NOTIONS GÉNÉRALES
Les mots droit public sont employés par les jurisconsultes dans plusieurs sens.
Suivant une acception très étendue, on entend par là toutes les parties de la législation qui touchent à la constitution de la cité, ou, comme disait la loi romaine, quod ad statum Reijpublicœ spécial. Ges mots sont alors pris par opposition au droit privé et comprennent tout ce qui n’est pas le droit civil, par conséquent le droit constitutionnel et le droit administratif. Mais, dans un sens plus restreint, le droit public a seulement pour objet : ,
1° L'étude des droits garantis aux citoyens et des conditions auxquelles ils en ont la jouissance et Y exercice ;
2° L’organisation des grands pouvoirs de l’État et les rapports établis entre eux par la Constitution.
L’organisation administrative et le droit administratif ne font pas partie du droit public ainsi entendu.
Dans quelques ouvrages, la première de ces deux parties forme seule la matière du droit public; la seconde est traitée sous le titre de droit constitutionnel * . C’est pour éviter toute confusion que nous intitulerons la première partie de ce travail : Droit public et constitutionnel .
1 C’est dans ce sens qu’il est pris par M. Serrigny ( Droit public, 2 vol. in-8, Dijon).
Le droit administratif , dans son acception la plus large, peut aussi être divisé en deux parties :
1° Il administration ou l’étude des divers services administratifs et des relations qui existent entre les agents supérieurs et les agents subordonnés ;
2e Le droit administratif proprement dit (sensu stricto) , qui s’occupe des règles par lesquelles sont régis les droits des parties dans leur rencontre avec l’action administrative.
Les rapports des particuliers avec les autorités administratives sont déterminés par la loi, les décrets et les règle' ments. Les instructions et les circulaires ont force obligatoire, mais seulement entre supérieurs et subordonnés. En administration, les circulaires et instructions des agents supérieurs sont obligatoires pour les agents, placés sous leurs ordres. En droit administratif , elles n’ont qu’une valeur doctrinale à l’égard des tiers, et ne peuvent servir qu’à l’interprétation des lois, décrets et règlements.
DROIT PUBLIC ET CONSTITUTIONNEL