‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 41 sur 131 · PERSONNES NON PARENTES · texte numérisé non relu

PERSONNES NON PARENTES

Donation entre -vifs par contrat de mariage G f . » p. 100

Autres transmissions 0 2>

[Expos, raisonnée , 3e édit. I. II, p. 205.)

Le droit fixe gradué est déterminé par l’art. 2 de la loi du 28 février 1872 : 5 fr. jusqu’à 5,000 fr., 10 fr. de 5,000 à 10,000 fr. ; 20 fr. de 10,000 à 20,000 fr., et 20 fr., par chaque somme de 20,000 fr. ou fraction de 20,000. Le

droit gradué ne s’applique pas à tous les actes, mais seulement à ceux qui sont compris dans l’énumération de 1 art. ltr. Ces actes sont, savoir : 1° les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent ni oMigation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou d’autres personnes; 2° les actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles dans les colonies ou dans les pays où le droit d e n i egistrement n est pas établi; 3° les actes ou procèsv ei baux de vente de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris de navires naufrag’és; 4° les contrats de mariage soumis actuellement au droit fixe; 5° les partag-es de biens meubles et immeubles entre coproprietaires, cohéritiers et associés ; 6° les délivrances de legs;

1 consentements à main levée d’hypothèques; 8°- les prorogations de délais; 9° les adjudications et marchés dont e montant est payable par le Trésor public ; 10° les titres nouvels et reconnaissances de rentes.

Timbre. — Le timbre est une taxe assise sur l’emploi lu papier destiné aux actes. On distingue le timbre de dimension elle timbre proportionnel. Le premier est fixé de la

manière suivante d’après la grandeur du papier employé dans les actes :

Demi-feuille de petit papier 0 f r. 50

Feuille de petit papier 1 00

Feuille de moyeu papier 1 50

Feuille de grand papier 2 00

Feuille de grand registre 3 001

Ges droits ont été augmentés de deux décimes par l’art. 2 de la loi du 23 août 1871, ce qui porte les prix ci-dessus à 0,60; 1,20; 1,80; 2,40 et 3,60.

L’emploi de ce papier est obligatoire pour un grand nombre d’actes. Sauf les exceptions formellement écrites dans la loi, le timbre est exigé pour les actes publics, — pour les actes sous seings privés dont on veut faire usag — pour les lettres de voiture, — les bordereaux du commerce, — les polices d’assurance, — les affiches et les passeports 2.

Le droit de timbre proportionnel est dû pour les effets de commerce, d’après la progression établie par la loi du 5 juin 1830. Yoici les tarifs sur les effets de commerce.

tr f.

05 pour

les elfets

de

fr.

et au -de

de

200 fr.

de

de

de

de

de

de

de

Et ainsi de suite, en suivant la môme progression et sans fraction, à raison de 50 cent, par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. Ces droits ont été portés au double par l’art. 2 § 1 de la loi du 23 août 1871 et encore augmentés de moitié par l’art. 3 de la loi du 19 février 1874. Mais le tarif cidessus a été rétabli par la loi du 22 décembre 1878 qui

' Loi de finances du 2 juillet 1882, art. 17.

2 Loi du 13 brumaire an VII et du 16 juin 1324. L’art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII énumère les actes sujets au timbre, et l’art. 16 ceux qui en sont exempts.

a réduit des deux tiers les droits qui avaient été triplés après la guerre.

En cas de contravention, une double peine est encourue : 1° l’amende 4 ; 2° le porteur d'une lettre de change non timbrée ou sur un timbre insuffisant, perd tout recours contre les endosseurs et n’a d’action que contre le souscripteur 1 2.

La même loi établit un droit de timbre proportionnel sur les titres ou certificats d’actions dans les compagnies ou sociétés, à raison de 50 cent. p. 100 pour les sociétés ayant une durée de dix ans, et de I fr. pour 100 pour celles dont la durée dépasse ce délai. Au moyen de cette taxe, dont la compagnie est tenue de faire l’avance et qu’elle a la faculté de remplacer par un abc nn ornent annuel, l’action pouvait, d’après la loi du 5 juin 1850, circuler et se transmettre sans qu’il y eût lieu d’acquitter aucun droit de cession. Mais une mesure postérieure, tout en maintenant le timbre proportionnel sur les actions, a frappé leur circulation ; le droit sur la transmission est de 50 cent. p. 100 fr. pour la transmission ou la conversion des titres nominatifs, et de 20 cent, p.100 fr., et par an, pour les titres au porteur (loi du 29 juin 1872, art. 3). Lorsque les titres sont nominatifs, la taxe de la transmission est exigible au moment où le transfert s’opère sur les registres de la société. Ce mode de perception n’étant pas applicable aux actions au porteur, le législateur a disposé que le droit, en ce qui concerne cette espèce de titres, serait converti en une taxe annuelle de 20 cent, pour 100 du capital évalué par le cours moyen, pendant l’année précédente (loi du 29 juin 1872, art. 3).

Comme en matière d’enregistrement, on distingue :

1° Les actes timbrés en débet. — Exemple, ceux qui doivent être produits dans un procès engagé par une personne pourvue de l’assistance judiciaire.

1 Art. 4 de là loi du 5 juin 1850. L’amende est de 6 p. 100.

2 Malgré la sévérité de cette disposition, la loi française est encore moins rigoureuse que la loi anglaise, d’après laquelle l’effet non timbré est nul (Voir art. 5 de la loi du 5 juin 1850).

2° Les actes timbrés gratis. Dans cette catégorie se trouvent les actes d’acquisition ou d’échange faits par l’État, les actes nécessaires pour l’expropriation d’utilité publique (art. 58 de la loi du 3 mai 1841), les actes nécessaires au mariage des indigents, les actes nécessaires à la légitimation de leurs enfants.

3° Les actes exempts du timbre. De ce nombre sont les avis, prospectus et annonces, les feuilles et écrits périodiques, les actes des autorités publiques etc., etc.

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