‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 34 sur 131 · CD' CD · texte numérisé non relu

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Il est évident, en effet, que la richesse prouvée par les ouvertures est d’autant plus grande que la population est plus nombreuse, la quantité des ouvertures plus étendue et leur situation plus commode. Une porte ne paye pas comme une fenêtre, et une mansarde n’est pas taxée comme une fenêtre du premier. L’étage où elles sont situées doit entrer dans les éléments qui servent à déterminer la qualité des ouvertures. Toutes ces distinctions sont raisonnables, et cependant elles sont loin d’être complètes ; car leur appli-

1 Tableau des tarifs fixés par l’art. 24 de la loi du 21 avril 1832 :

cation conduit à établir le même tarif pour tous les quartiers de la même ville, tandis que la valeur des maisons et des loyers varie de rue à rue, de place à place. Un décret a, pour remédier aux inconvénients qu’offre cet état de choses, autorisé le conseil municipal de la ville de Paris à établir un tarif spécial, combiné de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures U

De ce que l’impôt des portes et fenêtres est perçu d’après un tarif, faut-il conclure que c’est un impôt de quotité? Nullement. On commence par déterminer ce que donne l’application du tarif aux ouvertures de la commune, et si cette somme n’est pas égale au contingent, la différence s’obtient au moyen d’une augmentation proportionnellë. Si, au contraire, élle dépassse le contingent, les cotes sont également réduites pro rata parte (art. 24 de la loi du 21 avril 1832).

Trois espèces d’exemptions ont été consacrées par la loi. Elle excepte : 1° les portes et fenêtres servant à aérer les granges, bergeries, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes ; 2° les portes et fenêtres des

maisons employées à un service public civil, militaire ou d’instruction, ou aux hospices 2; la loi du 4 frimaire an VII allait jusqu’à dispenser de l’impôt les portes et fenêtres des bâtiments destinés à l'habitation personnelle des fonctioïi-

* Décret du 17 mars 1852. Pour appliquer cette disposition, la commission municipale de Paris a, le 11 août suivant, adopté une proposition qui consiste à établir deux droits : 1° un droit fixe multiplié par le nombre des ouvertures; 2° un droit proportionnel plus ou moins élevé, suivant l’importance du revenu cadastral.

* La première de ces trois exemptions est écrite dans la loi du 4 frimaire an Vil, art. 5, qui l’avait « étendue à toutes les ouvertures du comble ou de la toiture des maisons habitées. » Mais, sur ce dernier point, la loi a été corrigée par celle du 21 avril 1832, art. 27, § 4, qui soumet à l’impôt les mansardes et généralement toutes les ouvertures du toit ou comble « lorsqu’elles éclairent des appartements habitables. » — Sur la seconde exemption, il faut remarquer que les ouvertures employées aux établissements d’instruction ne sont dispensées qu’autant qu’il s’agit d’un service public (Gons. d’Etq arr. du 15 décembïtP‘l<é5®f.^0ab tas/a taaoiJlbuoo aol Jilqmo-i ll’a ,3bnom ai Ixiol.-mov

DE DROIT PURU.G, >ET; ADMINISTRATIF. 249

naires; mais la loi du 21 avril 1832, art. 27^ a fait cesser ce privilège, qui ne s’applique plus qu’aux ouvertures des portions destinées à un service public ; 3° les portes et fenêtres des manufactures 1, qui ne servent pas à l’habitation personnelle des propriétaires, de leurs concierges ou de leurs commis, — Indépendamment de ces causes d’exemption permanentes, plusieurs, lois ont consacré des exemptions temporaires 2. Ainsi la loi du 13 avril 1830, sur l'assainissement des logements insalubres dispense (art. 8) de l’impôt des portes et fenêtres, pour trois ans, les ouvertures pratiquées pour les travaux d’assainissement., a9raofj uy

Patentes 3. — Les patentes sont une contribution directe de quotité , exigible de toutes les personnes qui exercent un négoce, une industrie, un état ou un métier; c’est un prélèvement pris par le trésor sur les bénéfices présumés de la profession qu’exerce le contribuable. On

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1 Loi du 4 germinal an XI, art. 9. Quant à cette troisième espece d’exemption, on se demande ce qu’ilfaùt entendre par manufac^ titres. La jurisprudence du Conseil d’Etat entend par là les établissements où le travail humain est prédominant; le mot usine désigne ceux où les moteurs mécaniques sont la principale force employée. Cette distinction est assez conforme à l’esprit de la loi, qui a voulu, dans un intérêt d’humanité et de salubrité, dispenser les ouvertures servant à l’aération des locaux où se font de grandes agglomérations d’ouvriers. En imposant les manufacturiers à raison de ces ouvertures, elle aurait craint de pousser' à une économie meurtrière (arrêts du 24 mars 1849, du 29 juin 1850, et décret du 11 janvier 1858).

La différence entre les usines et les manufactures sera faite par le conseil de préfecture et le Conseil d’Etat, suivant les caractères de chaque établissement.

* Décret du 3 mai 1848, art. 6; lois des 13 juillet 1848 et 4 août 1S&1.

3 Lois administratives , p. 465. — Le mot patente qui vient de patet (il est permis) rappelle l’idée d’une autorisation et d'une faveur. Avan : 1789 en effet, il fallait ou remplir les conditions de la maîtrise ou avoir obtenu des lettres patentes pour exercer la plupart des métiers. La loi des 2-17 mars 1791, en proclamant la liberté du travail et de l’industrie, accorda le droit à tout le monde de faire le métier qu’il voudrait, à îa charge de payer une contribution qui vaudrait autorisation ou patente . La permission ou patente était désormais écrite dans la loi, et une disposition générale avait remplacé les permissions mdiMdàellès^v^N wv; » eldmoo no Jioi ub

En Angleterre, on emploie aujourd’hui le mot patent pour désigner les brevets d’invention. Il exprime une position privilégiée et un droit exclusif pour une personne déterminée* Ce n’est cependant pas une faveur, tout le monde, s’il remplit les conditions, ayant droit au breyet.

voit par là combien il est inexact de considérer l’imposition à la patente comme le signe et la preuve de la qualité de commerçant ; cette idée est tellement fausse, que certaines professions (par exemple, celles d’avocat et de notaire) sont imposables à la patente, quoiqu’elles soient, d’après les règlements, incompatibles avec le négoce.

En proclamant la liberté du travail et de l’industrie, la loi des 2-17 mars 1791 imposa seulement à quiconque voudrait exercer une profession l’obligation de se munir d’une patente 1 . La patente n’étant refusée à personne, cette obligation n’était autre chose qu’un impôt. Cet impôt fut assis proportionnellement à la valeur locative des locaux occupés par les patentables. Le 21 mars 1793 la patente fut supprimée par le motif que cette contribution faisait double emploi avec l’impôt mobilier. Elle ne tarda pas à être rétablie pour certaines professions, par la loi du 4 thermidor an III, et plus tard, d’une manière générale, par celle du 6 fructidor an IV, qui combina le système des droits fixes avec celui des droits proportionnels . Elle reçut, à plusieurs reprises, des modifications qui furent réunies dans la loi du lor brumaire an YII 2. La matière est aujourd’hui régie par la loi du 15 juillet 1880 3.

Afin de suivre, autant que possible, les bénéfices des contribuables et de proportionner l’impôt avec l’importance de ces revenus, la loi a établi deux espèces de droits :

4° Le droit fixe ;

2° Le droit proportionnel .

Le premier de ces droits est déterminé d’après la nature des opérations et le chiffre de la population ; la même profession, en effet, est plus ou moins lucrative suivant l’importance des villes où le patentable réside. Cette pro-

1 Lois administratives , p. 432.

2 Id., p. 457.

5 La loi du 15 juillet 1880 a remplacé la loi du 25 avril 1844 et quelques lois qui l’avaient modifiée sur quelques points. La loi nouvelle n’abroge cependant les lois antérieures que d’après la formule banale « en ce qu’elles ont de contraire à la'Tprésente loi » (art. 40).

position n’est cependant pas vraie dans tous les cas, et il y a des industries qui ne peuvent prospérer qu’à la campagne, soit parce que leur établissement dans les villes présenterait des dangers, soit parce que les matières premières et surtout les salaires des ouvriers coûtent plus cher dans les grands centres ; de ce nombre sont les forges et hauts fourneaux, et c’est pour cela que le législateur les a tarifés, avec quelques autres industries analogues, sans tenir compte de la population.

Le législateur a établi, pour le droit fixe des patentes, trois espèces de tarifs : 1° un tarif général , qui comprend le plus grand nombre des professions, divisées en huit classes suivant leur importance. Le droit varie d’après la population sur une échelle de huit degrés,, entre un minimum de 2 fr. et un maximum de 300 fr. (Tableau A, annexé à la loi de 1880) ; 2° u n tarif exceptionnel, applicable à quelques professions, telles que celles du banquier, agent de change. Le droit fixe varie, 'pour chacune de ces professions, en raison de la population, sur une échelle dont les degrés sont plus ou moins nombreux, selon la profession dont il s’agit (Tableau B, annexé à la loi de 1880); 3° un tarif spècial aux fabriques, manufactures et établissements industriels (Tableau G, annexé à la loi de 1880). Ce dernier tarif est établi sans avoir égard à la population ; on tient seulement compte du nombre des ouvriers, métiers, fours et autres moyens de production. Les ouvriers au-dessous de seize ans et au-dessus de soixante-cinq ne comptent que pour la moitié de leur nombre.

Lorsque la même personne cumule plusieurs professions, il est de principe qu’elle ne doit que le droit fixe le plus élevé. Si l’on n’a pas exigé autant de droits que le patentable fait d’espèces de profits, cela tient à ce que, pour atteindre les propriétaires des grands bazars, on aurait écrasé du même couples petits commerçants qui, dans les villages, sont obligés, pour vivre, de cumuler plusieurs professions. Ce principe a cependant reçu un tempérament d’après lequel les patentables qui exercent plusieurs professions dans des établissements séparés sont tenus de payer

un droit fixe entier, en raison du commerce de [l'industrie, ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques, ou magasins. — Les droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu (Loi du 15 juillet 1880, art. 8).

Le droit fixe pèse uniformément sur tous les patentables qui appartiennent à la même industrie ou profession dans la même commune; il est donc sans rapport avec l’importance de leurs affaires; la justice est rétablie par le droit proportionnel, qui est assis sur la valeur locative des locaux destinés à l’exercice de la profession et même de l’habitation personnelle ; car il est naturel de présumer que la richesse des magasins et appartements est le signe des bénéfices que fait le patentable.

Ce n’est, il est vrai, qu’une présomption, et souvent les faits se chargent de la démentir ; mais le législateur a pensé qu’il valait mieux s’exposer à quelques erreurs en suivant une présomption, fondée sur les signes apparents de la fortune, que d’arriver à un résultat plus exact en employant des recherches inquisitoriales. Le droit fixe n’est, en principe, dû qu’une fois; quant au droit proportionnel, il est exigible en raison de tous les locaux servant à l'exercice de la profession, où qu’ils soient situés. En ce qui concerne l’habitation du patentable, on calcule le droit proportionnel seulement sur la maison qui sert à l’exercice de la profession. Si le même local sert à l’exercice de plusieurs professions, le patentable est imposé au droit proportionnel qui correspond à l’industrie pour laquelle il paye le droit le plus élevé. Il existé des professions pour lesquelles il n’est pas dû de droit proportionnel, et telles sont celles qui forment les septième et huitième classes du tableau A, dans les villes au-dessous de 20,000 âmes. Enfin, il y a des patentables, comme les avocats, les médecins, etc., etc., qui sont imposés au quinzième du loyer mais cette élévation du droit proportionnel est la compensation du droit fixe que 'ces contribuables n’ont pas à payer (Tableau D). . . v , j '

DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. 25S

L’assiette du droit de patente, en cas de société, a donné lieu à plusieurs dispositions exceptionnelles, suivant les diverses espèces d’association. Dans les sociétés en nom collectif’ l’associé principal paye le droit fixe en entier. Quant aux associés secondaires, la loi du 15 juillet 1880, art. 20, 2e §, dispose qu’un second droit fixe sera divisé en autant de parts que d’associés et que chacun supportera une de ces parts. S’il y a deux associés, la société supportera un droit et demi ; s’il y en a trois, un droit et deux tiers; s’il y en a quatre, un droit et trois quarts. Dans celles de dix personnes, la patente sera de un droit et neuf dixièmes. 11 résulte de là que plus il y aura de membres, moins forte sera la part due pour chacun, mais plus s’élèvera aussi la somme totale due par la société. Par suite d’une disposition bienveillante, les associés secondaires ne payent qu’un vingtième du droit fixe, dans les sociétés ouvrières. Dans les sociétés en commandite ou anonymes , les commanditaires ne sont pas imposables à la patente ; car, en réalité, ces associés n’ont fait qu’un placement de capitaux; ils n’exercent pas une profession. Le gérant de la société anonyme paye seul un droit qui est supporté par la société elle-même ; quant aux associés solidaires de la société en commandite, ils sont tenus comme s’ils étaient associés en nom collectif (art. 22). § ult.)

Dans ces divers cas, le droit proportionnel est assis sur les locaux employés par la société et le logement de l’aSsocié principal ; on ne fait pas entrer en ligne de compte les appartements occupés par les associés secondaires, à moins que ces appartements ne soient employés à l’exercice de l’industrie sociale fart. 20, § 4 et 5).

En principe, toutes les professions donnent lieu au droit de patente, et cette règle est tellement absolue, que les métiers ou industries non énumérés dans la loi doivent être imposés au droit de la profession dont elles se rapprochent le plus, en vertu d’un arrêté de classement rendu par le préfet (art. 4). Quelque générale qu’elle soit, cette disposition a cependant reçu plusieurs restrictions. Sont exempts (art. 17) :

1° Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l’Etat, soit par les administrations départementales ou communales, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs professions L La raison de cette exemption est que la patente appliquée aux fonctions publiques équivaudrait à une diminution de traitement, et qu’il serait plus économique de procéder par voie de réduction, puisqu’on éviterait ainsi les frais de perception ;

2° Certaines professions libérales. Cette catégorie comprenait autrefois des états qui ont été soumis à la patente par la loi du 18 mai 1850 ; ce sont les avocats, les médecins, les vétérinaires, les architectes, les maîtres de pension, les officiers ministériels. Mais cette loi n’a pas fait disparaître toutes les causes d’exemption de ce chef, et il y a des professions libérales qui, à ce titre, sont encore dispensées : tels sont les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art : les professeurs libres de belles-lettres, sciences et arts d’agrément, les maîtres de l’enseignement primaire libre; les sages-femmes, les éditeurs de feuilles périodiques et les artistes dramatiques 1 2 ;

3° Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent ou qu’ils y

1 Un facteur de ventes à la criée, lorsqu’il est rémunéré au moyen de droits payés par les acheteurs, n’est pas un employé municipal et doit payer patente. Cons. d’Et., arr. du 9 janvier 1874 Jahan.

2 L’impôt des patentes, qu’on a critiqué comme frappant la richesse en voie de formation, peut se défendre par cette raison qu’il est assis sur un capital industriel actuel et transmissible par cession ou autrement (Dupuynode, Du crédit , de la monnaie et de l’impôt, t. II. p 219). On comprend, dès lors, qu’on ait exempté les professions libérales qui consistent uniquement dans l’exercice d’un talent personnel intransmissible, et ne supposent pas un capital industriel. Mais alors quelle raison plausible y a-t-il pour imposer les avocats, les médecins et les officiers de santé ? Ont-ils un capital industriel, et ne sont-ils pas restreints, comme les professeurs de belles-lettres, sciences et arts, aux produits de leur talent? Nous n’apercevons pas la raison de cette différence.

engraissent ; — les concessionnaires de mines pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites, l’exemption ne pouvant, en aucun cas, être étendue à la transformation des matières extraites ; — les propriétaires ou fermiers des marais salants ; — les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leurs habitations personnelles ; — les pêcheurs, même lorsque la barque- qu’ils montent leur appartient. (L. du 15 juillet 1880, art. 17.)

Quant à la manipulation des produits agricoles, l’exemption est absolue ; elle s’appliquerait alors même qu’elle aurait lieu au moyen d’agents chimiques, de machines ou ustensiles autres que ceux qui servent aux travaux habituels de l’agriculture (Loi du 27 juillet 1870).

-4° D’autres exemptions fondées sur l’exiguïté des bénéfices que produisent certaines industries sont écrites dans l’art. 17, n° 5, delà loi du 15 juillet 1880 ; nous citerons, parmi ceux que la loi dispense, les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon ou à la journée dans les magasins et ateliers des personnes de leur profession.

La même exemption peut être réclamée par les ouvriers travaillant chez eux, ou chez les particuliers, avec des matières leur appartenant, sans compagnon ni apprenti, alors même qu’ils auraient une enseigne. La femme travaillant pour son mari et les enfants non mariés travaillan t pour leur père ne sont pas considérés comme des apprentis ou compagnons, et ne font pas obstacle à ce que l’ouvrier jouisse de l’exemption. L’exemption profite aussi à l’ouvrier travaillant avec un apprenti de moins de seize ans.

L’impôt des patentes est dû pour toute l’année par les patentables qui exerçaient la profession sujette le 1er janvier alors même que le contribuable cesserait l’exercice de sa profession ; c’est ce qu’on appelle le principe de Yannualitè de la contribution. Cette règle établie au profit du Trésor ne peut pas lui être opposée par les patentables. Aussi ceux qui s’établissent dans le cours de l’année peu-

vent-ils être repris par un rôle supplémentaire, et obligés de payer les douzièmes à échoir. D’un autre côté, le patenté qui entreprend une profession soumise à un droit plus élevé ou qui transporte son industrie dans une commune dont la population est plus considérable, doit payer au prorata un supplément du droit fixe. Un supplément au droit proportionnel est également dû toutes les fois que l’industrie ou la profession est transportée dans des locaux d’une plus grande valeur. Enfin ceux qui avaient été omis dans les rôles primitifs peuvent être, par des rôles supplémentaires, poursuivis en payement des droits de patente à partir du 1er janvier, s’ils exerçaient à cette époque la profession sujette à la taxe (art. 28).

Des exceptions ont cependant été faites, et il est certains cas de force majeure où la cessation de l’industrie ou métier emporte libération du droit de patente pour l’avenir ; c’est ce qui arrive lorsque les magasins sont fermés pour cause de faillite déclarée ou de décès. Il ne suffit pas qu’il y ait décès ou faillite, et la loi veut, en outre, que la cessation effective de la profession ait suivi.

En cas de cession, la patente est transférée sur la tête du cessionnaire et payable proportionnellement au temps pendant lequel le cédant et le cessionnaire sont restés à la tête des affaires U Mais comme le successeur n’est imposable au droit proportionnel que d’après la valeur locative des appartements ou magasins qu’il occupe, il en résulte que si le cédant avait des locaux plus considérables et plus

* Le cabaretier qui cesse son commerce parce qu’il est suspendu peut-il réclamer la décharge des douzièmes à échoir ? Il y a assurément, dans ce cas, force majeure ; mais comme il est de principe que l’impôt est annuel et qu’aucune exception n’a été faite pour la suspension par mesure de police, le Conseil d’Etat décide que l’impôt est dû pour toute l’année. Il en serait de même de l’avocat qui, au milieu de l’année, viendrait à être rayé du tableau par mesure disciplinaire. En supposant même que le cabaretier ou l’avocat fussent victimes d’une décision injuste, ils n’en devraient pas moins la patente pour toute l’année ; l'administration des finances n’est pas compétente pour reviser les décisions disciplinaires (cons. d’Et.» arr. des 11 janvier 185 3 et 7 avril 4866).

chers, il ne serait pour l’année libéré à l’égard du Trésor que jusqu’à concurrence du droit payable par le cessionnaire ; c’est là une conséquence du principe de l’annualité de l’impôt des patentes.

La patente n’étant pas un impôt de répartition, le recensement des contribuables est fait par les agents des contributions directes sans le concours des commissaires répartiteurs. Le maire a cependant le droit d’assister aux opérations, et, en cas de réclamation et de désaccord avec les contrôleurs, le préfet est chargé de prononcer après avoir pris l’avis du directeur des contributions. En cas de désaccord entre le directeur et le préfet, c’est le ministre des finances qui prononce (art. 25).

Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — Toutes les fois qu’il a fallu recourir à de nouveaux impôts pour faire face aux dépenses publiques, on a proposé d’établir un impôt sur l’ensemble des revenus ; mais cette proposition a toujours rencontré chez nous cette difficulté que les divers revenus sont atteints par d’autres impôts d’après des présomptions tirées de signes extérieurs et sans recherche directe. Etait-il possible de cumuler l’impôt sur le revenu 'prouvé, avec l’impôt sur le revenu présumé ? L’impôt sur le revenu fut proposé après la guerre de 1870, lorsqu’il fallut créer les ressources nécessaires pour la libération du territoire, mais il fut écarté comme impôt général et on l’établit seulement sur certains revenus qui n’étaient pas encore atteints. La loi du 29 juin 1872 a établi une taxe de 3 p. 100 par an : 1° sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles; 2° sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des compagnies et entreprises ci-dessus désignées ; 3° sur les intérêts produits et bénéfices annuels des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n’est pas divisé en actions (art. 1er et 3). On avait proposé d’ajouter à cette énu-

mération les rentes sur l’État ; mais cette proposition a été écartée comme contraire à la foi des contrats. L’État, puissance publique, ne pourrait pas, sans méconnaître les engagements de l’État emprunteur, supprimer l’exemption d’impôts qui a été consentie au profit des porteurs de rente.

Pour l’assiette de la taxe de 3 p. 100, le revenu imposable est déterminé : 1° pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou autres documents analogues ; 2° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ; 3° pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des conseils d’administration, soit, à défaut de délibérations, par l’évaluation à raison de 5 p. 100 du montant du capital social ou de la commandite, ou du prix moyen des cessions de parts d’intérêts consenties pendant l’année précédente (art. 3).

Les titres étrangers sont soumis à cette taxe comme les valeurs françaises (art. 4).

Cette taxe est recouvrée par l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Impôt sur les voitures L — La loi de finances du 2 juillet 1862 avait établi sur les voitures attelées et sur les chevaux affectés au service personnel du propriétaire ou au service de sa famille, une taxe directe d’après un tarif qui s’élevait avec la population de la commune et se composait de trois parties : l’une pour les voitures à quatre roues ; l’autre pour les voitures à deux roues, et la troisième pour les chevaux de selle et d’attelage 2.

L’impôt des chevaux et voitures a disparu du budget à partir de 1866, la loi de finances du 8 juillet 1865 n’ayant plus autorisé sa perception. Il avait été combattu à deux points de vue : 1° comme taxe somptuaire ; 2° comme contribution improductive à cause des nombreuses exemptions qui tarissaient la source à peine ouverte.

Il a été rétabli par la loi du 16 septembre 1871 et remanié

1 Lois administratives , p. 477-480.

3 Art. S de la loi du 2 juillet 1862.

par la loi du 23 juillet suivant. La taxe s’applique : 1° aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ; 2° aux chevaux servant à atteler les voitures imposables ; 3° aux chevaux de selle. Le droit est réduit à moitié lorsque les chevaux ou voitures sont employés exclusivement au service de l’agriculture, à l’exercice d’une profession soumise à patente. Cette réduction ne pourrait cependant pas être réclamée par les patentables qui sont énumérés dans le tableau D, c’est-à-dire [par les avocats, avoués, médecins, etc.

Ne sont pas soumis à la taxe les chevaux employés au service des voitures publiques, ceux qui sont en la possession des marchands de chevaux, ni enfin les chevaux que leurs propriétaires possèdent conformément à des règlements militaires 1 .

Le tarif de l’impôt sur les voitures et chevaux a été modifié parla loi du 22 décembre 1879. L’article 2 de cette loi a étendu la taxe aux mules et mulets de selle, ainsi qu’aux mules et mulets qui servent à atteler les voitures imposables à la contribution sur les chevaux et voitures.

Réclamations en matière de contributions directes ; — fonds de secours et non-valeurs,

— On distingue les demandes en décharge ou réduction, et les demandes en remise ou modération . Les premières sont fondées sur la violation d’un droit, et les secondes tendent à l’obtention d’un secours ou d’une faveur. Un contribuable prétend-il qu’il a été imposé indûment, soit parce qu’il n’est pas propriétaire du fonds sur lequel le

Voitures

Voitures

Chevaux de selle

h 4 roues.

à 2 roues.

ou d'attelage.

' Paris

60 fr.

40 fr.

25 fr.

Communes au - dessus de

40,000 habitants

Communes de 20,001 à 40,000

Communes de 10,001 à 20,000

Communes de 5,001 à 10,000

Communes de 5,000 et au-

dessous

droit est assis, soit parce qu’on lui a attribué une profession qu’il n’exerce pas, il agit par voie de demande en décharge. Soutient-il que la valeur locative de son appartement a été exagérée par rapport aux locations voisines, il demande une réduction et fait un appel à l’égalité proportionnelle ; ainsi entre la décharge et la réduction il y a la différence du tout à la partie. Ges deux espèces de réclamations sont portées devant le conseil de préfecture, et, en appel, au conseil d’État ; elles doivent être formées dans le délai de trois mois à partir de \& publication des rôles dans la commune. Lorsque la décharge est fondée, comme en matière do patentes, sur la fermeture des magasins pour cause de faillite ou de décès, le délai ne court qu’à partir de l’événement qui donne lieu à la libération des douzièmes à échoir.

Les demandes en remise ou modération sont formées par ceux qui ayant, à la suite d’un sinistre, perdu leur récolte, font un appel à l’administration pour obtenir le dégrèvement total ou partiel de l’impôt ; c’est le préfet qui est compétent pour statuer en cette matière, et les décisions qu’il rend sont des actes de pure administration.

Puisque le produit des contributions directes de répartition est connu d’avance et qu’elles doivent produire une somme déterminée, comment peut-on concilier ce caractère avec les demandes en décharge, réduction, remise ou modération ? — Pour l’impôt foncier et l’impôt personnelmobilier, comme ils sont des contributions de répartition, les cotes dont les contribuables obtiennent la décharge ou la réduction sont, l’année suivante, réimposées par voie de répartition entre les autres imposables. En effet, si un contribuable a été trop imposé, cela prouve que les autres l’ont été trop peu. On aurait pu procéder de la meme manière en ce qui touche l’impôt des portes et fenêtres, puisqu’il est levé par répartition ; mais comme il fut, à l’origine, une taxe de quotité, on ne l'assimila pas, sous le rapport qui nous occupe, aux deux autres impôts, et: cette différence a subsisté après qu’il à été transformé en impôt de répartition. Les cotes dont la décharge ou la réduction

sont prononcées s'imputent donc sur les fonds de non-vcilevrs pour l’impôt des portes et fenêtres.

Les fonds de non-valeurs s’obtiennent au moyen de centimes additionnels aux quatre contributions directes, à raison de 1 centime pour l’impôt foncier et l'impôt personnel-mobilier, de 3 centimes pour les portes et fenêtres, et de 3 centimes pour les patentes.

Pour les portes et fenêtres et pour les patentes, les cotes dont la décharge ou la réduction est prononcée par le conseil de préfecture sont imputables sur les fonds de nonvaleurs, ainsi que les remises et modérations, et c’est à cause de la réunion de ces deux espèces de réclamations que le législateur a, pour cet impôt, augmenté le nombre des centimes additionnels destinés à former le fonds de non-valeurs. Pour la contribution foncière et la contribution personnelle-mobilière, on n’impute sur les fonds de non-valeurs que les remises ou modérations et les cotes irrécouvrables; aussi n’ajoute-t-on, pour les former, qu’un centime au principal des deux contributions.

Il ne faut pas confondre les fonds de non-valeurs avec le fonds de secov.rs, qui est également formé par l'addition d’un centime au principal de l’impôt foncier et de l'impôt personnel-mobilier (Loi du 1er mai 1822). Cette institution est tout à fait étrangère aux portes et fenêtres et aux patentes. Ce n'est pas la seule différence qui existe entre ces deux espèces de fonds ; ainsi :

1° Dans la distribution du fonds de secours, on tient compte non seulement des pertes éprouvées, mais encore de la fortune du réclamant, tandis que pour la répartition du fonds de non-valeurs, l’administration ne considère que le préjudice souffert.

2° De même, celui qui a obtenu d’une compagnie d’assurance l’indemnité de ses pertes n’est pas admis à prendre part au fonds de secours ; il est, au contraire, compris dans la répartition du fonds de non-valeurs.

3° La distribution des secours est dans les attributions du ministre de l’agriculture, et celle du fonds de non-valeurs dans la compétence du ministre des finances.

Ordinairement, le tiers du fonds de non-valeurs est mis à la disposition du préfet, elles deux autres tiers forment un fonds commun que le ministre répartit entre les départements, suivant l’étendue des malheurs qui les ont frappés h

Recouvrement des contributions directes. —

Le service central de l’administration des contributions directes se compose d’un directeur général et de deux administrateurs, qui forment ensemble le conseil d’administration ; ils sont nommés par décret. Leurs auxiliaires sont des chefs de bureau nommés par le ministre des finances sur la proposition du directeur général, et d employés de diverses classes que choisit le directeur général. Le conseil cT administration délibère sur les mises à la retraite, sur le contentieux des contributions directes et sur toutes les questions que le ministre juge à propos de lui soumettre. — Dans chaque département on trouve un service local qui se compose de : 1° un directeur, chef du service ; 2° un inspecteur ; 3° un premier commis de direction et 4° plusieurs contrôleurs. — Les contrôleurs font le recensement des imposables, préparent les matrices, font le travail annuel des mutations et instruisent toutes les demandes et réclamations en matière de contributions directes. Leur travail est révisé par les inspecteurs. Le directeur surveille toutes les parties du service, prépare les documents et renseignements pour la répartition entre les arrondissements et les communes; il fait aussi préparer les rôles et donne son avis Sur toutes les réclamations 1 2.

1 a Le fonds de non-valeurs, dit M. Serrigny, forme donc une espèce de société d’assurances mutuelles pour laquelle les contribuables se garantissent les pertes éprouvées par grêle, inondation ou autres cas de force majeure, dans une limite restreinte; c’est-à-dire que le maximum de l’indemnité ne dépasse pas le chiffre de l’impôt de ceux des associés qui ont éprouvé des sinistres. Il suffirait d’augmenter la mise de fonds pour que la société devînt une association parfaite d assurances mutuelles par actions, couvrant tous les sinistres et indemnisant les assurés de toutes pertes. » ( Questions et traités, p. 110.)

* Les directeurs de département sont nommés par décret, les inspecteurs par le ministre des finances, le premier commis et les contrôleurs par le directeur général .

DE DROIT rUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Les rôles préparés par la direction des contributions directes sont rendus exécutoires par un arrêté du préfet. Ils sont ensuite envoyés aux percepteurs, qui doivent en recouvrer le montant. Un avis du maire de la commune avertit d’abord les contribuables que les rôles sont arrivés et qu’ils en peuvent prendre connaissance. Cet avertissement, qu’on appelle la publication des rôles , a une très grande importance, puisqu’il est le point de départ du délai de trois mois accordé au contribuable pour se pourvoir en décharge ou réduction.

Tous les dix jours, les percepteurs 1 versent à la caisse du receveur particulier de l’arrondissement , et celuici, à son tour, verse chez le trésorier-payeur général du département. Le receveur particulier et le trésorierpayeur général reçoivent à titre de rétribution : 1° un traitement fixe ; 2° la bonification des intérêts en matière de contributions directes2. Comme les échéances où l’impôt sera exigible sont connues d’avance, on peut fixer aux receveurs une époque après laquelle ils seront tenus de payer les intérêts des sommes qui ne seraient pas rentrées. Mais réciproquement si, par leur zèle et leur activité, les receveurs parviennent à faire rentrer les impôts avant l’époque assignée, la loi les considère comme étant en avance, et leur accorde les intérêts de ces sommes pendant tout le temps de l’anticipation. Ainsi le traitement éventuel des receveurs est une prime d’encouragement offerte à leur diligence pour les intéresser à la rentrée régulière des contributions.

Les contributions directes étant payables par douzièmes, le percepteur pourrait, après chaque échéance, commencer

1 Les percepteurs sont, en général, nommés par le ministre des finances. Cependant le décret du 13 avril 1861, art. S, n° 6, donne aux préfets la nomination du tiers des percepteurs- de la dernière classe.

* Les trésoriers-payeurs généraux ajoutent à ces avantages le bénéfice des opérations qu’ils peiivent faire par des remises de fonds sur les diverses places. — Le traitement fixe est de 2,400 fr. pour les receveurs particuliers, et de 6,000 fr. pour les trésoriers-payeurs géné-

les poursuites contre les retardataires. Ordinairement, les contribuables prennent des dispositions pour payer en quatre termes, et les voies de rigueur ne sont employées qu'autant qu'ils sont en retard sur ces termes principaux. En quoi consistent ces voies d’exécution ? Il y en a de spéciales à la matière et dont le caractère est administratif; il y en a d’autres qui sont réglées par les principes du droit commun, et qui s’emploient pour toutes sortes de créances; nous n’avons à nous occuper que des premières.

Le percepteur qui veut agir contre un contribuable en retard est obligé de faire remettre une sommation gratuite, huit jours avant le premier acte de poursuite donnant lieu à des frais. Si, dans les huit jours qui suivent la sommation gratuite, les contribuables ne se sont pas libérés, le percepteur peut commencer les poursuites avec frais ; mais il doit auparavant faire délivrer une contrainte générale contre tous les contribuables en retard. Cette contrainte générale est décernée par le receveur de l’arrondissement et visée par le sous-préfet. En vertu de cette contrainte, le percepteur pouvait jusqu’à ces dernières années poursuivre le contribuable en retard par voie de garnison , mot qui rappelle le temps où l'on envoyait chez le débiteur récalcitrant des soldats tenir garnison.

La garnison collective s’exercait contre tous les contribuables en retard de la commune, en même temps. Chaque redevable recevait un bulletin séparé par lequel la garnison lui était notifiée et avait à payer une somme fixe par bulletin ; cette somme, exigible de chaque redevable pour salaire du garnisaire, était fixée par arrêté du préfet.

La garnison individuelle était exercée contre un seul contribuable en retard par un garnisaire établi à domicile. Elle ne pouvait être employée que trois jours après la garnison collective, pour les cotes au-dessus de 40 fr., et lorsque les arrérages dus s’élevaient à un minimum fixé d’avance par le préfet. Le garnisaire à domicile avait droit à une somme par jour, d’après le tarif du prix de journée fixé par le préfet.

DE DROIT rUÔLIC ET ADMifti^TRATIF. 265

Une loi du 9 février 1877 a supprimé la garnison individuelle et disposé que la garnison collective s’appellerait désormais : sommation avec frais.

Lorsque la sommation avec frais est demeurée inefficace, le percepteur peut, trois jours après, faire au contribuable un commandement qui ouvre la série des poursuites judiciaires ; avant de commencer ces poursuites, le percepteur a dû obtenir du receveur particulier une contrainte où le contribuable à poursuivre soit désigné nominativement, et qui contienne l’ordre de procéder à la saisie, si le débiteur ne s’est pas libéré dans les trois jours à partir de la signification du commandement. Cette contrainte est individuelle et nominative, tandis que celle en vertu de laquelle on procède à la sommation avec frais est générale contre tous les contribuables en retard dans la commune. Elle est, comme la contrainte générale, délivrée par le receveur particulier et visée par le sous-préfet. Les voies d’exécution qui suivent sont la saisie et la vente des meubles; la saisie immobilière né peut être poursuivie, pour le payement des impôts, qu’avec une autorisation du ministre des finances 1 .

Des agents spéciaux ont été créés pour le recouvrement des impôts directs : les porteurs de contraintes . Le tarif des frais à leur payer est fixé par le préfet, dans chaque département ; cette taxe n’est obligatoire que pour les agents spéciaux des contributions directes ; si donc les huissiers étaient requis pour faire des significations en cette matière, ils devraient prêter leur ministère ; mais ils auraient le droit d’exiger les émoluments du tarif ordinaire en matière civile.

Privilège du trésor. — Les droits du trésor sont garantis par un privilège spécial qui porte, savoir : 1° pour la contribution foncière de l’année échue et de l’a?inêe courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; 2° pour l’année échue Sfnoioa soir é iioib ticvc slioimob e, 9tuî«ioti>^ ; -

1 Règlement du 21 décembre 1839, art. 20, 23, 24,25, 26, 27, 28, 44-48, 48-53, 54-60.

et l’année courante des autres contributions directes générales et spéciales sur les autres effets mobiliers appartenant aux redevables , en quelque lieu qu'ils se trouvent*. Mais quelle que soit l’étendue de ces dernières expressions, il faut toujours, pour que le privilège existe, que les meubles soient la propriété du redevable; lorsqu’ils ont été aliénés sans fraude, ils sont affranchis du privilège du Trésor, et l’acquéreur peut invoquer la maxime : en fait de meubles possession vaut titre, h l’égard de l’État, comme il le pourrait envers un particulier. Quant au privilège affecté à la garantie de la contribution foncière, remarquons qu il ne porte pas sur l’immeuble lui-même, mais seulement sur les fruits, récoltes et revenus ; si donc le fonds était vendu, le trésor ne serait pas colloqué par préférence sur le prix d’adjudication 1 2.

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