VOIRIE L
On entend par voirie l’ensemble des voies de communication. Elle se divise en grande et petite voirie ; dans la première sont compris les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières navigables et flottables, et les rues des villes dans la partie où elles sont traversées par des routes. Rentrent dans la petite voirie les rues ou places de ville, pour les portions qui ne se confondent pas avec la traverse des grandes routes.
L’intérêt de la distinction entre la grande et la petite voirie tient à la différence du régime administratif auquel l’une et l'autre est soumise et à la compétence des autorités. Ainsi, pour les contraventions de grande voirie, c’est le conseil de préfecture qui applique la peine et qui ordonne le rétablissement des lieux ; pour la petite voirie, cette attribution appartient au juge de simple police3. D’un autre
* Lois administratives, p. 1149-1213.
* Il y a aussi, en matière de contraventions de voirie, une différence pour la gravité de la peine. L’amende pour la petite voirie ne peut pas dépasser 15 francs (art. 479, c. pén.), tandis qu’en matière de grande voirie la contravention peut être punie d’une amende de 16 fr. à 300 francs.
côté, les alignements sont donnés par le préfet pour la grande voirie et par le maire pour la petite.
Les chemins vicinaux forment une catégorie spéciale de voies de communication qui se distingue delà grande aussi bien que de la petite voirie, et leur ensemble est souvent désigné sous le nom de voirie vicinale.
Routes nationales et départementales b — Avant 1811, on distinguait trois classes de routes nationales, d’après l'importance et la largeur de ces voies de communication. Cette classification, dont l’origine remontait à un arrêt du Conseil de 1776, ne fut pas sensiblement modifiée par le décret du 16 décembre 1811, qui distingua :
1° Les routes nationales de première classe allant de Paris à l'étranger et aux grands ports militaires ;
2° Les routes nationales de deuxième classe, d'une largeur moindre , se dirigeant également de la capitale vers les frontières ou les ports ;
3e Les routes nationales de troisième classe, communiquant de Paris à certaines villes de l’intérieur ou reliant entre elles les villes les plus importantes.
Telles sont du moins les idées qui paraissent servir de base aux tableaux joints au décret du 16 décembre 1811 ; car le décret lui-même ne contient aucune définition générale qui distingue les trois classes. Pour soulager le Trésor public, on ne comprit pas dans le tableau n° 3 plusieurs routes qui, d’après l’arrêt de 1776, appartenaient à la troisième classe, et leur entretien fut mis à la charge des départements. A partir de ce moment, on distingua deux espèces de routes départementales : 1° celles dont l’État avait mis l’entretien à la charge des départements et qui, avant 1811, étaient au nombre des routes nationales de troisième classe ; 2° les routes départementales construites avec les ressources du département. Pour ces dernières, il a toujours été reconnu que le département qui a acheté le sol et fait tous les frais de construction en est propriétaire.
4 Lois administratives , p. 1149-1160.
Quant aux autres, la disposition qui mettait leur entretien à la charge du département n’entraînait pas l’abandon delà propriété au département 1 . Mais la question, après avoir été longtemps controversée, a été tranchée par la loi du 10 août 1871, art. 39, § ult. : « Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes impériales de troisième classe, dont l’entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement. »
L’ouverture et le classement des routes nationales ont lieu en vertu d’une loi spéciale. Les rectifications et lacunes peuvent être autorisées par décret (Loi du 27 juillet 1870, art. 1). Pour les routes départementales, c’est le conseil général qui statue définitivement sur leur classement (Art. 46, n° 6 de la loi du 10 août 1871). Mais pour l’expropriation, si l’on n’a pas traité à l’amiable avec les propriétaires, elle ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un décret (Loi du 27 juillet 1870, art. 2.) Le déclassement des routes départementales est fait aussi en vertu d'une délibération du conseil général. (Loi du 10 août 1871, art. 46, n° 8). Les conséquences du déclassement ou de l’abandon par suite de l'ouverture de voies nouvelles ont été 2 déterminées par la loi du 24 mai 1842, qui ouvre plusieurs partis. On peut d’abord transformer les routes nationales déclassées en routes départementales ou en chemins vicinaux, avec l'assentiment des conseils généraux et municipaux. Si cette transformation n’a pas lieu, soit qu’elle n’ait pas été offerte, soit qu’elle n’ait pas été acceptée, le sol est
1 Avis du Conseil d’État du 27 août 1834.
* Une loidu25juiu 1841 disposait que, pour les routes qui s’étendent sur plusieurs départements, si un conseil général refusait de classer la portion du chemin qui doit traverser le département, le classement et l’exécution pouvaient être ordonnés par une loi spéciale précédée d’une enquête. La loi spéciale fixait la part de chaque département intéressé dans les dépenses de construction et d’entretien ; mais les frais de construction pouvaient être mis à la charge du département qui avait provoqué les travaux sur le territoire de l’autre. Cette loi n’est plus conciliable avec la loi du 10 août 1871 et se trouve implicitement abrogée. En ce sens : Aucoc, Conférences , t. 111, p. 23, et dans Maurice Block V. Voirie, n° 21, p. 1805.
mis à la disposition de l’administration des domaines, pour être vendu. Mais, dans l’intérêt des propriétaires des maisons ayant issue sur la voie publique, deux tempéraments ont été apportés à la faculté d’aliéner : 1° le préfet, en conseil de préfecture, peut décider qu'on réservera un chemin d’exploitation dont la largeur n’excédera pas 5 mètres ; 2° les propriétaires doivent être mis en demeure d’acquérir, chacun en droit soi, les parcelles qui attiennent à leur propriété, et ce n’est qu’après cette mise en demeure que l’administration des domaines a le droit de procéder à la vente aux enchères.
A qui appartiennent les arbres plantés le long des routes ? Après plusieurs changements, la législation s'est arrêtée à la distinction suivante : les arbres plantés sur le sol des propriétaires riverains appartiennent à ces derniers, sans qu’il y ait à distinguer entre les arbres plantés par les soins de l’administration et ceux qui l’auraient été par les propriétaires eux-mêmes. Quant aux arbres plantés sur le sol de la voie publique, la loi présume qu’ils appartiennent au département ou à l’État ; mais ce n’est là qu’une présomption, et le propriétaire peut la détruire en prouvant que l’arbre a été planté par lui ou par son auteur, ce qui est suffisant pour établir son droit à la propriété de l’arbre h
Quoiqu'ils appartiennent aux particuliers, ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu’ils dépérissent et avec l'autorisation de l’administration. Leur destruction ou dégradation, même par le propriétaire qui les a plantés, serait une contravention de voirie 1 2.
Chemins de fer 3. — D’après la loi du 15 juillet 1845, les chemins de fer font partie de la grande voirie et, par conséquent, du domaine public h Les uns appartiennent à
1 Bien qu'il fasse corps avec la route c’est-à-dire, avec une portion du domaine public, l’arbre n’est cependant pas considéré comme inaliénable et imprescriptible.
s Telles sont les dispositions delà loi du 12 mai 1825. Pour la législation antérieure, voyez édit de janvier 1583, ordonnance de 1720, loi du 9 ventôse an XIII et le décret du 16 décembre 1811.
3 Lois administratives, p. 1161-1172.
* Art. 1" de la loi du 15 juillet 1845.
l’État et sont exploités directement par ses préposés. D’autres, et c’est le plus grand nombre, ont été concédés à des Compagnies pour un temps dont la durée est fixée par la concession (ordinairement 99 ans). A l’expiration du délai, le chemin fait retour à l’État, qui peut ou l’exploiter en régie ou le concéder de nouveau. Dans l’intervalle, l’État peut devancer l’arrivée du terme en rachetant la concession aux conditions fixées parle contrat L La construction de la voie (travaux d’infrastructure) ont été faits ordinairement par l’Etat, quelquefois par les compagnies moyennant une subvention. La pose des rails et le ballastage (travaux de superstructure) ont pour les chemins concédés été faits par la compagnie concessionnaire avec ou sans subvention, suivant la bonté des lignes. Les chemins exploités ou concédés par l’Etat sont dits : chemins de fer d'intérêt général. Les départements et les communes peuvent être autorisés à construire des chemins de fer d'intérêt local (Loi du 11 juin 1880) ; mais qu'ils appartiennent à l’État, au département ou à la commune, qu’ils soient concédés ou exploités directement, ils font toujours partie de la grande voirie.
Quelle est la nature du droit résultant de la concession ? — Plusieurs lois en ont fait, par des dispositions formelles, un droit réel susceptible d’être hypothéqué ; car elles ont constitué des hypothèques au profit de l’État, pour la garantie des prêts consentis par le Trésor aux compagnies, et chargé l’agent judiciaire du Trésor de prendre inscription. Ce droit d’hypothèque ne peut cependant être qu’un droit sui generis et modifié par la nature de la concession, en raison du service public qui en dépend. Il est impossible, en effet, do décider que la transmission des dépêches ou le transport des voyageurs et des marchandises pourra être arrêté par les poursuites d’un créancier dans un intérêt privé 1 2. Les compagnies ne sont,
1 A la fin de la concession l’Etat prend le matériel de la compagnie concessionnaire avec la voie ferrée au prix fixé par l’estimation.
2 La compagnie pourra hypothéquer le chemin à d’autres créanciers qui viendraient après l’Etat premier créancier inscrit. Mais cette
du reste, pas propriétaires du chemin, mais seulement de la voie de fer, du matériel d’exploitation et du droit de concession A .
Cours d’eau2. — Les cours d’eau se divisent en rivières navigables ou flottables et rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. Une rivière est navigable quand elle est capable de porter bateaux, et flottable quand elle peut transporter des radeaux et trains de bois. Les rivières navigables sont, du reste, soumises aux mômes règles que les rivières flottables. Il y a des rivières qui ne portent pas des trains de bois, mais qui sont seulement capables de charrier des bûches isolées ; ces cours d’eau, qu’on appelle flottables à bûches perdues, sont, en général, soumis au môme régime que les rivières non navigables ni flottables. Les rivières non navigables ni flottables sont appelées^tites rivières , et on nomme ruisseaux des cours d'eau moins importants. Entre les petites rivières et les ruisseaux la loi n'a pas tracé une distinction précise, et l’on ne pourrait les distinguer que d’après les circonstances de fait spéciales à chaque affaire, ou, comme disait la loi romaine, ex magnitu -
hypothèque ne donnerait pas aux tiers le droit d'exproprier le chemin, parce qu’il est impossible d’admettre que l'exercice de l’action hypothécaire pourra interrompre un service public; ils auraient seulement le droit de se faire payer par préférence, suivant leur rang,, dans le cas où le gouvernement ferait vendre la concession. En d’autres termes, le créancier hypothécaire n’aurait pas un titre exécutoire, mais un droit de préférence qui recevra son exécution lorsque la vente sera faite à la requête du gouvernement. Contra un avis du conseil d’Etat du 5 novembre 1814, et Aucoc, Conférences , t. III, p. 328, et Revue critique, 1876, p. 81. M. Aucoc considère l’hypothèque comme inconciliable avec le domaine public. Mais nous ferons remarquer que c’est la concession du droit d'exploiter et non le domaine public qui serait l’objet soumis à l’hypothèque. Le droit résultant de la concession appartient à la compagnie pour le temps qui lui a été assigné et ne fait pas, étant une propriété privée, partie du domaine public.
1 C’est parce qu’elles ne sont pas propriétaires du sol que les compagnies ne payent pas la taxe de mainmorte. — Il est vrai qu'elles sont soumises à l’impôt foncier, et le cahier des charges met ordinairement cette déj>ense parmi les obligations qui leur incombent. Elles sont imposées par analogie de ce qui a été fait pour les concessionnaires de canaux , qui doivent Fimpôt foncier d’après la loi du 5 floréal an XI.
2 Lois administratives, p. 1197-1213.
dîne fluminis et existimatione incolentium . Quant aux cours d’eau navigables ou flottables, leur navigabilité est déclarée par décret après enquête de commodo et incommodo . (Voir la nomenclature contenue dans l’ord. du 10 juillet 1839.)
L’art. 538 du Code civil a mis les rivières navigables et flottables parmi les dépendances du domaine public. Le mouvement des eaux n’est pas toujours régulier ; il se porte tantôt vers un côté, tantôt vers l’autre, et d’ailleurs, le volume du fleuve étant susceptible d’accroissement, il se peut que des deux côtés les rives soient couvertes par les eaux. A quelle autorité appartient-il de déterminer la largeur et de fixer les limites qui séparent le domaine public fluvial de la propriété privée ? Cette attribution est de la compétence du préfet, qui détermine la largeur du lit de la rivière. Une divergence persistante s’est, dans ces dernières années, élevée entre la Cour de cassation et le Conseil d’État sur la nature des arrêtés qui fixent les limites des cours d’eau. D’après la jurisprudence du Conseil d’État, les arrêtés sont déclaratifs, et le riverain dont la propriété aurait été comprise dans le lit du fleuve ne pourrait demander ni la possession ni une indemnité. L’arrêté pourrait seulement être attaqué pour excès de pouvoirs, et l’administration serait obligée de relâcher la parcelle indûment comprise dans la délimitation. D'un autre côté, le caractère déclaratif de l’arrêté ne serait pas inconciliable avec l’existence de droits acquis sur le cours d’eau antérieurement à l’ordonnance de Moulins de 1566. Une indemnité pourrait donc être réclamée de ce chef si l’arrêté emportait suppression ou diminution de ces droits L
La Cour de cassation, de son côté, a jugé que le propriétaire dont le fonds a été englobé dans la délimitation par l'arrêté du préfet ne pouvait pas sans doute obtenir des tribunaux d’être remis en possession, mais qu’il avait le droit de faire établir par les tribunaux son droit à une indemnité 2.
1 Cons. d’Et. 6 août 1861, Renel; 23 mai 186], Cocquart ; 6 juillet 1865
Ménard; 3 mars 1866, Jollain; 13 décembre 1S66, Richet ; 13 décembre 1866, Coicaud ; 9 janvier Archambault. — Commission provisoire
7 mai 1871, Ozanneau,
2 Cour cass., arr. des 23 mai 1849, Combalot; 20 mai 1862, Parsachon ;
Les défenseurs de la jurisprudence du Conseil d'État faisaient valoir qu'elle protégeait la propriété privée mieux que celle de la Cour de cassation ; que celle-ci en effet ne donnait pas le moyen de faire relâcher les parcelles indûment comprises dans la délimitation, tandis qu’on pouvait obtenir du Conseil d’État la mise en possession au moyen d’un pourvoi pour excès de pouvoirs. C’était une garantie sérieuse assurément; mais la jurisprudence du Conseil d’État avait pour effet de faire juger administrativement des questions de propriété et de les enlever aux tribunaux qui sont les juges naturels de ces litiges.
Le tribunal des conflits a tranché la question en ajoutant les garanties que les deux jurisprudences accordaient aux propriétaires. Ceux-ci pourraient donc se pourvoir administrativement, devant l’autorité supérieure, pour faire réformer l’arrêté de délimitation, ou l’attaquer devant le Conseil d’État pour excès cle pouvoirs ; mais « il appartient « à l’autorité judiciaire, ajoute le tribunal des conflits, lors- « qu’elle est saisie d’une demande en indemnité formée par « un particulier qui soutient que sa propriété a été englobée « dans le domaine public par une délimitation inexacte, de « reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de « vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement <£ naturel des eaux, d’être susceptible de propriété privée, « et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de dépossession « dans le cas où l’administration maintiendrait une délimite talion contraire à sa décision 1 . »
La compétence du préfet pour la délimitation du domaine fluvial est, à l’embouchure des fleuves, en contact avec celle du chef de l’État. Aux termes d’un décret du 21 février 1852, les limites de la mer sont fixées par décrets du chef de l’État, rendus dans la forme des règlements d’administration publique sur le rapport du ministre des travaux publics, lors-
21 novembre 1865, Ilédouville ; 14 mai 1866, Aurousseau . — Lyon, 11 février 1848 ; Dijon, 15 novembre 1863 ; Bourges 8 juillet 1863; Paris, 7 avril 1868. — Serrigny, Organis . et comp .,2e édit., t. II, nos 746 et 758 ; Mazeau, Bulletin des tribunaux du 13 avril 1863.
4 Trib . des conflits , arr. du 11 janvier 1873, Pàris-Labrosse , et l*r mars 1873, Gaille.
que cette délimitation a lieu à l’embouchure des fleuves et rivières, et sur le rapport du ministre de la marine lorsqu’elle a lieu sur un autre point du littoral. La compétence du chef de l’État s’étend aussi loin que la mer; mais, à l’embouchure des fleuves, il est difficile quelquefois de distinguer la mer du fleuve. La mer s’étendra-t-elle jusqu’au point où la marée se fait sentir? Faut-il plutôt prendre pour limite celui où cesse la salure des eaux? Le mouvement de la marée agit très loin et dure encore lorsqu’il est évident que l’on est entré dans le fleuve. Quant à la salure des eaux, elle n’a jamais servi qu'à fixer la limite de l’inscription maritime. Ce n’est donc ni parle mouvement de la marée ni par la salure des eaux que doit être fixée l’étendue de la mer; il faut s’attacher à la configuration extérieure du terrain pour distinguer les côtes maritimes des rives du fleuve.
Si les limites de la mer sont fixées d’une manière générale par le chef de l’État, il appartient aux préfets de prononcer par des arretés sur la domanialité de portions de territoire maritime (art. 2, dernier paragraphe, du décret du 21 février 1852). Le décret réserve les droits des tiers formellement en ce qui concerne la limitation de la mer par le président de la République. Cette réserve doit s’appliquer aussi à la déclaration faite par le préfet, car les mêmes motifs veulent que l’on étende au domaine maritime la jurisprudence qui a été adoptée pour le domaine fluvial.
Parmi les rivières navigables ou flottables, il y en a qui ne le sont que dans une partie de leur cours ; aussi n’appartiennent-elles au domaine public que pour la portion capable de porter bateaux ou radeaux. Il ne suffirait du reste pas que la rivière fût navigable ou flottable sur un point où l’on pourrait amarrer un bateau unissant les deux rives ; il faut qu’elles puissent servir de voie de communication, ce qui implique la navigabilité entre deux points assez éloignés, d’amont en aval.
L’administration peut, sur les cours d’eau navigables ou flottables, ordonner les mesures qu’il lui convient de prendre, même discrétionnairement, sans qu’il y ait ouverture à
recours pour excès de pouvoir. Les intéressés ne pourraient pas se pourvoir au Conseil d’État, section du contentieux, alors même que leurs usines éprouveraient le plus grand préjudice. Elles n’auraient droit à indemnité que si leurs usines étaient d’une date antérieure à 1566 1 .
Quant aux cours d’eau non navigables ni flottables, il est incontestable que l’administration a sur eux un droit de police pour assurer le libre écoulement des eaux : car les lois des 22 décembre 1789 et 20 août 1790, qui sont encore en vigueur, chargeaient les administrations départementales de veiller à la conservation des rivières et au libre écoulement des eaux , sans distinguer entre les cours d’eau navigables ou flottables et ceux qui ne le sont pas. Mais c’est une question fort controversée que celle de savoir si les rivières non navigables ni flottables font partie du domaine public.
Faisons remarquer d’abord, quelle que soit la solution qu’on adopte sur ce point, que l’autorité administrative ne s’est jamais arrogé le droit de fixer les limites d’une rivière non navigable ni flottable, par simple arrêté déclaratif, et que lorsqu’elle en veut ordonner l’élargissement, elle se soumet aux formes de l’expropriation pour cause d’utilité publique 2. Enfin, le curage qui, pour les rivières navigables et flottables, est à la charge de l’État, est au contraire supporté par les propriétaires riverains, en ce qui touche les rivières non navigables ni flottables3. On voit par là que
1 Cons. d'Ét. du 23 janvier 1874, Jamet .
* Cour de cassation, arrêt du 10 juin 1846 et ordonnance du Conseil d’État du 25 mars 1846. M. Serrigny ( Questions et traités , p. 494) soutient, au contraire, que l’autorité administrative peut ordonner, sans expropriation d’utilité publique, l'élargissement, d’une rivière non navigable ni flottable.
3 La loi du 16 septembre 1807 met à la charge de l’État le curage des rivières navigables et flottables. Celui des petites rivières est supporté par les propriétaires riverains, en vertu de la loi du 14 floréal an XI. S'il existe un ancien règlement ou des usages locaux, ils doivent être appliqués, et le préfet a le droit de faire des règlements ou de prescrire annuellement des mesures en se conformant à ces dispositions ou usages. (Décret du 13 avril 1861, tableau D, n° 6.) Mais s’il n'existe ni règlement ni usage, les règlements en cette matière ne peuvent être faits que par décret en Conseil d’État (règlement d’administration publique). Quant à la contribution des parties, la loi du 14 floréal an X
si ces cours d'eau, comme le soutiennent plusieurs jurisconsultes, faisaient partie du domaine public, cette opinion ne produirait pas toutes les conséquences qu’entraîne le caractère domanial des rivières navigables et flottables.
La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’État ont admis une doctrine mixte, d’après laquelle les cours d’eau non navigables sont des choses communes, qui ne peuvent pas être l’objet d’une appropriation privée . Ils n’appartiennent ni à l’État ni aux particuliers1, et sont au nombre des choses dont, suivant l’art, 714 du Code civil, l’usage appartient à tous, à la charge d’observer les mesures de police qui le règlent. Les riverains, à la vérité, peuvent se servir des eaux à leur passage ; mais l’art. 644 du Gode civil ne leur donne qu’un droit d'usage , ce qui paraît exclure le droit de propriété. Les conséquences pratiques qui résultent de cette doctrine sont les suivantes : 1° les propriétaires n’ont pas droit à indemnité pour expropriation 2 du lit du fleuve non navigable ; 2° en cas de suppression de la force motrice d’une usine, les propriétaires ne peuvent que réclamer une indemnité pour atteinte portée à leur droit d'usage , et non une expropriation d’utilité publique pour dépossession d'une propriété privée.
On voit par là que cette question a fait naître trois systèmes : le premier attribue la propriété des cours d’eau
dispose qu’elle doit être fixée proportionnellement à l’utilité que chacun des intéressés doit retirer des travaux. — Les taxes de curage sont recouvrées comme les contributions directes, et les réclamations sont portées au conseil de préfecture et, en appel, au Conseil d’État. — Au lieu d’exccuter les travaux, sauf à en recouvrer le montant sur les contribuables, l’administration peut réunir les propriétaires en syndicats (Décr. du 13 avril t86L tableau D, n° 6). C’est une des matières pour lesquelles les intéressés peuvent être réunis même en syndicat forcé , par arrêté du préfet (Loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales, art, 1 et 9). Ces associations qu’on appelle autorisées sont fondées sur l’initiative soit de l’un des propriétaires soit du préfet, après enquête faite suivant les formes du décret du 17 novembre 1865.
1 Arrêts de la Cour de cassation, en date des 10 juin 1846, 17 juin 1850 et 6 mai 1861. — Cons. d’Et., arr. des 17 décembre 1845 et 13 août 1851.
2 L’arrêt du 10 juin 1846 fut rendu parla Cour de cassation dans un cas où un prepriétaire riverain demandait une indemnité pour une prairie que traversait la rivière d’Étreux, et prétendait que le sol *jdu lit de la rivière non navigable ni flottable devait compter pour l’indemnité.
non navigables à l’État, sans que ces partisans indiquent si elle dépend du 1 domaine public ou du domaine privé. Le second en fait une chose commune n’appartenant à personne 2, et dont l’État peut s’emparer, lorsque le lit est à sec, sans que les riverains aient droit à indemnité ; enfin, une troisième opinion en fait la propriété des riverains, soit quant au lit du fleuve, soit quant à la chute d’eau 3. Sans vouloir placer ici une discussion complète de cette question, nous dirons les raisons qui nous déterminent à suivre la dernière de ces trois opinions.
Nous ne comprendrions pas, d’abord, pourquoi les rivières non navigables, qui ne peuvent servir de voie de communication, seraient rangées parmi les choses du domaine public dont la nature est d’être affectées, d’ordinaire, à l'usage du public. Elles ne ressemblent pas davantage aux biens du domaine de l’État, puisqu’elles ne peuvent être, comme ces derniers, louées et amodiées, et que le seul droit susceptible de rapporter quelque revenu, le droit de pêche, appartient aux riverains. Si une rivière non navigable ni flottable est déclarée navigable ou flottable, la loi sur la pêche fluviale accorde aux riverains une indemnité pour la perte de leur droit de pêche. Ainsi tous les droits utiles appartiennent aux propriétaires riverains ; n’est-ce pas la preuve que, dans la pensée de la loi, la propriété leur est attribuée? A quelles incohérences n’est-on pas condamné avec les autres systèmes ? D’un autre côté, si les rivières non navigables étaient des choses communes n’appartenant à personne, les îles devraient être la propriété du premier occupant, comme celles qui s’élèvent dans la mer ; car ne serait-il pas contradictoire d’attribuer le dessus aux riverains, tandis que le dessous n’appartiendrait à personne ou appartiendrait à l’État * ? Enfin la loi n’a établi, nulle part, la différence légale entre les rivières non navigables et les simples ruisseaux, et il faudrait, dans les
1 M. Rives, Propriété des cours d’eau non navigables ni flottables.
* Cour de cassation et Conseil d’État (arrêts précités).
5 Championnière, De la propriété des eaux courantes.
* Art. 560 du Code civil.
deux premières doctrines, mettre au nombre des propriétés de l'État ou parmi les res communes , les plus petits filets d’eau qui coulent dans les propriétés privées L A la vérité, sur ce dernier point, la jurisprudence reconnaît que les simples ruisseaux sont des propriétés privées 1 2 et qu’ils n’ont jamais grammaticalement été assimilés aux cours d’eau non navigables 2. Mais si, grammaticalement, la différence est incontestable, il est impossible de dire quels sont les caractères auxquels on distinguera légalement un ruisseau d’un cours d'eau non navigable. Les degrés qui séparent le ruisseau d’une rivière sont tellement nombreux et suivent une progression tellement insensible, que toute distinction précise à ce sujet est impossible.
Usines. — La distinction entre les rivières navigables ou flottables et les petites rivières a une très grande importance au point de vue du régime des usines qu’elles font mouvoir.
L’autorisation d’établir des usines sur les cours d’eau navigables ou flottables doit, en principe, être accordée par décret; mais, d’après le décret de décentralisation du 25 mars 1852, le préfet est compétent pour autoriser : 1° des établissements temporaires ; 2° des prises d’eau au moyen de machines, lorsqu'elles ne doivent pas modifier sensiblement le régime des eaux. Pour les cours d’eau non navi-
1 L’art. 563 du Code civ. fournit aux partisans de la propriété de l’État ou à ceux du système de la jurisprudence un argument sérieux. Mais il est manifeste que cet article, qui attribue le lit abandonné aux propriétaires envahis par le changement survenu dans le cours des eaux, est une de ces dispositions comme on en trouve plus d’une dans les lois, que le législateur a admises contra rationem juris pour se montrer équitable. Sans blâmer les dispositions de cette nature, il ne faut pas oublier qu’on ne doit pas argumenter de ces articles-là : Quod contra rationem juris receptum est non est producendum ad conséquent ias . Dans le projet de Code rural qui a été soumis aux délibérations du Conseil d’Etat sous l’Empire, un article tranche formellement la question au profit des propriétaires riverains.
2 Arrêt de la Cour de Bordeaux du 1 août 1862. Merlin ( Questions , v° Cours d’eau , § 2, et Répertoire , v° Rivière , § 2, n° 4). D’après l’arrêt de la Cour de Bordeaux, il appartiendrait aux tribunaux de décider, suivant les circonstances de chaque affaire, si c’est un ruisseau ou une rivière
gables ni flottables, le préfet peut autoriser tout établissement temporaire ou permanent, qu’il modifie ou non le régime des eaux L
La permission du chef de l’Etat ou du préfet est exigée, non seulement pour l’établissement d’une usine, mais encore pour tous les changements extérieurs que l’usinier voudrait faire, lorsque ces modifications sont de nature à exercer quelque influence sur le régime ou l’usage des eaux 2 . Il y aurait donc lieu de suivre toutes les formalités que les lois et règlements ont prescrites pour arriver à l’autorisation du chef de l’Etat ou du préfet, quelque petite que fût la modification faite à l’usine et au régime des eaux. C’est évidemment là une lacune dans la loi ; car ces formalités sont tellement nombreuses et tellement lentes, que les usiniers, plutôt que de s’astreindre à les remplir, préféreront ou renoncer au changement ou le faire en contravention 3. L’autorisation est encore exigée toutes
1 Tableau D, n° 3 « Autorisation sur les cours d’eau’non navigables ni flottables de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d’eau d’irrigation, patouillet, b ocard, lavoir amines.
n° 4 « Régularisation de l’existence desdits établissements lorsqu’ils ne sont pas encore pourvus d’une autorisation régulière, ou modification des règlements déjà existants. »
2 La réparation d’un clayonuage, l’entretien d’une digue peuvent être faits sans autorisation. Une autorisation nouvelle serait, au contraire, indispensable s'il s’agissait d’un changement de place, de la substitution d'un appareil à roues avec barrage à une roue placée au fil de l’eau sans chute ni barrage, d’une augmentation de tournants. Le changement de destination de l’usine, par exemple la substitution d’une fabrique de papier à uue minoterie, si la force motrice était laissée dans l’état, pourrait avoir lieu sans autorisation (voir Répertoire d’ administration municipale, t. I, p. 630, v° Cours d’ eau, article de M. de Saint-Malo, avocat au Conseil d'Etat).
3 Arrêté du 19 ventôse an VI. — Cette instruction est double. La première partie est faite au point de vue des parties intéressées et pour provoquer leurs réclamations. Quand elle est terminée, les pièces sont transmises à l’ingénieur, qui soumet la demande à un nouvel examen fait au point de vue des travaux d’art et du mouvement des eaux. — Si le préfet est compétent, il rend un arrêté pour autoriser; sinon, il transmet les pièces au ministre des travaux publics, qui les envoie au Conseil d’Etat avec un projet de décret, et il est statué par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Les formalités de la double instruction se trouvent dans l’arrêté du 19 ventôse an VI et dans l’instruction du 19 thermidor de la même année.
les fois qu’il s’agit de reconstruire une usine détruite 1 .
Une autre différence, au point de vue des concessions ou permissions pour usines, entre les deux espèces de cours d’eau, consiste en ce que, pour une rivière navigable ou flottable, la permission peut être accordée à titre onéreux, et, par exemple, moyennant une redevance, tandis que sur les petites rivières les autorisations sont nécessairement gratuites.
L’administration a le droit d’ordonner la suppression d’une usine. Si une usine établie sur un cours d’eau navigable ou flottable était supprimée dans l’intérêt de la navigation ou dans tout autre intérêt, le propriétaire ne pourrait pas réclamer une indemnité ; car l’établissement n’existait qu’en vertu d’une tolérance sujette à révocation, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible tant qu’il ne cesse pas d’être affecté à l’usage du public Le droit à indemnité n’existe que pour les usines établies antérieurement à l’ordonnance de Moulins de 1566. — Quant aux usines supprimées sur les cours d'eau non navigables ni flottables, le retrait de l’autorisation donne, en général, lieu à indemnité. Il y a cependant controverse dans le cas où, dans les clauses de l’acte d’autorisation, on a inséré la réserve que la suppression pourrait être ordonnée sans indemnité. Cette clause a été en usage de 1810 à 1829, abandonnée de 1829 à 1841 et puis reprise à partir de cette dernière année : elle était conçue en ces termes : « le concessionnaire ou permissionnaire ne pourra récla-
1 II eD serait autrement d’une usine abandonnée , pourvu qu’il ne fût pas nécessaire de refaire les travaux régulateurs. Sinon, la mise en activité serait considérée comme une véritable reconstruction et par conséquent, soumise à l’autorisation.
* Toutes les autorisations données sur un cours d’eau navigable ou flottable sont révocables, sans indemnité. Elles peuvent être retirées sans que le retrait donne lieu à indemnité, même lorsque la permission a été donnée à titre onéreux, si la révocation est motivée sur l’intérêt général. Mais il a été jugé qu’une autorisation, moyennant redevance, par exemple celle de prendre des phosphates sur le rivage delà mer, ne peut pas être rétractée sans indemnité, si le retrait n’est pas fondé sur des motifs d’intérêt général. Arr. C. d’Et. du 14 novembre 1873.
mer aucune indemnité si, pour l’exécution de travaux dont l’utilité publique aura été légalement reconnue, l'administration prend des mesures qui le privent des avantages de l’autorisation ».
La jurisprudence avait longtemps décidé que le préfet ayant le droit de refuser l’autorisation pouvait, à plus forte raison, ne raccorder que sous certaines conditions et spécialement sous la réserve de la suppression sans indemnité. Mais ce raisonnement dépassait les prémisses dans les conclusions. A la vérité, le préfet a le droit de refuser la permission, mais seulement en se fondant sur des raisons de police. Or la faculté de supprimer sans indemnité est une réserve qui n’aurait pas ce caractère, et l'on ne pourrait voir là que l’application d’une volonté absolue et arbitraire. Le Conseil d’Etat s’est rendu à cette argumentation, après avoir longtemps résisté L II se pourrait, cependant, qu’en certains cas la réserve d’ordonner la suppression sans indemnité se rattachât à l’exécution d’un travail projeté dans l’intérêt du libre écoulement ou delà répartition des eaux ; la clause serait alors valable, étant stipulée dans un intérêt relatif à la police des eaux ; ce qui est nul, c’est la réserve pure et simple et arbitrairement imposée. Aussi les préfets ont-ils été invités par une cirulaire du 20 avril 1863 à ne stipuler la non indemnité que pour le cas où les travaux seraient faits dans l’intérêt de la 'police et de la répartition des eaux.
L’autorisation d’établir une usine est toujours donnée, sauf les droits des tiers. En général, le droit de ces derniers se résout en une indemnité pour le dommage que leur fait éprouver le voisinage de cet établissement ; ainsi les tribunaux ordinaires ne pourraient pas en ordonner la suppression, pour empêcher le renouvellement du préjudice1 2. Car, une fois autorisé, l’usinier a un droit que 1 autorité judiciaire ne peut atteindre que dans ses effets dommageables.
1 An*, du 13 juin 1860. V. le Traité des travaux publics, par M. Alb. Christophle, t. II, p. 242 et suiv., V. spécialement les p. 293 et suiv.
2 Cons. d’Et., arr. des 30 juin 1860; 16 août 1862; 10 septembre 1861 •et 9 janvier 1867.
Cependant si l'usinier avait, dans un acte privé, pris l’engagement de ne pas construire une usine rivale, celui envers lequel il a contracté pourrait demander aux tribunaux d’ordonner la suppression, en exécution d’une obligation de droit commun i.
Règlements d’eau. — L’art. 645 du Code civil porte que les tribunaux, s’il s’élève des contestations entre des propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, doivent, à défaut de titre, observer les règlements et usages locaux, et s’il n’y a ni titres, ni règlements, ni usages locaux, concilier, autant que possible, les intérêts de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. Mais le règlement fait par le tribunal n’a d’effet qu’entre les parties en cause ; il ne saurait avoir un caractère général, car, d’après l’art. 5 du Code civil, il est interdit aux tribunaux de prononcer sur les causes qui leur sont soumises par voie de disposition réglementaire. Aussi l’art. 645 ajoute-t-il que, dans tous les cas, les règlements locaux sur les cours d’eau doivent être observés. C’est à l’autorité administrative en effet qu’il appartient de faire des reglements d'eciu dans un intérêt général. Elle règle la direction, la hauteur des eaux dans les divers bassins, les conditions de l’irrigation, de la construction des usines, des barrages pour pêche, des digues, des plantations sur les berges, du curage, la prohibition des usages industriels qui corrompent les eaux, la police des bains, lavoirs et abreuvoirs publics.
A quelle autorité appartient le droit de faire des règlements d’eau ? — Sous l’empire des lois des 12-20 août 1790 et 6 novembre 1791 et de l’arrêté du 19 ventôse an YI, les règlements ayant un caractère général ne pouvaient, tant sur les cours d’eau navigables et flottables que sur les rivières non navigables ni flottables, être faits que par décret du chef de l’Etat 2. Ce principe a été plus d’une fois violé et les préfets ont souvent exercé le pouvoir réglementai]: e sur les cours d’eau; mais cette pratique n’a jamais
1 Art. 1143 du Code Cir.
* Avis du Conseil d’Etat des 2 nivôse an XIV et 31 octobre 1817 et arr. Cons. d’Etat du 26 août 1867.
prévalu d’une manière définitive. Elle a même été condamnée implicitement par les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861, qui ont attribué ce pouvoir aux préfets, mais seulement dans une certaine mesure. D’après le tableau D, n° 7, annexé au dernier de ces décrets, le préfet règle la répartition entre l’industrie et l’agriculture des eaux des rivières non navigables ni flottables en se conformant aux anciens règlements et usages locaux. Gomme pour le curage, l’autorité départementale est incompétente s’il s’agit de faire un règlement général nouveau, et il faut recourir au règlement d’administration publique. Ce qui appartient aux préfets, c’est l’application des règlements généraux ou usages anciens aux cas individuels. Ils peuvent faire cette application par des mesures générales d’exécution, ce qui constituera en quelque sorte un règlement d'eau du deuxième degré. Ils peuvent aussi procéder par des arrêtés individuels ; mais, dans l’un comme dans l’autre cas, ils doivent se placer au point de vue de l’intérêt général.
D’après une jurisprudence concordante du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, les préfets commettraient un excès de pouvoirs s’ils faisaient usage de leur pouvoir de police pour trancher, par un règlement, des discussions privées entre usiniers. Supposons, par exemple, que les réclamations des usiniers s’appuient sur des conventions qui déterminent la distribution des eaux entre les ayants droit. Le préfet ne pourrait pas, sans excès de pouvoirs, régler les eaux par application des titres, car le débat ainsi posé est essentiellement privé et de la compétence des tribunaux ordinaires * . Mais lorsqu’il se place au point de vue de l’intérêt général, le préfet peut faire non seulement des règlements applicables à tous, mais aussi des reglements individuels applicables à des usiniers déterminés et dénommés.
Les règlements d’eau peuvent avoir pour objet les rivières non navigables aussi bien que les cours d’eau navigables ;
1 Arr. du Cons. d’Et. des 24 mai et 19 juillet 1860. — Arr. de la Cour de cassation du 15 février 1860 et 5 juillet 1878, Barrier.
mais la contravention aura, suivant les cas, des effets différents; car les empiétements sur un cours d’eau navigable sont, par eux-mêmes et en vertu de la loi, une contravention de grande voirie, tandis que les empiétements sur une rivière non navigable ne sont punissables qu’autant qu’il existe un règlement d’eau. La différence vient de ce que les cours d’eau navigables ou flottables appartiennent à la grande voirie, tandis que les cours d’eau non navigables ni flottables ne sont à aucun degré des voies de communication *.
Irrigation et drainage, — Les propriétaires riverains d’un cours d’eau navigable ou flottable ne peuvent prendre l’eau pour irriguer leurs fonds qu’avec l’autorisation de l’administration -, l’administration, qui a le droit de refuser purement et simplement, a aussi le p ouvoir d’accorder la permission sous certaines conditions, notamment à charge de payer une redevance pour prise d’eau. Le long des rivières non navigables ni flottables, au contraire, les propriétaires ont le droit de se servir des eaux pour irriguer leurs propriétés aux conditions déterminées par le Code civil (art. 644 et 645 C. c.). Ils n’ont pas besoin d’autorisation, et ne sont obligés de se soumettre à aucune autre condition que d’observer les règlements d’eau faits par l’administration dans l’intérêt général ou par les tribunaux civils saisis des contestations entre propriétaires (art. 645). Spécialement l’administration ne pourrait pas, pour l’irrigation, imposer au riverain le payement d'une redevance. Nous pensons cependant qu’une rémunération pourrait être exigée si le volume du cours d’eau avait été augmenté par des travaux de dérivation d’un autre cours d’eau, et que l’Etat, qui a fait cette dépense, aurait le droit de faire payer par les riverains le surcroît d’avantages
1 La Cour de cassation tire de la jurisprudence sur la propriété des cours d’eau la conséquence que tout le monde a le droit de circuler en barque et que les riverains ne sont pas fondés h tendre des chaînes ou cordes pour mettre obstacle à la circulation. — Si l’on admettait le système que les riverains ont la propriété des petits cours d’eau, il faudrait en conclure que la circulation en barque pourrait être interdite au public.
qu’elle leur procure, soit en rendant possible l’irrigation qui auparavant n’avait pas lieu, soit en rendant plus féconde celle qui existait déjà.
Pour favoriser l’irrigation, la loi des 29 avril-ler mai 1845 a créé au profit du riverain la servitude d’aqueduc sur les fonds intermédiaires, à la charge d’indemnité pour le propriétaire du fonds servant L Incontestablement cette disposition s’applique au cas où le propriétaire se propose de conduire les eaux dans une propriété située sur la rive en passant, pour abréger, sur un fond intermédiaire; mais il y a controverse sur la question de savoir si le riverain pourrait faire servir les eaux à l’irrigation de terres qui ne sont, par aucun point, situées sur le bord de la rivière. La loi du 29 avril 1845 a créé la servitude d’aqueduc pour la conduite « des eaux naturelles ou artificielles dont le propriétaire a la disposition. » Nous pensons que si, au lieu d’employer l’eau à l’irrigation des champs situés sur la rive, le propriétaire riverain voulait en faire profiter 'd’autres terres, il pourrait réclamer la servitude d’aqueduc aux propriétaires intermédiaires.
L’art. 3 de la même loi astreint les propriétaires des terrains inférieurs à recevoir les eaux qui découlent des fonds arrosés ; mais cette servitude n’est accordée que moyennant une indemnité, et d’ailleurs elle ne peut pas être exigée à travers les jardins, parcs, cours et enclos attenant aux habitations.
Une loi du 11 juillet 1847 a aussi, dans l’intérêt de l’irrigation, créé la servitude d’appui sur la propriété du riverain située en face, lorsque la situation exige qu’on élève le niveau des eaux pour les répandre sur les terres à l’arrosage. Le droit d’appuyer les travaux d’art ne peut être exercé que moyennant une juste et préalable indemnité. Les bâtiments, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations sont dispensés de cette servitude.
Le propriétaire d’un fonds où jaillit une source a le droit
1 Art. 1, § 2, « Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. »
d’user de la source à sa volonté (art. 641, G. civ.), sauf le droit des propriétaires inférieurs qui auraient acquis le droit à se servir de l’eau en faisant des travaux destinés à faciliter la chute de l’eau dans leurs fonds (art. 642, G. civ.). Lorsque cette source alimente un cours d’eau, le propriétaire pourra-t-il céder son droit sur la source à une compagnie ou à une commune qui se proposerait de dériver les eaux dans un canal? N’y aurait-il pas au moins lieu de payer une indemnité aux usiniers, établis depuis plus de trente ans, qui seraient condamnés à chômer par suite de la diminution ou de la suppression de la force motrice ? La solution dépend de la question de savoir si l’art. 642 exige que les travaux soient appuyés sur le fonds supérieur ou s’il suffit que les travaux destinés à faciliter la chute soient faits sur le fonds inférieur. Dans le système adopté par la jurisprudence, il est indispensable que les travaux soient faits sur le fonds supérieur. Aussi a-t-elle décidé plus tard qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir les réclamations des propriétaires inférieurs qui se trouvaient privés du cours d’eau par suite de la cession de la source à une commune *.
Le drainage a pour objet d’assainir le sol en faisant écouler les eaux qui entretiennent l’humidité et arrêtent la production par la corruption des germes. Il y a longtemps que les agriculteurs pratiquent un drainage rudimentaire au moyen de fossés ou de rigoles ; mais la pose des tuyaux ou drains n’est usitée que depuis quelques années. Le drainage exige d’abord des avances assez considérables, et la difficulté qui en résultait pouvait arrêter le progrès de ces améliorations. C’est pour cela que l’État est venu en aide aux agriculteurs par des prêts. Les sommes ont d’abord été avancées par le Trésor, en vertu de la loi des
1 Dans une dissertation insérée au Bulletin des tribunaux du 29 juin 1863, M. Serrigny combat la jurisprudence adoptée par la Cour de Paris (arr. du 15 mai 1858, Sirey, 1858, 2,75) et par la Cour de cassation (arr. du 8 février 1858, Sirey, 1858, 1,193; dans l’affaire de la ville du Havre. La Cour de Rouen, dont l’arrêt avait été cassé, s’était prononcée en faveur des propriétaires inférieurs. — Un décret du 4 mars 1862 a déclaré d utilité publique le canal pour la dérivation des eaux de la Dhuys.
17-23 juillet 1856; mais une loi postérieure des 28 mai- 5 juin 1858 a substitué le Crédit foncier à l'État pour le service de ces prêts .
Il ne suffit pas de drainer une propriété, il faut encore assurer le libre écoulement des eaux provenant du drainage; or, ce résultat aurait souvent été impossible en présence de l’art. 640 C. civ., qui n’oblige le propriétaire du fonds inférieur à recevoir les eaux du fonds supérieur qu’autant qu’elles s’écoulent naturellement, sans que le fait de l'homme y ait contribué. Pour supprimer cette objection, la loi des 10-15 juin 1854 permet au propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou par tout autre mode d’assèchement de conduire les eaux, moyennant juste et préalable indemnité, sur les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d'écoulement. Les eaux peuvent être conduites à ciel ouvert ou souterrainement, suivant les cas.
Nous avons vu plus haut que les propriétaires qui s’associent pour procéder, avec ensemble, à des travaux de drainage peuvent être constitués en associations syndicales par des arrêtés préfectoraux- L’art. 4 de la loi des 10-15 juin 1854 a disposé que les travaux de drainage, que veulent exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, peuvent être déclarés d’utilité publique. Cette disposition est remarquable en ce que, dans ce cas, l’utilité publique peut être déclarée dans l’intérêt de la propriété privée. Le drainage, d’un autre côté, figure au nombre des matières que la loi du 21 juin 1865 énumère comme pouvant être l’objet d’associations syndicales. Sous ce rapport, la loi du 10 juin 1854 est absorbée par la loi générale du 21 juin 1865. L’expropriation, dans le cas où elle sera nécessaire, aura lieu conformément aux règles de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (art. 18 de la loi du 21 juin 1865).
Chemins vicinaux L — Les chemins vicinaux sont des
1 Lois administratives , p. 1179-1184. — Une instruction ministérielle du 6 mars 1869 (exécutoire à partir du 1er janvier 1871) a développé, en 319 articles, le sens des articles delà loi du 21 mai 1836 et servi de
voies publiques qui mettent les bourg-s [vicos) ou villages en communication. On en distingue trois espèces :
1° Les chemins vicinaux de grande communication qui traversent plusieurs communes ou môme plusieurs cantons et vont ordinairement se relier, comme des routes départementales, avec les voies de communication des départements voisins. Ces chemins sont construits et entretenus par les communes traversées ; mais le conseil général du département peut accorder une subvention tant pour leur entretien que pour les travaux extraordinaires. Le classement parmi les chemins vicinaux de grande communication est une des matières sur lesquelles le conseil général statue définitivement (art. 46, § 7 de la loi du 10 août 1871). Dans le langage de la pratique administrative, on appelle grande vicinalitè l’ensemble des chemins vicinaux de grande communication.
2° Les chemins vicinaux d'intérêt commun. Lorsqu’un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, le conseil général peut désigner les communes qui contribueront à la dépense de construction ou d’entretien, et fixer la part que chacune d’elles supportera (loi du 18 juillet 1866, art. lor, § 7, et loi du 10 août 1871 (art. 46, § 7). Ces chemins forment la moyenne vicinalitè, d’après l’expression employée dans la pratique L
3° Les chemins vicinaux ordinaires, qui vont d’un bourg à un autre et qu’on appelle, dans l’usage, de petite communication ou de petite vicinalitè . Ceux-ci ne traversent pas, comme les précédents, les bourgs et les villages qu’ils mettent en communication ; ils finissent aux portes de la commune. Pour qu’un chemin soit compté au nombre des chemins vicinaux de cette catégorie, il faut qu’il ait été classé par la commission départementale (art. 86, §§ 1 et 2 de la loi du 10 août 1871) ; s’il ne l’a pas été, les ressources
modèle aux règlements départementaux en exécution de l’art. 21 delà loi organique. Cette instruction a été modifiée parles instructions des 23 septembre 1871 et 10 janvier 1872 qui ont mis l’instruction de 1869 en harmonie avec la loi du 10 avril 1871 sur les conseils généraux.
1 Art. 6 de la loi du 21 mai 1836. g
spéciales créées par la loi du 21 mai 1836 ne sont que par exception applicables à son entretien (Loi du 21 juillet 1870.) Le classement résulte soit d’un arrêté portant déclaration de vicinalitè , soit d'un arrêté ordonnant Y ouverture d’un nouveau chemin vicinal ou le redressement d’un chemin déjà classé. — Quelle différence y-a-t-il entre la déclaration et l’ouverture?
La déclaration implique que le chemin était antérieurement ouvert au public ; mais elle ne peut mettre dans la vicinalitè qu’un véritable chemin servant à l'usage du public. L’allée où l’on ne passe que pour aller au château n’est pas un chemin, et la commission départementale, si elle déclarait cette allée vicinale, commettrait un excès de pouvoir. Il faudrait, pour en faire un chemin vicinal, remplir les formalités exigées en cas d’ouverture d’un chemin nouveau, et, par conséquent, exproprier avec indemnité préalable L
Les arrêtés de la commission départementale portant reconnaissance ou fixation de la largeur attribuent immédiatement à la voie publique et, par conséquent, au domaine public de la commune, la propriété du sol compris entre les limites fixées par le préfet ; le droit des propriétaires se change en une indemnité qui n’est fixée que postérieurement à l’expropriation par le juge de paix de la situation, sur le rapport d’experts dont l’un est à la nomination du souspréfet et l’autre à la nomination du propriétaire ; en cas de désaccord, le conseil de préfecture nomme un tiers expert. De même les arrêtés portant élargissement attribuent à la voie publique les portions prises sur les propriétés riveraines, sauf indemnité postérieure également fixée parle jugedepaix, après expertise faite dans la même forme que pour la déclaration de vicinalitè. Du mot sol , qui est employé par la loi, on avait conclu que cette expropriation, sans formes, sans indemnité préalable, n’est pas
1 Cons. d’Ét., arr. des 25 février 1864 et 1er février 1866. Dans l’espèce du premier de ces arrêts il s’agissait d’une affaire qui s’était produite sous la législation de 1836, et dans l’espèce du second, d’un arrêté qui avait été pris en 1827, c’est-à-dire sous l’empire de la loi du 28 juillet 1824.
applicable aux maisons ou constructions situées le long de la voie publique, et que l’élargissement d’un chemin vicinal ne pourra pas être fait sans expropriation, s’il comprenait un bâtiment Cette solution a été formellement consacrée par la loi du 8 juin 1864, art. 2, § 2. Il y a lieu, dans ce cas, à procéder conformément à la loi du 3 mai 1841, combinée avec t les cinq derniers paragraphes de l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836.
Pour l’ ouverture et le redressement d’un chemin vicinal, il est indispensable de recourir aux formalités de l’expropriation pour cause d’utilité publique avec préalable indemnité. Mais l’expropriation est, en ce cas, soumise à quelques règles particulières. Ainsi l’utilité publique est déclarée en cette matière par la commission départementale ; l’indemnité, au lieu d'être fixée par un jury composé de douze membres, l’est par un jury de quatre personnes sous la direction d’un membre du tribunal ou du juge de paix (le tribunal a le droit de déléguer l’un ou l’autre) ; ajoutons cette particularité que le magistratdirecteur a voix délibérative, en cas de partage 1 2.
Entre les chemins vicinaux de grande communication et les chemins vicinaux ordinaires, la différence consiste moins dans la destination que dans le régime administratif. En effet le classement d’un chemin vicinal ordinaire parmi les chemins vicinaux de grande communication modifie leur régime administratif sans rien changer aux services qu’il rend. Au point de vue administratif, voici les différences qu’on peut signaler : 1° le classement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun est fait par le conseil général, tandis que pour les chemins vicinaux ordinaires le classement est fait par la commission départementale ; 2° le conseil général ne peut.
1 Cons. d’Ét., arr. des 24 janvier 1856 et 18 mars 1858.
2 La prescription de deux ans établie par la loi du 21 mai 1836 ne s’applique qu’aux indemnités dues pour terrains pris ou fouillés (extraction de matériaux et expropriation). Elle ne s’applique pas aux demandes d’indemnité pour dommage résultant de l’exécution de travaux publics. Arr. du 13 mars 1874, commune de Prestes*
pour la vicinalité moyenne et petite, accorder de subvention que pour les travaux extraordinaires, tandis que pour la grande vicinalité, il peut accorder des subventions destinées soit à l’entretien, soit aux travaux extraordinaires ; 3e l’alignement le long des chemins de grande communication ou d’intérêt commun est donné par le préfet, tandis qu’il est donné par le maire le long des chemins vicinaux ordinaires 1 .
Tous les chemins vicinaux classés dans la grande, dans la moyenne ou dans la petite vicinalité appartiennent au domaine public de la commune, et, comme tous les biens hors du commerce, ils sont imprescriptibles (art. 2226 C. c.). L’art. 10 de la loi du 21 mai 1836 le déclare formellement 2.
La dépense des chemins vicinaux est obligatoire ; elle Test incontestablement dans la mesure des ressources spécialement créées par la loi du 21 mai 1836 et des fonds disponibles sur les revenus ordinaires de la commune. C’est grâce à ^cette obligation que les chemins vicinaux ont été exécutés dans notre pays ; car, sous l’empire de la loi du 28 juillet 1824, qui avait donné un caractère facultatif à la dépense, l’incurie des conseils municipaux avait laissé dans un déplorable état le plus utile des services. Le préfet aurait même le droit, si les ressources ordinaires ou spéciales étaient insuffisantes, d’imposer extraordinairement la commune pour faire face à cette dépense 3.
1 Les commissions départementales ne peuvent prononcer le redressement d’un chemin vicinal qu’après avoir pris l’avis du conseil municipal et, à défaut de cet avis, il y a excès de pouvoir. Arr. Cons. d’Ét. du 14 novembre 1873, C . d’Olmeto. — S’il y avait un plan général du chemin de grande communication ou d’intérêt commun, l’alignement serait donné par le sous-préfet.
* Il y avait, sous la loi du 21 mai 1836, controverse relativement aux chemins ruraux ; on se demandait s’ils étaient imprescriptibles. La jurisprudence, concluant à contrario de l’article 10, décidait la question par la négative. Mais la question a été tranchée parla loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux y dont l’art. 6 dit que les chemins ruraux reconnus deviennent imprescriptibles.
3 Circulaire du 29 avril 1839, appuyée sur un avis conforme du Conseil d’État. La répartition entre les communes intéressées de la dépense pour un chemin de grande communication est un acte
Pour les ressources affectées aux chemins vicinaux, Y. plus haut, au chapitre des Impôts.
L’art. 63 de l’instruction ministérielle résume en ces termes tout ce qui est relatif aux voies et moyens : « Les ressources applicables aux dépenses des chemins vicinaux se composent : 1° de ressources ordinaires et de ressources extraordinaires créées par les communes ; 2° de ressources éventuelles. Elles se divisent comme il suit :
1° Ressources créées J par les com- \ rnunes. 1
2° Ressources éventuelles.
Ressources ordinaires (I du 21 mai 1836, art. 2)
Ressources extraordinaires.
Souscriptions particulières.
Subventions industrielles (Loi du 21 mai 1836, art. 14) Subventions départementales.
Subventions de l’État.
S Revenus ordinaires.
Prestations.
Centimes spéciaux ordinaires.
• Centimes spéciaux extraor- | dinaires (Loi du 24 juillet 1867, art. 3).
I Quatrième journée de pres- ■ tâtions (Loi du 11 juil- 1 let 1868, art. 3).
llmpositions extraordinaires / autorisées par des lois \ spéciales.
jEmprunts à la caisse des J chemins vicinaux ou à I d’autres caisses.
Allocations sur ressources extraordinaires, telles que coupes de bois ou ventes i de biens.
Chemins ruraux. — Les chemins ruraux mettent en communication les parties de la même commune ; les uns conduisent à une fontaine, à un abreuvoir, à une promenade; d’autres servent plus particulièrement aux propriétaires d’un quartier. Il en est aussi qui mettent en communication des bourgs, mais qui ne sont pas, au moins encore, classés comme chemins vicinaux ; ils sont probablement destinés à entrer dans la vicinalité ; en attendant on les considère comme chemins ruraux.
C’était une question autrefois très controversée que celle
d’administration qui ne peut pas être attaqué au contentieux. Arr. Cons. d’Et. du 14 novembre 1873, C. d’Olmeto; 27 juin 1873, C. de Villers ; 26 décembre 1873, C. d'Ambarès et 14 février 1873, C. de Saint- Pierre .
de savoir si une commune pouvait s’imposer extraordinairement pour l’entretien de ses chemins ruraux. Les ressources spèciales aux chemins vicinaux n’y pouvant pas être affectées, des jurisconsultes trop rigoureux concluaient que les ressources extraordinaires ne pouvaient pas à fortiori être créées pour cette destination. Cette difficulté a été supprimée par la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux .
La loi distingue les chemins ruraux reconnus et ceux qui ne sont pas compris dans l'état de reconnaissance. Le conseil municipal, sur la proposition du maire, détermine ceux de ces chemins qui devront être l’objet d’arrêtés de reconnaissance : les arrêtés sont pris par la commission départementale, sur la proposition du préfet, après enquête dans les formes prescrites par l’ordonnance du 9 septembre 1835. — L’ouverture, le redressement et l’élargissement d’un chemin rural ont lieu suivant les règles à suivre en matière de chemins vicinaux (art. 13 de la loi du 20 août 1881. C. pr. avec l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836).
Le chemin rural reconnu devient imprescriptible, dit l’art. 6. Il ne l’était donc pas avant l’arrêté de reconnaissance ; d’où il suit que les chemins qui n’ont pas été l’objet d’un arrêté de reconnaissance sont prescriptibles.
La police et la conservation des chemins ruraux appartiennent à l’autorité municipale (art. 9). C’est le maire qu délivre l’alignement. Les contraventions relèvent du juge de simple police.
Quant à la construction et à l’entretien, il y est pouvu sur les ressources ordinaires de la commune, et, à défaut, le conseil municipal peut voter soit une journée de prestations, soit des centimes extraordinaires jusqu’à trois (art. 10). Enfin la subvention spèciale en cas de dégradation extraordinaire a été étendue de la vicinalité aux chemins ruraux (art. 11).
Places, rues et passages L Lorsqu’une place ou une rue est la continuation d’une route nationale ou départementale, la grande voirie absorbe la petite, dans la
1 Lois administratives, p. 1173-1179.
partie qui traverse la ville ou le village. Mais cette règle n’est applicable que dans la mesure de ce qui est nécessaire ; aussi, quand une place est traversée, les portions non comprises dans la route continuent à faire partie de la voirie urbaine. Les mêmes règles sont applicables aux chemins vicinaux de grande communication L Quant aux autres chemins vicinaux, il est impossible d’établir une règle invariable pour reconnaître, avec certitude, où commence la rue et où finit le chemin vicinal ; c’est là une question de fait dont la solution dépend des circonstances et de l’appréciation des juges. D’après l’art. 1er de la loi du 8 juin 1864, « toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d’un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements 1 2.
L’ouverture des rues doit être proposée par l’autorité locale et approuvée par celle qui est compétente pour homologuer les plans d’alignement. Depuis le décret du 23 mars 1832, le préfet peut donc autoriser l’ouverture d’une rue nouvelle. L’utilité publique, s’il y a lieu de recourir à cette voie de coaction, est déclarée par un décret ou une loi, suivant les cas. L’art. 68 de la loi du 5 avril 1884 met au nombre des matières sur lesquelles le Conseil municipal ne peut délibérer que sauf approbation de l’autorité supérieure: « 7° le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, la suppression, la dénomination des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire,
1 Avis du Conseil d’État du 25 janvier 1837.
2 La propriété de la rue appartient à la commune quand la rue est la continuation d’un chemin vicinal, car les chemins vicinaux font eux-mêmes partie du domaine public communal. Si la rue était le prolongement d’une route nationale ou départementale, le sol appartiendrait à l’État ou au département. Cependant il a été décidé équitablement que les portions de routes départementales ou nationales retranchées par alignement appartiennent à la commune s’il est démontré qu’elles ont fait autrefois partie de la voirie municipale (Avis du Conseil d’État du 22 juillet 1858). La propriété de l’État et du département cesse avec l’affectation, etla commune reprend la propriété des parcelles qui, avaient été enlevées à son domaine par l’incorporation à la route.
de tir ou de course, l’établissement des plans d’alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d’alignement adoptés. »
Les particuliers ne pourraient pas, même à leurs frais, ouvrir des rues sans autorisation de l’administration. La raison en est que l’ouverture d’une rue nouvelle étend l’action de la police, la nécessité de paver et celle d’éclairer, et qu’il ne peut pas dépendre des particuliers de mettre ces obligations à la charge de l’administration sans son consentement. L’autorisation n’est d’ailleurs accordée ordinairement qu’à la charge parles propriétaires d’abandonner le sol à la voie publique, de faire les premiers frais pour l’établissement de l’éclairage et du pavage, de faire de chaque côté des trottoirs en pierre dure. Ces conditions sont imposées presque toujours d’une manière uniforme, mais elles peuvent être modifiées suivant les circonstances.
Quant aux simples passages, il faut, pour les ouvrir, obtenir, à Paris, l’autorisation du préfet de police (ord. du 22 août 1811). Dans les autres villes, aucun texte n’exige une autorisation préalable, mais l’administration a le droit de veiller sur ces lieux, comme sur tous ceux que le public fréquente, et de prescrire les précautions qu’exigent les besoins de la sécurité. Le maire peut même prescrire toutes les précautions qui lui paraissent être nécessaires dansl’intérêt de la circulation, et le propriétaire du passage est tenu de s’y conformer.