‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 36 sur 131 · CIDRES · texte numérisé non relu

CIDRES

poirés

et

hydro-

lre clas.

2e clasT

3e clas.

mels.

Entrée dans les communes de :

4,000 à 6,000 âmes

! 50,000 et au-dessus

Taxe de remplacement aux entrées de Paris..

faculté de s’en affranchir, au moyen de Y entrepôt. L’entrepôt est réel ou fictif. Le premier n’est autre chose que le dépôt des marchandises dans un magasin public à ce destiné, où les matières sujettes se trouvent placées sous la clef de la régie ; le droit est perçu à mesure qu’on les enlève, pour les verser dans la consommation. Dans les villes où il n’y a pas d’établissement public, les magasins privés peuvent être fictivement considérés comme des lieux d’entrepôt, à la condition qu’ils seront soumis à. Y exercice, c’est-àdire que les agents de la régie y pourront entrer à volonté, pour constater les quantités et exiger les taxes sur les manquants. C’est l'entrepôt fictif.

Droit de détail. — La vente en gros des vins, cidres, poirés et hydromels ne donne lieu qu’au droit de circulation et d’entrée : mais la vente au détail est frappée d’un droit de 12 1/2 pour 100 par hectolitre sur la valeur vénale (art. 4 de la loi du 19 juillet 1880) 1. Le législateur qui, pour les droits de circulation et d’entrée, avait adopté la taxe à tant par mesure ( droit spécifique ) sans tenir compte des prix, a établi le droit de détail proportionnellement à la valeur vénale ( ad valorem). Cette différence tient à ce que, pour le droit de détail, on pouvait exiger des débitants que leurs prix fussent affichés constamment dans le lieu le plus apparent de leur débit. Au contraire, pour les droits de circulation et d’entrée, on n’aurait pu connaître la valeur vénale que par la déclaration des parties, expéditeur ou destinataire, et la contrôler qu’en recourant au procédé, fort sujet à erreur, de la dégustation.

La perception du droit de détail ne peut être assurée qu’au moyen de Y exercice , c’est-à-dire des visites des agents de l’administration ; car si la régie n’avait pas le droit de descendre, à chaque instant, dans les caves du débitant, il serait aisé de soustraire à la perception du droit la plus grande joartie des quantités consommées. C’est pour éviter

1 Le droit de détail était avant 1880 de 15 0/0 et il a été réduit d’un tiers par l’art. 4, ce qui l’a réduit en principal à 10 0/0 et avec les décimes 12 1/2.

los inconvénients et vexations des visites domiciliaires que les détaillants ont été admis à la faculté de X abonnement, moyennant une somme déterminée. L’abonnement est individuel ou collectif ; celui-ci peut avoir lieu par commune ou 'par corporation. X

1° Abonnement individuel. — L’abonnement individuel est fait tantôt pour une somme fixe, tantôt à tant par hectolitre. Dans le premier cas, si la régie et le débitant ne sont pas d’accord sur la somme, il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État; la taxe est payable par mois et d’avance. Cet abonnement ne peut pas être fait pour plus d’une année. Dans le second cas ( tant par hectolitre) , le débitant n’est affranchi que de l’obligation de déclarer son prix et demeure soumis à Xexercice,en ce qui touche la vérification des quantités. Cette espèce d’abonnement ne peut être fait que pour deux trimestres au plus.

2° Abonnement par commune. — L’abonnement par commune substitue aux droits de détail et de circulation dans l’intérieur de la commune, le payement d’une somme payable, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine par la caisse municipale. En cas de retard, la commune est poursuivie par voie de contrainte sur le receveur municipal et de saisie des revenus communaux. Cet abonnement est consenti par la régie sur la demande du conseil municipal, mais le traité entre la commune et la régie n’est définitif qu’autant qu’il a été approuvé par le ministre des finances, sur l’avis du préfet et le rapport du directeur général des contributions indirectes.

3° Abonnement par corporation. — L’ abonnement par corporation ne remplace que le droit de détail et laisse subsister le droit de circulation. Quand il a été voté par les deux tiers des débitants, l’abonnement approuvé par le ministre des finances est obligatoire pour tous, même pour les opposants. Si la régie et la corporation ne sont pas d’accord, le différend est vidé par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État L Le traité n’est obligatoire que pour une

* Vu la loi du 21 juin 1865, art. 11.

année; mais, pendant ce délai, il confère aux abonnés une espèce de monopole commercial, nul détaillant ne pouvant s’établir avant l’expiration de l’année. Gomment sera déterminée la part due par chaque débitant dans la somme totale portée au traité ? Au moyen d’une répartition confiée à un syndicat, qui fixe la cote de chaque contribuable. La perception a lieu ensuite en vertu d’un rôle, dressé par le syndic des débitants, rendu exécutoire par le maire et remis au receveur de la régie L

Puisque les marchands en détail sont soumis à ce rigoureux régime, il importe de bien déterminer en quoi consiste cette qualité. Il faut distinguer d’abord certaines professions qui emportent d’elles-mêmes la présomption que ceux qui les exercent font le métier de débitants, tels que les cabaretiers, restaurateurs, maîtres d’hôtels, etc., etc. Aucune preuve n’est exigée, en ce qui les concerne, pour démontrer qu’ils font le commerce de boissons en détail 1 2. Quant à ceux qu’aucune présomption semblable ne caractérise, on les considère comme marchands en détail lorsqu’ils vendent par cercles ou paniers contenant moins de 23 litres.

Droit de consommation sur les spiritueux. — Les alcools, les eaux-de-vie, les spiritueux en général sont sujets à un droit de consommation qui est de 123 fr.,en principal, par hectolitre d’alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles ou en bouteilles (Lois des 1er septembre 1871, et 26 mars 1872; 4 mars 1873 et 19 juillet 1880). Les

1 En cas de difficulté sur la répartition entre un débitant et le syndic, le conseil de préfecture est-il compétent? — Le Conseil d’Etat qui l’avait décidé depuis 1822 jusqu’à 1848 s’est écarté de sa jurisprudence par décision du 24 juillét 1848. — Cette décision porte annulation de l’arrêté du conseil de préfecture pour incompétence, sur ce fondement que la loi du 28 avril 1816 ne donne compétence au préfet, en conseil de préfecture, que pour fixer le montant général de l’abonnement. Qui donc est compétent? — La décision est muette sur ce point. Mais les syndics soutenaient que la décision sur la répartition était souveraine ; et c’est probablement le système qui a été accueilli par le conseil, quoiqu’il ne le soit pas in terminis . M . Foucart combat le nouveau système du Conseil d’Etat (t. II, p. 505).

2 Loi du 23 avril 1836,

alcools et eaux-de-vie doivent également, dans les villes dont la population dépasse 4,000 habitants, acquitter des droits d’entrée, qui s’élèvent d’après la graduation suivante :

Taxe par hectolitre.

Communes de 4,000 à 6,000 habitants 6 fr.

Au-dessus de 50,000 24

A Paris le droit de consommation et le droit d’entrée sont remplacés par une taxe unique, qui est de 149 fr. par hectolitre d’alcool pur pour les eaux-de-vie et esprits en cercles ou en bouteilles.

La difficulté de pratiquer l’exercice et la facilité de frauder ont fait établir des dispositions spéciales à la ville de Paris. Le droit de détail pour les vins ou de consommation pour les spiritueux est réuni au droit d’entrée, et il se perçoit aux barrières au moyen d’une taxe unique qui comprend les deux taxes. Des lois postérieures ont permis d’étendre aux villes de 4,000 habitants ce régime exceptionnel que la loi du 28 avril 1816 avait créé pour la capitale 1 . La loi des 9-17 juin 1875 a disposé que la conversion des droits d’entrée et de détail en une taxe unique payable à l’introduction serait obligatoire dans les villes de 10,000 âmes et au-dessus.

Droits de fabrication sur les bières. — Le droit de fabrication sur les bières, à Paris et dans les départements, est de 3 fr. 60 par hectolitre pour les bières fortes et de 1 fr. 20 pour les petites bières 2 (Loi du 1er septembre 1871, art, 4). Afin d’en assurer la perception, les brasseurs sont tenus, à Paris comme partout ailleurs, de laisser vérifier la con-

* Loi du 28 avril 1816, art. 92 et 93.

2 Pour comprendre la différence entre les bières fortes et les petites bières, il faut considérer le procédé de fabrication. On jette de l’eau sur les mêmes matières & plusieurs reprises, et l’on obtient ainsi des trempes dont la force diminue â mesure qu’on s’éloigne de la première C’est après la troisième trempe que commence la fabrication de la petite bière.

tenance de leurs vaisseaux, et, chaque fois qu’ils veulent mettre le feu sous une chaudière, d’en faire la déclaration vingt-quatre heures à l’avance. La loi a cependant apporté un tempérament à ce régime rigoureux, en permettant aux brasseurs de faire avec la régie un traité d ' abonnement par corporation ; cette convention n’est valable qu’après avoir reçu l’approbation du ministre des finances, et le législateur n’a pas permis qu’elle durât plus d’une année, parce qu’elle confère une espèce de monopole industriel à ceux qui étaient en exercice au moment où elle a été faite. Aucune brasserie nouvelle ne peut, en effet, être fondée pendant l’année, et celles qui existaient au commencement ne doivent pas augmenter leurs moyens d’action. L’abonnement est autorisé, non seulement à Paris, mais encore dans les villes de 30,000 habitants 1 .

Le droit sur les bières n’est pas un droit de consommation, mais un droit de fabrication. Il en résulte qu’il est exigible sur les quantités fabriquées ; seulement on accorde une déduction de 20 p. 100 pour coulage et autres déchets. Les droits sont payables immédiatement sur les quantités constatées ou réglées en obligations, payables de trois en trois mois et par sommes d’au moins 300 fr. — Le payement immédiat donne lieu à un escompte dont la quotité, fixée par décision ministérielle, est variable .

Les marchands, bouilleurs et distillateurs doivent, à peine d’amende, se munir d’une licence pour chaque établissement qu’ils dirigent ; -ce droit ne se confond pas avec la patente 2.

4 Loi du 21 avril 1832, art. 44.

2 Loi du 28 avril 1816, art. 130 et suiv. Le droit de licence a été tarifé par l’art. 6 de la loi du 1er septembre 1871 de la manière suivante :

Débitants de boisso?is .

Communes au-dessus de

habitants . . - . . . .

12 fr.

(Paris excepté) .........

Sel- — Le sel provient:

1° Des marais salants ;

2° Des mines et sources d’eau salée ;

3° De l’importation étrangère.

Pour les fabriques à l’intérieur, le droit est perçu sur les quantités vendues ou expédiées. En conséquence, les fabriques sont soumises à l’exercice afin de constater les manquants sujets au droit. Quant aux droits perçus à l’importation, ce sont des droits de douane exigibles à l’entrée des produits. La perception du droit à l’intérieur est confiée à l’administration des contributions indirectes ; celle des droits à l’importation appartient aux agents de douanes. La taxe qui, avant la révolution de 1848, était de 30 fr. par 100 kil. ou de 0 fr. 30 par kil., a été fixée par la loi du 28 décembre 1848 à 10 fr. par 100 kil. ou à un décime par kil. Ce droit est applicable aux sels français de toute origine et à ceux qui viennent des colonies ou de l’Algérie ; il n’a pas été relevé depuis, bien que la proposition en ait souvent été faite.

La loi ne soumet pas à la taxe tous les sels quel que soit leur emploi. Ainsi 1° les sels destinés à l’étranger sont affranchis de tous droits (art 54 de la loi du 24 avril 1806) ; 2° le droit sur le sel destiné à l’alimentation des bestiaux

Brasseurs .

Dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Côted’Or, de la Meurtlie, du Nord, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine, de la Seine-Inférieure^ de Seine-et-Oise et de

la Somme 100 fr.

Dans les autres départements 60

Bouilleurs et distillateurs .

Dans tous les lieux * 100

Marchands en gros de boissons .

Dans tous les lieux

Fabricants de cartes.

Dans tous les lieux. . . . •

Fabricants de sucres et glucoses .

Dans tous les lieux.

(Art. 6 de la Joi du le1* septembre 1871).

est réduit de moitié, c'est-à-dire à 5 cent, au lieu de 10 cent, par kilogramme, lorsqu’il a été mélangé avec d’autres substances (ord. du 26 février 1846 et art. 12 de la loi du 17 juin 1840) ; 3° le sel destiné à la pêche de la morue est employé en franchise. Quant aux sels étrangers, ils acquittent, à leur introduction en France, un droit de douane qui varie, suivant la zone par laquelle ils pénètrent sur notre territoire '.

Sucres1 2. — Les sucres ont une triple provenance, et à ce point de vue, on distingue :

1° Les sucres des colonies ;

2° Les sucres étrangers ;

3° Les sucres indigènes.

L’industrie indigène des sucres de betterave fut protégée, à l’origine, par l’exemption de la taxe qui frappait les sucres des colonies. A la faveur de cette protection, la fabrique du sucre de betterave, qui avait d’abord été dédaignée comme une industrie à peine viable, prit tant d’extension que les colonies s’émurent et réclamèrent l’établissement d’un droit sur le sucre français. Plus tard, l’émancipation des noirs fit renchérir la production aux colonies à ce point que, par une remarquable interversion de rôles, il fallut protéger l’industrie coloniale contre sa rivale. Le décret du 27 mars 1832 avait fixé à 43 fr. par 100 kilogr. le droit sur les sucres indigènes et accordé aux sucres des colonies un dégrèvement de 7 fr. Quant aux sucres étrangers, ils étaient au contraire grevés d’une surtaxe de 12 fr. qui portait le droit à 37 francs par 100 kilog. 3. La loi du 23 mai 1860

1 Loi du 10 juillet 1S50. — Les sels bruts qui arrivent par les ports de l’Océan ou de la Manche acquittent la taxe de 1 fr. 75. Les sels blancs ou raffinés qui viennent par la frontière de Belgique ou parles ports de l’Océan et de la Manche, payent 2 fr. 75 par 100 kil.

2 Lois administratives, p. 761-770.

3 La loi du 23 mai 1860 maintenait, pour les sucres provenant de nos colonies au-delà du Cap de Bonne-Espérance, jusqu’ au 30 juin 1864, la taxe différentielle de 3 fr. établie par l’art. 9 de la loi du 13 juin 18al A partir du l'r juillet 1864 la taxe différentielle devait être réduite à 1 fr. 50 jusqu’au 30 juin 1865, époque à laquelle était fixée la snppiession.

réduisit lo droit à. 2ô fr. pour les sucres indigènes et pour ceux venant des colonies françaises ; a 28 fr. poui ceux ai — rivant hors d’Europe et à 34 fr. pour ceux provenant des entrepôts.

Le droit fut relevé après la guerre, puis réduit par la loi du 19 juillet 1880 qui le fixa au chiffre de 40 fr. par 100 kilogr. Une loi du 29 juillet 1884 l’a augmenté de 10 fr. avec détaxe au profit du sucre colonial venant en France. Une disposition importante de cette loi donne aux fabricants le droit de choisir entre le droit tel qu’il a été perçu jusqu’à présent et un droit sur les betteraves employées à la fabrication, suivant un rendement qui est fixé par la loi à 5 kilogr. de sucre par 100 kilogr. de betterave, et qui s’élèvera progressivement jusqu’à un rendement de 0 kilogr. à la fin du troisième exercice suivant. Ceux qui auront l’habileté d’augmenter l’extraction saccharine produiront le surplus en franchise de droits et y trouveront une prime à leur industrie.

Le droit sur les sucres étrangers et coloniaux est un droit de douane. Quant à celui qui grève les sucres indigènes, c’est un impôt de consommation qui est dû à la sortie de la fabrique, ou, s’il est dirigé sur un entrepôt, à la sortie de l’entrepôt; aussi les fabriques sont-elles, pour en assurer la perception, soumises à Y exercice des agents de la régie1.

La raffinerie des sucres est une industrie qui mérite d’être encouragée ; dans ce but, les droits perçus sur les sucres bruts étaient autrefois restitués à la sortie des sucres raflinés ( drciwbacJc ). Seulement, à cause du déchet que produit l’opération du raffinage, on avait établi la proportion du

1 Règlement du 1er septembre 1852, relatif à la perception du droit sur les sucres. Avant que le jus extrait de la betterave soit soumis à la défécation, on calcule sa richesse à raison de 1,425 grammes par

100 litres de jus et le volume du jus est déterminé d’après la contenance des chaudières , déduction faite de 10 p. 0/0. — Comme cette évaluation est un minimum , on dresse après la défécation un inventaire des quantités fabriquées, et le droit est perçu sur les manquants. La

101 du 23 mai 1800 permet cependant aux fabricants de faire un abonnement en s’obligeant à payer le montant des droits sur la prise en charge avant la défécation.

rendement. La loi du 2 juillet 1840 l'avait fixéç à 75 kilogr. de sucre raffiné pour 100 kilog. de sucre brut. Comme les procédés de fabrication permettaient d’extraire une quantité plus grande que celle qui avait été officiellement arrêtée, les raffineurs obtenaient, par la restitution de ce qu’ils avaient payé, une véritable prime sur la différence entre le rendement effectif et le rendement officiel. Cette prime n’étant accordée que sur les sucres exportés, on s’explique comment le sucre français était moins cher à l’étranger qu’en France, malgré les frais de transport L II y avait perte pour le trésor, car il était obligé de rendre sur le sucre raffiné plus qu’il n’avait perçu sur le sucre brut.

La loi des 19 avril — 7 mai 1864, art. 5, substitua Y admission temporaire en franchise ou système de la restitution des droits ou drawbaclc. Les taxes ne sont pas acquittées pour les sucres destinés au raffinage, mais seulement cautionnées, et les cautions sont déchargées en justifiant de la sortie d’une quantité correspondante de sucre raffiné. La loi fixe aussi la proportion du rendement au raffinage sur 100 kilogr. de sucre brut. Ainsi le raffineur, s’il perfectionne ses procédés d’extraction, gagne sur la vente parce qu’il obtient une part de produits exempts de droits ; mais le trésor ne perd pas, car n’ayant pas encaissé les taxes, il n’a pas à restituer.

Jusqu’à 1864, l’importation du sucre raffiné était prohibée ; elle n’est soumise aujourd’hui qu’à un droit d’entrée.

Enfin, tout fabricant de sucre ou de glucose est soumis à un droit de licence de 100 fr. en principal (loi du 1er septembre 1871, art, 6).

Douanes 2. — On entend par douanes des droits qui sont perçus aux frontières à l’importation ou à l’exportation de certaines denrées ou marchandises ; je dis certaines

* Cette anomalie a été signalée, à plusieurs reprises, par la presse périodique. — V. le mot Sucres, par M. Horace Say, dans le Dictionnaire d’économie politique .

2 Lois administratives, p. 633-702.

denrées , parce que tous les produits ne sont pas tarifés, et que ceux qui ne sont pas formellement imposés entrent ou sortent en franchise.

Cette taxe a un double caractère : 1° c’est un impôt ; 2° c’est une mesure qui, dans certains cas, a pour objet de protéger l’industrie nationale, en éloignant de notre marché les produits de l’étranger, ou en ne leur permettant de s’y présenter que dans des conditions égales de concurrence.

Les matières premières qui n’ont pas de similaires en France acquittent des droits de douane dont le caractère est exclusivement fiscal ; dans cette cat égorie se trouvent les cafés, les cacaos, les cotons en laine, etc. La taxe ne peut avoir la protection pour objet que lorsqu’elle grève l’importation de matières dont les similaires sont produites en France. Comme impôt, les douanes ont tous les défauts et aussi toutes les qualités des contributions indirectes; aussi n’ont-elles pour adversaires que les partisans systématiques de l’impôt unique sur le capital ou le revenu ; mais, comme droit protecteur, les douanes sont attaquées par tous les économistes, par beaucoup de publicistes, et dans la pratique elles tendent à disparaître par l’abaissement insensible des tarifs.

Certaines industries ont pour objet de transformer des produits qui sont, à leur égard, considérés comme des matières premières. Un tarif qui éloignerait les matières premières venant de l’étranger ne protégerait donc l’industrie nationale, qui produit de semblables matières premières, qu’en frappant d’autres industries occupées à les transformer ; un pareil droit favoriserait les uns au détriment des autres, et la loi ne pourrait pas l’établir sans s’éloigner de l’impartialité qu’elle doit avoir à l’égard de tous les nationaux. C’est pour cela que, depuis Colbert, il est de principe qu’un tarif protecteur doit épargner , autant que possible, les matières premières venues de l’étranger et ne frapper que l’introduction des produits fabriqués. Quant à ces derniers, ils peuvent être frappés de plusieurs manières : 1° par des prohibitions; 2° par des droits prohibitifs;

3° par des droits protecteurs; 4° par des droits compensateurs.

La prohibition est l’interdiction d’entrée ou de sortie contre certains objets venant de l’étranger ; ils ne peuvent entrer qu’en fraude et sont saisissables môme quand ils ont traversé la ligne des douanes.

Les droits prohibitifs sont très élevés et le sont à dessein pour que leur perception, trop coûteuse, arrête ces produits à la frontière. Leur entrée n’est cependant pas nécessairement frauduleuse : il se peut que les droits aient été acquittés pour les introduire, et c’est pour cela que, s’ils ont passé la ligne des douanes, ils sont censés avoir été introduits régulièrement.

Les droits protecteurs n'ont pas pour but d’exclure les produits de l’étranger, mais seulement de donner un avantage au producteur français dans sa concurrence avec l’étranger.

Enfin les droits compensateurs tendent à rétablir l'égalité entre les producteurs français et les producteurs étrangers en grevant les produits du dehors de taxes équivalant aux impôts qui grèvent nos industriels et que n’acquittent pas les fabricants étrangers de produits similaires.

Tous les droits ne sont pas établis ad valorem; le plus grand nombre sont établis sur des quantités, sans distinction de valeur vénale ; quelques-uns sont perçus au poids. Les animaux, par exception, supportent un droit par tête, suivant l’espèce à laquelle ils appartiennent, quels que soient leur poids et leur prix. C’est ce qu’on appelle les droits spécifiques par opposition aux droits ad valorem.

Enfin, certaines denrées payaient autrefois un droit presque insignifiant, qui n’était ni un impôt ni une protection, mais seulement une manière de constater la quantité des importations et des exportations ; c’est ce qu’on appelait un droit de balance, par allusion à la théorie célèbre connue sous le nom de balance du commerce ( . Il était fixé à

1 Cette théorie, aujourd’hui abandonnée ou à peu près, est connue aussi sous le nom de système mercantile ; elle considéi’ait comme une

25 centimes par 100 kilogrammes; mais ce droit a été remplacé par un droit de statistique fixé à 10 centimes par colis sur les marchandises en futailles, caisses, sacs, ou autres emballages ; à 10 centimes par 1,000 kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises en vrac, et à 10 centimes par tête sur les animaux vivants ou abattus des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. Ce droit se perçoit à l’entrée et à la sortie même des matières non soumises aux droits de douane (loi du 22 janvier 1872, art. 3).

Les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de la douane , où elles sont vérifiées ; après la vérification, le conducteur des objets reçoit contre payement des droits, une quittance avec laquelle les denrées peuvent librement voyager ; cependant le récépissé indique le bureau où le porteur devra se présenter pour faire contrôler son acquit.

Afin de prévenir, autant que possible, la fraude aux lois douanières, le législateur a déterminé une zone de quatre lieues qui s’étend parallèlement à la frontière, et qu’on appelle rayon-frontière. Cette partie du territoire est soumise à plusieurs règles spéciales ; ainsi, aucune marchandise portée au tarif d’importation ou d’exportation ne peut circuler dans cet intervalle, sans être accompagnée d’un congé délivré par les agents de la douane. Lorsque les objets tarifés partent d’un point situé dans le rayon-frontière, avec destination sur une localité située en France, il est délivré aux conducteurs des pas s avants, sans acquittement de droits. Du

cause d’enrichissement national la supériorité des exportations sur les importations, parce que la différence était soldée en numéraire; or, le numéraire passait pour être la richesse par excellence. A beaucoup de points de vue, cette théorie était erronée. Il est cependant tel concours de circonstances où elle serait exacte. Que Ton suppose, par exemple, que, par suite d’un énorme excédent d’importations, la sortie du numéraire soit tellement considérable, que ce qui en resterait dans le pays ne fût pas suffisant pour le mouvement des transactions de notre commerce; il en résulterait une gêne très préjudiciable ù notre industrie. Il est vrai que le numéraire ne tarderait pas à rentrer ramené par sa cherté même ; mais, en attendant, il y aurait une crise commerciale et financière.

côté de la mer, le rayon-frontière appelé maritime s’étend le long de la côte à une distance déterminée ; dans cet intervalle, les agents ont le droit de monter à bord et d’exiger des capitaines de vaisseaux la production de leur manifeste.

Comme pour les droits d'entrée, le législateur a établi, en matière de douanes, la faculté cT entrepôt et de transit.

La faculté d'entrepôt consiste en ce que les marchandises sont déposées, en franchise provisoire, dans les magasins, où elles sont placées sous la surveillance de l’administration ; l’entrepôt est réel ou fictif \ suivant qu’il est fait dans les magasins publics sous la clef de l’administration, ou à domicile dans les magasins privés soumis [à l’exercice des agents de la douane. La durée de l’entrepôt réel est de trois ans et celle de l’entrepôt fictif d’une année. Il faut que, dans ce délai, les marchandises soient réexportées ou que les droits soient acquittés. Sinon, les droits sont liquidés d’office et l’entrepositaire est sommé de retirer les marchandises. Si l’entrepositaire ne les retire pas, les denrées sont vendues et le prix est déposé à la caisse des dépôts et consignations, déduction faite des droits de douane.

Les denrées qui passent en transit empruntent seulement le territoire de la France pour se rendre à l’étranger; comme elles ne font pas concurrence à notre industrie et qu elles peuvent, au contraire, servir à développer notre commerce des transports, la loi serait faite bien aveuglément si elle frappait les marchandises en transit L Aussi s’estelle bornée à prendre des précautions pour éviter la fraude. Les conducteurs des denrées ou marchandises doivent se munir à l'entrée d’un acquit-à-caution , qui leur est donné moyennant l’engagement qu’ils contractent de faire sortir les marchandises par le point indiqué, et de représenter

1 La loi du 9 février 1832 frappait le transit d’un droit de 2o centimes par 100 kilog. ou de 14 centimes par 100 fr. de la valeur. Ce droit a été supprimé par Tord, du 10 décembre 1842.

l'acquit-à-caution à peine de payer un droit quadruple et une amende L

Fabrication des cartes à jouer 2. — Le droit sur

les cartes était, d’après la loi du 7 août 1880, de 25 centimes par jeu de cartes à portrait français et 40 centimes par jeu de cartes à portrait étranger. La loi du 4 septembre 1871, art 5, substitua aux deux espèces de taxes un droit uniforme de 50 centimes par jeu, quel que fût le nombre des cartes, et quels que fussent aussi la forme et le dessin des figures. La loi du 21 juin 1873, art. 17, a porté à 70 centimes le droit sur les jeux de cartes à portrait étranger. — La fabrication des cartes a été abandonnée à l’industrie privée ; les fabricants sont seulement tenus de faire déclaration à la régie et ne peuvent s’établir que dans les villes où il existe une direction des contributions indirectes. L’administration leur délivre une licence qui donne lieu au payement d’un droit analogue à celui que payent les marchands de boissons (100 fr.) L’enveloppe de chaque jeu doit porter la marque du fabricant et le contrôle des agents de la régie, contrôle qui consiste dans l’apposition d’une bande à timbre sec. Les cartes qui ne portent pas ces marques et bandes ne peuvent pas circuler sous peine de contravention.

Le gouvernement s’est réservé la fourniture des moules et celle du papier filigrané ; à ce point de vue, c’est un véritable monopole et un impôt qui consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de revien t.

Monopole du tabac 3. — Ce monopole ne repose que sur des lois transitoires, dont la dernière (Loi du 29 décembre 1882) a fixé le 1er janvier de 1893 pour terme à ce régime ; mais on peut, sans trop de hardiesse, prédire que de nouvelles prorogations seront accordées, ou peut-être qu’une loi mettra définitivement ce monopole parmi nos

* Voir, sur toute cette matière, la Douane française par T - Duverger* ancien directeur des douanes, et spécialement le chapitre sur les prohibitions , pages 67 et suiv.

2 Lois administratives , p. 790.

3 Id ., p. 772.

institutions financières. La consommation de cette substance est si peu digne d'intérêt que, malgré les vices de l’impôt par voie de monopole, aucune réclamation sérieuse ne s’est élevée contre la vente des tabacs par l’Etat. Indépendamment de l’intérêt du Trésor, les consommateurs n’ont eu jusqu'à présent qu’à se louer du monopole de la fabrication ; car l’expérience des pays où la fabrication est abandonnée à l’industrie privée, a prouvé que les acheteurs n’avaient rien à espérer de la liberté de cette industrie, au point de vue de la bonté de la consommation.

Voici quels sont les caractères qui distinguent cet impôt : 1° L’importation des tabacs étrangers est, en général, prohibée^ moins qu'elle ne soit faite pour le compte de la régie ; une loi a même disposé que les quatre cinquièmes au plus de l’approvisionnement seraient demandés à la production indigène, de telle sorte qu’un cinquième, au moins, est fourni par la production exotique. Quelques dispositions permettent aussi l’importation pour les particuliers, à la charge par eux d’acquitter les droits d’importation. 2° La culture du tabac n’est permise que dans certains départements ; elle est autorisée provisoirement et à titre d’essai sur quelques autres points. Les produits doivent en être vendus à la régie ou exportés. 3° La vente est faite par des agents commissionnés aux prix fixés par l’administration.

L’impôt consiste dans la différence entre le prix de vente et le prix de fabrication, déduction faite d’une somme représentant le bénéfice probable que ferait l’industrie privée si la fabrication du tabac était libre L

Le prix de vente a été fixé, par la loi du 29 février 1872, à 12 fr. 50 par kilogr. pour les tabacs ordinaires que la régie vend aux consommateurs. — La même loi, art. 2, fixe le prix des scaferlati et rôles de cantine et des tabacs à fumer ou à mâcher destinés aux troupes de terre et de mer.

1 11 y a, en France, 14 manufactures qui alimentent 359 entrepôts; la vente au détail est faite dans plus de trente mille débits. Les débitants achètent leurs approvisionnements aux entreposeurs.

Poudres et salpêtres 1 . — Appliqué à la fabrication de ce produit, le monopole se justifie principalement par des raisons tirées de la sûreté publique et très accessoirement par des motifs de fiscalité (loi du 13 fructidor an V). En effet le produit de la fabrication et de la vente privilégiée de ces matières est à peu près insignifiant, si on le compare à celui des tabacs et des postes. La fabrication est dans les attributions du ministère de la guerre ; la vente des poudres de chasse et de mine est confiée à l’administration des contributions indirectes 1 2.

Postes. — Le transport des dépêches est tellement lié à l'intérêt général et aux besoins essentiels d’une société civilisée, que le monopole, soit directement par les agents de l’État, soit indirectement par une compagnie concessionnaire et privilégiée, sera considéré comme une nécessité par tout esprit pratique. Sans cela, jamais un service régulier ne serait assuré par des entreprises exposées aux hasards de la concurrence. Continu sur les grandes lignes, le transport des dépêches serait délaissé sur les voies qui conduisent aux hameaux isolés ; c’est grâce au monopole de l’État que le service rural a pu être organisé ; il ne l’aurait jamais été par l’industrie privée, qui ne dépasse pas les limites de l’intérêt personnel et ne

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1 Lois administratives , p. 782-790 et 1300 à 1303.

2 La loi du 7 août 1830 a fixé le prix des poudres de la manière suivante :

Poudre de chasse fine, le kilogr 9 fr. 30

— superfine, — 12

— extra-fine, — 12 fr. 50

L’art. 11 de la loi du 4 septembre 1871 porte : « Le prix actuel des

diverses espèces de poudres de chasse est doublé. » Cette loi a été abrogée. Le prix est aujourd’hui fixé delà manière suivante :

Poudre de chasse fine, le kilog 11 fr. 85

— superfine — 15

— extra-fine — 19 fr. 35

Les mômes poudres sont vendues par les entreposeurs aux débitants 11 fr. 25 ; 14 fr. 40 et 18 fr. 75

La poudre de mine est vendue au public par les débitants :

lente, le kilog 2 fr.

ordinaire, — 2 50

forte, — 2 85

et parles entreposeurs aux débitants : 1 fr 75, 2 fr. 25 et 2 fr. 60.

s’élève pas aux considérations d’ordre et d’intérêt général.

Le droit sur les dépêches consiste dans une taxe uniforme, quelle que soit la distance entre le lieu d’expédition et le lieu de la destination ; il s’élève seulement avec le poids de la dépêche; en outre, les lettres non affranchies payent une surtaxe. Celles qui portent un timbre insuffisant sont considérées comme non affranchies; on précompte cependant, sur le prix à payer, la valeur du timbre. Soit une lettre pesant plus que le poids réglementaire, non affranchie; elle payerait 60 centimes. En déduisant 0, 15 centimes, valeur du timbre insuffisant, le destinataire aura à payer 45 centimes L

La conversion de l’ancienne taxe proportionnelle à la distance en une taxe uniforme a été critiquée comme contraire à l’équité, qui demande que la rémunération soit proportionnée au service. Mais cette objection tombe devant l’observation bien simple que chacun expédie des lettres à des distances fort diverses, et que la même personne qui aujourd'hui paye trop cher se rédimera demain en ne payant pas assez 2.

Si une dépêche vient à s’égarer, l’administration n’est pas, en général, responsable de la perte ; elle ne l’est que si la lettre a été recommandée 3, et encore la loi a limité

1 Le tarif postal actuellement en vigueur a été établi par la loi des 6-8 avril 1878.

2 M. Clément, Rev ue européenne du 15 juin 1858. La loi du 25 mars 18 27 avait établi une progression du pris de transport d’après la distance

kilométrique :

Jusqu’à 40 kilomètres inclusivement. » 0 fr. 20

De 40 à S0 0 30

De 80 à 150 0 40

De 150 à 220 0 50

De 220 à ::00 0 60

De 300 à 400 0 70

De 500 à 500 0 80

De 500 à 600 0 90

De 600 à 750 1 00

De 756 à 900 • 1 10

Au-dessus de 900 1 20

3 Loi du 20 décembre 1878 qui fixe à 0 fr. 25 le droit de recommandation, en sus du droit simple.

sa responsabilité à 25 francs, quelle que soit la valeur des papiers que contient l’enveloppe L La loi ne faisant aucune différence entre la perte simple et la perte provenant d’une soustraction frauduleuse, une jurisprudence administrative constante a décidé que la responsabilité de l’administration n’était pas plus étendue en cas d 'infidélité qu’en cas de négligence de ses agents. La loi du 4 juin 1859 a permis le transport par lettres recommandées ou chargées des billets de banque, coupons et autres effets. Si la lettre est recommandée ou chargée, mais sans déclaration de la valeur incluse, l’administration ne doit, en cas de perte, qu’une indemnité de 25 francs. Elle doit, au contraire, toute la somme, si déclaration a été faite sur la lettre ; mais la valeur déclarée ne peut pas dépasser 10,000 francs. Si la lettre n’était pas recommandée, l’insertion des billets constituerait une contravention punissable d’une amende de 100 à 500 francs.

Impôt sur les allumettes chimiques. — La loi du 2 août 1872 a créé, au profit de l’Etat, un nouveau monopole ; c’est celui qui a pour objet l’achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques dans toute l’étendue du territoire. La loi ne s’est pas bornée à créer le monopole , elle a de plus donné à l’Etat le choix entre l’exploitation directe en régie et l’exploitation par concession à une compagnie. C’est le dernier système qui a été adopté et, à la suite, d’enchères par soumissions cachetées, le monopole a été conféré à une compagnie qui s’est engagée à payer au Trésor une somme de 17 millions par an. Nous sommes ainsi rentrés dans le système qui avait été tant blâmé au dix-huitième siècle, de la ferme des impôts.

Voitures publiques. — La loi du 9 vendémiaire an VI avait établi sur les voitures publiques partant à jours et à heures fixes, pour des lieux déterminés, une taxe équivalant au dixième du prix des places, sous déduction d’un quart pour indemnité des places vides. Une loi du 5 ventôse an XII avait étendu le droit du dixième aux marchandises transportées par les voitures. Ce droit a été maintenu

1 Loi des 26 janvier, 16 février 1873, art. 4.

par la loi du 25 mars 1871. La loi du 11 juillet 1879 l’a fixé à 22 fr. 50 pour 100 des recettes nettes lorsque le prix du transport est de 0 fr. 50 et au-dessus et de 12 pour 100 lorsque ces prix sont inférieurs à 0 fr. 50. Quant aux voitures publiques qui ne font pas un service régulier, elles ont été, pour tenir lieu du dixième, assujetties à une taxe fixe dont le tarif gradué, d’après le nombre des roues et des places, varie entre un minimum de 40 fr. et un maximum de 110 fr. (art. 1er de la loi du 11 juillet 1879).

Indépendamment de cette taxe, dont le produit revient au Trésor, les voituriers doivent aux maîtres de poste dont ils n’emploient pas les chevaux, un droit de 25 centimes par poste et par cheval1.

Les chemins de fer paient le dixième du prix des places des voyageurs et du transport des marchandises lorsqu’elles sont transportées par la grande vitesse (loi du 15 juillet 1855, art. 3).

La loi du 16 septembre 1871 a établi une taxe additionnelle de 10 p. 100 sur le transport des voyageurs, et sur le transport des marchandises par grande vitesse. La loi du 21 mars 1874 avait créé une taxe de 5 p. 100 sur le transport des marchandises par petite vitesse avec exemption pour les marchandises qui passent en transit d’une frontière à l’autre et pour celles qui sont directement expédiées à l’étranger (Y. décret du 22 mai 1874) Cette taxe 5 0/0 a été supprimée par la loi du 26 mars 1878. Pour les droits sur la grande vitesse qui restent dus en vertu des lois du 14 juillet 1855 et du 16 septembre 1871, les Compagnies ont la faculté de choisir entre le paiement des droits sur le transport effectif et l’abonnement (Décr. du 21 mars 1881.) Si la Compagnie opte pour l’abonnement « l’impôt est assis par l'administration des contributions indirectes, à raison des 29/154eS des recettes totales de ces entreprises, sous la réserve d’une déduction cal-

1 Loi du 5 ventôse an XII. Cette obligation n’incombe pas à ceux qui voyagent à petites journées avec les mêmes chevaux, avec des voitures de place ou des voitures non suspendues (art. 1er de la loi;. V. Lois administratives, p. 802.

culée à raison de 2 centimes par article de perception ».

Navigation - — Le droit de navigation intérieure a été supprimé par la loi du 21 décembre 1879.

Enregistrement 1 . — L'enregistrement est une formalité qui consiste dans la mention du jour où un acte a été présenté au receveur; il donne date certaine aux actes sous seing privé. Les actes notariés ont date certaine par euxmêmes, et les officiers ministériels seraient seulement passibles d’une amende s’ils négligeaient de faire enregistrer les actes par eux reçus. 11 ne faudrait pas dire cependant, comme on le fait souvent, que, dans ce dernier cas, F enregistrement est un simple prétexte à l’impôt. Cette formalité est un contrôle qui empêche les fraudes et antidates pos térieures à la présentation de l’acte notarié et, par conséquent, elle rend un service, sinon identique, du moins analogue à celui de la date certaine qu’elle donne aux au • très actes.

Les taxes d’enregistrement ne sont pas, à la vérité, uniquement la rémunération d’un service rendu ; elles ont aussi le caractère d’un impôt. Si elles n’étaient que le prix d'une formalité utile, le tarif serait le même, quelle que lut l’importance des valeurs, puisque la mention de l’enregistrement ne coûte pas plus de travail pour un acte portant sur une somme énorme que pour un acte relatif au plus mince intérêt ; or la loi distingue trois espèces de droits : 1° les droits fixes invariables ; 2° les droits fixes gradués ; 3° les droits proportionnels. Jusqu’à la loi du 28 février 1872, on ne distinguait que les droits fixes et les droits proportionnels, les premiers uniformes, quelle que fût la somme, et les autres à raison de tant pour cent des valeurs qui faisaient l’objet de l’acte. C’est la loi du 28 février 1872 qui, pour certains actes, a gradué le tarif du droit fixe Mais comme il n’est pas établi à tant pour cent, on ne peut pas le confondre avec les droits proportionnels. Les droits fixes, même ceux qui ne sont pas gradués, quoiqu’ils puissent, à plus juste titre, être considérés comme le prix

Lois administratives, p. 483-833.

d'un service, ne sont pas exempts du caractère fiscal, puisqu’ils s’élèvent ou s’abaissent suivant la nature de l'acte , bien que le travail à faire pour la mention de l’enregistrement soit le môme.

La loi ne soumet qu’au droit üxe les actes qui ne portent ni mutation, ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation; en général, au contraire, les actes qui produisent un de ces effets sont tarifés proportionnellement. Mais il y a cette différence entre le droit proportionnel et le droit fixe que le premier n’est dû qu’autant qu’il a été établi par une disposition expresse, tandis que le second est toujours exigible, soit en vertu de l’article du tarif où il est nommément porté, soit en vertu d’une disposition générale qui taxe à un droit uniforme les actes innommés L

Quant aux droits fixes gradués, ils ne sont dus que sur les actes énumérés dans l'art. 1er de la loi du 28 février 1872 et ne sont pas exigibles dans les cas où la loi garde le silence.

Tantôt le droit n’est dû qu’autant que l’acte est représenté à l’enregistrement, de sorte qui si les parties le retiennent, les agents de l’administration ne peuvent pas le rechercher ; tantôt, au contraire, le droit est exigible même lorsque les parties ne présentent pas l’acte au receveur, et celui-ci a le droit de faire la preuve de l'opération qui est sujette à la taxe. Dans le premier cas, la taxe s’appelle droit d'acte, et dans le second, droit de mutation; celui-ci n’est exigible, comme l’indique son nom, qu’en cas de transmission entre-vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ou de mutation par décès, soit testamentaire , soit ai intestat.

1 La loi du 22 frimaire au VII (art. 6S, § 1, n° 51) soumettait au droit fixe de 1 fr. tous les actes nommés civils, administratifs, judiciaires ou extra-judiciaires. Mais la loi du 18 mai 1850 (art 8) l’a élevé à 2 fr. pour les actes civils et administratifs. Il résulte de là que les actes judiciaires et extrajudiciaires innommés étaient demeurés soumis à l’ancien tarif de 1 fr. La loi du 28 février 1872, art 4, a augmenté de moitié les droits fixes pour tous les actes judiciaires, civils et administratifs. La loi du 19 février 1874, art. 2, a également augmenté de moitié les droits fixes sur les actes extrajudiciaires.

Pour la perception des droits proportionnels, il ne suffit pas de connaître le tarif fixé par la loi; il faut encore savoir sur quelle somme la taxe doit être assise. La loi du 22 frimaire an Y1I a tracé, à ce sujet, des règles nombreuses dont l’étude exigerait des développements considérables ; nous ne rappellerons que les principales.

En matière d’obligation, la taxe est due sur les sommes portées dans l’acte. Si l’engagement était de payer une rente perpétuelle ou viagère, elle serait perçue sur le capital constitué ou aliéné dans les contrats de constitution à titre onéreux. On voit que, malgré la différence qui sépare ces deux espèces de rentes, le législateur a établi une règle qui leur est commune; il n’y avait pas d’inconvénient à disposer ainsi, puisque le capital exprimé aura été fixé par les parties d’après la valeur de la rente viagère, c’est-à-dire d’après les chances de mortalité; la loi ne pouvait prendre pour base de liquidation du droit que l’estimation faite parles intéressés eux-mêmes. Mais il était impossible d’adopter la même règle dans le cas où le capital de la rente n’est pas exprimé, ce qui a lieu pour les constitutions à titre gratuit. L’impôt alors a pour base un capital égal à vingt fois la prestation annuelle pour les rentes perpétuelles, et à dix fois pour les rentes viagères L

En matière d’aliénations immobilières à titre onéreux, la taxe est exigible sur les prix et les charges accessoires qui en sont considérées comme une augmentation 1 2. Si le prix

1 Art. 14, n°s 6 et 7, de la loi du 22 frimaire an VII»

2 Le droit proportionnel de mutation immobilière a titre onéreux est de 4 p. 100. L’art. 52 de la loi du 28 avril 1816 a, pour les ventes d’immeubles , disposé que le droit serait de 5 fr 50 p. 100, mais qu’à la transcription, si elle était requise, il ne serait rien perçu pour la formalité. Quant aux actes d’aliénation â titre onéreux, autres que la vente , le droit de transcription n’est pas confondu dans le droit de mutation, et la question se présente souvent de savoir s’il faut ajouter 1 fr. 60 p. 100 aux 4 p. 100.

L’addition n’est pas à faire si la transcription a lieu dans les cas où elle est exigée par la loi du 23 mars 1855.

D’après l’art. 12 de la nouvelle loi, les actes qui n’étaient pas, avant sa promulgation, soumis au droit proportionnel de transcription, doivent être enregistrés au droit fixe de 1 fr. Au point de vue fiscal, elle a donc conservé l’ancien état de choses ; or d’après l’art. 54

était inférieur à la valeur réelle, les agents de la régie auraient le droit de demander uneexpertise pour établir la véritable valeur vénale ; le supplément de droit pour la différence établie par l’estimation serait dû, alors même que le prix véritable aurait été déclaré, en cas de vente faite à vil prix. Quoique rigoureuse, cette disposition était cependant indispensable, parce qu’il n’y a aucun moyen de savoir si l’acquéreur a ou n’a pas reçu, de la main à la main, la différence entre le prix réel et le prix déclaré; comme c’est là une opération mystérieuse dont il ne reste aucune trace, il fallait prendre pour base l'évaluation par experts : dura lex, sed necessaria lex.

Si la vente a des meubles pour objet, le droit n’est dû que sur le prix déclaré , et cette déclaration n’admet pas le contrôle de l’expertise (art, 15, 16 et 17 de la loi du 22 frimaire an VII).

Une excep tion à cette règle a été faite par la loi du 28 février 1872, art. 7 et 8, pour les cessions de fonds de commerce. Les mutations à titre onéreux des fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement de 2 fr. p. 100. A défaut, d’acte de mutation, il y est suppléé par la déclaration des parties et, à défaut de déclaration, par expertise. L’insufûsance du prix de vente peut également être constatée par expertise.

Quant aux transmissions à titre gratuit, par décès ou entre -vifs, l’assiette du droit varie suivant qu’il s’agit de

de la loi du 28 avril 1816, le droit de transcription était exigible, même quand l’acquéreur ne faisait pas transcrire, s’il y avait intérêt a faire transcrire, spécialement toutes les fois qu’il était l’ayant cause d’un acquéreur qui avait pu valablement constituer des hypothèques sur l’immeublé et qu’il y avait lieu d’en poursuivre la purge. Exemple : Primus vend à Secundns l’immeuble A, et l’acquéreur se met en possession. 11 est dû 6 fr. 50 p. 100 (art. 52 de la loi du 28 avril 1816). Secundus ne paye pas son prix, et Primus obtient la résolution fondée sur l’ait. 1184 du Code civil. D’après l’art. 12 de la loi du 27 ventôse an IX, interprété par la jurisprudence, il est dû un nouveau droit de mutation de Secundus à Primus. Mais ce droit de 4 p. 100 ne sera pas augmenté de 1 fr. 50 pour transcription ; car la résolution n’est pas ne vente et, comme elle opère rétrospeetiv ement, les droits conférésl par Secundus sont éteints. 11 n’y a pas intérêt à transcrire, parce que ne vendeur n’a pas à purger.

mutations mobilières ou de mutations immobilières. Pour celles-ci, le droit est perçu sur un capital égal à 25 fois pour les biens ruraux et à 20 fois pour les autres biens, le revenu de l’immeuble, quelle que soit la valeur vénale. Le revenu, en cas de contestation, est fixé par experts, d’après tous les moyens de preuve, et non d’après les mentions de la matrice cadastrale, dont chaque jour les chiffres sont de plus en plus en disproportion avec le revenu réel ; le cadastre n’est donc qu’un des éléments d’appréciation à consulter. Il résulte de là que des terrains ayant une valeur vénale considérable, à cause de leur situation, ne seraient taxés, en cas de donation ou de succession, que sur un faible capital déterminé d’après le revenu, tandis que s’ils étaient vendus, le droit serait proportionnel au prix d’achat.

Pour les transmissions mobilières à titre gratuit, le droit est perçu sur la valeur en capital d’après la déclaration des parties.

Si la déclaration relative à une succession mobilière était fausse, l’administration aurait-elle le droit de démontrer la fraude ? — Il faut décider qu’elle le pourrait, puisque la loi prononce des peines fiscales ; mais comment la fraude serat-elle établie? (Art. 39 de la loi du 22 frimaire an VII.) La preuve de la fraude résulterait suffisamment de mentions ou évaluations faites par les parties elles-mêmes dans d’autres actes. Après beaucoup de controverses et quelques variations de jurisprudence, il a été reconnu que les moyens de preuve de droit commun ne se concilieraient que difficilement avec la procédure qui a été adoptée en matière d’enregistrement. Ils impliquent notamment le concours des officiers ministériels qui n’occupent pas lorsque le jugement est rendu sur mémoire. La régie ne recherche les opérations non déclarées que dans les cas où les parties, se trahissant elles-mêmes, con tredisent leur déclaration par des mentions portées dans d’-autres actes qui sont eux-mêmes soumis à l’enregistrement.

Les dons manuels n’étaient soumis à aucun droit avant la loi du 18 mai 1850, art. G, et les parties pouvaient en faire la déclaration dans un acte authentique sans qu’il y

eût lieu à la perception ex posl facto du droit de mutation ; mais la loi du 18 mai 1850 a soumis le don manuel, une fois déclaré, au droit qui aurait été exigible s’il avait été fait primitivement d’une manière ouverte. Il faut, d’après la loi, que le don manuel résulte soit d’une reconnaissance judiciaire, soit d’une déclaration faite par le donateur ou ses représentants.

Cette même loi a fait disparaître, en matière de donations ou de successions, la différence de tarif qui distinguait antérieurement les meubles des immeubles, pour la plupart des transmissions à titre gratuit.

Par une disposition favorable au mariage, le législateur a voulu que le tarif fût réduit de moitié pour les donations faites par contrat de mariage ; d’un autre côté, par une gradation conforme à la nature des choses, il a élevé le droit à mesure que lé degré de parenté s’éloignait, frappant avec modération sur la ligne directe, plus fort sur la ligne collatérale, avec moins de ménagement encore sur les étrangers.

Aux termes de l’art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII, « tout droit d’enregistrement régulièrement perçu ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs ». C’est de toutes les dispositions celle qui donne lieu aux plus graves difficultés ; elle touche à toutes les parties du droit, ët un commentaire complet de cet article serait un véritable traité d’enregistrement.

Si l’acte est non existant, par exemple, s'il s’agit d’une donation non acceptée ou irrégulière en la forme, il n'y a pas lieu d’exiger le droit, et les sommes payées doivent être restituées. Mais en serait-il de meme si l’acte était seulement entaché d’une nullité provenant, par exemple, du défaut de capacité ou d’un vice du consentement pour erreur, dol ou violence ? Nullement. Quoique affecté d’un vice irritant, le contrat produit ses effets tant qu’il n’est pas annulé, et il dépend de l’une des parties de le maintenir, en n’agissant pas par voie d’action en nullité. Le droit a donc été régulièrement perçu et, par conséquent, l’annulation est un de ces événements ultérieurs qui n’entrai-

nent pas, aux termes de l’art. 60, la restitution des sommes payées.

Si l’événement ultérieur qui anéantit l’acte consiste dans la résiliation d’un contrat valable, non seulement le droit perçu à l'origine n’est pas restituable, mais encore il peut y avoir lieu, suivant les cas, à la perception d’un nouveau droit de mutation.

Pour savoir quand le nouveau droit sera dû, il faut distinguer entre le cas où la résolution restaure l’aliénateur dans son droit primitif (ex causa primwvâ et antigua ) et celui où il redevient propriétaire à partir du jour de la résolution seulement (ex causa nova) ; dans la première hypothèse, le premier droit n’est pas restituable, à la vérité ; mais, comme il n’y a pas re translation, un nouveau droit proportionnel n’est pas exigible ; dans la seconde, la mutation est conservée et il s’en opère une nouvelle qui est passible du droit proportionnel. — Le donateur qui fait résoudre sa donation pour inexécution des conditions ou pour survenance d’enfants ne doit pas un second droit de mutation, puisque la résolution s’opère rétroactivement (ex tune). Que si, au contraire, elle était prononcée pour ingratitude, il y aurait retranslation en vertu du jugement et, par conséquent, nouveau droit proportionnel.

La résolution qui a lieu en vertu d’une clause expresse insérée au contrat, produit son effet rétroactivement, et P ai conséquent ne donne pas lieu à la perception d’un second droit de mutation. Il en devrait être de même de la condition résolutoire tacite qui est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques (art. 1184 G. civ.), et spécialement de la résolution de la vente par défaut de payement du prix. Mais cette conséquence n’a pas été adoptée, parce que, sous la forme d’une action en résolution pour défaut de payement de prix, il serait facile aux parties de connivence de dissimuler la résiliation d'une vente consommée. Or, le îésiliement volontaire est considéré comme une seconde mutation sujette au droit proportionnel de mutation, loisqu il n est pas fait dans les vingt-quatre heures en vertu d’une clause expresse par laquelle l’acquéreur se ré-

serve la faculté d’élire command l. Cependant, dans le cas de résolution prévu par l’art. 1184 du G. civ., le nouveau droit proportionnel ne serait pas dû si l’acquéreur n’avait pas été mis en possession, exception qui peut sembler être en contradiction avec le principe que la propriété se transfère par le seul consentement, mais qui résulte de l’art. 11 de la loi du 27 ventôse an IX 2 .

La folle etichère et la surenchère ont pour effet de résoudre la première adjudication; en cas de folle enchère, l'adjudicataire fol enchérisseur demeure obligé envers la régie jusqu’à concurrence d’une somme égale aux droits exigibles pour le prix de l’adjudication par lui faite ; si la nouvelle adjudication dépasse la première, le supplément du droit de mutation est dû par le nouvel adjudicataire, et les sommes payées par le fol enchérisseur étant imputables sur les taxes exigibles, le fol enchérisseur peut répéter ce qu’il a versé contre l’acquéreur définitif, à la décharge duquel il se trouve avoir payé. On voit par là qu’il n’est perçu qu’un seul droit proportionnel, quoiqu’il y ait deux adjudications ; cela tient à ce que les enchères nouvelles ne sont pas la source d’une acquisition nouvelle, et qu’on les a considérées plutôt comme la continuation des premières.

Une autre règle très importante, en matière d’enregistrement, consiste en ce que toutes les clauses portées dans le même acte doivent être taxées, mais seulement

1 Pour qu’un deuxième droit de mutation ne soit pas dû, en cas d’électiou de command, les conditions suivantes sont nécessaires : 1° que la faculté d’élire ait été réservée dans l’adjudication ou le contrat de vente ; 2° que l’élection ait été déclarée dans un acte public ; 3° que cette déclaration ait été notifiée dans les vingt-quatre heures à l’administration. Le délai de vingt-quatre heures se compte d’heure à heure. Les avoués qui se portent adjudicataires dans les ventes judiciaires sont censés enchérir pour des commands. Ils peuvent élire command, pendant les trois jours qui suivent l’adjudication, par déclaration au greffe. Cette faculté leur appartient de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d’insérer une rései’ve expresse dans l’adjudication. La loi n’exige pas non plus que la déclaration de l’avoué soit notifiée à l’administration; la déclaration au greffe suffit.

2 Cette disposition pouvait se concilier avec un état du droit où la tradition était indispensable à la translation de propriété.

lorsqu’elles sont indépendantes . Lorsqu’elles dépendent les unes des autres, le droit n’est exigible que sur la convention principale, non sur la clause dépendante accessoire. Exemple : une vente est faite à crédit et le payement du prix n’a lieu que plus tard ; le droit de libération sera dû sur la quittance, indépendamment du droit de mutation pour vente. Que si, au contraire, l’acte de vente portait quittance, le droit de mutation serait seul dû, la libération étant une opération accessoire dépendant" de la vente. Cet exemple peut faire saisir l’esprit de la règle ; quant au point de savoir comment une clause dépendante se distinguera d’une clause indépendante , il serait difficile d’établir des principes certains, et c est une matière qui est livrée au discernement des administratéurs et des juges.

Les règles générales sur la matière de l’enregistrement comportent trois espèces d’exceptions ; on distingue en effet :

1° Les actes exenrpts de la formalité ;

2° Les actes à enregistrer gratis ;

3° Les actes à enregistrer en débet.

Certains actes ont été exemptés de la formalité de l’enregistrement, ou parce que les officiers dont ils émanent présentent assez de garanties pour qu’il n’y ait pas lieu de les contrôler, ou parce que ces actes sont de petite importance, ou enfin parce que leur nombre est très considérable. Exemples de l’exemption : les actes des assemblées législatives, les actes d’administration publique non formellement soumis au droit, les quittances des contributions directes, etc. 1 .

D’autres actes doivent être enregistrés gratis , lorsqu’on les présente au receveur ; cette exemption est fondée sur les considérations d’un autre ordre et ordinairement tirées de la faveur que méritent ou les parties ou les opérations dont il s’agit. Ainsi les actes d’acquisition ou d’échange entre l’Etat et les particuliers, tous les actes faits pour arri-

1 Art. 70 de la loi du 22 frimaire an VII.

ver à l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 58 de la loi du 3 mai 1841). les actes d'exécution tendant au recouvrement des contributions publiques, etc., sont enregistrés gratis.

L’enregistrement gratis ne doit pas être confondu avec 1’ 'enrt gistrement en débet , qui donne naissance à une troisième catégorie d’actes traités exceptionnellement. Les droits pour l'enregistrement en débet sont dus conditionnellement, tandis que, dans le cas de l’enregistrement gratis, ils no sont jamais exigibles. Ainsi pour les procès d’assistance judiciaire, les actes présentés par le demandeur sont enregistrés en débet, et la régie peut en recouvrer le montant contre la partie qui succombe L La partie poursuivante qui a obtenu l’assistance judiciaire est dispensée de faire l'avance des frais.

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