoires du duc de Gaëte, t. II, p. 256 à 324. Gaudin expose, dans ce passage, comment il entendait faire de l’impôt foncier un impôt de quotité, en prélevant annuellement, au profit du trésor public, un tantième du revenu net porté à la matrice cadastrale. — Voyez la loi du 31 juillet 1821, art. 19 et 20. Cette idée a été re prise de nos jours et a fait de grands progrès. Les publicistes qui la préconisent y voient un moyen de corriger la différence des atténuations dans les évaluations cadastrales, sans refaire les coûteuses opérations du cadastre.
La loi du 15 mai 1818 décida que les évaluations cadastrales seraient restreintes à l’arrondiseement et serviraient de fondement à la répartition entre les communes. Enfin la loi du 31 juillet 1821 réduisit le cadastre à la répartition individuelle, entre les contribuables de la meme commune.
Les opérations cadastrales sont de deux sortes : 1° celles qui sont confiées à des géomètres et ont pour but d’arriver à un état descriptif exact des parcelles et à la fixation de leur] contenance ; 2° celles qui ont pour objet l’estimation du revenu de chaque parcelle.
Les premières ou opérations techniques sont au nombre de trois :
La délimitation ;
La triangulation ;
Et Y arpentage.
Il faut d’abord bien établir les limites de la commune. Les bornes une fois déterminées, un agent est chargé de la triangulation. On entend par là une opération qui consiste à couvrir de triangles tout le territoire de la commune ; ces triangles sont des points de repère qui dirigent les géomètres dans la levée des plans parcellaires et servent à contrôler l’arpentage au point de vue de la contenance. On verra par la contenance qu’a trouvée le triangulateur, si les arpenteurs ont exactement mesuré les parcelles dont les contenances additionnées doivent donner un résultat égal L
Lorsque la délimitation a été approuvée par le préfet et que la triangulation a été vérifiée, on procède à l’arpentage des parcelles et à la levée des plans. Après avoir terminé le plan parcellaire, le géomètre constrnit d’après la triangulation et en réduisant les feuilles du parcellaire à l’échelle de 1 à 10,000 mètres, un tableau d’assemblage présentant la circonscription de la commune, la division en sections, les principaux chemins, les montagnes, les rivières, la position des chefs-lieux, et les forêts de l’État et des com-
1 Règlement du 15 mars 1827, art. 8.
munes 1 . Chaque parcelle porte un numéro qui est indiqué sur le plan cadastral de la commune. Le résultat des opérations géométriques donne la situation et la contenance de la parcelle.
Les opérations de la seconde espèce, ou oiièraiions administratives, ont pour objet l’estimation du revenu imposable, et sont confiées à des personnes qui représentent les contribuables. Elles sont également au nombre de trois ;
La classification ;
Le classement ;
Et le tarif des évaluations.
La classification a pour but de déterminer en combien de classes chaque nature de propriété sera divisée, à raison du degré de fertilité du terrain. Cette division ne doit pas dépasser le nombre de cinq classes pour les propriétés non bâties, et de dix pour les propriétés bâties. Celles-ci ne sont même divisées en classes que dans les communes rurales; car, dans les villas, bourgs et communes très peuplées, il n’y a pas lieu à classification des maisons, et chacune doit être estimée séparément. En quelque lieu qu’elles soient situées, les manufactures et usines reçoivent aussi une évaluation particulière.
Les classificateurs, au nombre de cinq (dont, autant que possible, deux forains, c’est-à dire non domiciliés dans la commune), sont choisis parmi les propriétaires par le conseil municipal. Avant de procéder à la classification, ils sont tenus de faire une reconnaissance générale du territoire de la commune avec l’inspecteur des contributions directes. Les règlements 2 veulent aussi que les classificateurs et inspecteurs indiquent nominativement les deux fonds qui, dans chaque classe, ont été pris pour types supérieur et inférieur, et dont ils prennent la
< Règlement du 15 mars 1827, et Recueil méthodique. En cas de contestation sur les limites entre deux communes, le différend est vidé parle préfet si les communes sont du même département, ou par le chef de l’Etat si elles appartiennent à des départements différents . Ordonnance du 3 octobre 1821, art. 3.
* Règlements du 10 octobre 1821, art. 20, et du 15 mars 1827, art. 66.
moyenne pour déterminer la relation entre les classes, sous le rapport de la fertilité.
Le classement détermine la classe à laquelle chaque propriété doit être rattachée ; c’est une opération en quelque sorte concrète, tandis que la classification est la fixation abstraite d’un certain nombre de classes. Il est fait par les propriétaires classificateurs, assistés du contrôleur, qui opèrent successivement sur chaque parcelle du territoire communal. On peut se faire une idée de la différence qui sépare la classification du classement en les comparant à la disposition des ouvrages dans une bibliothèque. Les sections avec la mention, en forme d’étiquette, de l’espèce d’ouvrages qu’elles sont destinées à recevoir (histoire, poésie, philosophie, législation, sciences, etc., etc.), représentent la classification , tandis que le triage des livres et leur insertion dans les cases destinées à les recevoir correspondent au classement L
Lorsque les parcelles ont été classées, le conseil municipal, fixe le tarif clés évaluations. Cette opération consiste à attribuer un revenu proportionnel aux diverses classes de chaque nature de propriétés. Pour bien établir la relation qui existe entre les différentes espèces de culture, la loi veut que l’assemblée municipale commence par faire l’évaluation de la première classe dans chaque nature de propriété, et qu’elle ne passe aux classes inférieures qu’après avoir établi le rapport entre les terres labourables, les prés, les vignes et les bois par l’évaluation de la première classe. Ce revenu est calculé sur une moyenne de quinze années, déduction faite des deux meilleures et des deux plus mauvaises.
Le tarif est soumis h l’approbation de la commission départementale, qui l’approuve ou le modifie (art. 87 de la loi du 10 août 1871).
Avec ces éléments, il est facile de déterminer le revenu de chaque propriété, puisqu’on sait quelle est sa contenance, à quelle classe elle appartient, et quel est le revenu
1 Ord. du 3 octobre 1824, art. 4 et 5.
par hectare de la classe à laquelle cette parcelle se rattache1. Il ne reste qu'à coordonner tous ces faits, et ce soin est confié aux agents de la direction des contributions directes. Le directeur dresse : 1° les états de sections ; 2° la matrice du rôle.
Les états de sections contiennent les parcelles comprises dans la section, avec indication du nom du propriétaire, du numéro, de la situation et du revenu des propriétés. Pour connaître la totalité des biens qu'un propriétaire possède dans la commune, il faut relever, sur les états de sections, les parcelles portées sous son nom ; c’est là l’objet de la matrice du rôle, espèce de grand-livre 2 où chaque contribuable est porté par ordre alphabétique, où toutes les parcelles sont désignées avec leur numéro, leur contenance, leur classe, leur revenu imposable, et où l’on additionne, sous le nom du contribuable, les parcelles dont il est propriétaire dans chaque section. On peut ainsi facilement connaître la contenance des biens qu’un contribuable possède dans la commune. Deux chiffres 3 placés dans les
4 II sufit de multiplier la contenance de la parcelle par le revenu à. l’hectare de la classe à laquelle elle appartient.
* La matrice présente la plus grande analogie avec le grand-livre des commerçants. On sait, en effet, que les commerçants commencent par porter leurs opérations, jour par jour, sur leur livre-journal , et qu’ensuite, dans le grand-livre, ils ouvrent, par ordre alphabétique, à chacune des personnes avec lesquelles ils ont des relations d’affaires, un article particulier qui leur permet d’embrasser d’un regard la situation de la maison avec cette personne.
5 La matrice est certifiée par le directeur, vérifiée et arrêtée par le préfet (Recueil méthodique , art. 811). Nous donnons ici un spécimen qui facilitera l'intelligence des explications données au texte.
M. Amé (Charles-Hippolyte).