CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Les impôts indirects comprennent les droits sur les boissons, sur les sels, sur les sucres, les douanes, les droits sur les cartes à jouer, quelques autres moins importants que nous passerons sous silence, et les monopoles des postes,
1 C’est le texte de la loi du 12 novembre 1808 qui a développé et organisé l’art. 2098 du Code civ.
* On s’est demandé si le Trésor aurait privilège sur les fruits et récoltes de l’immeuble vendu lorsqu’il est entre les mains de l’acquéreur. La Cour de cassation a décidé que ce droit appartient au Trésor pour l’année échue et pour Vannée courante (arrêt du 6 juillet 1825), de telle sorte que, d’après cette jurisprudence, le privilège du Trésor produit non seulement le droit de préférence contre les autres créanciers, mais encore le droit de suite contre le tiers acquéreur. — Cette doctrine est combattue par M. Scrrigny, qui propose de distinguer entre Vannée échue et Vannée courante . Il accorde le droit de suite pour l’année courante, parce que l’acquéreur en est personnellement tenu; mais il le refuse pour Vannée échue qui m’est due que par le vendeur. Il est vrai que les privilèges sur les immeubles produisent le droit de suite ; mais il ne s’agit, pas ici d'un privilège sur les immeubles, puisqu’il ne porte que sur des revenus en provenant . D’un autre côté le droit de suite ne se comprend qu’avec la faculté de purger. Comment l’acquéreur pourrait-il purger un privilège donné au Trésor, non sur l’immeuble, mais sur les revenus? (Serrigny, Questions et traités , p. 430.)
des tabacs, des poudres et salpêtres. — Quant à l’impôt de V enregistrement et du timbre, sa classification est rendpe difficile par la nature mixte des caractères qui le distinguent ; aussi figure-t-il toujours au budget des recettes sous une rubrique spéciale. En effet, s’il est vrai que le droit d’enregistrement n’est exigible qu’au fur et à mesure des mutations ou actes à enregistrer, s'il est vrai que le contribuable peut s’y soustraire en restreignant ses transactions, il est incontestable aussi que certains faits venant à se produire (et parmi eux il y en a d'inévitables, comme les mutations par décès), le droit d’enregistrement est exigible par voie de contrainte, ce qui le fait ressembler à une contribution directe de quotité.
Boissons L — Le moyen en apparence le plus simple d’atteindre cette matière consisterait à faire inventorier les caves, quelque temps après la récolte, et à imposer chez le propriétaire les quantités constatées, déduction faite d’une partie pour la consommation de famille. L’inventaire pouvant être fait avec estimation, on arriverait, par ce moyen, à imposer les boissons proportionnellement à leur qualité et à leur valeur vénale ( ad valorem). Mais ce procédé n’aurait pas en pratique le mérite qu’il paraît avoir en théorie et il a été condamné par l’expérience comme vexatoire 1 2.
Le législateur, au lieu de rechercher les boissons
1 Lois administratives , p. 702-749.
2 C’est le système qui fut établi par la loi du 5 ventôse an XII (25 février 1804) qui établit une taxe assez légère, sur les quantités récoltées ou fabriquées, sous le nom de droit d’inventaire pour les vins et cidres et de droit de fabrication pour les bières ( Lois administratives, 702). La loi du 24 avril 1806 ajouta à cette taxe deux droits ad valorem : 1° un droit d’un vingtième du prix sur chaque vente et revente en gros, exigible toutes les fois que la denrée était déplacée, même quand elle ne changeait pas de possesseur ; 2° un droit du dixième sur la vente en détail. La loi du 25 décembre 1808 [remplaça le droit dTnventaire et le droit du vingtième par un droit . de circulation, éleva le droit sur la vente en détail de 10 à 15 p. 100, et créa un droit d’entrée dans les grandes agglomérations de population. Quant aux bières, les droits du vingtième et du dixième furent remplacés par une augmentation du droit de fabrication. Tel à peu près le système qui a été adopté dans la loi du 28 avril 1816.
dans les caves des propriétaires, a mieux aimé les saisir au moment où elles sortent pour aller du producteur au consommateur, et les attendre à leur entrée dans les villes. Telle est la base du droit de circulation et du droit
d 'entrée.
Le droit de circulation est dû à chaque enlèvement ou déplacement du liquide avec destination quelconque; la loi fait cependant quelques exceptions. Ainsi le droit de circulation n’est pas dû lorsque le vin est transporté du pressoir au cellier, d’un cellier à un autre cellier appartenant au meme propriétaire, ou d’un magasin à un autre magasin appartenant au même marchand *. D’un autre côté, le droit de circulation ne frappe que la consommation domestique, et c’est pour cela qu’il n’est dû que pour les expéditions adressées à un particulier. S’il avait été exigible pour les expéditions faites à un débitant, il se serait cumulé avec le droit de détail, et c’est ce que le législateur n’a pas voulu 1 2. Enfin, comme à Paris tous les droits sont remplacés par une taxe unique payable à l’entrée, les vins expédiés des départements sur Paris ne sont pas sujets au droit de circulation. Au contraire, le droit est exigible toutes les fois qu’il y a expédition de Paris sur les départements.
Le droit de circulation est perçu, d’après un tarif gradué suivant les départements, de manière à frapper la denrée proportionnellement à sa valeur établie par des présomptions.
Dans ce but, les départements sont divisés en trois classes , et le droit est d’autant plus élevé que le département s’éloigne davantage des pays viticoles. La règle se justifie par cette considéra tion que la valeur des vins expédiés est plus grande à mesure qu’on s'éloigne des lieux de production, et que, par conséquent, il faut élever le droit si Ton veut atteindre la valeur
1 Loi du n juillet 1819.
* Loi du 25 mars mars 1817. Le cumul avait lieu d’après la loi du 28 avril 1816.
de la denrée et la fortune probable du consommateur1.
Le droit de circulation est perçu, en général, au moment de l'enlèvement ; car le liquide imposable ne peut pas voyager sans être accompagné d’un congé que les receveurs des contributions indirectes délivrent moyennant l’acquittement préalable de la taxe. Lorsque le droit n’est exigible qu’à l’arrivée, le chargement voyage avec un acquit -à- caution. Ce titre contient l’engagement par l’expéditeur que le chargement sera représenté au lieu de destination, que les droits seront payés par le destinataire ou, à son défaut, par le souscripteur de l'acquit-à-caution. L’engagement de l’expéditeur doit être cautionné par un tiers ou accompagné de la consignation des droits 2. — Si le déplacement était dans un cas d’exemption, par exemple en cas de transport du pressoir au cellier, le propriétaire se munirait d’un passavant délivré gratuitement par le receveur.
Il pourrait se faire qu’il n’y eût pas de bureau au point de départ, et qu’on ne pût pas se 'procurer un titre d’expédition ; alors la denrée voyagerait avec un simple laissezpasser. La régie confie aux expéditeurs des formules sur lesquelles ils peuvent se délivrer eux-mêmes des laissez-passer , qui sont valables jusqu’au premier bureau ; là ils sont changés contre un congé, un acquit-à-caution ou un passavant, suivant le cas.
Le droit d'entrée, qui n’est perçu que dans les villes ayant au moins 4,000 habitants de population permanente (c’està-dire la population flottante non comprise), s’élève, comme le droit de circulation, suivant la classe du département ; mais il est gradué d’après un second élément qui est le chiffre de la population de la ville. La loi a présumé, avec raison, que les facilités de la vie augmentant en proportion du nombre des habitants, elle pouvait frapper sur
* Tarif du droit de circulation annexé à la 1 * e c^asse loi du 19 juillet 1880 } ^
Pour les cidres, poirés et hydromels, sans distinction de classe. 0 fr. 80
Par hectolitre.
2 La loi du 31 décembre 1873, art. 1, fixe à 50 centimes le prix des acquits-à-caution et passavants, le timbre compris.
les objets do consommation, des droits d’autant plus élevés que la ville est plus peuplée L
Il serait injuste de soumettre au droit d’entrée les boissons qui entrent pour ressortir, au lieu de passer dans la consommation locale. C’est pour ces boissons de passage qu’ont été créés le passe-debout et le transit. Le passe-debout a lieu lorsque le séjour dans la ville ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures; en ce cas, le conducteur n’a pas le droit de décharger. S’il veut prolonger son séjour au-delà de vingt-quatre heures, il est tenu de faire une déclaration de transit. A la sortie, les quantités sont vérifiées et les droits restitués, si le chargement n’a pas été modifié ; dans le cas où l’on constaterait des manquants, la restitution n’aurait lieu que sous la déduction des droits dus pour la différence. Si, au lieu de consigner les droits, le conducteur avait donné une caution pour en garantir le payement, cette caution serait libérée par la sortie sans fraude.
Le payement définitif de l’impôt retombe ordinairement sur le consommatear ; car le marchand cherche à s’indemniser par une élévation dans le prix de la denrée. Mais comme l’obligation d’en faire l’avance est par elle-même une lourde charge, le législateur a donné aux marchands la
4 Tarif modifié par la loi du 19 juillet 1880.