SERVITUDES DE VOIRIE
Fossés, curage et rejet des terres. — Les fossés le long des routes sont faits par l’administration et, par conséquent, censés appartenir à l’État, au département ou à la commune, suivant qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’un chemin vicinal. Ce
n’est là cependant qu’une présomption yuris tantum , et la preuve contraire pourrait être faite. Si un propriétaire avait, pour sa convenance, creusé le long de la route un fossé sur son fonds, ce fossé lui appartiendrait ; il ferait tomber la présomption favorable à l’administration en prouvant que le fossé a été creusé par lui et sur son terrain. Quant aux arbres qui se trouvent dans le fossé, ils appartiennent au propriétaire du fossé, à l’État ou aux riverains, suivant que le fossé appartient à l’un ou à l’autre ; cependant les riverains, dans le cas où le fossé est la propriété de l’Etat, sont admis à prouver qu’ils les avaient plantés. En ce cas, ils en auraient la propriété comme ils ont celle des arbres plantés par eux ou leurs auteurs sur le sol de la route, dont au reste le fossé fait partie.
Les propriétaires riverains avaient à supporter, avant la loi du 12 mai 1823, trois servitudes d’utilité publique relatives aux fossés :
1 0 L’établissement du fossé sur leur terrain. Aujourd’hui cette charge est, tout entière, supportée par l’État, le département ou la commune.
La largeur des fossés était déterminée par les anciens règlements, 4 et cette disposition était nécessaire lorsque rétablissement des fossés était à la charge des propriétaires pour bien fixer l’obligation de ces derniers. Aujourd’hui ces règles ne sont plus en vigueur, et c’est l’administration qui, suivant les besoins, fixe la largeur des fossés.
2° La deuxième servitude consistait en ce que les propriétaires riverains étaient obligés de pourvoir au curage des fossés. Cette charge, que la loi du 9 ventôse an XIII faisait supporter par l’État, était redevenue une obligation des particuliers en vertu de l’art. 109 du décret du 16 décembre 1811 ; mais la loi du 12 mai 1823 en exonéra les riverains, et l’administration a depuis lors été obligée d’y pourvoir.
Le curage des fossés le long des chemins vicinaux n’est
1 Arrêt du conseil, du 3 mai 1720.
pas non plus à la charge des propriétaires riverains, et il y est pourvu avec les ressources qui ont été créées pour l’établissement et l’entretien des chemins L
3° Les riverains étaient obligés de supporter le rejet des terres provenant du curage des fossés. La loi du 12 mai 1823 garde le silence sur cette troisième servitude, ce qui soulève la question de savoir si elle a été maintenue ou si son abrogation ne résulte pas de la suppression de l’obligation du curage. Si les rédacteurs de la loi du 12 mai 1823 avaient entendu abroger la servitude du rejet des terres, ils l’auraient dit, et jamais application plus décisive n’a pu être faite de la maxime: Qui dicitdeuno negat de aller o. Il est vrai que cet argument n’est qu’un raisonnement à contrario ; mais cette manière de raisonner a une grande force toutes les fois qu’il conduit, soit à l’application d’un principe, soit, comme dans l’espèce, au maintien d’une disposition en vigueur et non abrogée formellement. Cette servitude, au reste, est dans la pratique moins lourde qu’on ne le croit : car on ne fait supporter aux riverains que le rejet des terres végétales, de celles par conséquent qui sont utiles à la fertilité du sol. Quant aux cailloux, ils sont employés à fermer les ornières des routes, et les terres graveleuses servent à réparer les accotements 1 2. Ce n’est là cependant qu’un tempérament de fait ; car, en droit, le propriétaire riverain est obligé de supporter le rejet de tout ce qui vient du curage, même des cailloux et graviers 3.
1 Le propriétaire riverain serait tenu au curage des fossés qu’il aurait ouverts le long du chemin vicinal. Ces fossés ne peuvent pas être creusés à moins de cinquante centimètres de la limite du chemin. V. Instruction ministérielle, art. 296 à 298.
2 Annales des ponts et chaussées de 1839, article de M. Boyat.
3 En 1840, les habitants d’Anacourt (Vosges) présentèrent à la Chambre une pétition par laquelle ils demandaient la suppression de la servitude du rejet des terres. La Chambre, sur la proposition de la commission, ordonna le renvoi de la pétition aux ministres des travaux publics et de l’intérieur ( Moniteur des 8 février et 30 mai 1840). V. dans le sens enseigné au texte : Cotelle, t. III, n° 218, § 13 ; Husson, t. II, p. 9 ; Jousselin. Servitudes d’utilité publique , t. II, p 327 ; Duvergier. Recueil des lois, 1825, note sur l’art. 2 de la loi du 42 mai 1825 ; Féraud-Giraud, Servitudes de voirie, t. II, p, 240. — V. contra , Dufour, lr® édit., t. IV, n° 2898, et Journal des Communes , t. X, p. 356.
Ecoulement des eaux des routes. — D’après l’art. 640 G. civ., le 'propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui découlent du fonds supérieur naturellement et sans que la main de V homme y ait contribué. La route étant construite de la main de l’homme, et sa chaussée étant disposée à dos d’âne pour faciliter l’écoulement des eaux, l’art. 640 G. civ. n’obligerait pas les riverains à recevoir les eaux de la voie publique; mais ils en sont tenus en vertu d’anciens règlements, et notamment de l’ordonnance du bureau des finances, du 29 mars 1754, art. 5, dont la disposition a été reproduite par l’art. 8 d’une autre ordonnance du môme bureau, en date du 17 juillet 1781. Ces ordonnances sont encore en vigueur par suite de la disposition qui a maintenu les anciens règlements sur la voirie.
Quant aux chemins vicinaux, l’art. 21 de la loi du 21 mai 1836 donne aux préfets le droit de régler tout ce qui concerne l’écoulement des eaux ’.
L’administration a le droit de prendre les mesures qui seront propres à assurer le libre écoulement des eaux de la route ; mais si la disposition qu’elle donne aux lieux avait pour effet d’aggraver la servitude, le riverain pourrait réclamer une indemnité et comme le préjudice résulterait de l’exécution des travaux publics, la question d’indemnité serait de la compétence du conseil de préfecture. Le conseil appréciera, suivant les circonstances, si la charge imposée aux propriétaires n’est que l’exercice normal du
* Instruction ministérielle de 1869, art. 307 et 308.
Art. 307. « Les propriétés riveraines situées en contre-bas des chemins vicinaux sont assujelties, aux termes de l’art. 640 du Code civil, à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins. — Les propriétaires de ces terrains ne pourront faire aucune œuvre qui tende à empêcher le libre écoulement des eaux qu’ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
Art. 308. a L’autorisation de transporter les eaux d’un côté à l’autre d’un chemin vicinal ne sera donnée que sous la réserve des droits des tiers. Il y sera toujours stipulé, pour l’administration, la faculté de faire supprimer les constructions faites, si elles étaient mal entretenues ou si elles devenaient nuisibles à la viabilité du chemiu. »
droit d’écoulement des eaux, ou si elle constitue une aggravation qui donne droit à une indemnité.
Le propriétaire riverain qui veut conduire les eaux de son fonds à travers la voie publique doit en obtenir l’autorisation. L'autorité qui est chargée de prononcer sur la demande fixe les conditions auxquelles cette permission sera donnée. Ordinairement elle prescrit l’établissement d'un aqueduc en maçonnerie.
-Essartement des bois. — La contiguïté des chemins avec les bois a l’inconvénient : 1° d’entretenir une humidité contraire à la conservation de la voie ; 2° de fournir aux malfaiteurs des facilités pour tendre des embûches aux voyageurs. Aussi l’essartement, c’est-à-dire l'arrachage du bois le long de la route, des deux côtés, est-il réclamé par l’intérêt de la sécurité et de l’entretien des chemins. Il a été prescrit par l’art. 3 de l’ordonnance d'août 4669, L’ord. de 1669 ne parle que des grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics. Il en résulte que cette servitude ne s'applique pas aux chemins vicinaux qui ne rentrent pas dans l’expression de grands chemins. La servitude n’est pas non plus due par les propriétaires d’un chemin de fer : 1° parce que l’ordonnance n’a pas pu prévoir l’établissement de cette espèce de voie publique ; 2° parce que le voisinage du bois n’offre pas, du moins au point de vue de la sûreté, les mêmes inconvénients pour un chemin de fer que pour une voie publique fréquentée par les piétons.
On a longtemps controversé la question de savoir comment doit se calculer la distance de 60 pieds dont parle l’ordonnance de 4669. D’après un avis du Conseil d’État du 48 novembre 1824, avis qui fut délibéré par les comités réunis du contentieux, de l’intérieur et des finances, et confirmé par une ordonnance du 9 novembre 1828, il fallait prendre 60 pieds, de chaque côté, à partir de l’arête extérieure du fossé, ce qui aurait donné un total de 120 pieds. En y ajoutant la chaussée et les fossés, l’essartement aurait compris un espace de 180 pieds. Dans un deuxième système on soutenait que le point de départ des 60 pieds de-
vait être pris au milieu de la chaussée, de sorte que l’essartement n’aurait porté, en tout et la voie comprise, que sur un espace de 120 pieds *. Une troisième opinion adoptée par un nouvel avis du Conseil d’État, en 1850, et exposée par une circulaire du ministre des travaux publics du 31 janvier 1850, consiste 5 dire que l’essartement ne portera que sur 60 pieds, la chaussée comprise. Si la route n’a pas une largeur de 60 pieds, on prendra le surplus sur chaque côté de la voie, de manière à dégager ses abords, dégagement qui peut suffire pour écarter l’humidité et rendre la circulation plus sûre.
Extraction des matériaux. — Cette servitude est établie par l’arrêt du conseil, du 7 septembre 1755, 1 2 3 qui autorise les entrepreneurs à prendre la pierre, le grès, le sable et les autres matériaux dans les lieux qui leur seront indiqués par les actes administratifs. Le Code rural de 1791, tit. I, sect. VI, art. 1er, autorise les agents de l’administration à fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaire à l’entretien des grandes routes. Enfin les art. 55 et suivants de la loi du 16 septembre 1807 fixent les bases à prendre et la procédure à suivre pour déterminer l'indemnité qui sera due aux riverains à raison du préjudice causé par l’extraction des matériaux.
L’arrêt du conseil de 1755 est toujours en vigueur en vertu de la disposition générale qui a maintenu les anciens règlements de voirie et de l’article précité du Code rural. La même confirmation résulte de la loi du 16 septembre 1807, dont les art. 55 et suivants impliquent le droit d’ordonner l’extraction, puisqu’ils s’occupent de la manière dont l’indemnité sera réglée.
De l’arrêt du conseil du 7 septembre 1755, il résulte que le droit de fouiller les propriétés privées pour en extraire les matériaux n’appartient qu’aux entrepreneurs de travaux publics. Les fournisseurs de matériaux ne pourraient donc pas l’exiger, la servitude ne devant pas être
1 Isambert, Voirie, t. I, p. 265.
2 Cet arrêt du Conseil d’État rappelle l’exécution des arrêts des
3 octobre 1667, 3 décembre 1672 et 22 juin 1706.
étendue au delà des termes formels de la loi qui les établit1. Quoique les matériaux que cherche le fournisseur soient destinés, comme ceux qu’emploie directement l’entrepreneur, à la construction ou à l’entretien de la voie publique ou à la confection d’autres travaux publics, il y a entre l’entrepreneur et le fournisseur une différence assez marquée pour qu’on ne puisse pas, en matière de servitudes, conclure de d’un à l’autre : O (lia restring enda. Il faut reconnaître cependant qu’il y aurait de l’incohérence dans une loi qui n’accorde le bénéfice de la servitude qu’aux entrepreneurs, alors que presque toujours les entrepreneurs sous-traitent avec des fournisseurs qui s’obligent à fournir les matériaux dont les premiers ont besoin. Lorsque fut fait l’arrêt du 7 septembre 1373, le sous-traité de fournitures n'était point pratiqué ; il était même à peine connu, et c’est ce qui explique pourquoi le texte ne parle que des entrepreneurs. Aujourd'hui que le sous-traité est fort usité, une interprétation conforme à l’esprit sinon à la lettre de la loi, appliquerait aux fournisseurs ce qui a été dit formellement pour les entrepreneurs de travaux publics 2.
Les entreprenenrs ne peuvent exercer le droit d’extraction que dans les lieux désignés par des actes administratifs. Ceux qui, de leur autorité privée, occuperaient, sans le consentement du propriétaire, des terrains non indiqués, commettraient une violation de la propriété qui serait punissable si elle rentrait dans un des cas prévus par les art. 434 et suiv. du Code pénal. En tous cas, elle donnerait lieu à une action civile en dommages-intérêts fondée sur les art. 1382 et suiv. du Code civ.
L’administration ne peut pas désigner pour l’extraction des matériaux « les lieux qui sont fermés de murs ou autres « clôtures équivalentes suivant Vusage du pays. » Un arrêt du conseil du 20 mars 1780, interprétant en tant que de besoin les dispositions de V arrêt du 7 septembre 1735, dit que la dispense ne doit s’entendre que « des cours, jardins,
1 Arr. Cons. d’Ét. des 16 août 1843, Lemoyne ; 5 juin 1848, Savalette; 13 avril 1850, Andorrcint, et 3 mai 1850, Baron.
2 C’est l’opinion deM. Serrigny, Questions et traités , p. 620 et suiv.
« vergers et autres possessions de ce genre, et non des « terres labourables , près, bois, vignobles et autres terres de « même nature, quoique closes. » Il est vrai que l’arrêt du 20 mars 1780 a été rendu dans une affaire spéciale ; mais sa valeur comme disposition générale résulte de ce que l’arrêt porte cette mention : Interprétant en tant que de besoin l'arrêt du 7 septembre 1755 L
Nous avons vu que si l’entrepreneur se met en possession d'un terrain sans désignation administrative, le propriétaire peut agir devant les tribunaux civils en dommages-intérêts. Qu’arriverait-il si le préfet désignait des lieux exempts ? Le propriétaire pourrait réclamer, devant le conseil de préfecture, une indemnité pour tout le dommage qui lui serait causé par l’exécution de travaux publics, non seulement le dommage à la surface, mais aussi la valeur des matériaux extraits. En effet la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, attribue au conseil de préfecture la connaissance de toutes les réclamations pour terrains fouillés -. La jurisprudence du Conseil d’État n’accorde pas au propriétaire, dont le terrain aurait été désigné malgré l’exception, le droit de se pourvoir au contentieux contre l’arrêté du préfet directement au Conseil d’État, pour cause cl'excès de pouvoirs 3.
L'extraction des matériaux donne lieu à une indemnité. Comme le dommage n’est évaluable qu’après qu’il a été causé, l’indemnité ne peut être préalable, et c’est le conseil de préfecture qui le fixe ex post facto, après expertise. D’après l’art. 2 de la loi des 12-18 juillet 1791 (ou Code rural), cette indemnité devait être égale à la réparation « tant du dommage fait à la surface que de la valeur des « matières extraites. » L’art. 35 de la loi du IG septembre 1807 a modifié, sur ce point, la disposition du Code rural; il n’accorde d’indemnité que pour le dommage fait à
* Un fossé large de deux mètres avec berges et palissades, alimenté par un cours d’eau, constitue une clôture équivalente dans le sens de l’arrêt du 20 mars 1780. Arr. G. d’Ét. du 8 août 1872.
2 Arr. Cons. d’Ét. du 7 janvier 1864. Guyot de Villeneuve . — V, les conclusions de M. l’Hôpital, G. du Gouv., dans .Lebon, 1864, p. 26.
3 V. l’arrêté cité à la note précédente.
la surface, et non pour la valeur des matières extraites. La jurisprudence du Conseil d’État décide même cjue, si une première fouille a été faite pour laquelle le dommage causé à la surface aurait été payé, une seconde fouille par un autre entrepreneur pourrait être faite sans indemnité. Cette décision est conforme à l’esprit de l’art. 55 de la loi du 16 septembre 1807, puisque la seconde entreprise ne cause aucun préjudice nouveau à la surface L Les rédacteurs de la loi ont considéré que l’extraction des matériaux, loin d’enlever une valeur réelle au propriétaire, lui rendait un vrai service, parce qu'elle débarrassait la terre de pierres, cailloux et autres substances nuisibles à l’agriculture. Cette présomption pourrait cependant n’être pas fondée, et alors la disposition serait injuste à raison même de son inflexibilité. Il peut se faire que le propriétaire destine ces matériaux à un emploi, que, par exemple, il se propose de faire sabler les allées d’un jardin, qu’il ait besoin de paver sa cour et, dans certains pays, où le caillou est employé à défaut de pierre, de bâtir une maison. Est-il juste de lui enlever ces matériaux sans indemnité, alors qu’on l’oblige à s’en procurer d’autres peut-être à un prix élevé 1 2? Admettons qu’il ne soit pas obligé de payer les matériaux: il n’en aura pas moins à supporter des frais de transport pour aller chercher au loin ce qu’il avait près. Il aurait été plus équitable, au lieu d’enfermer le conseil de préfecture dans un texte inflexible, de lui laisser un pouvoir d’appréciation qui permît d’approprier l’indemnité au préjudice, suivant les circonstances de chaque affaire.
La valeur des matériaux extraits doit cependant être payée lorsqu’ils sont pris dans une carrière en exploitation , d’après l’art. 55 de la loi du 16 septembre 1807 2- Il faut que l’exploitation ait commencé avant l’extraction ; mais aucune
1 Arr. Cous. d’Ét. du 14 juillet 1838. Imbert.
- La valeur des matériaux extraits serait due si l’entrepreneur ouvrait les travaux d'extraction à quelques mètres d’une carrière en exploitation, sur un terrain appartenant au propriétaire de la carrière et dans un gisement qui serait le prolongement du banc exploité. Arr. Cons. d’Ét. du 8 mai 1863, Jauy.
disposition n’exige que l'exploitation soit régulière, et, alors môme qu’il y aurait interruption des travaux, l’indemnité devrait comprendre la valeur des matériaux extraits b
L’arrêt de 1755 n’accorde que le droit d'extraire des matériaux, et, comme la servitude ne doit pas être étendue en dehors des termes do la loi qui l’établit, nous concluons que l’administration ne pourrait pas s’emparer, pour l’exécution des travaux publics, de matériaux antérieurement approvisionnés par un propriétaire. Que ces matériaux aient été achetés au dehors ou qu’ils viennent de la propriété, ils ne sont pas dans les conditions prévues par l’arrêt du conseil du 7 septembre 1755, et l’administration ne pourrait pas s’en emparer sans violer la propriété privée 1 2.
D’après l’art. 17 de la loi du 21 mai 1S36, la servitude d’extraction peut être exercée pour la construction et l’entretien des chemins vicinaux dans les lieux désignés par arrêté du préfet. L’indemnité est fixée par le conseil de préfecture après expertise. L’un des experts est nommé par le propriétaire, l’autre par le sous-préfet, et, en cas de discord, le tiers expert est désigné parle conseil de préfecture. L’action tendant à faire fixer l’indemnité ne dure que deux ans (art. 18 de la loi du 21 mai 1836); mais, l’indemnité une fois fixée, l’action en payement, d’après le droit commun, ne s’éteindrait qu’ après trente ans.
Le conseil de préfecture n’est compétent que si la servitude a été légalement exercée, c’est-à-dire dans les conditions fixées par les lois de 1807 et de 1836. En l’absence de ces conditions, les dommages-intérêts seraient fixés par le tribunal civil 3.
Alignement. — L’alignement, délimitation entre les voies publiques et les propriétés privées, est régi par deux anciens règlements qui ont été maintenus, comme tous les
1 II en serait autrement si l’exploitation avait été abandonnée. Arr. Cons. d’Ét. du 8 mai 1866 Thébault. Voir aussi deux arrêts Cons. d’Ét. du 17 mars 1864 chemin de fer dé l’Ouest contre Auvray et contre Delange.
2 Féraud-Giraud. Servitudes de voirie, t. I, p. 304.
5 V. l’arrêt du Cons. d’Ét., déjà cité du 7 janvier 1864 Guyot de Villeneuve .
règlements de voirie, par la loi des 19-22 juillet 1791, dont l'art. 29 porte : Sont confirmés provisoirement les règle- « ments qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux « actuellement existant à l’égard de la construction des bâ- « timents et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que de « cette disposition il puisse résulter la conservation des at- « tributions faites à des tribunaux particuliers. » Quoique cette disposition n’eût qu’un caractère transitoire, elle est devenue définitive, d’abord parce qu’elle n’a jamais été abrogée et, en second lieu, parce que les anciens règlements ont été visés postérieurement par d’autres lois qui n’ont plus répété le mot ‘provisoire. Tel est particulièrement l’art. 484 du Code pénal, qui prescrit aux cours et tribunaux d’observer, dans les matières non réglées par ce code, les lois et règlements particuliers qui les régissaient antérieurement.
Le premier de ces règlements, celui qui est fondamental, date du mois de décembre 1G07. L’art. 4 est ainsi conçu :
« Deffendons à nostre dict grand- voyer ou ses commis de permettre qu’il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois aux bastiments neufs et mesmes à ceux où il y en a à présent, de contraindre les réédifier, n’y faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, n’y faire aucun enrochelïement en avance pour porter aucun mur, pan de bois ou autres choses en saillie et porter à faux sur lesdites rues, depuis le rez-de-chaussée, et pourvoir à ce que les rues s' embellissent et élargissent au mieux que faire sejoourra, et en baillant par lui les alignements, redressera les murs où il y aura pli ou coude , et de tout sera tenu de donner par écrit son procès verbal de luy signé ou de son greffier, portant l’alignement desdits édifices de 2 toises en 2 toises, à ce qu’il n’y soit contrevenu, pour lesquels alignements nous lui avons ordonné soixante sols parisis par maison, payables par les particuliers qui feront faire lesdites édifications sur ladite voyrie, encore qu’il y eût plusieurs alignements en icelle, n’estant compté que pour un seul. »
Pour l’applicatiou do cet édit le bureau de finances de la généralité de Paris fit, le 29 mars 1734, une ordonnance dont l’art. 4 était ainsi conçu :
«Faisons défense à tous habitants, propriétaires, locataires ou autres ayant maisons ou héritages le long de nos rues, grandes routes et autres grands chemins, de construire ou reconstruire, soit en entier, soit en partie, aucuns bâtiments sans en avoir pris alignements, ni de poser échoppes ou choses saillantes, sans en avoir obtenu la permission, lesquels alignements seront donnés par ceux de nous, commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, chacun en leur département, ou en leur absence par un autre de nous, conformément aux plans levés et arrêtés et déposés au greffe du bureau, ou qui le seront dans la suite ; et les dits alignements seront donnés sans frais, ainsi qu’il s’est toujours pratiqué ; à peine contre les particuliers contrevenants de trois cents livres d’amende, de démolition des ouvrages faits et de confiscation des matériaux, et contre les maçons, charpentiers et ouvriers de pareille amende et môme de plus grande peine, en cas de récidive. Défenses expresses sont faites à tous officiers de justice et aux prétendus voyers, si aucuns y a, de donner aucun des dits alignements. »
Ces défenses étaient renouvelées par l’arrêt du 27 février 1763, qui en généralisait l’application : elles étaient aussi textuellement reproduites dans l’ordonnance du bureau des finances du 30 avril 1772 h Ainsi la loi dispose de deux manières : 1° préventivement, puisqu’elle exige que, pour construire le long d’une voie publique, les riverains demandent l’alignement à l’autorité compétente et 2° rèpressivement, la loi ordonnant la destruction de tout ouvrage qui empiète sur la voie publique.
Des termes de l’édit de décembre 1607, il résulte qu’entre le bornage etl’ alignement il y a une grande différence. Le bor-
1 Féraud-Giraud, Servitudes d’utilité publique, t. I, p. 2 4.
nage est fait par l’autorité judiciaire en appliquant les titres et en suivant les limites fixées par les actes, quelle que soit d’ailleurs l’irrégularité de la ligne séparative. Le redressement des sinuosités ne pourrait être exigé par aucnne des parties séparément, et le consentement des intéressés serait indispensable. L’alignement, au contraire, est un bornage sui generis qui donne à l’une des parties intéressées le droit de faire le redressement et même l’élargissement de la voie. Ainsi l’administration, afin de procurer l’embellissement et l’élargissement des chemins, peut redresser les murs 'partout où il y a ply et coude. Au reste, le mot alignemeyit par luimême emporte l’idée d’un redressement, et il y aurait contradiction entre la chose et son nom si l’on disait que l’alignement sera fait suivant les règles ordinaires du bornage.
On distingue l’alignement général et l’alignement individuel. Le premier détermine la direction et la largeur du chemin ; c’est un plan qui embrasse l’ensemble de la voie publique. L’autre est donné à un riverain qui le demande sur un point déterminé. 11 doit être demandé bien qu’il y ait un plan général, et le riverain commettrait une contravention alors même qu’il se conformerait spontanément au plan général, s’il construisait sans prendre un alignement individuel. Le plan général une fois régulièrement approuvé est obligatoire pour tous, et l’administration est tenue de l’observer pour la délivrance des alignements individuels.
Les règles ne sont pas identiques dans tous les cas ; il faut distinguer suivant qu’il s’agit de grande voirie, de voirie vicinale et de voirie urbaine.
Voirie urbaine. — Le plan général d’alignement comprend l’ensemble des rues d’une ville, et fixe la ligne de chacune d’elles, tantôt marquant les limites d’une rue à ouvrir, tantôt redressant, élargissant ou même rétrécissant, en quelques points, les voies déjà ouvertes. Ce plana l’avantage d’éloigner le hasard de la direction des travaux à faire pour l’embellissement et la circulation. Surtout il prévient les caprices des administrateurs qui se succèdent aux
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affaires, et forme une tradition qui donne de l’unité à la marche de l’administration.
D’après l'art, 52 de la loi du 16 septembre 1807, « dansles « villes, les alignements pour l’ouverture de nouvelles rues,
« pour l’élargissement des anciennes ou pour tout autre « objet d’utilité publique, seront donnés par les maires,
« conformément au plan dont les projets auront été adressés aux « préfets , transmis avec leur avis cm ministre de V intérieur et « arrêtés en Conseil d’ Etat. » Cette disposition ne parlant que des villes, on avait mis en doute que le plan d’alignement fût exigé pour les communes d’une population inférieure à 2,000 habitants. L’opinion affirmative a été adoptée, dans la pratique administrative, par ce motif que l’art. 30, § 18 de la loi du 18 juillet 1837 metles frais du plan d’alignement au nombre des dépenses communales obligatoires, sans distinguer entre les villes et les communes. 11 faut remarquer cependant que si la disposition est générale, en fait son application n’a pas été généralisée, et que dans beaucoup de communes il n’y a pas de plan d’alignement. L’administration supérieure ne force pas la main à toutes les communes et laisse à l’initiative municipale le soin d’agir suivant les besoins des localités L
Avant le décret de décentralisation du 25 mars 1852, la jurisprudence administrative faisait une distinction entre les plans dans les villes et les plans dans les autres communes, au point de vue de leur approbation. Pour les premiers, elle exigeait l’homologation par décret en Conseil d’Etat, l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 prescrivant cette formalité. Quant aux secondes, la jurisprudence n’appliquait pas la loi de 1807, qui ne parle que des alignements dans les villes ; elle se contentait d'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. Car l’art. 19, § 7, de la loi du 18 juillet 1837 appelle le conseil municipal à délibérer sur les plans d’alignement, et, d'après l’art. 20, les délibérations du conseil sont en général exécutoires en vertu de l’approbation préfectorale. Cette distinction n’a
1 Art. 68 n° 7 de la loi du 6 aviil 188 i.
plus le même intérêt depuis que le décret du 25 mars 1832 a mis dans les attributions des préfets les plans d’alignement des villes , et conséquemment à fortiori les plans d’alignement dans les communes ayant moins de 2,000 habitants. En n’attribuant aux préfets que les plans d’alignement dans les villes, le décret de décentralisation suppose même et reconnaît qu’avant 1852 l’homologation des plans, pour les petites communes, appartenait au préfet et que, sur ce point, il n’y avait pas à décentraliser K
Recherchons maintenant quels sont les effets d’un plan général d’alignement. Il arrivera souvent que, d’après le plan, le propriétaire riverain sera obligé de reculer et de céder du terrain au domaine public. Cette cession ne sera pas gratuite , et le propriétaire riverain recevra une indemnité. Par qui l’indemnité serait- elle déterminée ? D’après l’avis précité du Conseil d’État, en date du 1er avril 1841, elle serait fixée conformément à la loi générale sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sous les distinctions suivantes.
Dans les parties de la ville où le plan d’alignement trace les lignes d’une rue nouvelle, l’ouverture de cette voie projetée ne peut être faite qu’en remplissant les formalités de l’expropriation, avec décret déclarant l’utilité publique, jugement ordonnant la cession des terrains, fixation de l’indemnité par le jury et payement préalable. En cas d’élargissement d’une rue ancienne, les deux premières formalités ne sont pas exigées. Mais la fixation de l’indemnité par le jury et le payement préalable n’ont rien d'inconciliable avec l’alignement, et c’est pour cela qu’elles doivent être appliquées.
Si les lignes tracées par le plan d’alignement atteignent les propriétés riveraines, on dit que ces propriétés sont, pour portion ou pour le tout, situées sur la partie retranchante. Cette position assujettit les propriétaires à une servitude
’ Quant aux formalités à observer pour la préparation des plans d’alignement, voir un avis du Conseil d’Etat en date du 1" avril 1841 et une circulaire du 23 août suivant.
fort onéreuse, par suite de laquelle ils ne peuveut faire au mur de face aucune réparation sans demander l’autorisation au maire. Le maire à la faculté d’autoriser les réparations qui ne sont pas confortatives. Il ne doit pas permettre celles qui, en prolongeant la durée du mur de face, perpétueraient l’existence d’un bâtiment dont la suppression est nécessaire à l’élargissement de la voie publique. Quant à la question de savoir si une réparation est confortative ou non, c’est un point de fait à juger suivant les circonstances. L’exemple suivant montre bien que cette distinction dépend des circonstances de chaque cause. On s’est demandé si une réparation faite au premier étage peut être confortative, lorsque du reste elle ne touche pas au rez-dechaussée. Au premier abord, il semble (et on l'a décidé plus d’une fois) qu’elle ne peut pas réconforter la façade, puisque la réparation au premier étage ne prolongera pas la durée du rez-de-chaussée et que le mur ne durera pas plus que sa base. Cependant il pourrait se faire que le rez- dechaussée fût en bon état et que le délabrement du premier étage rendît nécessaire la réfection du mur en entier. En cas pareil, la réparation au premier aurait un caractère confortatif, puisqu’elle prolongerait la durée du mur de face. Nul exemple mieux que celui-là ne prouve que la distinction est tout entière dans le fait, et qu’il est impossible d’établir une règle invariable. Du moins il n’y en a pas d’autre que celle-ci : on recherchera dans les circonstances de la cause si la réparation aura pour effet de prolonger la durée du mur entier.
Quelle que soit la réparation au mur de face, elle ne pourra être faite qu’avec l’autorisation du maire, et la contravention, soit que la réparation ait un caractère confortatif,soit qu’ellene l’ait pas, sera punie de l'amende. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, les tribunaux de simple police, qui sontcompétents pour connaître des contraventions de petite voirie, doivent aller plus loin et ordonner la destruction de tous les travaux confortatifs ou non. Ainsi la destruction de la besogne mal plantée serait ordonnée dans tous les cas, en même temps que l’amende serait
prononcée L Cette jurisprudence s’explique par la faiblesse de l’amende que prononce l’art. 471, n° 5 (de 1 à 5 fr.), La Cour de cassation a pensé que la loi serait inexécutée, par suite de l’insuffisance de sa sanction, si la destruction des travaux n’était pas ordonnée.
Si nous supposons d’un autre côté qu’un propriétaire riverain d’une voie publique a, sur un emplacement non sujet à retranchement, construit sans demander l’alignement individuel, la Cour de cassation fait la distinction suivante. Dans tous les cas, l’amende doit être prononcée ; mais la destruction de la besogne mal plantée ne doit être ordonnée que s'il y a empiètement sur le domaine public. Exiger la suppression de la construction, ce serait prescrire la réparation d’un préjudice qui n’a pas été causé et imposer une peine qui serait hors de proportion avec la contravention.
En résumé, la Cour de cassation décide : 1° qu’en cas de réparations , faites sans autorisation, à un mur de face situé sur la partie retranchable fixée par un plan général d’alignement, le juge de paix doit prononcer l’amende et dans tous les cas ordonner le rétablissement des lieux ; 2° lorsque le riverain a construit sans alignement le long d’une rue, le juge de paix prononce l’amende, mais il ne doit ordonner la destruction des travaux que s’il y a empiètement.
Après avoir exposé les formalités qu’il faut remplir pour arrêter un plan général d’alignement et recherché les effets que produit le plan une fois arrêté, examinons quelles voies de recours sont ouvertes aux parties qui se croient atteintes. L’arrêté préfectoral qui homologue le plan d’alignement peut d’abord être attaqué par la voie hiérarchique, en vertu de l’art. 6 du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation.
L’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 ouvrait une voie de recours au Conseil d’Etat, contre le plan d’alignement : « En cas de réclamations des parties intéressés, il
1 G. caês., ch. cr.,arr. des 26 juin 1845; 17 décembre 1847; 6 moi 1848, 14 octobre 1853 ; 23 août 1860; 8 décembre 1860 ; 14 février 1863.
« sera statué en Conseil d’Etat, sur le rapport du ministre « de l’intérieur. » Ce n’était pas un recours contentieux, mais un recours administratif sui generis. C’est ce que signifiaient ces mots : sur le rapport clu ministre de l'intérieur. Aussi l’affaire n’était-elle pas portée à la section du contentieux, mais à la section de l’intérieur du Conseil d’Etat. Cette voie de recours est-elle ouverte depuis que la compétence pour approuver les plans d’alignement a été transférée au préfet ? Le décret du 25 mars 1852 ne contient aucune disposition qui abroge le deuxième paragraphe de l’art. 52 de la loi du 16 septembre 1807. Le pouvoir d’homologuer et le pouvoir de statuer sur les réclamations sont choses distinctes. Or la loi nouvelle n’a transféré aux préfets que le pouvoir d’homologation, d’où nous concluons que la compétence pour statuer sur les réclamations est restée à l’autorité qui en était investie auparavant. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison pour diminuer les garanties accordées aux tiers lorsque le pouvoir d’homologuer passait du chef de l’Etat à son subordonné h
L’alignement individuel est donné par le maire au riverain qui veut construire le long de la rue. S’il y a un plan général, le maire doit s’y conformer, parce que ce plan est la loi de tous les intéressés. En ne le suivant pas, le maire violerait un droit acquis fondé sur un titre. Par conséquent, le tiers lésé pourrait se pourvoir au contentieux contre l’arrêté ministériel qui aurait refusé de réformer l’alignement délivré par le maire, en dehors des lignes tracées sur le plan général 2.
S’il n’y avait pas de plan général, les parties intéressées ne seraient pas moins tenues de demander au maire l’alignement individuel. Le maire pourra-t-il, en ce cas, forcer les riverains à reculer ou avancer ? La jurisprudence du Conseil d’Etat avait d’abord décidé que, même en l’absence
* Y. Serrigny, Questions et traités , p. 87. Mais V. arr. Cons. d’Et. du 19 juillet 1835, Crouzet a t Sensalva.
2 Le maire ne peut pas refuser de délivrer l’alignement qui lui est demandé en alléguant des projets de travaux. Son refus, même non écrit, constituerait un excès de pouvoir. Arg. d’analogie tiré du décret du 2 novembre 1864. V. arr. Cons. d’Et. du 11 janvier 1866.
d’un plan général, un maire pouvait forcer un riverain de la voie publique à reculer ou à avancer. En 1834, cependant, le Conseil d’Etat avait admis ce tempérament que le maire ne pouvait pas forcer à reculer si l’alignement traçait une ligne qui forcerait plus tard plusieurs propriétaires à reculer *. La jurisprudence a fait un pas de plus. Elle a décidé qu’à défaut de plan général, le maire doit délivrer un alignement conforme à l’état des lieux 2 ou faire approuver pour cette rue spécialement un plan général. Si l’alignement individuel modifiait l’état des lieux, l’arrêté du maire pourrait être déféré au préfet, et si celui-ci le confirmait, la partie intéressée pourrait se pourvoir devant le ministre et au Conseil d’Etat par la voie contentieuse. Elle pourrait aussi agir directement o?nisso medio devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs 3.
La loi n’astreint à l’alignement que les propriétaires joignant les chemins publics. Ceux qui bâtissent en retraite ne sont pas sujets à la servitude ; puisqu’ils ne construisent pas à la limite de leur propriété, il n’y a pas lieu de les obliger à demander le bornage. Si l’on exigeait l'alignement pour une retraite do quelques lignes, la logique conduirait à la même solution pour plusieurs mètres. A quelle distance de la voie publique le propriétaire serait-il maître chez lui ?
Il pourrait se faire qu’au lieu de forcer à reculer, le plan d’alignement eût pour effet de rétrécir la voie publique sur un point déterminé. En ce cas, l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 donne aux propriétaires riverains le
* Ait. du 25 juillet 1834 Deshciyes et Gressent.
2 Ait. Cons. d’Et. du 5 avril 1862 Lebrun , 10 février 1865 et 5 mai 1865 Gibctud. Cette jurisprudence du Conseil d’Etat a été exposée avec beaucoup de clarté par M. L. Aucoc dans la Revue critique (t. XXI, p. 97-109).
3 D’après un décret du 27 juillet 1808, le pourvoi en matière d’alignement partiel devait, pour la voirie urbaine, être porté par la voie administrative au Conseil d’Etat qui statuait sur le rapport du ministre de l’intérieur. Le Conseil d’Etat a décidé que cette voie de recours avait été implicitement supprimée par la disposition du décret qui a transporté au préfet le pouvoir d’iiomologuer les plans généraux. Arr. Gons. d’Et. du 19 juillet 1855 Crouzet et Sensalva .
droit d’avancer et de requérir l'acquisition des terrains qui sont en dehors du nouveau tracé de la voie. L’administration peut même, mais indirectement, forcer les propriétaires à faire cette acquisition. Elle a en effet le droit, en cas de refus d’acquisition par le propriétaire, d’exproprier le riverain de sa propriété bâtie, en lui payant le prix de sa maison d’après la valeur qu’elle avait antérieurement aux travaux. Gomme leur exécution augmentera presque toujours la valeur de la construction, cette dépossession renferme un moyen indirect pour forcer le propriétaire à faire l’acquisition.
Voirie vicinale. — Le plan général, en matière de voirie vicinale, n’est pas autre chose que la reconnaissance et la fixation de la largeur du chemin ; ce que nous avons dit plus haut, en nous occupant des chemins vicinaux, sur la reconnaissance et la déclaration, doit être rappelé ici, et nous nous contenterons d’y renvoyer. D’après les articles 15 et 21 de la loi du 21 mai 183G combinés avec l’article 86 de la loi du 10 août 1871, la commission départementale est compétente pour fixer la largeur des chemins de petite vicinalité, et l’art . 15 particulièrement attribue à la voie publique les parties des propriétés riveraines qui sont atteintes par l’arrêté de la commission départementale. Le classement, dans tous les cas, déterminera la largeur du chemin suivant les indications portées au plan annexé. Quant aux chemins vicinaux de grande et de moyenne communication, leur largeur est fixée en môme temps que leur classement est fait par le conseil général (L. du 10 août 1871, art. 46, §7).
L’art. 21 de la loi du 21 mai 1836, qui charge le préfet de faire un règlement pour assurer l’exécution de la loi, comprend au nombre des matières qui peuvent être l’objet de ces règlements : <' les alignements, les autorisations de « constructions le long des chemins, l’élagage, les fossés et « leur curage, et tous autres détails de surveillance et de « conservation. » Ce règlement doit, aux termes de l’art. 21, être communiqué au conseil général et transmis avec ses observations au ministre de l’intérieur pour être approuvé,
s’il y a lieu L Quant aux chemins ruraux, il faut distinguer entre ceux qui sont reconnus conformément à la loi du 20 août 1881 et ceux qui ne sont pas reconnus. Pour les chemins ruraux reconnus, comme pour les chemins vicinaux, c’est la commission départementale qui en fixe la largeur, suivant un plan qui est annexé à son arrêté de reconnaissance. La police et la conservation de la voie sont confiées à l’autorité municipale (art. 9 de la loi du 20 août 1881). Pour les chemins ruraux non reconnus, l'alignement, en ce qui les concerne, n’est régi ni par les édits de 1607 et 1765 ni par le règlement départemental. Le maire a seulement le droit de faire, pour les chemins ruraux de sa commune, un règlement qui aura pour sanction l’amende prononcée par l’art. 471 n° 15 du Code pénal 2. A défaut de règlement, les parties agiront prudemment en demandant l’alignement avant de construire, mais elles n’encourraient pas l’amende si elles avaient, sans autorisation, bâti le long du chemin rural, à la condition de ne pas empiéter sur la voie publique. En cas d’empiètement, il y aurait lieu d’appliquer l’art. 479, n° 11, du Code pénal ; car l’art. 479, n° 11 ne distingue pas les diverses espèces de chemins et s’applique, par suite de la généralité de ses termes, aussi bien aux chemins ruraux non reconnus qu’aux chemins vicinaux classés.
L’alignement individuel est donné par le préfet le long des chemins vicinaux de grande communication et par le maire le long des chemins vicinaux ordinaires. S’il y a un plan d’alignement, c’est le sous-préfet qui donne l’alignement partiel le long des chemins de grande communication (loi du 4 mai 1864). Le sous-préfet et le maire doivent se conformer au plan général, sous peine de recours contentieux. A défaut de plan, le préfet et le maire ne peuvent pas modifier l’état des lieux 3.
Grande voirie. — Lorsqu’il s’agit d’une voie nouvelle
4 Y., pour l’alignement le long des chemins vicinaux, l'instruction ministérielle de 1869, art. 278 à 283.
2 G. Cass., ch. crim., arr. du 28 juin 1861.
3 Instruction ministérielle , art. 277-283 et 299-302.
à créer, le plan d’alignement se confond avec celui de la route elle-même. La loi du 3 mai 1841, avec toutes les formalités exigées pour l’expropriation, doit être appliquée. Aucune parcelle de propriété ne pourra donc être prise, pour la confection de la route, sans une juste et préalable indemnité.
Supposons, au contraire, qu’une route étant déjà ouverte, il s’agisse d’arrêter le plan général de son alignement. La loi est muette sur ce point, et il y a là une lacune à combler par le raisonnement et l’analogie. On décidait, avant le décret de décentralisation, que le plan général, en matière de grande voirie, devait, comme le plan général en matière de voirie urbaine, être homologué par décret en Conseil d’Etat. Il y avait môme, ce semble, une raison plus forte de décider, puisque les grandes routes sont d’un intérêt plus général que les rues des villes. Seulement une circulaire du 3 août 1833 prescrivait de remplir, pour un plan général d’alignement en matière de grande voirie, toutes les formalités préparatoires qui précèdent la déclaration d’utilité en cas d’expropriation.
Le décret du 23 mars 1832, tabl. A, n° 30, n’a transféré l’homologation du Conseil d’Etat au préfet que pour les plans cl' alignement des villes. La décentralisation ne s’applique donc qu’à la voirie urbaine, et la grande voirie demeure sous l'empire de l’ancienne pratique 1 2.
L’alignement partiel, en matière de grande voirie, est délivré par le préfet 2 lorsqu'il n’y a pas de plan général, et par le sous-préfet partout où il y a un plan général (loi des 4-11 mai 1864).
S’il y a un plan général d’alignement, le sous-préfet doit l'appliquer. S’il ne s’y conformait pas, il violerait un droit acquis, et la partie intéressée pourrait se pourvoir devant le ministre des travaux publics et au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.
A défaut de plan général, l’alignement ne doit pas moins
1 Loi des 4-11 mai 1864.
2 Art. 70 n° 3 de la loi du 3 avril 1831.
être demandé au préfet qui est compétent en vertu des dispositions générales qui lui attribuent la surveillance et la conservation des routes *, et en vertu de la loi des 7-14 novembre 1790, qui comprend spécialement dans les attributions des corps administratifs V alignement des rues des villes, bourgs et villages gui servent de grandes routes. Le préfet aurait, suivant quelques écrivains 2, le pouvoir de forcer les propriétaires à reculer, parce qu’il lui appartient de fixer les limites du domaine public, sauf à faire régler postérieurement l’indemnité. Mais le Conseil d'Etat, étendant à la grande voirie la doctrine qu'il avait adoptée pour la voirie urbaine et pour les rues de Paris 3, a décidé qu’il y avait excès de pouvoir, si le préfet, à défaut de plan général, donnait un alignement qui ne serait pas conforme à la configuration actuelle de la voie publique *.
Le riverain dont la propriété est située sur la partie retranchable, en vertu du plan d’alignement, est soumis à une servitude qui l’oblige, comme en matière de voirie urbaine, à ne faire au mur de face aucune réparation sans en avoir obtenu l’autorisation du préfet. Le préfet autorisera les réparations non confortatives et interdira les réparations, qui auraient pour effet de consolider le mur de face. Quant à la distinction à établir entre ces deux espèces de réparations, nous répéterons ici que c’est une question de fait à jug'er d’après les circonstances de chaque affaire et qu’il est impossible d’établir sur ce point une règle invariable.
La jurisprudence du Conseil d’État décide que le propriétaire qui a construit, sans demander d’alignement, le long de la voie publique doit, dans tous les cas, être puni
4 Loi des 22 décembre 1789-janvier 1790, section III, art. 2, et loi des 7-14 septembre 1790, art. 6.
2 M. Boulatignier, Ecole des communes, 1846, p. 206 et 208, a soutenu que le recours contentieux doit être admis en matière de grande voirie, même en l’absence d’un plan général. — V. contra, Serrigny, Questions et traités, . 149, et Chauveau, Journal de droit administratif , 1862, p. 394.
3 Arr. Cons. d'Et., 5 avril 1862.
4 Arr. Cons. d’Et. du 10 février 1865. Danmartin . V. les conclusions de M. l'Hôpital, commiss. du gouv. Lebon, 1865, p. 201.
de l’amende, mais qu’il ne doit être condamné à la destruction des travaux faits que si la construction empiète sur la voie publique, ou si la réparation est confortative L Ainsi, entre la jurisprudence delà Cour de cassation pour la petite voirie et celle du Conseil d’Etat pour la grande, il y a une ressemblance et une différence. La ressemblance consiste en ce que la suppression d’une construction faite sans aliguement n’ est ordonnée, suivant les deux, que s’il y a empiétement sur le sol de la voie publique. La différence tient à ce que, pour les réparations faites au mur de face sans autorisation, la Cour de cassation ordonne la destruction delà besogne mal plantée sans distinguer entre les réparations confortatives et non confortatives, tandis que le Conseil d’Etat fait cette distinction. La divergence s’explique par deux causes. Premièrement, la Cour de cassation s’est décidée sans doute et principalement par le motif que les tribunaux de police n’ont pas les éléments suffisants pour juger si une réparation est ou non confortative, tandis que le Conseil d’Etat croit que les juridictions administratives sont en mesure de décider cette question. En second lieu, la Cour de cassation a pensé que l’amende de 1 à 5 francs que peuvent prononcer les tribunaux de police est trop faible pour assurer l’exécution de la loi. Au contraire, le Conseil d’Etat peut, en matière de grande voirie, prononcer une amende de 300 fr., et cette pénalité est suffisante pour prévenir, au moins dans la plupart des cas, les infractions à la loi sur les alignements.
Chemins de fer. — Nous avons vu plus haut que, d’après la loi du 15 juillet 1843, les chemins de fer font partie de la grande voirie (art. 1er). L’art. 3 s’occupe des servitudes d’utilité publique qui sont applicables aux chemins de fer. Toutes ne le sont pas, et il y a dans l’art. 3 une énumération qui doit être considérée comme limitative :
« Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins ♦
* Arr. du Cons. d’Et. des 4 février 1824 Legros ; 2 avril 1828 d'Autry\ 21 juin 1844 Sollet, et 6 décembre 1844 Taque.
de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : l’alignement, — l’écoulement des eaux, — l’occupation temporaire des terrains, en cas de réparation, — la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés , — le mode d’exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. — Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. »
Indépendamment des servitudes de grande voirie qui sont déclarées applicables aux chemins de fer, la loi a créé un certain nombre de charges spéciales à raison du voisinage des chemins de fer. D'après l’art. S de la loi du 15 juillet 1845, « aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. » Il est naturel que la loi ait fait exception pour les murs de clôture, puisque, d’après l’art. 4, tout chemin de fer doit être clos des deux côtés et sur toute l’étendue de la voie. Le mur de clôture satisfait à cette prescription mieux qu’une haie sèche ou une palissade. Si la loi écarte les constructions autres que les murs de clôture, c’est de crainte que par les ouvertures des maisons habitées ne soient jetées des matières qui encombreraient la voie.
Quant au point de départ qui doit servir à calculer la distance de 2 mètres, il est fixé par l’art. 5 de la loi du 15 juillet 1845 : « Cette distance sera mesurée soit de l’arête supérieure ’du déblai, soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut, d’une ligne tracée à 1 m. 50 à partir des rails extérieurs du chemin de fer. »
L’interdiction s’applique-t-elle aux constructions qui existaient déjà au moment où le chemin de fer a été établi? L’art, 5 a prévu le cas dans le § 3, qui porte : « Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l’établissement d’un chemin de fer,
pourront être entretenues dans l’état où elles se trouvaient à cette époque. »
Le propriétaire ayant le droit d’entretenir les constructions dans l’état où elles étaient avant l’établissement du chemin de fer, comment constatera-t-on l’état des constructions et fixera-t-on le droit du propriétaire ? L’art. 5, dernier paragraphe, dispose que les formalités à remplir par le propriétaire pour déterminer l’état dans lequel les constructions pourront être entretenues, seront déterminées par un règlemeut d’administration publique.
Une autre disposition de la loi du 15 juillet 1845 (art. 7) défend d’établir, à une distance de 20 mètres d’un chemin de fer desservi par des machines à feu, des dépôts de matières inflammables, à l’exception seulement des récoltes pendant la moisson. Cette servitude a pour but de prévenir les incendies, qui n’auraient pas manqué d’arriver fréquemment, notamment dans les pays où il existe encore des couvertures en chaume.
L’interdiction de construire dans les 2 mètres et celle de déposer des matières inflammables à moins de 20 mètres sont absolues ; le préfet ne pourrait pas dispenser de leur observation. Les distances déterminées pour ces deux servitudes, comme pour celles dont nous allons parler, peuvent être réduites , mais seulement par décrets rendus après enquête (art. 9). Indépendamment de la réduction des distances, les servitudes dont nous allons parler ont ce caractère que le préfet peut, par un arrêté, lever les interdictions d’une manière complète.
Ainsi l’art. 6 dit que les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus. L’excavation pourrait donc être faite moyennant une autorisation préalable. Cependant l’art. 6 ajoute que cette autorisation ne pourra pas être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l’exploitation aient été entendus ou dûment appelés.
D’un autre côté, d'après l’art. 8 de la loi du 13 juillet 1843, dans une distance de moins de 3 mètres, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans V autorisation du préfet. L’autorisation une fois accordée est toujours révocable. La prohibition établie par cet article comporte deux exceptions. L’autorisation n’est pas nécessaire : 1° pour former, dans les localités où le chemin est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n’excède pas celle du remblai du chemin. En ce cas, il n’y a pas à craindre que le dépôt de pierres s’écroule et encombre la voie pnblique; 2° pour former, que le chemin soit en remblai ou en déblai, des dépôts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. Cette seconde exception est faite dans l’intérêt de l’agriculture , comme celle que l’art. 7 fait à la prohibition de déposer des matières inflammables. Mais l’exception ne s’applique qu’aux dépôts temporaires , et, s’il était permanent, le dépôt à moins de 5 mètres des fumiers ou autres objets nécessaires à la culture ne pourrait être fait qu’avec V autorisation du préfet.
Au reste, il pourrait se faire que la sûreté publique exigeât la suppression d’une construction, d’un dépôt, d’une excavation, de couvertures en chaume, et que la loi des 16- .24 août 1790 ne donnât pas des pouvoirs suffisants à l’administration. En effet, cette loi n’a pas pu prévoir les précautions que rendrait nécessaires le voisinage d’un chemin de fer. Aussi la loi du 15 juillet 1843 a-t-elle, par son art. 10, armé l’administration de pouvoirs qu’elle n’aurait pas trouvés dans la loi générale sur la police.
« Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 « août 1790, la sûreté publique ou la conservation du che- « min de fer l’exige, l’administration pourra faire sup- « primer, moyennant une juste indemnité, les constructions, « plantations, excavations, couvertures en chaume, amas « de matériaux ou autres existant dans les zones ci-dessus « spécifiées. »
L’indemnité est fixée par le jury toutes les fois qu’il s’agit de suppression de constructions. La loi du 3 mai 1844 n’est au reste applicable que pour la partie qui est relative au règlement de l’indemnité, et il n’y a ni décret déclarant l’utilité publique ni jugement qui prononce l’expropriation. La suppression est ordonnée par un arrêté du préfet. Lorsqu’il n’y a pas suppression de construction, mais seulement suppression d’un dépôt, d’une excavation ou d’une plantation, le jury n’est pas compétent pour régler l’indemnité ; elle est fixée conformément à la loi du 16 septembre 1807, c’est-à-dire par le conseil de préfecture.
Les contraventions à la loi du 13 juillet 1843 sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. Elles sont punies d’une amende de 16 à 300 fr,, sans préjudice de l’application des peines portées au Code pénal et au titre III de la loi de 1843. Le contrevenant est de plus condamné à la suppression des travaux faits en contravention et, s’il n’obéit pas à cette condamnation, la destruction est faite d’office à ses frais. Le montant de la dépense est ensuite recouvré contre lui par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques (art. 11 de la loi du 13 juillet 1843).
Aucun article de la loi .de 1843 ni des lois postérieures n’attribue aux concessionnaires de chemins de fer le droit de poursuivre la répression des contraventions. Comme ces compagnies n’ont qu’un caractère privé, la poursuite ne pourrait leur appartenir qu’en vertu d’une disposition formelle. Du silence de la loi il faut donc conclure que cette faculté ne leur appartient pas en principe, sauf, par exception, les concessionnaires qui, par une disposition analogue à celle du décret du 22 février 1813, art. 67, relatif aux compagnies des canaux d'Orléans et du Loing, ont été investis du droit de poursuivre les contrevenants. Ce décret fournit môme un raisonnement à contrario pour établir que le droit de poursuite n’appartient pas aux concessionnaires s’il ne leur a pas été formellement conféré. Ici l’argument à contrario a une grande force, parce qu’il corro-
bore le principe général, en vertu duquel le droit de poursuite est l’attribution normale de l’autorité publique L Nous croyons cependant qu'il y a sur ce point une lacune dans la loi, et que la collation du droit de poursuite aux compagnies n’aurait eu que des avantages pour l’intérêt général. Elle aurait assuré plus efficacement la répression des contraventions et mieux garanti la sûreté publique. La loi aurait pu généraliser ce qui n’est que l’exception, d’autant plus que l’exception ne s’explique par aucune raison spéciale 2.
Chemin de halage. Marchepied et Passage . —
Le chemin de halage et de marchepied est une servitude de passage sur les héritages riverains des cours d’eau navigables ou flottables à trains ou radeaux.
Pour les rivières navigables , la servitude est établie par l'ordonnance du 12 août 1669 (tit. XXVIII, art. 7), qui n’est du reste que la reproduction, avec quelques changements dans la rédaction, de dispositions antérieures :
« Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières « navigables laisseront le long des bords 24 pieds (7m,80) « au moins de place en largeur pour chemin royal et trait « de chevaux, sans qu’ils puissent planter arbres ni tenir « clôture ou haies plus près de 30 pieds (9m,75), du côté qiie « les bateaux se tirent , et 10 pieds (3m,25) de l’autre bord, « à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres et « d’être les contrevenants contraints à réparer et remettre <c les chemins en état à leurs frais. »
Il faut donc distinguer, d’après cet article :
1° La servitude de passage sur une largeur de 24 pieds, ou 7m,80 ;
* Ait. du Gons. d’E , des 12 janvier 1838 Tourblain 18 août 1862 Duval et 24 décembre 1812 d’ Ayroles, et 1 août 1814, Duluat. — Elles n’ont même pas le droit d’intervenir dans les instances engagées par l’administration. Arr. du Cons. d’Et. des 12 mai 1833 Chauvin , 14 mars 1863 chemin de fer de Ceinture .
* Jousselin, t. II, p. 398.
2° La servitude qui prohibe de planter plus près que 30 pieds, ou 9m,75 ;
3* La servitude de marchepied sur le bord opposé à celui par lequel se tirent ou halent les bateaux (10 pieds ou 3m,25).
La distinction entre le marchepied et le chemin de halage suppose qu’il y a un côté par lequel se fait exclusivement le service de la navigation. Qu’arriverait-il si les besoins de la navigation exigeaient que le halage se fit sur les deux côtés ? Pourrait-on prendre bilatéralement un chemin de 24 pieds? Au premier abord, il semble que ni l’un ni l’autre des propriétaires n’aurait à se plaindre d’avoir été désigné pour supporter la servitude de halage, attendu que l’administration avait la faculté de choisir. Cet argument, très spécieux assurément, est cependant lmn d’être décisif. D’abord il n’est pas opposable au propriétaire traversé qui serait chargé des deux côtés d’une servitude portant sur 24 pieds, tandis que le texte de la loi ne grève que 24 pieds d’un côté et 10 pieus de l’autre. Même quand les deux bords appartiennent à des propriétaires différents, l’argument ne prouverait rien, si ces propriétaires se concertaient pour réclamer une indemnité à partager entre eux. Ils pourraient dire à l’administration : « L’un ou l’autre de nous « supporte certainement une aggravation de servitude, et « cette aggravation ne peut pas être exigée sans indem- « nité. Si l’administration est embarrassée pour dire quel « est celui qui se trouve grevé, nous nous mettons d’ac- « cord pour partager l’indemnité ; de cette manière, celui « de nous qui n’aurait été désigné que pour supporter le ce marchepied ne perdra pas tout. » Mais, ce raisonnement écarté, il reste d’autres motifs de décider qui conduisent à la même conclusion. On peut d’abord argumenter du texte de l’ordonnance de 1669 qui oblige les riverains à laisser une place de 24 pieds du côté que les bateaux se tirent . Or si les bateaux se tirent bilatéralement, il faut que le chemin de halage soit établi sur les deux bords. Si le texte parle du côté opposé, c’est en vue du cas ordinaire : de eo quod qüerumque fit , Mais pas un mot ne fait obstacle à ce
qu’on, exige le halage sur les deux rives si les bateaux se tirent des deux côtés. Cette interprétation est confirmée par un arrêt du conseil du 24 juin 1777, relatif à la navigation de la Marne et autres rivières et canaux navigables. Cet arrêt, en prescrivant de nouveau l’exécution des anciennes ordonnances, et notamment celle de 1G69 sur les eaux et forêts, exprime très formellement que les largeurs de 24 et de 30 pieds peuvent être exigées sur les deux rives, même être prises sur les îles partout où il sera besoin. Il est vrai que cet arrêt du conseil n’a pas le caractère d'une disposition générale, qu’il est particulier à des rivières ou canaux déterminés ; mais il a une autorité interprétative très grande, d’autant plus que l’explication rationnelle du texte de l’ordonnance de 1009 conduit à la même conclusion.
Un certain nombre de rivières, au reste, sont régies par des dispositions spéciales; quelques-unes même de ces dispositions dérogent à l’ordonnance de 1869, qui, par rapport à ces exceptions, constitue un véritable droit commun.
La servitude grève les héritages aboutissants. Il faut entendre par ces mots les héritages situés dans les zones de 24, 30 ou 10 pieds fixés par l’ordonnance de 1669. Ainsi, lorsque près de la rivière se trouve un propriétaire contigu qui ne possède qu’ une lisière de 5 à 6 pieds de largeur, le propriétaire qui suit est obligé de supporter la servitude pour le reste de la largeur, quoiqu’il n’ aboutisse pas à la rivière, dont il est séparé par la langue de terre appartenant à son voisin. — Les îles sont des héritages aboutissant à la rivière, puisqu’elles se trouvent dans son lit. Elles seraient donc soumises à la servitude de halage en vertu de la disposition générale ; mais elles y sont en outre assujetties par une disposition spéciale, par l’art. 2 de l’arrêt du conseil du 24 juin 1777, d’après lequel le chemin de halage doit être livré sur les îles où il en sera besoin.
L’ordonnance de 1669 établit la servitude de halage pour les rivières navigables sans distinguer entre celles qui sont navigables de leur propre fond ou naturellement, et celles qui
ont été rendues navigables artificiellement. Toute distinction a d’ailleurs été repoussée par le décret du 22 janvier 4808, d’après lequel « les dispositions de l'art. 7 du titre XXVIII de l’ordonnance de 4669 sont applicables à toutes les rivières navigables de France, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd’hui et à l’avenir à les rendre navigables. »
Il y a cependant, sur un point, une grande différence entre les rivières navigables de leur propre fonds et celles qui sont rendues navigables. L’art. 3 du décret du 22 janvier 4808 porte « qu’il sera payé une indemnité aux riverains des fleuves et rivières où la navigation n’existait pas ». Cette supposition indique qu’il n’est pas dû d’indemnité pour le chemin de halage le long des rivières qui sont navigables de leur propre fond. Cette conclusion a contrario est d’autant plus sûre, dans cette espèce, qu’elle coïncide avec le principe général d’après lequel, sauf les exceptions qui seraient faites formellement, les servitudes légales ne donnent pas lieu à indemnité. La pratique administrative accorde cependant ~bejiigniter une indemnité dans un cas déterminé, même lorsqu’il s’agit d’une rivière navigable de son propre fond : c’est celui où, le mouvement des eaux forçant à reporterie chemin de halage, il y aurait lieu d’exiger la suppression d’une maison. Ence cas, le préjudice a paru tellement grand que l’administration accorde une indemnité, et cette décision est d'autant plus fondée que la servitude dégénérerait en une véritable suppression d’une propriété bâtie.
Lorsqu’une rivière est rendue navigable artificiellement, l’indemnité à laquelle les riverains ont droit pour le chemin de halage est proportionnée au préjudice qu'ils éprouvent, et la fixation est faite conformément à la loi du 16 septembre 1807, c'est-à-dire par le conseil de préfecture après expertise, suivant les formes prescrites par les art. 56 et suiv. de cette loi.
La largeur fixée par l’ordonnance de 4669 pourrait être restreinte par l’administration, si le service de la naviga-
tion le permettait. Cette concesion ne serait, d’ailleurs, qu^ne tolérance purement facultative, et aucun recours contentieux ne pourrait être formé en cette matière (Décret du 22 janvier 1808, art. 4). Si elle est susceptible de restriction, la servitude de halage ne peut pas être aggravée. Il y a donc lieu de se demander qu’elle est son étendue naturelle.
Le propriétaire est tenu de laisser sur le fonds servant un passage de 24 pieds pour le service de la navigation. Il ne pourrait donc pas, nonobstant les injonctions et prohibitions de l’ordonnance de 1669 :
Elever des constructions planter 1 2, labourer 3, déposer des matériaux4 5, faire des travaux défensifs s, sous peine de commettre une contravention de grande voirie 6 7.
On voit par ce qui précède que le propriétaire riverain est tenu de laisser son terrain libre pour la navigation ; mais il ne doit le passage que pour ce service, et par conséquent les navigateurs ne pourraient pas établir un port d’abordage sur le terrain grevé de servitude '. Les pêcheurs ne peuvent se servir du chemin de halage qu’en qualité de navigateurs, non en qualité de pêcheurs pour retirer et asséner leurs filets 8. Par la même raison, tous ceux qui sont étrangers au service de la navigation ne peuvent, même pour passer, se servir du chemin de halage qu’en
1 Arr. Cons. d’Et.,des 10 juiu 1S29 Winter ; 15 juillet 1841 Noirot- Chambosse .
2 Arr. Cons. d’Et.., du 6 décembre 1S44 Eyriaud .
3 Arr. Ibid., du 1er juin 1843 Cciignet .
4 Arr. Ibid, j du 4 mai 1843 Grene.
5 Arr. Ibid du 1er août 1834 Labbé.
6 Les conseils de préfecture sont compétents pour la répression des contraventions commises sur les cliemins de halage, francs bords, fossés et ouvrages d’art des rivières navigables. Ils peuvent seuls ordonner la destruction des travaux, et le préfet commettrait un excès de pouvoir si par l’arrêté qui met le propriétaire en demeure de détruire les obstacles, il ordonnait que, faute par lui de s’y conformer, il y serait procédé par l’administration. Arr. Cons. d’Et. du 12 février 1863 Audebert.
7 Arr. Cons. d’Et., du 22 septembre 1818 Périer .
8 Même arrêt. — Loi du 15 avril 1829, art. 35, et discussion à la Chambre des pairs. Duvergier, Recueil des lois , p. 100 et suiv.
vertu d’une tolérance expresse ou tacite du propriétaire riverain L
De ce que la propriété du chemin de halage appartient au propriétaire du fonds servant, il résulte que celui-ci a droit aux alluvions qui se forment le long du chemin. Cependant les alluvions étant placées entre le chemin et la rivière, le riverain est tenu de ne rien faire sur ces terrains qui soit de nature à nuire à la navigation. Toute construction ou plantation qui entraverait le halage constituerait donc une contravention de voirie1 2.
Le chemin de halage et le marchepied ne peuvent être établis le long des canaux de navigation qu’en suivant les règles de l’expropriation d’utilité publique ; car les canaux sont creusés par la main de l’homme, et la loi n’a établi la servitude légale que le long des rivières. Aussi les chemins et marchepieds le long de ces canaux appartiennent-ils à la compagnie concessionnaire du canal, à moins qu’elle n’eût traité avec tous les riverains pour l’établissement d’une servitude de passage. En ce cas, les riverains seraient propriétaires, et leurs fonds seraient affectés d’une servitude conventionnelle, au lieu d’une servitude légale d’utilité publique.
A ne consulter que le texte de l’ordonnance de 1669, la servitude de halage ne serait établie que pour les rivières navigables, à l’exclusion des rivières flottables par trains et radeaux. Cependant le flottage est une espèce de navigation , et il résulte de plusieurs documents que le mot navigable doit s’entendre, dans les anciennes ordonnances, des rivières flottables, tant, par trains qiie par radeaux 3 . Au reste, en règle générale, le régime administratif des rivières flot-
1 Le propriétaire riverain pourrait conférer sur le chemin de halage des droits spéciaux, pourvu qu’il n'en résultat aucun obstacle pour le service de la navigation. Sauf la servitude, il a tous les droits inhérents à la qualité de propriétaire.
“ Arr. Cons. d’Et , des 2 février 1825 Chavcigncic ; Ier août 1834 Sut aine et 17 janvier 1838 Bruno-Lemorcfiand . Dans les deux premiè res espèces, il s’agissait de plantations, et dans la seconde d’un dépôt de fumiers.
3 Arrêt du conseil, du 0 novembre 1604; arrêt du conseil, du 23 juillet 1783, et avis du Conseil d’Etat, du 21 février 1822.
tables est le même que celui des rivières navigables, et il y aurait ici une exception ou anomalie si, au point de vue particulier du chemin de balage, il y avait une différence de régime entre les rivières navigables et les rivières flottables.
Que faut-il décider à l’égard des rivières flottables à bûches perdues ? Quoiqu’elles soient, en général, assimilées aux cours d’eau non navigables ni flottables, leurs riverains sont soumis à une servitude particulière de passage sur une étendue de 4 pieds (1 m. 30) pour le passage des ouvriers chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches submergées (ord. de décembre 1672, ch. xvir, art. 7 ; arrêté du 12 nivôse an Y et avis du conseil d’État du 21 février 1822) h Quant aux rivières et ruisseaux qui ne supportent aucune espèce de navigation ni de flottag’e, ils ne donnent lieu à aucune servitude de halage ni de marchepied, à moins cependant que des règlements spéciaux ne l’ordonnassent par quelque disposition spéciale et obligatoire 2. Mais il n’existe pas de disposition générale qui grève de servitude les propriétés riveraines de ces cours d’eau. Aussi le préfet qui, en l’absence d’un règlement spécial, prendrait un arrêté pour ordonner aux propriétaires de laisser un chemin de halage ou un marchepied, commettrait un excès de pouvoirs qui donnerait ouverture au recours immédiat au Conseil d’État 3.
Nous terminerons en posant la question de savoir si les propriétaires riverains sont tenus, pour construire ou planter le long du chemin de halage, de demander l’alignement, à peine de contravention, ou s’il suffit qu’ils respectent la limite posée par l’édit de 1669. Dans le sens de
* Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des contraventions aux règlements sur les rivières flottables à bûches perdues. La loi du 29 floréal an X n’attribue au conseil de préfecture que les contraventions de grande voirie, et ces cours d’eau n’appartiennent pas à la grande voirie. Arrêt du Gons. d’Et. du 13 décembre 1866 Courat Bigé. V. les conclusions de M. de Belbeuf, commissaire du gouvernement. Lebon, 1866, p. 1132.
s V. notamment l’art. 42 de l’arrêt du conseil du 26 février 1732, relatif à la rivière de Bièvre et aux cours d’eau y affluant.
3 Arr. Cons. d’Et. du 12 mai 1847 Desgrotte.
l’obligation, on fait valoir que le chemin de halage est une voie publique et que les contraventions aux lois et règlements sur le halage sont réprimées comme en matière de grande voirie, ce qui paraît emporter logiquement la nécessité de l’alignement. Nous déciderons cependant le contraire par les raisons suivantes. Le chemin de halage n’est qu’assujetti à une servitude de passage pour la navigation et, par conséquent, ne fait pas partie du domaine public. Or l’alignement n’est qu’une délimitation particulière, un bornage sui generis entre les propriétés privées et les dépendances du domaine public. Par conséquent, il n’est pas applicable au chemin de halage, car ce serait suivre les règles de l’alignement pour séparer en deux parties 1 une propriété privée. Au reste, l’alignement est une servitude fort rigoureuse et, d’après les règles d’une bonne interprétation juridique, le doute doit suffire pour conclure à la liberté des propriétés privées.