TOTAL
de la
contenance.
total
du
revenu.
Section A. 167
Section B. 280
Vigne.
Terre.
Pré.
Bois.
Terre.
lre
lr«
hect.
fr.
hect.
fr.
deux dernières colonnes indiquent, l’un la somme du revenu imposable et l’autre la contenance totale des parcelles.
Le contingent de la commune étant déterminé ainsi que le revenu foncier de chaque contribuable, la répartition n’ est plus qu’une opération d’arithmétique. Le directeur dresse chaque année le rôle cadastral , c’est-à-dire un état nominatif des contribuables de la commune, avec l’indication de la cote d’impôts incombant à chacun d’eux. C’est le préfet qui l’approuve et le rend exécutoire.
On voit par les développements précédents que le cadastre est une opération fort complexe, et qu’il ne peut être remanié qu’à des époques éloignées. La fixité du cadastre a même été considérée comme la meilleure condition où puisse se trouver la propriété foncière, soit parce qu’elle éloigne la crainte de l’arbitraire, soit parce qu’il importe au propriétaire de connaître à l'avance l’impôt qui sera exigé de lui, soit enfin parce qu’il ne faut pas décourager les agriculteurs en frappant, dès qu’elle se produit, la plus légère amélioration dans la culture. A ce dernier point de vue, la fixité du cadastre équivaut à une exemption prolongée pour l’augmentation du revenu provenant du progrès agricole. Les contribuables ne peuvent se pourvoir contre le classement que dans les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral b Les réclamations fondées sur un défaut de contenance doivent également être formées dans le même délai de six mois, à peine de déchéance.
Mais la fixité cadastrale n’est relative qu’aux propriétés non bâties ; elle est étrangère aux propriétés bâties. Pour les premières, le contribuable ne peut pas, après l’expiration des six mois, se pourvoir en surtaxe pour erreur dans le classement, fausse évaluation ou exagération de contenance; et, d’un autre côté, les répartiteurs ne peuvent pas
i Loi du 15 septembre 1807, art. 37 et 38, et ordonnance du 10 octobre 1810. Ces articles prévoient cependant certaines réclamations fondées sur des causes postérieures à la mise en recouvrement du premier rôle cadastral.
élever le revenu imposable. Pour les secondes, au contraire, le contribuable est recevable, chaque année, à réclamer contre la surtaxe dont il se prétendrait grevé, en raison de ses propriétés bâties, et les répartiteurs ont aussi le droit d’augmenter la cote en raison des nouvelles constructions. Mais, entre le contribuable et les répartiteurs, il y a cette différence que le premier peut réclamer tous les ans, même pour erreur dans l’ancienne évaluation cadastrale, tandis que les seconds ne peuvent élever la cote qu’à raison des constructions nouvelles L
En présence du principe de la fixité du cadastre, que signifient les exemptions temporaires accordées par la loi du 3 frimaire an YII ? Les art. 111 à 116, en disant que, dans les cas qu’ils prévoient, l’impôt foncier ne pourra être augmenté pendant dix, vingt ou trente ans, semblent dire une chose évidente, puisque déjà la fixité cadastrale mettait obstacle à toute augmentation1 2. Ces exemptions ont d’abord été applicables dans les communes où le cadastre a été fait lorsque le propriétaire était encore dans les délais fixés par ces dispositions ; en ce cas, l’estimation du revenu imposable serait faite d’après la valeur actuelle ; mais l’impôt ne frapperait les propriétés exemptés qu ’après l’expiration de la période d’exemption. Les exemptions d’augmentation, pendant une période déterminée, seraient encore applicables si l’on venait à refaire le cadastre, soit intégralement, soit partiellement. Ainsi le principe de la fixité conduit à exempter le contribuable des augmentations de contribution, non pas
1 Le conseil d’administration des contributions directes a soutenu que le contribuable n’avait le droit de se pourvoir annuellement dans les trois mois de la publication du rôle, que pour la part de cotisation relative aux constructions nouvelles, et qu’il ne peut pas plus réclamer, pour les anciennes constructions cadastrées, que s'il s’agissait de propriétés non bâties. Cette opinion a été repoussée par le Conseil d’Etat. Voir notamment l’arrêt du 21 mai 1847. Le Conseil d’État décide également que les répartiteurs n’ont pas le droit, en ce qui concerne les cons+ructions cadastrées, d’augmenter le revenu (arr. du 7 septembre 1848) et qu’ils n’ont ce droit qu’en matière de constructions nouvelles.
2 Serrigny, Questions et traités, p. 242.
pendant dix ou vingt ans, mais jusqu’à la réconfection du cadastre *.
C’est ici la place de quelques observations sur une question qui a fait grand bruit, et qui n’est pas encore résolue, la péréquation de l'impôt. Elle est relative à la fixation du contingent des départements, des arrondissements et des communes. On sait que le cadastre ne sert de base qu’à la répartition individuelle, et que la répartition aux trois premiers degrés a été faite d’après des renseignements divers, tels que les actes de vente ou des baux. Mais les déplacements de richesse ont fait disparaître la proportionnalité, en admettant qu’elle ait jamais été rigoureusement assurée, et il est certain qu’aujourd’hui il y a des parties surchargées, et d’autres qui sont trop légèrement imposées. On entend par péréquation une opération qui aurait pour but de rétablir une juste proportion entre les départements, les arrondissements et les communes, soit en faisant disparaître les erreurs commises dans l’évaluation primitive, soit en tenant compte des déplacements de richesse qui se sont produits postérieurement à la clôture des opérations cadastrales. Cette opération a été blâmée par quelques économistes, sur ce fondement que, les propriétés ayant à peu près toutes été vendues au moins une fois depuis cinquante ans, l’impôt avait été calculé dans le prix, et que le réduire ce serait faire à l’acquéreur une pure libé-
* L’art. 226 du Gode forestier ne se borne pas à dire que l’impôt foncier ne pourra pas être J augmenté, mais que les semis et plantations de bois sur les montagnes ou les dunes seront exempts de tout impôt pendant trente années . Toutes les communes étant cadastrées depuis 1852, il faut admettre de deux choses l’une : ou que l’art. 226 n’est plus susceptible de recevoir d’application qu’en cas de réconfectiou du cadastre, ou que la fixité cadastrale ne fait pas, dans la pensée de la loi, obstacle à ce qu’exceptionnellement la décharge soit accordée en cas de semis ou de plantation de bois. C’est à ce dernier parti qu’il faut s’arrêter, parce que c’est le seul qui assure aux plantations forestières un encouragement sérieux; or la loi ayant accordé l’exemption d’impôt à titre d’encouragement, ce serait méconnaître sa pensée et sa volonté que de la paralyser par la fixité du cadastre. Par conséquent les semis et plantations de bois sur les montagnes ou les dunes ne seront pas, pendant trente années, comptés pour la répartition de l’impôt foncier.
ralité h Mais ce raisonnement spécieux n’est autre chose que la négation de l’impôt proportionnel. Si on le suit, il n’y a plus d’impôt foncier établi d’après le revenu net, mais suivant une répartition de hasard *.
Des travaux faits en 1821 prouvèrent que la proportion entre le revenu et l’impôt foncier était très différente suivant les départements. Malgré l’énormité delà disproportion, le gouvernement ne procéda pas à une répartition nouvelle des contingents, mais à une réduction, par voie de dégrèvement, au profit des départements les plus imposés. C’est depuis cette époque une idée fort répandue, parmi les financiers, que la péréquation par voie de meilleure répartition aurait de graves inconvénients ; car elle équivaudrait, pour les départements faiblement imposés, à une aggravation considérable d’impôts. En conséquence, et pour éviter le mécontentement des contribuables surtaxés, les plus prudents, parmi les hommes d'Etat, sont d'avis que la péréquation ne doit être faite que par voie de dégrèvement au profit des contribuables trop imposés, sans augmentation contre les contribuables moins imposés. Le dégrèvement (toutes les fois que la situation des finances permettra de procéder ainsi) aura l’avantage de satisfaire les uns sans irriter les autres, tandis que la péréquation par meilleure répartition mécontenterait d’un côté plus qu’elle ne satisferait de l’autre 1 * 3.
1 Hipp. Passy , Dictionnaire d’économie politique, 'v0 Impôt, et d’Hauterive, Considérations sur la dette et l’impôt, p. 22-23.
* L’inégalité est cependant choquante d’après l’évaluation faite en exécution de l’art. l*r de la loi du 9 août 1879 et publiée, en 1883, par le ministère des finances. La moyenne de l’impôt est de 4,49 0/0 du revenu imposable. La Corse ne paie que 0 fr. 43, les Hautes-Pyrénées que 3,15, tandis que dans d’autres départements la proportion s’élève à 7,79 et à 7,55 0/0. Une commission instituée par décret du 12 juin 1884 pour examiner les évaluations du revenu foncier, a voté les deux résolutions suivantes : 1° tranférer sur la propri été bâtie une partie du contingent de la propriété non bâtie; 2° faire précéder ce trans. port d’un travail de révision des évaluations de la propriété bâtie. — Au Sénat, M. de Parieu a fait observer que, pour fixer les premiers contingents de l’impôt foncier, on tint compte du répartement des tailles de 1787. Aussi les départements où il y avait beaucoup de personnes exemptes de la taille ont été favorisés. — Journal officiel du 20 août 1884.
3 La loi du 31 juillet 1821 procéda par voie de dégrèvement. Cin-
La question soulevée plusieurs fois n'a pas encore reçu de solution en ce qui concerne les propriétés non bâties *. Mais, relativement aux propriétés bâties, elle a été tranchée par la loi du 27 août 1835, d'après laquelle les nouvelles constructions sont cotisées en dehors du contingent communal, de manière que l’augmentation de la matière imposable profite au Trésor. Réciproquement, lorsque des propriétés bâties sont démolies, la part d’impôt foncier qui était afférente à leur revenu est déduite du contingent communal, afin que le rejet de ces portions de la taxe ne grève pas les propriétés non bâties. Avant la loi, au contraire, une double injustice était commise: 1° dans les pays riches, les propriétés non bâties étaient dégrevées à mesure que les constructions nouvelles prenaient de l’extension; 2° dans les contrées pauvres, où l’on démolissait plus qu’on ne construisait, le contingent restant le même, la taxe des maisons démolies retombait sur les propriétés non bâties. En d’autres termes, l’augmentation de la matière imposable ne profitait pas au Trésor, et elle retombait sur les contribuables le moins en position de la supporter.
Taxe des biens de mainmorte2. — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à des personnes morales, n’acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entrevifs sont fort rares. Pour remplacer les droits auxquels leur amortissement les soustrait, une loi du 20 février 1849 a imposé sur les immeubles cotisables à la contribution foncière et appartenant à ces personnes, 62 centimes 1/2 pour
quante-deux départements qui payaient plus du dixième du revenu obtinrent une diminution. Ceux qui payaient au-dessous du dixième du revenu n’obtinrent pas de diminution. Le montant total du dégrèvement s’éleva à 13,329,000 fr. V. Ed. Vignes, Traité élémentaire des impôts, p. 24 et 23.
* La loi du 21 mars 1874, art. 9 a cependant adopté pour les terres mises en culture le système de la loi du 27 août 1833 pour les propriétés bâties. L’imposition des terres mises en culture est ajoutée au contingent de la commune, de l’arrondissement, du département, et profite à l’Etat. Réciproquement les parcelles qui ont cessé d’être cultivées cessent d’être imposées et les contingents sont diminués d’autant.
* Lois administratives , p. 476.
100 par addition au principal de l’impôt foncier. Le nombre des centimes a été porté à 70 par la loi du 30 mars 1872. La même loi a disposé que cette .taxe serait, en outre, soumise aux décimes auxquels sont assujettis les droits d’enregistrement.
Trois conditions sont exigées pour qu’il y ait lieu à percevoir cette taxe :
1° Qu’il s’agisse d’immeubles ;
2° Que ces immeubles soient cotisables à la contribution foncière ;
3° Qu’ils appartiennent à une des personnes énumérées par la loi, savoir: les départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés 1 .
L’immeuble est soumis à la taxe de mainmorte, même lorsqu’il n’appartient à l’établissement qu’en nue propriété. Seulement, comme les droits de mutation sur les transmissions de la nue propriété ne sont que de la moitié, les 70 centimes ne s’ajoutent, en ce cas, qu’à la moitié du principal de la contribution foncière. Quant aux biens dont les établissements n’ont que l’usufruit, il n’y a pas lieu de les imposer, parce que ces biens n’appartiennent pas aux personnes de mainmorte. C’est aussi parce que les chemins de fer n’appartiennent pas aux compagnies, mais au domaine public, qu’elles ne sont pas de ce chef passibles de la taxe de mainmorte; elles ne la doivent que pour les immeubles qui leur appartiennent en dehors
* Conseil d’Etat, arrêt du 11 janvier 1866. Chemin de Lyon . Art. 1er de la loi du 20 février 1849. — Les auteurs de la loi sont partis de cette idée que les immeubles changeaient de main tous les vingt ans et que les droits de mutation étaient, en moyenne, du vingtième du capital ou d’une fois le revenu d’une année. La taxe annuelle devait donc être fixée au vingtième du revenu de l’année. Le revenu des biens de mainmorte est de 66 millions, dont le vingtième est de 3,300,000 fr. Pour obtenir cette somme, il fallait ajouter au principal de la contribution foncière 62 centimes 1/2, et c’est là l’origine de ce chiffre.
de la voie publique et des maisons servant à l’exploitation du chemin, telles que les gares et leurs dépendances L Contribution personnelle et mobilière 2. — L’impôt mobilier établi par la loi du 13 janvier 1791 fut créé en vue d’atteindre les revenus mobiliers ; la somme qu’on lui demanda fut fixée à 60 millions, c’est-à-dire au quart de ce que l’impôt foncier devait produire. Le contribuable avait le droit d’exiger la déduction de la part pour laquelle il justifiait avoir acquitté la contribution foncière. Gomment le revenu imposable était-il fixé ? Une échelle progressive déterminait le revenu d’après le chiffre du loyer, et sur le revenu ainsi déterminé on prenait le vingtième. A cette taxe s’ajoutaient trois autres : l’une à raison des domestiques ; la seconde à raison des chevaux et voitures ; la
1 Cette jurisprudence du Conseil d’Etat est vivement combattue par JV1. Serrigny, Questions et traités , p. 296. Suivant lui, le chemin de fer n’est dans le domaine public qu’au point de vue de la police, de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité. La compagnie en devient propriétaire au point de vue des droits utiles. La preuve en est, ajoute-t-il, qu’une loi du 15 juillet 1840, en autorisant des prêts faits, au nom de l’Etat, à des compagnies concessionnaires, a déclaré que la compagnie affectait hypothécairement, à la sûreté de la dette, le chemin de fer lui-même et toutes dépendances. Art. 11 et 20 de la loi du 15 juillet 1840.
L’application de la loi du 20 février 1849 soulève d’autres questions : 1° la taxe est-elle due pour les immeubles que la compagnie achète avec intention de les revendre? — Oui, car la loi ne fait aucune distinction (Cons. d’Et., arr. des 12 décembre 1851 et 7 mai 1852).
2° La loi s’applique-t-elle aux sociétés autres que les sociétés anonymes quand elles ont uu caractère purement privé et ne constituent pas des établissements publics ? — Non ; quelle que soit leur durée, ces sociétés sont en dehors du texte de l’art. 1er de la loi du 20 février 1849 (V. Con. d’Et., arr. des 15 avril, 14 juin et 15 décembre 1852).
3° Lorsque la question de propriété est contestée, le conseil de préfecture doit-il surseoir jusqu’à ce que la question ait été résolue par l’autorité judiciaire? — C’est ici le cas d’appliquer la maxime que le juge de l'action est en même temps juge de V exception. Il ne s’agit pas d’examiner la question de propriété entre deux parties contendantes, mais uniquement au point de vue de la perception de la taxe; la décision à intervenir n’aura l’autorité de la chose jugée qu’au point de vue de l’impôt. Gomment exiger, d’ailleurs, que le percepteur ou le préfet soutiennent un procès devant les tribunaux ordinaires, uniquement pour arriver à la solution d’une question d’impôt et du payement d’une taxe qui relativement est assez faible?
* Lois administratives, p. 444-447.
troisième était fixée à trois journées de travail pour tout individu non réputé indigent. La taxe personnelle, celle qui était établie sur les domestiques, et celle qui portait sur les chevaux et voitures, étaient perçues comme impôts de quotité. Quant à la contribution mobilière, la proportion, qui était ordinairement du vingtième, pouvait être élevée ou diminuée de manière à produire la somme fixée pour le contingent de la commune1 *. Après plusieurs remaniements, les principes de la matière furent établis par la loi du 26 fructidor an VI, qui fixa la taxe personnelle à trois journées de travail entre 50 c. et 1 fr. 50 c., et par celle du 3 nivôse an VII portant que « ce qui resterait sur le contingent de « la commune, déduction faite de la contribution person- « nelle, serait réparti, en contribution mobilière, au marc « le franc de la valeur du loyer d'habitation 'personnelle , « de chaque habitant déjà porté à la contribution person- «c nelle. » A partir de ce moment, le caractère d’impôt mobilier disparut ; l’impôt fut désormais assis sur toutes les facultés mobilières ou foncières du contribuable ; car le loyer se paye tout aussi bien avec les ressources provenant des revenus fonciers qu’avec celles provenant des revenus mobiliers. Une loi du 26 mars 1831 sépara les deux contributions, fit de l’impôt personnel une taxe de quotité et conserva l’impôt mobilier comme impôt de répartition. Ils furent de nouveau réunis par la loi du 21 avril 1832, qui les régit encore aujourd’hui.
La contribution personnelle est une imposition fixe égale à la somme de trois journées de travail, dont la valeur, par journée, est fixée par le conseil général entre un minimum de 50 c. et un maximum de 1 fr. 50 c. ; elle est due par tout habitant français ou étranger, de quelque sexe qu’il soit, jouissant de ses droits, non réputé indigent 3. Sont considérés comme jouissant de leurs droits, au point de vue spécial de cet impôt, les veuves et les femmes séparées de corps, les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant
1 Id., p. 423.
* Loi du 21 avril 1832, art. 10, 12, 13 et 16.
des moyens propres d'existence , soit par leur fortune personnelle, soit par leur profession, lors même qu’ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. Quant à Findig-ence, le conseil municipal est juge souverain de la question, et l’exemption ne s’applique qu’à ceux qui ont été portés sur sa liste F Le conseil municipal désigne ceux qu’il entend exempter entièrement de tout impôt personnel et mobilier ou qu’il juge convenable de n’imposer qu’à la taxe personnelle. Il n’appartient qu’au conseil municipal de porter un habitant sur la liste des indigents; ni le maire, ni le percepteur, ni les répartiteurs ne pourraient, sans excéder leurs pouvoirs, porter sur la liste des contribuables que le conseil municipal n’y aurait pas mis. Aussi celui qui prétendrait avoir été omis indûment pourrait se pourvoir en remise ou modération et non en décharge ou réduction 1 2.
La contribution personnelle est une capitation, c’est-àdire un impôt établi par tête, d’une manière égale pour tous et sans proportion avec la fortune des contribuables ; elle est un impôt de quotité , puisqu’elle est fixée d’après un tarif et que la somme de son produit n’est pas connue à l’avance. Mais elle est alliée à l’impôt mobilier, qui est un impôt de répartition. Gomment se combinent, dans une seule contribution, deux impôts dont l’un est de quotité et l’autre de répartition ? Un exemple le fera comprendre.
Supposons que la somme à fournir, pour le contingent de la commune, soit de 40,000 fr., dont 10,000 fr. pour la contribution personnelle et mobilière. Le nombre des personnes qui doivent la contribution est de 400, et la valeur de la journée de travail dans la commune a été fixée à 1 fr. par le conseil général. En multipliant 400, nombre des contribuables, par 3, nombre des journées, on obtient
1 Art. 17 et 18 de la loi du 21 avril 1832.
2 Commission faisant fonctions de conseil d’Etat. Arr. du 10 décembre 1870, lioulzecourt, et du 24 janvier 1872, ministre des finances.
1,200 fr. pour produit de la contribution personnelle ; on les déduit du contingent de 10,000 fr. et les 8,800 fr, qui restent, après cette déduction, sont demandés à l'impôt mobilier, par voie de répartition, proportionnellement à la valeur locative.
L’impôt mobilier est assis sur la valeur locative ; le législateur a pensé que, d’après ce signe extérieur, on peut déterminer, par induction, le chiffre probable du revenu mobilier, parce qu’ordinairement on se loge d’une manière appropriée aux rentes dont on jouit. Il est vrai que cette relation n’est pas infaillible, et que l’habitation n’est pas le signe certain du revenu, parce que l’avarice ou la prodigalité dérangent cette proportion ; mais, à moins de rechercher les fortunes à l'aide d’intolérables vexations, il fallait s’arrêter à un signe apparent et appuyer la présomption sur le fait le plus ordinaire. Ce serait donc dépasser et violer la loi que d’aller au delà du signe apparent, tel qu’il résulte de la valeur locative, et d’établir l’impôt mobilier d’après les facultés présumées du contribuable. Ce mode, qui a été suivi quelquefois, ne repose que sur des données purement hypothétiques, et le contribuable surtaxé pourrait se pourvoir avec la certitude du succès contre une répartition établie d’après cette base *.
Les locaux destinés k l’habitation personnelle doivent seuls être considérés pour l’assiette de l’impôt mobilier ; il ne faut donc pas imposer les magasins, boutiques, ateliers et autres locaux servant à l’industrie. Par la même raison, il ne faudrait pas tenir compte du cabinet d’un avocat, et c’est sssurément ce qu’on déciderait si ce cabinet était séparé de l’habitation personnelle, comme dans le cas où l’avocat logeant à la campagne n’aurait en ville qu’un cabinet de consultation. Si l’on a quelquefois jugé autrement, c’est que, dans les cas dont il s’agissait, le cabinet faisait partie de l’appartement, et qu’il était imjjossible de
1 La répartition d’après les facultés présumées a été constamment condamnée par la jurisprudence du Conseil d’Etat. (Y. notamment arr. du Cons. d’Et. des 22 juillet 1848 et 8 avril 1852.)
2 jjç TRECIS DU COURS
le considérer comme ne servant pas à l'habitation personnelle1.
Le principe de Y annualité est suivi en matière d’impôt personnel et mobilier; ce qui signifie d’abord qu’en cas de décès les héritiers du contribuable mort ne sont pas recevables à demander la décharge des douzièmes non encore échus. C’est en vertu de la même règle que les fonctionnaires révoqués doivent l’impôt personnel et mobilier pour toute l’année, alors même qu’ils auraient été imposés dans la commune où ils se sont retirés après leur révocation. Mais, dans ce dernier cas, ils auraient le droit de demander leur décharge dans la nouvelle commune 2. C’est le contraire qui a lieu lorsqu’il y a double imposition, par suite de changement de domicile ; le contribuable doit demeurer imposé au lieu de la nouvelle résidence et peut demander la décharge de la cote de son ancien domicile 3.
En cas de déménagement, le propriétaire est responsable des termes échus, de l’impôt mobilier dû par ses locataires lorsqu’il n’a pas averti à temps le percepteur, ou, en cas de déménagement furtif , s’il n’a pas fait constater le déménagement dans les trois jours qui ont suivi, par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police.
U Dans les villes où ,il y a un octroi, la contribution personnelle et mobilière peut être convertie en une somme payable par la caisse municipale. Cette conversion n’a lieu qu’autaiit qu’il y a une délibération du conseil municipal
1 Les fonctionnaires, ecclésiastiques et employés logés gratuitement dans les bâtiments de l’Etat ou des communes payent l'impôt mobilier d’après la valeur loeâtive de la portion affectée à leur habitation personnelle. Les habitants qui; n’occupent que des appartements garnis payent d’après la valeur locative de leur logement, évalué comme logement non meublé (art. la et 16 de la loi du 21 avril 1832).
* Décisions des 22 février et 15 mars 1850. Le Conseil d’Etat a décidé dans la première,; que l’imposition qtait due pour toute l’année, même par le fonctionnaire révoqué, qui avait été imposé dans sa nouvelle résidence.
3 Une circulaire du ministre de l’inlérieur, en date du 17 septembre 1832, a décidé j pour les préfets et sous-préfets, que le fonctionnaire révoqué et son successeur devaient payer la contribution mobilière au 'prorata du temps pendant lequel ils restent en fonctions.
qui en fasse la demande et un decret qui l’approuve. Elle est totale ou partielle; quand elle est' partielle, la portion non payée par l’octroi doit être répartie au prorata1 des loyers d’habitation, après exemption dés faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la cotisation : elle peut aussi, aux termes de la loi du
3 juillet 1846, art. 3, être faite d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers ; c’est ce dernier système qu’on suit à Paris, où la progression s’élève de 3 p. 100 à 12 p. 100 suivant le chiffre du loyer f.
La question de péréquation s’est présentée, en matière de contribution perso?melle et mobilière comme en matière d'impôt foncier sur les propriétés bâties ; car les déplacements de population que le mouvement industriel produit fréquemment chez nous, font varier les forces contributives des départements, arrondissements et communes. Pour s’en rendre compte, on eut d’abord recours à des recensements quinquennaux et, plus tard, décennaux. Mais on y renonça à cause des troubles qu’amena le recensement de 1841 4 et on les remplaça par un système qui conduisait à peu près au même résultat, sans causer autant d’émotion. Une loi du 4 août 1844 disposa qu’à partir du 1er janvier 18164 le contingent des communes serait diminué des cotes afférentes aux maisons détruites, et augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites. — Cependant ce moyen de procéder ne résout la question de la péréquation qu’au point de vue de la taxe mobilière, nullement en ce qui concerne les variations de population, ou du moins elle n’atteint ces changements que d’une manière indirecte et éloignée.
Contribution des portes et fenêtres 2. — La contribution des portes et fenêtres a été établie par la loi du
4 frimaire an Vil, à l’imitation d’une taxe analogue qui existait en Angleterre. Elle fut destinée à servir de supplé-
qes Ti b S JhL xïo sjüoi'ièhiï'l $b jpJalm a ï «vfî-îi , .7# :
4 Voir Serrigny, Questions et traités , p. 327. D’autres villes, telles que Lyon, Bordeaux, Marseille, ont profité de cette faculté.
£ Lois administratives , p. 447-452.
ment à l’impôt mobilier, et c’est à cela qu'il laut attribuer la disposition en vertu de laquelle l’impôt des portes [et fenêtres n’est exigible contre le propriétaire que sauf recours contre les locataires. L’impôt des portes et fenêtres fut, à l’origine, une taxe de quotité ; mais la négligence que les pouvoirs locaux apportèrent à l’assiette de la taxe détermina le Gouvernement à convertir cet impôt en contribution de répartition. La conversion, opérée en l’an X, conserva ses effets jusqu’à la loi du 26 mars 1831, qui donna de nouveau à la contribution des portes et fenêtres le caractère d’impôt de quotité. La réforme dura peu; car la loi du 21 avril 1832 rétablit la répartition pour les portes et fenêtres, comme elle l’avait déjà fait pour la contribution personnelle mobilière L
Il est certain que les maisons étant recherchées par les locataires en raison directe des agréments qu’elles procurent, la taxe des portes et fenêtres est un moyen d’atteindre, d’après des signes extérieurs, la fortune présumée des contribuables ; elle conduit au même but que l’impôt personnel et mobilier. Il y a entre les deux cette différence, au point de vue de l’incidence, que l’impôt personnel et mobilier est exigible contre les locataires, tandis que l’impôt des portes et fenêtres est payable par le propriétaire, sauf recours contre les locataires. La répétition n’est cependant admise que relativement aux ouvertures dont chaque locataire profite spécialement ; quant aux ouvertures dont l’usage est commun à tous ceux qui habitent la maison, la taxe est définitivement supportée par le propriétaire. Aussi, quoiqu’à l’origine la contribution des portes et fenêtres ait été considérée comme un supplément à l’impôt mobilier, il est plus juste d’y voir tantôt une addition
* La conversion de l'impôt des portes et fenêtres en taxe de quotité eut pour effet en 1831 d’augmenter le produit de l’impôt dans une proportion considérable. Des départements payèrent trois fois plus et des communes jusqu’à six fois plus que leurs anciens contingents. L'accroissement de l’impôt excita contre le nouveau système des mécontentement ui déterminèrent le retour au système de la répartition.
à l’impôt personnel et mobilier, tantôt une augmentation de l’impôt foncier.
Pour fixer le tarif des portes et fenêtres, le législateur a pris en considération trois éléments :
La population.
Le noiribre des ouvertures.
Et leur qualité L