‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 42 sur 131 · IMPOTS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX · texte numérisé non relu

IMPOTS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

Les impôts départementaux consistent uniquement dans l’addition de quelques centimes additionnels au principal des contributions directes. Il n’y a pas de contributions indirectes départementales. Au contraire, l’impôt communal présente une variété qui, toutes proportions changées, fait ressembler le budget des recettes de la commune au budget général de l’État. Nous y trouvons en effet comme contributions directes : 1° les centimes additionnels communaux ; 2° les prestations pour les chemins vicinaux; 3° la taxe des chiens; 4° quelques autres taxes, telles que celle du pavage. Les contributions indirectes y sont représentées par les taxes d’octroi sur les objets de consommation locale, et par quelques autres droits tels que ceux de voirie.

Centimes additionnels 1 départementaux. — Les

centimes additionnels départementaux sont de plusieurs espèces ; on distingue :

1° Les centimes additionnels ordinaires ou législatifs ;

2° Les centimes spéciaux :

3° Les centimes extraordinaires.

Les centimes ordinaires sont établis, chaque année, par la loi générale des finances, et pour ce motif appelé aussi: centimes législatifs. La loi de finances les ajoute,

1 Le centime additionnel , c’est-à-dire ajouté au princijjal à raison de un centime par franc ou par 100 centimes. Cinq centimes additionnels donnent lieu, par chaque franc de principal, à la perception de 1 fr. 05.

au principal des deux contributions foncière et personnelle mobilière. Leur produit est porté au budget ordinaire du département, et le conseil général vote sur leur emploi L Les centimes extraordinaires ne peuvent, au contraire , être levés qu’en vertu d’une délibération formelle avec ou sans approbation de l’autorité supé îieure. Si le nombre des centimes additionnels ne dépasse pas le maximum fixé par la loi annuelle de finances, la délibération est exécutoire sans approbation. Que si, au contraire, il faut dépasser le maximum , la délibération du conseil général doit être approuvée par une loi spéciale- Sur les centimes additionnels ordinaires, une partie (7 centimes additionnels) avait, avant la loi du 18 juillet 1866, pour objet la constitution du fonds commun. Le fonds commun était destiné à venir en aide aux départements les moins riches, dont quelques-uns ne pouvaient pas couvrir leurs dépenses ordinaires sans voter un nombre écrasant de centimes additionnels. Sa répartition était faite par décret, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. Son produit était exclusivement affecté aux dépenses ordinaires. La loi du 10 mai 1838, art. 17, 2e §, permettait de consacrer aux travaux extraordinaires des departements une partie du fonds commun dans la mesure fixée annuellement par la loi de finances; c’est ce qu’on appelait le deuxieme fonds commun, qui a disparu de notre législation depuis 1833 2. Le deuxième fonds commun n’a jamais été supprimé d’une manière expresse. Seulement les lois de finances ont cessé d’en faire mention, et ce fonds commun a été supprimé par omission. La loi du 18 juillet 1866, art. 6, supprima le premier fonds commun et disposa qu’ il serait créé, avec prélèvement sur les ressources générales du budget de l’État, un fonds de 4 millions destiné à fournir des allocations aux départements dont la situation l’exigerait. Ce système a été maintenu par la loi du 10 août 1871 (art. 58, n° 7) et la répartition de cette somme est, chaque année, soumise au pouvoir législatif.

* Lois des 18 avril 1831, art. 14 et du 20 juillet 1837, art. 3.

* Loi de finances du 8 juillet 1833.

Enfin, plusieurs lois ont établi des centimes additionnels spéciaux. : 1° pour les chemins vicinaux (art. 8 de la loi du 21 mai 1836), dans les limites du maximum fixé par la loi ; 2° pour Y instruction primaire ; la loi du 28 juin 1833 a autorisé le vote de 2 centimes additionnels affectés aux dépenses départementales de l’instruction primaire ; ces centimes peuvent même être imposés d’office par décret, d'après l’art. 13 de cette loi; elle s’ajoute au principal des quatre contributions directes, depuis la loi du 13 mars 1830. La loi des J 0-1 6 avril 1867, art. 14, autorise l’établissement d’un troisième centime additionnel départemental, et la loi du 19 juillet 1873, art. 7 , et celle du 16 juin 1881, art. 4, ont ajouté un quatrième centime. Ces quatre centimes sont obligatoires pour les départements ; 3° pour le cadastre, le conseil général en peut voter jusqu’à cinq, par addition au principal de la contribution foncière seulement A.

Centimes additionnels communaux . — Les distinctions que nous avons rencontrées dans le budget départemental se retrouvent à peu près dans le budget municipal. Chaque année, la loi de finances autorise l’addition au principal des contributions foncière et personnelle-mobilière de 3 centimes additionnels appelés ordinaires et dont le produit forme un article du revenu ordinaire de la commune.

Des centimes spéciaux ont été créés : 1° pour l’instruction primaire, quatre centimes (loi du 16 juin 1881, art. 2) : 2° pour le traitement du garde champêtre ; 3° pour les chemins vicinaux et pour les chemins ruraux (loi du 20 août 1881, art 10). Dans le premier cas, l’addition porte sur le principal des quatre contributions directes : dans le second, l’addition ne porte que sur la contribution foncière; dans le troisième, l’addition est faite au principal des quatre contributions directes 2 .

Quand ils sont votés dans la limite du maximum fixé par

1 Loi du 31 juillet 1821.

2 Loi du 28 juin 1833, art. 13, et loi du 21 mai 1836, art. 2. — Art. 49 de la loi du 15 mars 1850. C’est cette disposition qui a fait ajouter aux quatre contributions directes les centimes additionnels qui, d'après la loi du 28 juin 1833, ne devaient porter que sur les impôts foncier et personnel-mobilier.

les lois, la délibération du conseil municipal n’est pas soumise à une approbation expresse et spéciale; elle sera seulement sujette à l’homologation générale qui résultera de l'approbation du budget de la commune.

Enfin la commune peut s’imposer des centimes extraordinaires pour les affecter à des dépenses extraordinaires d’utilité communale. Le vote des centimes additionnels extraordinaires n’est soumis à aucune autorisation , si leur nombre ne dépasse pas cinq, si la durée de leur perception ne va pas au delà de cinq années et si le maximum fixé par le conseil général a été observé (art. 141 de la loi du S avril 1884. Les conseils municipaux peuvent voter aussi trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux et trois autres centimes affectés aux chemins ruraux reconnus (art. 141, § 2.)

D’après l’art. 142 do la loi du 5 avril 1884, les conseils municipaux votent, avec V approbation du préfet, les centimes additionnels! extraordinaires aux conditions suivantes : 1° qu’on ne dépassera pas le maximum fixé par le conseil général (art. 42 de la loi du 10 août 1871); 2° que leur durée n’ira pas au delà. de trente années.

Si l’imposition extraordinaire dépasse le maximum fixé par le conseil général, elle est approuvée par décret. Lorsqu’elle est établie pour plus de trente ans, le décret doit être rendu en conseil d’État, et enfin une loi est nécessaire s’il s’agit d’une imposition destinée au service d’un emprunt qui dépasse un million (art. 142).

Prestations pour les cliemins vicinaux. — D’après l’art. 2 de la loi du 21 mai 1830, tout habitant porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans, peut être imposé à trois journées de travail payables, à son choix, en nature ou en argent *. En second lieu, tout chef de famille ou d’exploitation, à titre de pro-

* Pour être imposé aux prestations, il faut être inscrit au rôle des contributions directes; les contribuables de petites cotes qui sont inscrits bien qu’ils soient dispensés co?n?ne indigents de la taxe personnelle et mobilière, doivent les prestations (Cons. d’Et., arr. du 30 décembre 186!)).

DE DROIT DUBLIC ET ADMINISTRATIF

priétaire, fermier, colon ou régisseur, doit la prestation ; 1° pour lui-même, s’il est inscrit au rôle des contributions, mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans; 2° pour tout individu membre de sa famille ou serviteur 'permanent mâle, valide et âgé de dix-huit à soixante ans ; 3° enfin, pour chaque bête de somme, de trait ou de selle 1 , et pour chaque charrette attelée, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune. Les prestations pour les domestiques, les animaux et les charrettes sont dues, pour ainsi dire, par l’établissement ou l’exploitation ; il importe donc peu que le chef de famille ou d’exploitation soit ou non dans des conditions voulues pour être personnellement imposé aux prestations ; il les devra, qu’il soit ou non valide, du sexe féminin, âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante.

Les prestations en nature, comme les centimes additionnels spéciaux pour les chemins vicinaux, ne peuvent être imposés qu’en cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la commune (art. 1 de la loi du 21 mai 1836).

On a élevé plusieurs objections contre les prestations. La plus raisonnable est tirée de ce que la prestation est une capitation égale pour tous, quelle que soit la fortune des contribuables, ce qui est contraire au principe de la proportionnalité de l’impôt. Ce vice, réel sans doute, est cependant atténué par la combinaison de la prestation avec les centimes additionnels; si la première est une capitation, les seconds sont proportionnels. — La proportionnalité est aussi rétablie par la prestation des domestiques et par celle des animaux et des voitures.

Qu’est- ce qui est dû principalement, de l’argent ou du

1 No sont imposables que les voitures attelées avec les chevaux du redevable, non celles qui seraient attelées avec des chevaux de louage. C. d’Et 12 mars 1870, A forai is, et 28 novembre 1S73, Buaoust . Sont dispensés : 1° les animaux trop jeunes pour être appliqués au travail. C. d’Ét. 4 mai 1883, Domjnanget ; 2° les animaux destinés à la consommation, à la reproduction ou au commerce, et spécialement les vaches laitières qui ne sont pas employées au travail. C. d’Et.

28 mars 1883, Reboul ; 3° les chevaux des relais de poste, dans les limites du nombre fixé parles règlements, 4° les chevaux des agents du gouvernement.

travail? La capacité de travailler est considérée pour arriver à l’assiette de l’impôt; car ceux-là seuls doivent la prestation qui, à raison de leur âge et de leur santé ou validité, sont présumés capables de fournir des journées de travail. L’assiette de l’impôt une fois fixée, la prestation en nature n’est qu’une facilité donnée au contribuable pour se libérer. Ce qu’il doit principalement, c’est la valeur en argent des trois jonrnées. En d’autres termes, le payement en argent est in odligaiione et la prestation est seulement in facultate solutionis L

La valeur en argent de la journée de travail est fixée, sur les propositions du conseil d’arrondissement, par le conseil général, qui peut soit établir un taux uniforme pour toute la circonscription, soit diviser l’arrondissement en plusieurs sections, avec un tarif pour chacune d’elles. — Quoique les prestations soient un impôt de quotité, l’intervention des répartiteurs est nécessaire pour dresser les états matricules du rôle, parce que ceux-là sont prestataires qui figurent au rôle des contributions directes ; ces états, qui comprennent les noms des propriétaires, sont formés concurremment par le contrôleur, le maire et les répartiteurs. Quant au recouvrement et aux réclamations en matière de prestations, il faut appliquer ici ce que nous avons dit sur les contributions directes 1 2.

1 Les conditions de l’option sont déterminées parle règlement départemental (art. 21 de la loi du 21 mai 1836).

4 Les prestations ont été à tort comparées aux corvées royales de l’ancien régime. Celles-ci étaient attaquées, parce que : 1° elles frappaient sur les cultivateurs et n’atteignaient pas le plus grand nombre de ceux qui profitaient des chemins; 2° parce que les grandes routes auxquelles on les consacrait étaient ordinairement très éloignées des corvéables, qui ainsi contribuaient d’une manière d'autant plus pénible qu’ils profitaient moins de la voie publique. Si l’on n’appelait pas les corvéables éloignés, c’était une autre injustice, puisqu’on surtaxait les corvéables rapprochés des travaux ; 3° les personnes exemptées delà corvée étaient fort nombreuses et le privilège pesait lourdement sur les personnes non exemptées. La prestation pour les chemins vicinaux, au contraire, est exigible de tous ceux qui remplissent les conditions légales, sans exception ni privilège, et, comme elle est affectée aux chemins vicinaux, les prestataires sont rapprochés des chantiers; il n’y a pas déperdition de travail en voyages; et, d’un autre côté, les prestataires qui profitent de leur travail ne trouvent pas cet impôt trop lourd.

L’art. 14 de la loi du 21 mai 1836 établit une subvention spèciale pour la réparation des chemins vicinaux qui sont extraordinairement dégradés parle voisinage d'une exploitation de mines, de carrières, de forêts, ou de tout autre établissement industriel appartenant à l’Etat, à la Couronne, à des établissements publics ou à des particuliers. Ces subv entions sont fixées par les conseils de préfecture, après expertise contradictoire, et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les propriétaires de ces établissements peuvent s’exonérer par abonnement; le montant de l’a bonnement est alors fixé par la commission départementale (art. 86, § 2, de la loi du 10 août 1871) et, en cas de difficulté, par le conseil de préfecture statuant au contentieux.

Trois conditions sont nécessaires pour que la subvention spéciale puisse être exigée. Il faut 1° qu’il s’agisse d’un chemin entretenu à l’état de viabilité ; 2° que la dégradation du chemin soit extraordinaire ; 3° qu’elle soit causée par un établissement de l’espèce de ceux qui sont énumérés par l’art. 14 de la loi du 21 mai 1836. La loi désigne expressément les exploitations de mines, de carrières et de forêts, et, à part ces trois espèces d’exploitations, elle ne soumet à la subvention spéciale par une formule générale que les établissements industriels. Dans les cas où le dommage est causé par des transports agricoles, la subvention ne serait pas exigible, s’il n’y avait ni mine, ni carrière, ni forêt.

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que le dégât soit causé par le propriétaire de l’établissement, et la subvention serait due tout aussi bien, alors meme que l’établissement ne serait que l’occasion du préjudice, par exemple si le chemin était dégradé par les nombreux chalands qui se rendraient à l’établissement industriel L

Les prestations en nature sont dues pour toute l’année, d’après l’état des faits au 1er janvier. Les changements survenus postérieurement ne modifieraient pas la dette du contribuable 1 2.

1 C. d’Et. 23 mars 1877, Gilbert ; 13 juin 1879, Brard etCie.

2 Cons. d’Et., arr. des 28 février \810,Sabathier et Capman; 1er décembre 187 Q,Labarre; 2 septembre 1877 jDesmaret ; 13 juin 1S79 , Brard et de.

Part des communes dans le produit des patentes. — Cette portion est fixée à 8 centimes par franc du principal de la contribution.

Taxe de pavage et des trottoirs. — Dans les villes où les ressources de la commune ne suffisent pas, un arrêté du préfet peut mettre à la charge des propriétaires une partie des frais de pavage, d’établissement et d’entretien des trottoirs (Loi du 11 frimaire an VII) 1 .

Taxe de balayage. Taxe spéciale à la ville de Paris (Loi du 26 mars 1873 et décret du 24 mai 1874).

Taxe des chiens. — D’après la loi du 2 mai 1833, cette taxe, établie exclusivement au profit de la commune, ne peut dépasser 10 fr. ni descendre au-dessous de 1 fr. Entre ce minimum et ce maximum , le tarif est arrêté, dans chaque commune, par délibération du conseil municipal homologué par décret, après avoir pris l’avis du conseil général. A défaut de présentation par le conseil municipal, il est statué d'office sur la proposition du préfet. Le tarif ne peut pas contenir plus de deux taxes : 1° la plus élevée pour les chiens de luxe ; 2° la moins élevée pour les chiens de garde. — L’impôt est dû pour tout chien que le contribuable possède au 1er janvier de chaque année (sauf les chiens qui, à cette époque, sont nourris par la mère) ; il est perçu d’après sa déclaration. Le redevable est passible d’un impôt triple, en cas de non déclaration, et d’un impôt double en cas de déclaration insuffisante. La déclaration des propriétaires doit être faite du 1er octobre au 13 janvier. Un décret du 3 août 1861 porte que les propriétaires qui ont fait la déclaration dans les délais ne sont pas tenus de renouveler annuellement leur déclara-

1 Pour la Tille de Paris, V. art. 2 de la loi du 3 juin 1843. Cette loi met à la charge de la ville la moitié de la dépense pour l’établissement des trottoirs. L'autre moitié serait à la charge des propriétaires. Des traités amiables ont souvent diminué la part contributive de la ville de Paris. La loi ne parle que de l’établissement des trottoirs et ne dit rien des frais d’entretien. On décide cependant que les propriétaires peuvent être tenus de contribuer à l’entretien des trottoirs aussi bien qu’à, celui du pavage, les trottoirs n’étant autre cliose qu’un complément et, pour ainsi dire, un pavage perfectionné.

lion ; il suffit qu’ils déclarent les changements survenus dans le nombre et la destination de leurs chiens. Au contraire, d’après le décret du 4 août 1833, il fallait que, chaque année, la déclaration fût renouvelée.

Octrois L — L’art 147 de la loi du 28 avril 1S16 porte que, « lorsque les revenus d’une commune seront insuffi- « sants, il pou rra y être établi, sur la demande du conseil « municipal, un droit d’octroi sur les consommations ». La taxe d’octroi est donc un impôt municipal indirect sur les consommations locales. Son origine est fort ancienne. Les communes affranchies obtenaient du roi, en sa qualité de seigneur suzerain de toutes les villes libres, la permission (d’où le mot octroi) d'établir des droits sur l’entrée des denrées aux barrières. Cette autorisation n’était pas ordinairement octroyée gratis, et le roi réservait un prélèvement au profit du Trésor. Le mauvais état des finances fit même qu’en 1647 un édit attribua au trésor royal tout le produit des octrois établis, en permettant aux communes de doubler leurs taxes locales. Un édit de 1663, régularisant cette mesure d’expédient, disposa que d’une manière permanente la moitié des droits d’octroi serait versée dans les caisses de l’Etat. Les droits d'octroi furent supprimés après la Révolution, ainsi que toutes les douanes intérieures dont il restait encore quelque chose 2. ils furent rétablis pour Paris d’abord 3 et puis pour quelques autres villes, par des dispopositions spéciales 4 . Leur rétablissement par une loi générale ne tarda pas à suivre Cette création impopulaire fut dissimulée sous la couleur de l’intérêt des hospices et le nom (Y octroi cle bienfaisance . — La législation actuelle, en cette matière, se compose l°de la loi du 28 avril 1816, art. 147; 2° de la loi du 8 décembre 1814; 3° de l’ordonnance royale du 9 décembre 1814, qui reproduit toutes les dispositions des lois et règlements antérieurs non abrogés par la loi du jour précédent.

1 Lois administratives , p. 864-892.

2 Loi des 2-17 mars 1791.

3 Loi du 27 vendémiaire an VII.

4 Loi du 27 frimaire an VIIT.

. 8 Loi du 5 ventôse an VIII.

L’art. 147 de la loi du 28 avril 1816 permet d’établir des octrois sur les consommations, en employant une expression aussi générale que possible ; elle ne distingue donc pas entre la consommation 'personnelle et la consommation industrielle, et il n’y aurait, par conséquent, rien d’illégal dans un décret qui autoriserait la taxe des charbons ou autres matières servant à la fabrication de produits manufacturés destinés au commerce général. A la vérité, le Conseil d’État, quand il exerce, en cette matière, son pouvoir de tutelle, excepte ordinairement du tarif la consommation industrielle par une clause ainsi conçue : « Ne seront pas « soumis aux droits établis par les présentes les matières « destinées à entrer dans la fabrication de produits manu- « facturés pour le commerce général. » Mais autre chose est de juger l’opportunité de la taxe, autre chose est de prononcer sur sa légalité. Si donc la réserve n’avait pas été faite, la perception pourrait valablement porter sur la consommation industrielle tout aussi bien que sur la consommation domestique A .

De la généralité des expressions employées dans l’art. 147 précité, il faut aussi conclure que tous les objets de consommation peuvent être légalement imposés, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les matières alimentaires ou de première nécessité, et celles qui n’auraient pas ce caractère. Ainsi, quoique en général les blés ne soient pas taxés, aucune disposition ne s’oppose à ce que cette denrée soit comprise dans le tarif 1 2. A la vérité, la loi du 11 frimaire an VII disposait formellement qu’on ne pourrait pas imposer le beurre, le lait, les fromages, les légumes et autres menues denrées servant habituellement à la nourriture de

1 La jurisprudence de la Cour de cassation s’est fixée dans ce sens (Arrêts des 8 mars 1847, 20 mai et 6 décembre 1848, 18 février 1852).

2 Les blés sont imposés à l’octroi de Marseille: mais la position de cette ville fait de la taxe locale une espèce de droit de douane (Observ. de M. Thiers dans l’enîfuéte sur l’impôt des boissons, p. 201). Avant la loi de 1816, les grains et farines étaient, par une disposition expresse, exceptés de l’octroi ; cette restriction n'ayant pas été reproduite par l’art. 147 de la loi du 28 avril 18! 6, la Cour de cassation en a conclu avec raison que ces denrées pouvaient désormais être également imposées (Arrêts du 18 juillet 1834, du 18 février 1852 et du 19 juillet 1854).

l’homme, les grains et farines. Cette exception fut reproduite dans le décret du 17 mai 1809 et dans l’ordonnance du 9 décembre 1814 ; mais la loi du 28 avril 1816 s’est servie d’expressions générales qui peuvent être considérées comme emportant abrogation des restrictions écrites dans les dispositions antérieures1.

On peut aussi tirer des termes de l’art. 147 la solution d’une autre question. La loi disant que la taxe d’octroi peut être établie sur la demande du conseil municipal , nous en concluons que l’initiative doit partir de l’autorité locale, et que le gouvernement ne pourrait pas imposer, malgré le conseil municipal, cette taxe à une commune, même quand il serait démontré que ses revenus sont insuffisants 2.

La législation antérieure à 1816 3 prescrivait la division des articles du tarif en cinq catégories, qui étaient : 1° les boissons et liquides; 2° les comestibles; 3° les combustibles; 4° les fourrages ; 5° les matériaux. Cette division est encore suivie dans l’usage, et on la retrouve dans presque tous les tarifs approuvés ; mais ce qui est un simple usage n’est pas une obligation, et, en présence des termes de l’art. 147 qui ne prescrivent pas les catégories, il nous paraît impossible de décider qu’elles sont une condition de légalité, dont l’absence entraînerait la nullité de la perception 4.

Comme les octrois ne doivent être établis qu’en cas d’insuffisance des revenus communaux, il faut que leur établissement soit d’abord examiné au point de vue delà situation

4 La loi du 28 avril 1816 est la véritable loi fondamentale de la matière des Octrois ; c’est elle qui lui a donné son plein développement, tandis que la loi du 11 frimaire an YII ne fut qu’une loi de début, où les rédacteurs cherchèrent, pour faire accepter la mesure, à la cacher sous les restrictions.

2 La loi du 5 ventôse an VIII, art. 2, autorisait l’imposition d’office; mais nous pensons que cette disposition a été abrogée par les termes formels de l’art. 147 de la loi du 28 avril 1816. — La jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée en ce sens (Arrêt du 16 décembre 1842).

3 Décret du 17 mai 1809, art. 16, et ordonn. du 9 décembre 1814, art. 11 à 24.

4 C’est en ce sens que la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence ( Arr . des 18 février 1852 et 19 juillet 1854). — Voir, sur toutes ces questions, 1 e, Dictionnaire de V administration française de M. Block, v° Octrois , article de M. Vuatrin.

financière delà commune. Les formes suivantes sont suivies dans les cas où l’établissement de l’octroi doit être approuvé par décret. La délibération du conseil municipal est transmise par le préfet au ministre de l’intérieur, qui en soumet l’examen à la section de l’intérieur du Conseil d’Etat. Si le ministre estime qu’il y a lieu de suivre, le conseil municipal est appelé à voter le tarif, et la nouvelle délibération est transmise au ministre des finances. La section des finances du Conseil d’État est appelée à examiner l’ affaire au point do vue des tarifs, comme celle de l’intérieur l’avait étudiée sous le rapport des ressources de la commune; enfin, l’assemblée générale arrête la rédaction définitive du projet du décret qui est présenté par le ministre des finances au chef do l’État '. Le conseil municipal pourrait par une seule délibération présenter à la fois le projet avec les tarifs proposés. Cette combinaison abrégerait les formalités et, d’un autre côté, permettrait à la section de l’intérieur de donner son avis sur les tarifs.

Dans quels cas l’approbation doit-elle être donnée par décret?

L’article 137 de la loi du 3 avril 1884 exige que les délibérations relatives aux octrois soient approuvées par décret du président de la République, rendu en conseil d’État, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions. Ces formalités sont exigées non seulement pour Rétablissement des octrois, mais aussi 1° pour les règlements relatifs à la perception; 2° pour toute augmentation de taxe ou pour toute prorogation pour une période de plus de cinq ans; 3° pour les modifications aux règlements et aux périmètres existants; 4° pour l’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés au tarif local ; 3° pour Rétablissement et le renouvellement d’une taxe non comprise au tarif général ; 6° pour Rétablissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif général.

Par exception, l’approbation par arrêté du préfet suffit

1 Ordonnance du 9 décembre 1814. — Décret du 25 mars 1852, tableau A q. — Décret du 2 août 1879, art. 7, n° 14.

lorsque la délibération du conseil municipal a pour objet la suppression ou la diminution * des taxes d'octroi ; mais, en ce cas, l’avis du conseil général ou, dans l’intervalle des sessions, de la commission départementale doit aussi être demandé (art. 138 de la loi du 3 avril 1884). Enfin l'approbation du préfet n’est même pas nécessaire et la délibération du conseil municipal est exécutoire par elle-même, quand elle a pour objet « l’augmentation ou la prorogation des taxes d’octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu’aucune des taxes maintenues ou modifiées n’excédera pas le tarif maximum déterminé par le tarif général et ne portera que sur des objets compris dans le tarif » (art. 139 de la loi du 5 avril 1884).

Les pouvoirs de l’administration supérieure, en matière d’octroi, consistent à donner ou à refuser l'approbation ; elle peut aussi réduire un article ou le supprimer, le reste demeurant approuvé ; mais elle ne pourrait pas substituer un article nouveau à un article rejeté ou ajouter aux propositions du conseil municipal un article sur lequel il n’aurait pas été délibéré. L’initiative du conseil municipal est avant tout exigée tant pour la partie que pour le tout.

Les boissons étant déjà frappées, au profit du Trésor, de droits à l’entrée des villes, le législateur a limité le chiffre des taxes d’octroi qui pourraient être établies sur cette denrée. L’article 149 de la loi du 28 avril 1816 avait disposé qu’on ne pourrait pas lever pour la commune une somme supérieure à celle qui est perçue par l’État. Le même article cependant admettait qu’il pourrait être dérogé à la règle générale par une ordonnance royale. Une loi du 11 juin 1842, tout en maintenant la règle et les dérogations, décida qu’au lieu d’une ordonnance royale, il faudrait une loi spéciale pour la validité de l’exception. La même loi portait qu’après une période de dix années (au 31 décembre 1832), toutes les taxes seraient ramenées aux limites du droit d’entrée ; cependant des dérogations ont

1 L’approbation, du préfet est exigée pour la suppression ou la diminution des taxes d’octroi, parce que le maintien de cette ressource, une fois créée, peut être indispensable à l’équilibre du budget communal.

rRÉCIS DU COURS

été consacrées par des dispositions formelles qui ont prorogé le délai de dix années. D’ailleurs, avant l’expiration du délai, un décret-loi du 17 mars 1832 diminua de moitié les droits d’entrée au profit du Trésor, diminution qui entraînait, comme conséquence, une réduction de l’octroi dans les villes où les taxes avaient été poussées jusqu’à la limite du droit d’entrée 1 . Mais la loi de finances du 22 juin 1834, art. 18, est revenue sur cette concession en portant le maximum des droits d’octroi au double des droits d’entrée qui sont levés dans les villes de 4,000 âmes et au-dessus. Aucune dérogation à ce maximum ne peut être établie que par une loi spéciale. C’est ce qu’on appelle les surtaxes, qui sont définies par la loi du 3 avril 1884, art. 137, § dernier : « Les surtaxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés, au delà des proportions déterminées par les lois spéciales concernant les droits d’entrée du Trésor, ne peuvent être établies que par une loi. »

Quatre combinaisons peuvent être adoptées pour la perception des taxes d’octroi :

1° le bail à ferme , qui consiste dans l’adjudication des produits de l’octroi, moyennant un prix fixe, aux enchères publiques, devant le sous-préfet ou le maire, à l'extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur. Ne sont admises à enchérir que les personnes d’une moralité, d’une solvabilité et d’une capacité reconnues par le maire, sauf recours au préfet. L’adjudicataire n’est d’ailleurs définitivement en possession de son droit qu’autant que l’adjudication a été approuvée par le ministre des finances, qui a le pouvoir d’accorder ou do refuser l’approbation *. La ferme ne peut être consentie que pour trois ans, et le droit au bail n’est cessible qu’avec le consentement de l’administration2. Pour éviter les collisions entre les enchérisseurs, on pourrait substituer à V enchère publique l’adjudication par soumissions cachetées. La surenchère est admise si elle est faite dans les vingt-quatre heures, par acte d’huissier, avec offre du douzième en sus;

1 Arr. du Cons. d’Et. du 16 janvier 1828.

2 Décret du 17 mai 1809, art. 102 et suiv.

2° la règle simple, qui consiste dans la perception directe des droits d’octroi par des agents de la commune, sous l’autorité du maire;

3° la régie intéressée. C’est une espèce de bail à ferme, dont le fermier est désigné par le résultat des enchères ou des soumissions cachetées ; mais le régisseur intéressé diffère du fermier en ce que, au delà d’une certaine somme, égale pour le moins au prix du bail et aux frais de perception, il doit faire participerla commune aux bénéfices. La somme qui représente les frais est fixée par le cahier des charges et ne doit pas, autant que faire se peut, dépasser 12 p. 100 (décret du 17 mai 1809, art. 105). — Ainsi, la régie intéressée est « un bail mélangé de société * ». Chaque année, on fait un partage entre l’adjudicataire et la commune, mais ce partage n’est que provisoire, et, à la fin du bail, on compose une année moyenne d’après laquelle s’établit la répartition définitive;

4° V abonnement avec la régie des contributions indirectes . Si le conseil municipal vote que la perception de l’octroi sera confiée à l’administration des contributions indirectes, les propositions sont transmises par le préfet au ministre des finances, dont l’approbation est nécessaire. Ces propositions sont d’ailleurs purement relatives au traitement des employés, car tous les autres frais sont supportés par la commune sur le produit brut des octrois.

Le voisinage d’une banlieue attenant à une grande ville est propre à faciliter l'introduction en fraude des matières taxées à l’octroi. C’est pour détruire, ou au moins affaiblir, cet inconvénient que l’art. 152 de la loi du 28 avril 1816 a permis de comprendre les banlieues dans le rayon de l’octroi, quoique la commune qui forme la banlieue soit soumise à une administration séparée et qu’elle soit contraire à l’adoption de la mesure 1 2.

1 Y. M. Vuatrin, v° Octrois, JDictionn . de Vadm . franç . de M. Block,

2 L’extension de la ligne d’octroi à la banlieue n’est autorisée qu’autant qu'il s’agit d’une grande ville . Il y aurait excès de pouvoir si l’extension était faite au profit d’une ville qui n’aurait pas cette qualité. C’est ce qui a été jugé pour la ville de Mont-de-Marsan, qui n’avait pas 4,000 habitants. (Arrêt du 23 août 1836.)

l’RÉCIS DU COURS

Le règlement de l’octroi fixe les bureaux de perception. Aucune introduction ne peut être faite que par ces bureaux. Les voitures publiques peuvent être visitées par les préposés de l’octroi ; autrefois les voitures des particuliers étaient exemptées de cette perquisition ; mais la loi du 24 mai 1834 les a soumises à la visite des préposés comme les voitures publiques. L’exemption n’existe plus que pour les personnes voyageant à pied ou à cheval. Celles mêmes qui sont soupçonnées de faire la fraude ne peuvent pas être fouillées par les employés; ces derniers n’ont que le droit de les arrêter et de les conduire devant un officier de police ou devant le maire qui, s’il y a lieu, autorisent la visite.

Les objets qui ne font que traverser la commune ne sont pas soumis au droit d'octroi, puisqu’ils n’entrent pas dans la consommation locale. Ils voyagent dans l’intérieur du rayon de l’octroi avec un passe-debout, titre qui est délivré au conducteur moyennant le cautionnement ou la consignation des droits. Les sommes consignées à l’entrée sont restituées au bureau de sortie. Si, au lieu de passer seulement, le conducteur veut séjourner dans la commune, il doit faire une déclaration de transit , avec indication des lieux où les objets seront déposés. A toute réquisition des employés, les objets déclarés devront être représentés.

Comme pour le droit d’entrée et le droit de douane, la faculté d’entrepôt a été admise en matière d'octroi. Le commerçant, l’industriel et le propriétaire ne sont, grâce à ce tempérament, obligés d’acquitter les droits qu'au fur et à mesure de la consommation ou vente des objets. On distingue Y entrepôt réel ou l’entrepôt dans les magasins de l'administration, et l 'entrepôt fictif ou l’entrepôt à domicile dans les magasins du contribuable avec soumission à l'exercice par les agents de la régie i.

Droits de voirie. — Les anciens règlements sur la voirie fixaient des droits qui pouvaient être exigés des personnes

1 Art. 72 et 90 du décret du 17 mai 1809 et 42-45 de Tord, du 9 décembre 1814.

à qui l’on accordait la permission de bâtir. Ces taxes ont été supprimées, par la législation nouvelle, pour la grande voirie; mais elles ont été conservées par la voirie urbaine A. Les droits de voirie, pour la délivrance des alignements et des permissions de bâtir, varient suivant les localités ; les tarifs qui, avant 1832, devaient être approuvés par le chef de l’État, sont homologués par arreté du préfet depuis le décret de décentralisation 1 2.

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