‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 52 sur 131 · DU JUGEMENT D’EXPROPRIATION ET DE LA CESSION AMIABLE · texte numérisé non relu

DU JUGEMENT D’EXPROPRIATION ET DE LA CESSION AMIABLE

Jugement d’expropriation. — A défaut de traité amiable, le préfet transmet au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés, le décret qui déclare l’utilité publique avec l’arrêté de cessibilité.

Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant les formalités prescrites par l’art. 2 du titre Ier et par le titre II, le tribunal, sur la réquisition du procureur de la République, prononce l’expropriation des terrains ou bâtiments désignés dans l’arrêté du préfet. Ainsi se réalise la disposition par laquelle s’ouvre la loi du 3 mai 1841 : « L’expropriation n’a lieu que par autorité de justice. » Le tribunal n’est pas chargé d’examiner si l’entreprise a ou non le caractère d’utilité publique, si la dépense est opportune ou ne l’est pas ; cette question, essentiellement administrative, a été définitivement vidée par le décret. Les juges ont à rechercher seulement si les formalités sont remplies et si l’administration s’est, pour décider de l’utilité publique, entourée des moyens d’instruction qui, d'après la loi, forment la garantie des particuliers. Si ces formes ont été observées, le tribunal prononce l'expropriation L

Le jugement a pour effet de transférer à l'expropriant la propriété de l’immeuble. Gomment cette proposition se

1 Que doit vérifier le tribunal? 1° Le décret ou la loi déclarant l’utilité publique ; 2° le dépôt du plan parcellaire pendant huit jours à la mairie ; 3° la publication et l’affiche de ce plan, conformément à l’art. 6; 4° l’ouverture par le maire, pendant le temps voulu, d’un procèsverbal destiné à recevoir la déclaration des intéressés ; 5° la constitution, la réunion, le mode et la durée des opérations de la commission déterminées par les art. 8 et 9; 6° la publication et l’affiche des modifications proposées par la commission, et le dépôt pendant huit jours, à la sous-préfecture, du procès-verbal de la commission et des pièces ; 7° la décision, dans ce cas, de l’administration supérieure ; 8° l’arrêté du préfet désignant les propriétés à céder.

concilie-t-elle avec le principe que l’expropriation n’a lieu que moyennant une préalable indemnité ? L’expropriation ne fait que transférer la propriété, mais laisse le propriétaire en possession jusqu’à ce que l’indemnité ait été payée. C’est donc la dépossession qui ne peut avoir lieu que moyennant un q préalable indemnité , et la translation de propriété, au contraire, résulte immédiatement du jugement qui ordonne l’expropriation. Ce jugement n’a pas seulement pour conséquence de faire passer la propriété de l’exproprié à l’expropriant ; il anéantit aussi les droits réels sur l’immeuble, tels que les servitudes, les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation. Il résout les baux immédiatement et ipso jure, et les titulaires de ces droits, tant réels que personnels, ne peuvent plus que débattre l’indemnité qui leur est due, suivant les règles que nous exposerons plus loin (art. 18 de la loi du 3 mai 1841).

Le jugement d’expropriation opérant translation de propriété *, il en résulte :

1° Que l’exproprié n’a plus qu’un droit personnel de créance garanti par la possession ;

2° Que si la chose, par exemple un bâtiment, vient à périr, la perte est à la charge de l’expropriant qui n’en devra pas moins l’indemnité [res périt domino ) ;

3° Que l’exproprié est, après le jugement, incapable de conférer sur l’immeuble aucun droit réel, et qu’il peut seulement céder, en tout ou en partie, son droit à l’indemnité.

L’administration pourrait-elle, renonçant au bénéfice du jugement, forcer l’exproprié à reprendre sa chose, ou bien celui-ci a-t-il le droit d’exiger que l’expropriation soit définitive ? Il serait vraiment extraordinaire et injuste que le propriétaire fût laissé dans l’incertitude, qu’après l’avoir contraint par jugement à céder son bien, on pût exercer

1 Plusieurs écrivains ont, à tort, dit que le jugement avait pour effet de faire entrer dans le domaine ■public les immeubles expropriés. C’est avec raison que M. Ducrocq ( Traité des ventes domaniales , p. 140) a critiqué cette locution. On exproprie pour des constructions d’utilité publique qui n’appartiennent pas au domaine public.

sur lui une contrainte en sens inverse. Le mal ne serait pas grand s'il n’y avait pour lui qu'une contrariété à supporter ; mais il pourrait se faire que l’exproprié eût, après le jugement, contracté lui-même des engagements en vue de remplacer la propriété qui lui est enlevée ; que, par exemple, il eût acheté une maison pour employer les sommes à provenir de l’indemnité. Serait-il équitable de lui imposer la charge de deux propriétés, après lui avoir suggéré l'idée d’en acquérir une nouvelle qu’il ne pourra peut-être pas payer, s’il ne reçoit pas l’indemnité delà première? Le jugement consomme donc la translation de propriété d’une manière définitive, tant à l’égard de l’exproprié qu’à l'égard de l’expropriant L

De ce que l’exproprié, nonobstant le jugement, conserve la possession jusqu'au payement, résultent plusieurs conséquences :

1° Il perçoit les fruits comme possesseur de bonne foi, car sa possession est reconnue par la loi. D’ailleurs il ne serait pas juste que, n’ayant pas reçu l’indemnité et perdant les intérêts de la somme, il fût aussi privé des fruits ;

2° Il a toutes les actions possessoires pour faire respecter sa possession ;

3° La possession n’est pas atteinte par le jugement, et par conséquent, en se continuant, elle lui fait acquérir la prescription qui n’était pas achevée avant le jugement 1 2.

D’après l’art. 15 de la loi du 3 mai 1841, le jugement d’expropriation est publié et affiché par extrait danslacommune de la situation des biens, en suivant la forme prescrite par l’art. 6. Il est en outre inséré dans l’un des journaux publiés dans l’arrondissement, ou, s’il n’en existe pas, dans l’un de ceux du département. Cet extrait contenant

1 Cette solution a été adoptée par la jurisprudence ; C. cass., arr. du 28 mai 18i5,Bar6eron,et 11 juillet 1859, Bernardin . En ce sens : Favart de Langlade, Rep., v° Expropriation, n° 7, Delamarre et de Peyronny, p. 184, n° 208, et Daffry de la Alonnoye, n° 23, p. 82. — Mais contrà, Cotelle, 2e édit., t. III, p. 487.

- La prescription lui fera définitivement acquérir le droit à indemnité, et lui permettra d'écarter les actions en réclamation auxquelles il serait exposé, conformément à l’art. 18.

les noms des propriétaires, le motif et le dispositif du jugement, est, indépendamment de l'avertissement collectif, notifié au domicile élu dans l’arrondissement ; car les propriétaires doivent faire une élection dans l’arrondissement par une déclaration à la mairie de la commune où lesbiens sont situés. Si, contrairement aux prescriptions deîaloi, cette élection de domicile n’avait pas eu lieu, la notification de l’extrait dujugement serait faite et en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. Ainsi la loi exige une double notification : 1° un avertissement collectif ; 2° une signification individuelle aux propriétaires. Quelle est la raison de ces formalités géminées ? La première a pour but de prévenir toutes les parties intéressées à la fixation de l’indemnité, afin que, si elles n’étaient pas désignées par le propriétaire, elles pussent spontanément intervenir. Quant à la seconde, elle est le point de départ du délai de huitaine dans lequel, d’après l’art. 21, le propriétaire est obligé de faire connaître certaines personnes intéressées. On voit par l’énumération de cet article que l’exproprié n’est pas tenu de désigner tous les intéressés, mais seulement quelques-uns. Ceux qui ne sont pas compris dans cette énumération peuvent intervenir sur l’avertissement collectif qui leur est donné par la publication, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement. A plus forte raison les parties qui sont énumérées dans l’art. 21 pourraient-elles agir d’après l’avertissement collectif, dans le cas où le propriétaire aurait négligé de les indiquer spécialement à l’expropriant.

Après la double notification de l’extrait que prescrit l’art. 15, le jugement doit immédiatement être transcrit au bureau des hypothèques de l’arrondissement, conformément à l’art. 2181 C. civ. (art. 16). Au moment où fut faite la loi du 3 mai 1841, la transcription n’était pas exigée pour les jugements. En général, les jugements sont déclaratifs; Aussi ne rentraient-ils pas dans la catégorie des actes de nature à être transcrits. Le jugement d’expropriation, au contraire, était attributif de propriété, et il était naturel qu’on l’assimilât à un acte de vente. C’est pour cela que

l’art. 16 prescrivait] la transcription conformément à l’art. 2181, renvoi qui caractérise bien l’assimilation du jugement à un contrat d’acquisition.

Cette transcription était, d’après l'art. 17, le point de départ d’un délai de quinzaine pendant lequel les créanciers pouvaient faire inscrire leurs hypothèques ou leurs privilèges. C’était l’application au cas spécial de l’expropriation pour cause d’utilité publique de la règle générale écrite dans les art. 834 et 835 du code de procédure civile. A défaut d’inscription dans ce délai, l’immeuble était purgé de tous privilèges et hypothèques ; la loi réservait seulement « les droits des femmes, des mineurs ou interdits sur le « montant de l’indemnité tant qu’elle n'a pas été payée ou « que l’ordre n’avait pas été réglé définitivement entre les « créanciers. » Cette réserve ne concernait donc que les incapables ayant une hypothèque légale, non les créanciers ordinaires. Il en résultait que, pour ces derniers, le défaut d’inscription avant l’expiration du délai de quinzaine à partir de la transcription emportait l’extinction radicale de l’hypothèque, tant pour le droit de préférence que pour le droit de suite, tandis qu'à l’égard des incapables, le droit de préférence survivait au droit de suite 1 .

La loi du 23 mars 1855, sur la transcription, a fait naître deux questions controversées. En exigeant la transcription des jugements en général et subordonnant à cette formalité la translation de la propriété immobilière à l’égard des tiers, la loi de 1855 a-t-elle modifié le système spécial de la loi de 1841 ? La transcription du jugement d’expropriation est-elle aujourd’hui la cause efficiente du transfert de propriété, ou bien cet effet est-il toujours produit par le jugement lui-même? La seconde difficulté est de savoir si, en abrogeant les art. 834 et 835 du C. de proc. civ., la loi du 23 mars 1855 a par cela même supprimé l’art. 17 de la loi du 3 mai 1841, article qui semblait n être qu’une application des articles abrogés.

1 L’mscription d’office conformément à l’art. 2108 n’est pas obligatoire pour le conservateur qui fait la transcription. C. cass., arr. des 13 janvier 1847 et 5 avril 1854. Daflry de la Monnoye, n° 2, p. 97.

Jrc Question. — Le jugement d’expropriation est-il toujours, et indépendamment de la transcription, translatif de propriété ?

Une règle élémentaire de l’interprétation juridique dit que les dispositions générales n’emportent pas abrogation des dispositions spéciales. Speciei per genusnon derogcitur. Or la loi de 1841 est spéciale par rapport à celle du 23 mars 1855, et l’application de cette maxime fait ici d’autant moins de doute que, dans la discussion de la loi sur la transcription, on ne rencontre pas même une allusion à la loi sur l’expropriation. Que d’inconvénients d’ailleurs aurait, en cette matière, l’application du droit commun ! Si entre le jugement et la transcription l’exproprié vendait l’immeuble, l’expropriation devrait être recommencée sur la tête du nouvel acquéreur. 11 est impossible d’admettre que le législateur ait voulu, sans s’expliquer nettement, introduire dans la matière qui nous occupe une complication si peu compatible avec une bonne administration. Une pareille innovation aurait au moins été formellement exprimée si le législateur avait eu l’intention de l’adopter4. Ainsi après le jugement, et quoique la transcription n’ait pas encore été faite, l’exproprié ne pourra consentir ni baux, ni servitudes, ni droits réels, hypothèques ou autres. S’il en était autrement, on tomberait dans les résultats les plus singuliers. L’exproprié aurait le droit de constituer de nouvelles servitudes lorsque les anciennes sont éteintes par le

* M. Cabantous, professeur de droit administratif à la Faculté d’Aix, a soutenu ( Revue critique, t. VII, p. 92) qu’il n’y avait pas incompatibilité entre les deux lois. Celle du 23 mars 1835 n’exige la transcription que pour les jugements d’ adjudication. Or le jugement qui prononce l’expropriation n’est pas un jugement d’adjudication, c’est-à-dire sur enchères. Il est vrai que, d’après l’art. 1" de la loi, la transcription est exigée par tous les actes entre-vifs translatifs de propriété, mais cette expression générique n’a jamais été entendue des jugements en général, ni conséquemment des jugements d’expropriation en particulier. Cette argumentation est bien littérale, et d'ailleurs elle laisserait subsister la question entière dans le cas où il y aurait cession amiable, laquelle est, quant à ses effets, assimilée au jugement. La cession amiable, en effet, rentrerait incontestablement dans la catégorie des actes entre-vifs.

jugement, et de faire de nouveaux baux alors que les anciens sont anéantis L

2e Question. — L’art. 17 de la loi de 1841 est-il atteint par la disposition de la loi de 1855 qui abroge les art. 834 et 835 G. proc. civ. ?

Si nous admettions le système d’après lequel l’expropriant ne serait propriétaire ergà omnes qu’en vertu de la transcription, il serait logique de décider que le délai de quinzaine accordé par l’art. 17 a été abrogé par la loi de 1855. En effet, cette loi a fait l’application du principe que l’inscription est tardive lorsqu’elle est faite sur un immeuble dont la propriété a été transférée. Or, la translation étant consommée à l’égard des tiers par la transcription, il était naturel que la loi ne permît plus l’inscription postérieurement à la transcription. C’était un retour au système consacré par la loi de brumaire an VII, système qui 1° exigeait la transcription pour transférer la propriété des immeubles à l’égard des tiers , et 2° n’autorisait les inscriptions des créanciers hypothécaires que jusqu’à la transcription. Le code civil ayant admis que la propriété serait transférée, même à l’égard des tiers, par le simple consentement (art. 1138 G. civ.), on trouva qu’il était injuste d’arrêter les inscriptions par un acte en quelque sorte secret, ou qui du moins pouvait l’être. C’est pour cela que le code de procédure accorda un délai de quinzaine après la transcription pour inscrire les hypothèques qui avaient été consenties antérieurement à la vente. 11 était naturel qu’en revenant à la translation par la transcription , le législateur arrêtât les inscriptions au moment de la transcription ; mais cette disposition suppose que c’est par cette formalité seulement que la propriété est transférée. Or nous venons de décider que dans la matière de l’expropriation c’est le jugement et non la transcription qui attribue erga omnes la propriété à l’expropriant. La transcription n’a jamais été, d’après la loi de 1841, que la première formalité de la purge, et précisément le point de départ du

* Daffry de la Monnoye sur l’art. 17, n° 2, p. 99.

délai de quinzaine. Puisqu’elle ne transfère pas la propriété r il n’y a plus aucune raison pour appliquer à notre matière la loi de 1853. La loi de 1811 est spéciale, et dans le cas où elle ordonnait la transcription, c’était pour commencer la purge et faire courir le délai de quinzaine. Mais, objectet-on, le délai de quinzaine que fixe l'art. 17 n’a rien de spécial ; ce n’est qu’une application du délai général accordé par l’art. 834 du code de proc. civ. En abrogeant cet article, la loi nouvelle supprime donc ses applications particulières, et l’interprétation juridique peut le décider ainsi sans se mettre en contradiction avec la maxime : Speciei per genus non derogatur . Ce raisonnement serait probant si la transcription prescrite par la loi de 1841 avait le môme caractère que la transcription faite en vertu de la loi du 23 mars 1855. Mais elles diffèrent profondément; car l’une est une formalité préparatoire de la purge, tandis que l'autre est translative de propriété à l’égard des tiers. 11 y a donc impossibilité à conclure de l’une à l’autre, et, quoi qu’on puisse dire, l’art. 17 demeure une disposition exceptionnelle L

Nous avons, à plusieurs reprises, parlé du droit de suite et du droit de préférence des créanciers hypothécaires. Mais en quoi peut consister le droit de suite à l’égard d’un expropriant pour cause d’utilité publique ? Comment ce droit sera-t-il purgé ? Évidemment un créancier n’a pas le pouvoir de requérir la mise aux enchères de l’immeuble exproprié. Un pareil exercice de son droit serait inconci-

1 M. Flandin, Traité de transcription, nos 598 et suiv., décide que la propriété est toujours attribuée à l’expropriant parle jugement en vertu de la loi de 1841 ; mais que les délais de l’art. 17 ont été supprimés par la disposition de la loi de 1855 qui abroge les art. 834 et 835 du C. de proc. civ. Le système que nous avons adopté est conforme à l’opinion qu’a émise le rapporteur au Sénat, M. de Casabianca : a MM. les commissaires du gou vernement, y est-il dit, ont déclaré qu’il n’était nullement dérogé à la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’ainsi les délais accordés par cette loi aux parties intéressées étaient intégralement maintenus. » V. aussi une instruction du directeur de l’enregistrement du 15 novembre 1856,. n° 2086. Dans le même sens Delamarre et de Peyronny, p. 2H,n° 247, et Daffry de la Monnoye, p. 100. — Mais co ntrà Delalleau et Jousselin, t. I, n° 292.

liable avec le but de l’expropriation. Mais de même que, d'après le droit commun, les créanciers ont le droit de requérir la mise aux enchères pour fixer la vraie valeur du bien hypothéqué, ainsi en cas d’expropriation les créanciers inscrits peuvent intervenir pour surveiller la fixation de l’indemnité h Non inscrits, ils ne pourraient que concourir sur l’indemnité au prorata, et le montanLen serait fixé, en dehors d eux, par le débat entre l’expropriant et l’exproprié. Si l’indemnité avait été fixée à l’amiable, les créanciers inscrits auraient le droit d’exiger qu’elle fût arbitrée par le jury (art. 17, paragraphe dernier). Cette réquisition tendant à la convocation d’un jury remplace la surenchère en cas de vente amiable.

En résumé : 1° le jugement d’expropriation transfère la propriété à l’expropriant et l’exproprié ne peut plus conférer de droits sur l’immeuble;

2° Les créanciers auxquels des hypothèques avaient été consenties avant le jugement ont pour les faire inscrire un délai de quinzaine à partir de la transcription du jugement;

3° Les créanciers inscrits avant ou après la transcription peuvent demander la fixation de l’indemnité par le jury lorsque l’indemnité a été fixée à l’amiable.

Le jugement d’expropriation aurait, d’après le droit commun, été susceptible d’opposition et d’appel, mais la faculté d’appeler aurait entraîné des lenteurs préjudiciables à l’intérêt général. Afin d’abréger, l’art. 20 de la loi du 3 mai 1841 a disposé que le jugement ne pourrait être attaqué que par le recours en cassation. Encore a-t-il limité le pourvoi au cas d’ incompétence , d’excès de pouvoir et de vices de forme.

Qui a qualité pour former le pourvoi en cassation? Toute personne qui a un droit propre. Ainsi le locataire serait, selon nous, recevable à se pourvoir, parce qu’ayant un droit propre, il ne peut pas être considéré comme ayant

1 Dafïry de la Monnoye, n° o, p. 101.

été représenté par le propriétaire 4. Tous ceux auxquels ce jugement peut être opposé sont recevables à l’attaquer, quoiqu’ils n’aient pas été parties au débat; car la tierce opposition, qui leur serait ouverte par le droit commun, étant exclue par l’art. 20 de la loi, le pourvoi en cassation, qui est seul maintenu, ne peut pas être refusé aux intéressés qui sont privés des voies de recours de droit commun.

L’art. 20 a créé une forme spéciale pour l’introduction du pourvoi. Au lieu d’être formé par requête d’un avocat déposée au greffe de la Cour de cassation, il l’est par une déclaration dans les trois jours1 2 au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. La loi n’ajoute pas qu’elle doive être accompagnée de l’énonciation des moyens ; elle n’exige qu’une simple déclaration de pourvoi. En tout cas, le greffier est tenu de recevoir cette mention dans les termes où elle est faite, et c’est à la Cour de cassation seulement qu’appartiendra le jugement de la régularité.

Après qu’il a été formé par déclaration au greffe, le pourvoi doit être notifié dans la huitaine à la partie, c’està-dire à l’exproprié. Remarquons ici que la loi fixe un double délai de huitaine : 1° l’un pour la notification du jugement d’expropriation ; 2° l’autre pour la notification du pourvoi en cassation. Ce n’est pas le même délai, puisque le point de départ n’est pas identique dans les deux cas. Dans le premier, le délai court à partir du moment où le jugement d’expropriation a été rendu, et dans le second à partir de la déclaration au greffe.

La notification du pourvoi dans la huitaine est de rigueur, et son omission emporterait déchéance 3.

Aucune dérogation n’a été faite au principe d’après le-

1 La Cour de cassation a décidé le contraire par arrêt du 9 août 1854 ,

Jaconnet.

* Le délai est de trois jours francs (loi du 1er frimaire an II). On ne comptera pas le jour de la notification du jugement, et le délai n’expirera qu’à la fin du troisième jour à minuit. La loi dit, en effet, que le pourvoi sera formé « dans les trois jours à partir de la notification du jugement. »

1 G. cass., arr. du 26 janvier 1841 Charnay.

quel le pourvoi n’est pas suspensif en matière civile L L’administration pourrait donc poursuivre l’expropriation nonobstant le pourvoi dirigé contre le jugement. Le pourvoi est jugé directement par la chambre civile, sans passer à la chambre des requêtes. La loi veut que la Cour de cassation prononce dans le délai d’un mois.

Quelle sera la conséquence de l’arrêt, si la cassation est prononcée? En règle générale, les parties sont, après cassation, renvoyées devant un tribunal du même ordre que celui dont la décision a été cassée, pour être statué au fond. 11 en est de même en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le tribunal de renvoi examine de nouveau l’affaire et, après avoir fait les vérifications dont parle l’art. 14, prononce ou refuse l’expropriation, suivant que les formalités exigées par la loi lui paraissent ou non avoir été remplies. S'il ordonne l’expropriation, le tribunal de renvoi commettra un juge pour diriger le jury ; mais il désignera comme directeur un membre du tribunal de l’arrondissemeut où les biens sont situés, non un de ses membres. La loi veut en effet que l’indemnité soit üxée par un jury pris sur une liste dressée pour l’arrondissement de la situation. Or le principe que les juridictions sont territoriales ne permettrait pas que le juge d’un tribunal allât présider un jury siégeant dans un autre arrondissement, ni que le jury se déplaçât pour siéger sous la présidence d’un membre du tribunal de renvoi 1 2.

Cession amiable. — Si le propriétaire consentait à la cession, le tribunal, au lieu de rendre un jugement d’expropriation, donnerait acte du consentement et nommerait le magistrat directeur, mais dans le cas seulement où l’expropriant et l’exproprié ne seraient pas d’accord sur le montant de l’indemnité.

Le tribunal doit-il donner acte de la cession amiable sans vérifier si les formalités dont parle l’art. 14 ont été remplies ? D’après l’esprit et le texte de la loi, cette vériû-

1 Loi des 27 novembre-1" décembre 1790, art. 16.

* G. cass., arr. du 10 avril 1849, Azuni; 21 mars 1855, Passeron.

l’RÉCIS J)U COURS

cation n’est faite parle tribunal qu'au point de vue delà propriété privée, et pour assurer qu’elle a été entourée des garanties que la loi a voulu lui accorder. Or, lorsque le propriétaire consent à l’expropriation, le tribunal n’a plus à rechercher si les formalités ont été observées. Aucune violence n’est faite au propriétaire, et par conséquent il n’y a pas à vérifier d’office si les garanties lui ont manqué ou non. Est-ce à dire que l’administration est dispensée de se conformer à l’art. 2 du titre 1er et au titre II de la loi du 3 mai 1841 ? Évidemment non, puisque ces règles ont été prescrites dans un intérêt général ; mais le tribunal civil n’intervient pas ici pour assurer que l’intérêt général n’est point sacrifié. Son rôle est borné à la protection des droits privés, et la vérification qu’il était chargé de faire n’était, pour ainsi dire, qu’accessoire et à l’occasion de la garantie des propriétaires. Ces derniers étant désintéressés, comme le prouve la cession amiable, le tribunal n’a qu’à donner acte de la convention.

Les observations précédentes sont faites pour le cas où la cession amiable est consentie par un propriétaire ayant une pleine capacité pour traiter. Mais la loi a prévu aussi le cas où l’expropriation atteindrait des propriétés appartenant à des incapables ou à des personnes dont la capacité est restreinte par des dispositions particulières. Elle a voulu spécialement faciliter les conventions amiables en simplifiant les formalités auxquelles est soumise l’aliénation des immeubles appartenant à ces personnes (art. 13). Des facilités semblables ont été accordées pour le règlement amiable de l’indemnité avec les mêmes personnes (art. 25 et 26).

D’après le droit commun, la vente des biens des mineurs et interdits ne peut être faite qu’aux enchères publiques, en vertu d’une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. Comme l’expropriant est acquéreur unique, la vente aux enchères est évidemment impraticable. La loi, pour abréger, n’a même pas exigé la délibération du conseil de famille; elle a décidé que la cession pourrait être consentie par le tuteur avec

« V autorisation du tribunal donnée sur simple requête 1 en la chambre du conseil, le ministère public entendu ». Du mot autorisation qu’emploie l’article, au lieu du mot homologation, il faut conclure que la délibération du conseil de famille n'est pas exigée. La loi ne distingue pas entre les mineurs émancipés et ceux qui ne le sont pas ; car, au point de vue de l’aliénation des biens immeubles, il n'y a aucune différence à faire entre ces deux catégories de personnes. Quant aux interdits, ils sont assimilés aux mineurs, non seulement par l’art. 13 de notre loi, mais aussi par la loi générale (art. 509, G. civ.).

L'art. 13 parle des absents, sans distinguer les périodes de l’absence. Il donne à l’envoyé en possession provisoire le droit de consentir à la cession avec l’autorisation du tribunal ; mais sa disposition est muette sur la présomption d’absence et sur l'envoi en possession définitive. Ce silence s’explique. L’envoyé en possession définitive a le droit d’aliéner en vertu du droit commun (art. 132 G. civ.), et quant à la période de présomption, la loi ne permet de faire même des actes d’administration qu’avec l’autorisation du tribunal (art. 112, G. civ.). Quant à l’expropriation de la propriété, nous concluons du silence de la loi de 1841 que le jugement serait indispensable.

Après avoir parlé nominativement des mineurs, des interdits et des absents, la loi aj oute cette désignation générale : et tous autres incapables. Quelles personnes se trouvent comprises sous cette locution? En première ligne, la femme mariée, dont l'art. 1124 G. civ. traite en même temps que des mineurs et des interdits.

La personne qui est pourvue d’un conseil judiciaire pourrait céder avec l’assistance de ce conseil et, en cas de refus, avec l’autorisation du tribunal.

Quant aux aliénés qui sont placés dans un établissement conformément à la loi du 30 juin 1838, ils rentrent, selon

1 La requête doit être signée par un avoué. Circulaire du ministre des travaux publics du 7 septembre 1856 rapportant celle du 22 juillet 1843. La loi n’a pas dérogé au droit commun sur ce point.

nous, dans l’expression générique d’incapables qu’emploie l’art. 13 de la loi de 1841. L ' administrateur 'provisoire qui est chargé de leurs intérêts pourra conséquemment traiter à l’amiable avec l’autorisation du tribunal. L’art. 33 de la loi du 30 juin 1838 exige, à la vérité, qu’on nomme un mandataire spécial pour intenter les actions immobilières ; mais c’est une disposition particulière aux actions en justice et on ne peut pas l’étendre à la matière des conventions. Or l’administrateur provisoire des biens de l’aliéné est le représentant d’un incapable ; il a donc, d’après l’art. 13, le pouvoir d’aliéner avec l’autorisation du tribunal.

Les biens qui font partie de majorats rentrent aussi dans l’art. 13 en vertu d’un paragraphe qui est formel. Ils peuvent être cédés amiablement par le titulaire avec l’autorisation du tribunal. En ce cas, comme dans tous ceux qui précèdent, le tribunal, en accordant l’autorisation, ordonne les mesures de remploi qui lui paraîtront nécessaires pour sauvegarder les intérêts placés sous sa protection.

L’art. 13 a facilité aussi la cession amiable par les personnes morales, l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Si un immeuble domanial est nécessaire pour un travail d’utilité publique entrepris par l’État, on suivra les formes exigées pour le changement d’affectation des biens domaniaux. Mais il pourrait se faire qu’un bien domanial fût nécessaire pour l’exécution de travaux départementaux ou communaux, soit même pour des travaux exécutés par des concessionnaires. « Le mi- « nistre des finances peut consentir à l’aliénation des biens « de l’État. »

Dans les mêmes cas, les préfets peuvent aliéner les biens des départements, lorsqu’ils y sont autorisés par délibération du conseil général. Si les travaux étaient entrepris par le département, ce serait un changement d’affectation que le conseil général pourrait ordonner (L. du 18 juillet 1866, art. 1er, n° 4 et art. 46 de la loi du 10 août 1871), à moins qu’il ne s’agît de déclasser les hôtels de préfecture et de sous- préfecture et des locaux affectés aux cours et tribu-

naux, au casernement de la gendarmerie et [aux prisons.

Si l’immeuble à exproprier appartient à une commune ou à un établissement public, « les maires ou administra- « teurs pourront aliéner, s’ils y sont autorisés par délibé- « ration du conseil municipal ou du conseil d’administra- « tion, approuvée par le préfet en conseil de préfecture ». Si l’établissement public est un hospice, l'action, comme la délibération, appartient à la commission administrative. C’est donc par la commission administrative, sous l’approbation du préfet en conseil de préfecture, que la cession amiable sera consentie.

Lorsque l’expropriation atteint un immeuble grevé de substitution (art. 1048 et suiv. C. civ.), elle est poursuivie sur le grevé ; mais l’argent est employé de manière à sauvegarder les droits de l’appelé.

Le tribunal pourrait-il, dans les cas d’incapacité que nous venons de parcourir, autoriser l’abandon sans indemnité à l’administration expropriante ? Si l’entreprise d’utilité publique ne pouvait se faire qu’à la condition de cession gratuite par les intéressés, le tribunal permettrait un acte de bonne gestion en sanctionnant ce traité qui procurera de grands avantages à l’expropriant pour le transport de ses produits. Qu’importe que l’incapable ne reçoive pas le prix d’un lopin de terre, s’il est rédimé de ce sacrifice par les avantages qui donneront de la plus-value à son fonds? Au reste il ne faut pas considérer l’abandon sans indemnité comme un acte à titre gratuit, soumis au régime des donations. Cet abandon ne serait donc ni révocable pour survenance d’enfants, ni rapportable, ni réductible. Il a été consenti pour ouvrir une route, et cette condition, sans laquelle on ne l’aurait pas fait, lui donne le caractère d’un acte à titre onéreux.

Parmi les intéressés qui sont touchés par l’expropriation, les uns exercent sur l’indemnité accordée au propriétaire le droit qu’ils avaient sur l’immeuble, et les autres peuvent réclamer une indemnité spéciale. A la première catégorie appartiennent l’usufruitier et ceux qui ont des actions en revendication on en résolution à faire valoir.

L’usufruitier aura la jouissance de l’indemnité, et les demandeurs en revendication ou résolution se feront adjuger le capital ; leur droit sera transformé, quant à son objet, par l’expropriation pour cause d’utilité publique, et reporté de la parcelle immobilière sur la somme d’argent qui la remplace (art. 18 de la loi du 3 mai 1841). Mais cette substitution n’est possible qu’autant qu’il s’agit d’un ayant droit à la pleine propriété ou au moins à la jouissance entière. Il en est autrement des parties qui ont à réclamer pour des servitudes, des droits d’usage et d’habitation, des fermages ou loyers ; aussi les titulaires de ces droits reçoivent-ils une indemnité spéciale ; ils composent la deuxième catégorie que nous avons distinguée. — Les usufruitiers, les demandeurs en revendication et les créanciers sont intéressés à ce que l’indemnité du propriétaire soit aussi élevée que possible, et la loi veut qu’ils soient mis en mesure de la débattre concurremment avec le propriétaire. Quant aux usagers, propriétaires de fonds dominants, fermiers ou locataires, ils sont appelés à discuter principaliter l’indemnité spéciale qui leur est dueL

L’administration est donc obligée d’appeler les uns à l’expropriation et d’exproprier spécialement les autres. Mais comment connaîtra-t-elle ces divers intéressés? L’art. SI de la loi du 3 mai 1841 oblige le propriétaire exproprié à appeler et faire connaître à l'administration, dans la huitaine qui suit la notification du jugement d’expropriation, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’usufruit, d’habitation ou d’usage, tels qu'ils sont règles par le code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres memes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu.

Le propriétaire n’est pas tenu de faire connaître tous les usagers, mais seulement ceux dont les droits sont réglés par le code civil. Ainsi les dépaissances, droits d’affouage et autres usages régis par le code forestier ne sont pas compris dans la révélation que le propriétaire doit faire

1 C eass., arr. des 16 mars et 23 mai 1864.

d’après l’art. 24, et leurs titulaires ne peuvent qu’intervenir spontanément pour demander une indemnité spéciale. Quant aux servitudes, le propriétaire n’est obligé de les révéler que si elles résultent du titre d’acquisition ou d’actes auxquels le propriétaire a personnellement pris part; car il n’a pas pu ignorer ces servitudes, tandis qu’il pourrait ne pas connaître celles qui sont constituées par des titres anciens. En ce qui concerne les servitudes légales, l’administration les connaîtra aussi facilement que l’exproprié, et, pour cette raison, ce dernier n’est pas obligé de les porter spécialement à la connaissance de l’expropriant.

Si l’exproprié négligeait de remplir l’obligation qui lui est imposée par l’art. 21 de la loi du 3 mai 1841, il demeurerait seul chargé de l’indemnité envers ces ayants droit qui pourraient l'actionner en conséquence devant le tribunal civil l. Quant aux autres intéressés qui doivent se présenter spontanément, s’ils négligeaient de le faire, ils seraient déchus de tous droits à l'indemnité 2.

Ils ne pourront donc pas agir contre le propriétaire pour obtenir l’indemnité qu’ils n’ont plus le droit de demander à l’expropriant. Le propriétaire, en effet, n’a aucun tort à se reprocher et ce sont les intéressés qui ont commis la faute de ne pas se faire connaître : Vigilantibus jura subveniunt.

Quelles sont les parties que désigne l’art. 21 par cette expression générique : et autres personnes intéressées ? Ce sont : 1° le véritable propriétaire de l’immeuble 3 ; car l’expropriation est poursuivie sur les noms inscritsà la matrice cadastrale, et l’exproprié, qui se croit le véritable

1 Le propriétaire qui aurait négligé de faire connaître ces personnes serait responsable de l’indemnité, alors même que l’ayant droit serait intervenu spontanément, si son intervention était rejetée comme tardive. — C.cass., ch. req., arr. du 24 avril 1866.

- Ces personnes doivent intervenir dans le délai de huitaine. Après ce délai elles ne seraient pas recevables à intervenir devant le jury. C. cass., arr. du 27 juin 1864.

3 C. cass., ch. civ., arr. du 15 mars 1865. L’expropriation et le règlement d’indemnité doivent être poursuivis contre le véritable propriétaire lorsqu’il s’est fait connaître à temps. C. cass., ch. civ., arr. des

2 juillet 1861 et 13 décembre 1865.

propriétaire, ne peut pas être obligé de faire connaître celui qui a des prétentions sur le fonds, d’autant que ces prétentions peuvent être ignorées de lui ; 2° ceux qui ont à exercer des actions réelles ;3° les créanciers hypothécaires, 4° les sous-locataires ; 5° ceux qui réclament ou des servitudes légales ou des servitudes établies par le fait de l’homme, mais ne résultant pas des titres de propriété ou d’actes auxquels le propriétaire lui-même aura concouru ; 6° les usagers dont le droit ne serait pas fondé sur les dispositions du Code civil ; 7° les cautions des dettes garanties par l’immeuble exproprié, afin d’écarter le recours en obtenant la fixation d’une indemnité assez élevée pour payer lés créanciers ; 8° les intéressés que l’exproprié est obligé de faire connaître. S’il négligeait de se conformer à l’art. 21, ces intéressés pourraient spontanément se présenter.

Le locataire principal est-il tenu de faire connaître les sous-locataires à l'administration, à peine de rester chargé de l’indemnité à leur égard ? Le locataire ne reçoit pas, comme le propriétaire exproprié, une notification individuelle du jugement d’expropriation ; il n’est averti, comme les sous-locataires eux-mêmes peuvent l’être, que par l’avertissement collectif donné dans la forme déterminée par l’art. 6 de la loi de 1841. Il n’est donc pas grevé des mêmes obligations que le propriétaire, ne recevant pas le même avertissement.

L’administration fait notifier au propriétaire 1 et aux intéressés qui auront été désignés, ou qui seront intervenus conformément à l’art. 21, les sommes qu’elle offre pour indemnité. Ces offres sont en outre affichées et publiées, dans la forme déterminée par l’art. 6 (article 23 de la loi de 1841).

Il est d’usage dans la pratique qu’on n’offre qu’une somme unique sans la décomposer suivant les divers chefs

1 Lorsque les biens expropriés appartiennent par indivis à plusieurs proprétaires, l’expropriation et le règlement de l’indemnité doivent être poursuivis contre tous les copropriétaires. Il y aurait nullité si on ne les avait poursuivis qu'à l'égard de quelques-uns. G. cass., ch. civ., 26 novembre 1862, 16 mai 1866 et 3 juin 1867.

d’indemnité. C’est aussi en demandant une somme unique que l’exproprié répond lorsqu’il n’accepte pas les offres de l’administration. Mais devant le jury l’indemnité est discutée dans ses divers éléments. Quels sont les différents chefs de dommages qui peuvent servir de base aux réclamations des intéressés ? Ce sont : 1° la valeur intrinsèque des terrains pris par l’administration ; 2° la moins-value de ce qui restera, la valeur de chaque partie tenant dans beaucoup de cas à celle de l’ensemble ; 3° la privation des fruits et récoltes ; 4° le remboursement des frais à faire pour rétablir les communications et clôtures ; 5° le remboursement des frais de significations ordonnées par la loi; 6° le payement des frais de remplacement H. Cette énumération implique qu’il s’agit d'offres à faire à un propriétaire de terrains ou de bâtiments.

S’il s’agissait d’un locataire, il lui serait dû indemnité : 1° pour les frais de déménagement et d’emménagement ; 2° pour l’augmentation de loyer qu’il sera obligé de subir pendant les années de bail qui restent à courir ; 3° pour le préjudice industriel que lui fera éprouver le déplacement de son industrie, dans le cas où il serait impossible de conserver l’établissement dans le même quartier.

Les offres sont faites au domicile élu dans l’arrondissement où les biens sont situés (art. 15), par un huissier ou par un agent de l’administration dont les procès-verbaux font foi en justice (art. 57) ; elles sont fixées par arrêté du préfet et ne sont pas réelles. Il n’est pas, en d’autres termes, nécessaire que l’agent soit porteur des espèces, ni même d’un mandat de la somme offerte 1 2.

Dans la quinzaine qui suit la notification des offres, l’exproprié doit faire connaître ou son acceptation ou le montant de ses prétentions. S’il accepte les offres, tout est ter-

1 J’emprunte cette énumération à MM. Delamarre et de Peyronny, p. 256, n° 299.

2 Nous pensons que l’irrégularité des offres serait couverte par le débat devant le jury, et que ce moyen ne pourrait pas être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. C. cass., arr. du 15 mai 1855, Bonardi du Ménil.

miné, et il y a contrat parfait. Chacun des intéressés, au reste, est maître de sa détermination, et nul n’est lié par celle d’un autre. Ainsi l’usufruitier peut réclamer lafixation de l’indemnité par le jury, quoique le propriétaire ait accepté les offres de l’administration. Comment cette situation serait-elle réglée alors que l’indemnité doit être unique ? Supposons que le propriétaire ait accepté les offres de l’administration s’élevant à 50,000 fr. et que l’usufruitier ait obtenu une indemnité de 75,000 fr. Ce dernier aura droit à la jouissance de la somme de 75,000 fr. ; mais, à l’extinction, l’expropriant ne laissera au propriétaire que 50,000 fr. et reprendra les 25,000 fr. dont l'usufruitier avait temporairement eu la jouissance.

Que décider si l’exproprié ne fait pas connaître son acceptation ou son refus dans le délai de quinzaine ? 11 ne sera pas pour cela déchu du droit de discuter l’indemnité devant le jury; son silence équivaut à un refus, et, pour ne s’être pas conformé aux prescriptions de la loi, il est obligé seulement de payer les frais (art. 40, § 4). On comprend aisément pourquoi il est condamné aux frais ; en ne faisant pas connaître ses prétentions que l’administration aurait de son côté pu accepter, il a rendu l’action nécessaire 1 .

L’acceptation des offres présente des difficultés particulières dans le cas où l’expropriation atteint des incapables. Comme pour la translation de propriété, le législateur a facilité le traité amiable sur l’indemnité. D’après l’art. 25, les personnes qui représentent les incapables peuvent valablement accepter les offres, si elles y sont autorisées dans les formes prescrites pas l’art. 13, c’est-à-dire par le tribunal de l’arrondissement où les immeubles sont situés. Cet article désigne expressément « les femmes mariées sou s le rè-

1 G. cass., arr. du 16 août 1854, Jouard. L’administration peut modifier ses offres jusqu’au dernier moment, même à l’audience devant le jury. Mais à ces modifications, tant que l’objet exproprié n’est pas changé, ne s’applique pas le délai de quinzaine. Il en serait autrement s’il y avait un changement à l’objet de l’expropriation. C. cass., ar. du 12 mars 1856, Ardoin.

« gime dotal assistées de leurs maris. » Pourquoi cette mention spéciale ? C'est que sous les régimes autres que le régime dotal, les femmes assistées de leurs maris ont, pour accepter, une pleine capacité, et qu’elles n’ont pas besoin de l’autorisation exigée par l’art. 13. Au contraire, l’inaliénabi-v lité des biens dotaux serait un obstacle à l’acceptation des offres par la femme même assistée de son mari, et c’est pour cela que l’autorisation du tribunal est exigée.

De même les représentants des personnes morales, ministre des finances, préfets, maires et administrateurs, peuvent accepter les offres dans les formes et avec les autorisations prescrites par l’art. 13 (art. 28). Il nous suffira donc de renvoyer aux explications que nous avons données sur cette disposition. Les formalités spéciales qui sont exigées dans le cas où la partie intéressée est incapable font que le délai de quinzaine est insuffisant. Aussi l’art. 27 l’at-il, pour ce cas, porté à un mois.

Après le délai de quinzaine (ou d’un mois), l’administration cite les intéressés non acceptants devant le jury pour procéder au règlement de l’indemnité.

Le jury est choisi sur une liste que dresse le conseil général dans sa session annuelle et par arrondissement de sous-préfecture. A cet effet, le conseil général désigne 36 personnes au moins et 72 au plus ayant leur domicile réel dans l’arrondissement. Le nombre de ces personnes est de 600 pour le département de la Seine (art. 29 in fine ) et de 200 pour l’arrondissement de Lyon (L. du 22 juin 1854). A Paris, il n’y a qu’une seule liste de jurés, de même qu’il n’y a qu’un seul tribunal pour le département de la Seine. Mais dans le département du Rhône, il y a autant de tribunaux que d’arrondissements, et c’est pour cela que le nombre de 200 jurés n’a été fixé exceptionnellement que pour l’arrondissement de Lyon. La compétence du jury est territoriale. Ainsi, lorsque les biens expropriés s’étendent sur plusieurs arrondissements, il faut convoquer autant de jurys, et il y aurait irrégularité si l’on faisait fixer l’indemnité totale par le jury de l’arrondissement où est située la partie principale des immeubles.

D’après l’art. 29 de la loi du 3 mai 1841, le conseil géné ral désignait tant sur la liste des électeurs que sur la deuxieme partie de la liste du jury. Aujourd’hui cette, seconde partie de la liste du jury a été supprimée, et la liste des électeurs a été beaucoup étendue par l’établissement du suffrage universel. Le conseil général n’a donc plus à vérifier que deux choses : 1° l’inscription sur la liste des électeurs, et 2° le domicile réel dans l’arrondissement.

La liste du conseil général est dressée annuellement. Par conséquent, les pouvoirs des jurys expirent à la fin de l’année, et, à moins que les opérations ne fussent commencées, un jury ne pourrait pas siéger après le terme légal assigné à sa juridiction.

Les jurés d’expropriation ne sont pas, comme les juré en matière criminelle, désignés par voie de tirage au sort, mais choisis par la première chambre de la Cour, dans les départements où siège une Cour, et dans les autres départements par la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire 1 . Pendant les vacances, la désignation est faite par la chambre des vacations, les affaires d’expropriation étant urgentes. La désignation a' lieu en chambre du conseil. Pour quel motif la loi a-t-elle préféré le choix au tirage au sort ? C’est que les affaires sont fort diverses, et qu’il était conforme aux intérêts de la justice d’approprier les aptitudes des jurés à la nature des affaires. Autrement le sort aveugle aurait souvent désigné les personnes qui convenaient le moins pour apprécier les chefs d’indemnité.

La première chambre de la Cour ou du tribunal désigne, sur la liste dressée par le conseil général, seize personnes qui formeront le jury spécial, et en outre quatre jurés supplémentaires. « Ne peuvent être choisis : 1° les propriétaires, fermiers, locataires de terrains et bâtiments désignés en l’arrêté du préfet, pris en vertu de l’art. 11, et qui

1 MM. Delamarre et de Peyronny trouvent dans ce choix une raison pour dire que le jury d’expropriation n’est pas un véritable jury (p. 275, n° 329). Cette observation implique que le tirage au sort est de l’essence du jury ; mais cette proposition est loin d’être certaine.

restent à acquérir ; 2° les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles; 3° tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des art. 21 et 22 1 * * 4 . — Les septuagénaires seront dispensés, s’ils le requièrent, des fonctions de juré (art. 30). »

Pour mettre le tribunal à même de faire son choix, le préfet doit transmettre au procureur de la République ou, suivant les cas, au procureur général les pièces suivantes : 1° la liste dressée par le conseil général, 2° un extrait du jugement d’expropriation ; 3° la liste des noms de tous les intéressés au règlement de l’indemnité, avec les pièces à l’appui. Cette dernière indication servira surtout à faire connaître la nature des affaires, afin que le choix des jurés puisse être approprié aux questions à débattre.

La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s’être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties en indiquant, au moins huit jours à l’avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés (art. 31). Ce délai est accordé afin que les jurés prennent leurs dispositions pour siéger le jour qui leur est indiqué, et que les parties puissent, en demandant des renseignements, éclairer l’exercice de leur droit de récusation. Aussi la notification aux parties doit-elle porter les noms des jurés. Quant à la forme de la convocation, elle est faite par un huissier ou par un agent de l’administration dont les procès-verbaux font foi en justice (art. 57). Elle est faite : pour les jurés à leur personne ou à leur domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l’adjoint (art.|389 C. instr. crim.), et pour les parties, ^au domicile élu conformément à l’art. 15 de la loi du 3 mai 1841.

Les jurés doivent être convoqués comme les parties ;

1 H n’y aurait pas nullité parce qu’on aurait compris dans le jury un membre du conseil municipal de la commune expropriante ou le

plus imposé des habitants. Il n’y aurait pas davantage nullité si le

magistrat directeur était membre du conseil municipal de la commune

expropriante. C. cass., arr. des 2 décembre 1863 et 12 janvier 1864.

mais le vice de forme qui entacherait leur convocation serait couvert par la comparution, les parties n’éprouvant plus aucun préjudice du moment que les jurés se sont présentés pour siéger h

Tout juré qui, sans motifs légitimes, ne se présente pas à l’une des séances, est passible d’une amende de 100 fr. à 300 fr. Elle est prononcée par le magistrat directeur. Ce magistrat est aussi compétent pour statuer en dernier ressort sur l’opposition du juré condamné. Il prononce ensuite sur les empêchements que les jurés proposent et sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l’art. 30 (art. 32). Quels sont les motifs légitimes que les jurés peuvent invoquer pour faire opposition à l’ordonnance qui prononce l’amende ? Aucune prescription n’a été faite par la loi sur ce point. Aussi faut-il décider que le magistrat directeur a un pouvoir d’appréciation. 11 a le même pouvoir pour les causes d’exclusion ou d’incompatibilité. Ainsi, quoique la loi n’ait pas mis la parenté, même très rapprochée, au nombre des causes d'exclusion ou d’incompatibilité, le directeur pourrait exclure un juré qui serait frère de l'exproprié 1 2.

Les jurés rayés de la liste par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités admis par le magistrat directeur, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires que le magistrat directeur appelle dans l’ordre de leur inscription. Si le nombre des exclusions, incompatibilités ou empêchements était supérieur à celui des jurés supplémentaires, le directeur compléterait le jury en prenant sur la liste générale dressée pour l'arrondissement (art. 33). Il est évident, d’après le texte de cet article, que les jurés supplémentaires ne sont appelés qu’à défaut de jurés titulaires et suivant l’ordre de leur inscription. Il y aurait donc nullité et cassation pour composition irrégulière du jury, si l’on appelait à siéger des jurés supplémentaires,

1 G. cass., arr. diij‘30 avril 1839, commune cle Cogolin, et 27 mars 1845,

Thinières.

2 G. cass., arr. du 30 mai 1845, Manoury.

alors qu’il y avait un nombre suffisant de jurés titulaires non exclus et non récusés L

Le magistrat directeur est assisté d’un commis greffier qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer et tient procès-verbal de la séance. Au moment de l’appel, l’administration peut exercer deux récusations péremptoires ; la partie adverse a le même droit. Lorsque plusieurs intéressés figurent dans une affaire, ils doivent s’entendre pour faire les récusations et, à défaut d’accord, le sort détermine celui qui exercera la récusation. Si la récusation est épuisée des deux côtés, les personnes qui restent forment le jury. Si elle n'est pas exercée ou si elle ne l’est que partiellement, le magistrat directeur procède à la réduction des jurés au nombre de douze en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste (art. 3i)1 2.

Le jury spécial n’est constitué que lorsque les douze jurés sont présents (art. 35) ; mais si la présence de douze jurés est nécessaire pour constituer le jury, elle n’est pas exigée jusqu’à la fin, et la délibération est prise valablement, pourvu que neuf jurés concourent à la prendre. Ainsi, lorsque, pendant le cours des débats, des causes d’empêchement ou d’excuse viennent à se produire, le magistrat directeur peut les admettre sans que la régularité des opérations ait à en souffrir ; mais la sentence ne serait pas valable si, par suitejjdes empêchements ou excuses, le nombre des jurés avait été réduit au-dessous de neuf 3.

L’art. 36 ajoute que « le jury une fois constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité. » Du texte de ces deux articles combinés, il résulte que le jury n’est pas constitué par la prestation de serment

1 C. cass., arr. des 16 août 1856, Maridet ; 20 août 1856, chemins de fer de l'Est, et 11 juillet 1859, Molinié .

2 La récusation peut être exercée sur un deuxième appel opéré à la demande des parties et sans opposition de l’autre. G. cass., ch. civ., arr. du 17 janvier 1866, Gag et.

3 C. cass.,, arr. des 3 mai 1841, Cliamecin . Cet arrêt rendu sous la loi du 7 juillet 1833 a été confirmé par des arrêts postérieurs des 23 août 1 854, Jacomet ; 24 avril 1855, Falcoux ; 20 août 1856, Baumelin ; 25 mai 1859, Cartier ; 16 avril 1862 et 11 janvier 1865, Menet et Masson .

mais que sa constitution est antérieure au serment. Par conséquent, dès que la liste est arrêtée, si des empêchements surviennent, il n’y aura pas lieu de remplacer les jurés empêchés ou excusables, alors même que ces faits nouveaux seraient antérieurs à la prestation du serment L Le serment doit être prêté par chaque juré et pour chaque affaire. La preuve de la prestation du serment doit être contenue dans le procès-verbal de l’audience. C’est une des formalités substantielles auxquelles s’applique la règle de: Non esse et non apparere sunt unum et idem. Aucune opération ne peut avoir lieu avant la prestation du serment, à peine de nullité de la décision si les débats avaient eu lieu préalablement. Il y aurait spécialement nullité si le serment avait été prêté après les débats et seulement au moment où les jurés sont entrés dans la salle de leurs délibérations2.

Le magistrat directeur met sous les yeux du jury : 1° le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 23 et 24 ; 2° les plans parcellaires 3 et les titres ou autres documents produits par les parties à l’appui de leurs offres et demandes. — Les parties ou leurs fondés de pouvoirs peuvent présenter sommairement leurs observations . Le ministère des avocats n’est pas obligatoire, comme en matière civile ordinaire. Aussi la loi admet-elle les parties

* MM. Delamarre et de Peyronny pensent que le texte de la loi doit être corrigé par son esprit : « Avant le serment, disent-ils, ils ne sont « que des jurés désignés ; c’est par le serment qu’ils sont investis de « leur caractère légal et par conséquent constitués. » Y. dans le sens énoncé au texte, G. cass., arr. du 16 janvier 1844, Cottin, et MM. Delalleau et Jousselin, n° 545. — Le serment doit être prêté à peine de nullité. C. cass., ch. civ., arr. des 30 mai et 21 juin 1865. — La visite des lieux faite par les jurés avant le serment n’entraîne pas la nullité si elle est purement officieuse. Mais elle donnerait lieu à cassation s’il apparaissait que cette visite avait un caractère officiel. C. cass., arr. des 30 mars 1863 ; 8 décembre 1863; 2 février, 23 mars, 23 mai et 30 mai 1864.

2 G. cass., arr. du 28 avril 1854, préfet de l’Eure. — Arr. du 26 août 1863.

3 La remise du plan parcellaire n’est pas nécessaire lorsque la propriété étant cédée à l’amiable par le propriétaire ; l’expropriation est poursuivie seulement contre le locataire. C. cass., ch. civ., arr. du 11 avril 1866, Blondin.

elles-mêmes ou leurs fondés de pouvoirs à présenter des observations sommaires. Cette formule a même été employée à dessein pour signifier que devant le jury il ne doit pas être fait, à proprement parler, de plaidoirie, mais seulement donné de courtes explications. — Le jury peut entendre toutes les personnes qu’il croira pouvoir l’éclairer et se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres L Le transport pourrait même avoir lieu après la clôture des débats ; car rien dans la loi ne s’oppose à ce que cette mesure d'instruction soit prise à ce moment, et il suffit qu’elle précède le jugement2. Le jury pourrait également, après avoir décidé qu’il se transporterait sur les lieux, déléguer quelques-uns de ses membres pour la descente3. La discussion est publique ; elle peut être continuée à une autre séance (art. 37).

En disant expressément que les jurés ont la faculté d’entendre toutes les personnes qu’ils croiront pouvoir les éclairer et aussi faire la visite des lieux, la loi nous paraît avoir limité les mesures d’instruction qui pourront être ordonnées. Nous ne pensons donc pas que le jury pût faire procéder soit à une expertise, soit à une enquête, ces formes étant exclusives de la célérité que demande l’expropriation.

La clôture de l’instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans la salle de leurs délibérations pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un deux qu’ils désignent à l’instant même 4. Ainsi le président du jury n’est

4 Lorsque les jurés se transportent sur les lieux, les parties ou leurs avoués peuvent s’y rendre pour faire leurs observations sur place. Les usages du barreau, à Paris, n’admettent pas que les avocats assistent à la descente.

2 La Cour de cassation a cassé par le motif que, le jury ayant manifesté l’intention de se transporter de nouveau sur le terrain, le magistrat directeur avait fait remarquer que la descente ne pouvait pas avoir lieu après la clôture, observation qui avait entraîné l’abstention du jury. G. cass., arr. du 13 août 1866.

3 G. cass., ch. civ., arr. du 8 mai 1865.

* La délibération des jurés doit être secrète. Ils pourraient délibérer dans la salle où l’audience publique a été tenue, mais à condition ;

pas, comme en matière criminelle, désigné par le sort, mais parle choix, des jurés. — Le montant de l’indemnité est fixé à la pluralité des voix, et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 38). La loi n’oblige pas le magistrat directeur à poser des questions, mais elle ne l’interdit pas. Le silence du législateur, sur ce point, a même été calculé, afin de laisser au magistrat toute latitude de poser des questions ou non, suivant le besoin des circonstances1. En matière criminelle, des dispositions exigent expressément que la décision du jury soit prise au scrutin secret (loi du 9 juin 1853); mais la loi du 3 mai 1841 ne contient aucune prescription semblable, et, par conséquent, le jury peut voter par oui ou par non, par assis et levé, en levant les mains. Il faut que la délibération soit secrète à l’égard du public et à l’égard du magistrat directeur, mais aucun article n’ordonne en outre qu’elle soit secrète pour les jurés eux-mêmes les uns envers les autres.

L’indemnité doit être fixée en argent, et il y aurait nullité si le jury attribuait à l’exproprié, fût-ce seulement pour partie, des emplacements, des matériaux ou autres équivalents en nature, alors même que ces emplacements ou matériaux pourraient être livrés avant la prise de possession, c'est-à-dire à titre d’indemnité préalable 2. L’indemnité en nature ne peut pas être imposée à l’exproprié ; s’il ne consent pas à la recevoir il faut que l’indemnité soit pour le tout payée en numéraire. Mais souvent les expropriés con-

1° que le public aurait évacué la salle ; 2° que le magistrat directeur lui-même se serait retiré. — Les jurés délibèreut sans désemparer et sans communiquer avec l’extérieur. Us ne peuvent vaquer à aucune autre affaire ; mais cette interdiction ne s’oppose pas à ce qu’ils interrompent la délibération, soit pendant la nuit pour prendre du repos, soit pendant le jour pour prendre un repas en commun.

1 L’intention des rédacteurs de la loi est bien établie par les travaux préparatoires. La rédaction adoptée par la Chambre des pairs obligeait le magistrat directeur à poser des questions et le jury à y répondre. Mais la Chambre des députés supprima cette partie de l’article en vue de laisser au magistrat la liberté de faire ce que demanderait la nature de l’affaire. Deuxième rapport deM. Daru à la Chambre des pairs ( Moniteur du 20 avril 1841, p. 1043).

* C. cass., arr. du 31 mai 1864.

sentent à compter en déduction de l’indemnité des travaux que l’expropriant s’engage à exécuter. A défaut de consentement de la partie, il y aurait violation de l'art. 38 de la loi du 3 mai 1841 et de l'art. 545 C. civ. 1 .

Le jury ne peut pas dépasser la demande de l’exproprié ni rester au-dessous des sommes offertes par l'expropriant. Sous ce rapport, la loi du 3 mai 1841 a fait une innovation importante; car, d’après celle du 7 juillet 1833, le jury avait le droit de fixer d’office une indemnité, suivant son appréciation, sans se tenir dans les limites de l’offre faite par l’administration et des prétentions élevées par l’exproprié. On est rentré dans le droit commun en obligeant le juge à rester dans la mesure qu'établissent les conclusions des parties (art. 39, § uli.).

Les parties peuvent-elles modifier leurs conclusions, ou bien faut-il considérer comme immuables les offres et les demandes notifiées en vertu des art. 23 et 24 ? — D'après le droit commun, les conclusions peuvent être modifiées jusqu’au jour de l’audience, et il nexiste dans la loi spéciale aucune disposition qui ait dérogé au principe général 2.

Le jury fixe à titre d’indemnité une somme unique ; mais dans sa formation entrent les éléments, ordinairement multiples, de la perte éprouvée par l’exproprié. Si le propriétaire exerce une industrie dans sa propre maison, faudra-t-il diviser l’indemnité en deux parties, dont l une correspondrait à la propriété et l’autre à l’industrie? La jurisprudence de la cour de cassation décide qu’il doit être fixé deux indemnités, parce que si les deux qualités appartenaient à des personnes différentes, on procéderait à la fixation de deux sommes. A cette raison on peut ajouter que le jury est choisi en vue de la nature des affaires, qu’on ne le compose pas quand il s’agit d’apprécier la valeur d’une industrie comme s’il y avait lieu à évaluer une propriété immobilière, et que la bonne justice demande

1 C. cass., ch. civ., arr. du 29 janvier 1865 , Renault c. chemin de fer des Deux-Charentes. V. aussi ch. civ., arr. des 7 février et 3 avril 1865.

* C. cass., arr. du 13 mai 1846, Turcat.

la division des deux éléments4. Nous croyons qu’il faut décider le contraire, car la loi du 3 mai 1841 ne reconnaît aux locataires de droit à une indemnité spéciale que dans le cas où ils occupent la maison d’autrui. Celui qui est installé dans ses propres bâtiments n’est pas locataire, puisqu’on ne peut pas louer sa propre chose; il n’a qu’une qualité (celle de propriétaire), et ne peut prétendre conséquemment à indemnité que d’un seul chef, sauf à joindre l’évaluation de l’industrie à la valeur de la propriété. Quant à la composition du jury, la cour ou le tribunal, connaissant la nature mixte de l’affaire, choisiront les juges en conséquence, en ayant soin de mêler les propriétaires et les industriels.

Le jury est incompétent pour les dommages résultant de l'exécution des travaux , alors même que ce préjudice pourrait être prévu ; ainsi que nous l’avons décidé plus haut, c’est au conseil de préfecture qu’appartient l’appréciation de cette question. Mais le dommage qui résulte directement de V expropriation elle-même, avant que les travaux ne soient exécutés, est au nombre des éléments qui doivent entrer dans la détermination de l’indemnité 2.

Le jury est seulement chargé de fixer le montant de l’indemnité; toutes les contestations qui peuvent s’élever sur l’attribution de l’indemnité ne rentrent pas dans sa compétence. On ne peut cependant pas appliquer à cette juridiction la règle des questions préjudicielles et du sursis, en attendant que ces difficultés soient vidées, car le jury est un tribunal temporaire qui n’a pas, comme la justice permanente, le moyen de surseoir et d’attendre la décision des juges compétents. Il faut donc que l’indemnité soit réglée par le jury définitivement et, en cas de contestation, qu’il fixe plusieurs sommes alternativement. Les tribunaux prononceront ensuite sur les questions de savoir à qui doit être attribuée l’indemnité et quelle est celle des sommes hypothétiquement déterminées qui sera exigible 3. Ainsi

1 C. cass., arr. du 22 mai 1865.

2 C. cass., ch. civ., du 23 juin 1863, syndicat de la Mai'e .

3 M. Renouard avait proposé de terminer en ces termes l'art. 39 :

une contestation sur la contenance donne lieu à la fixation d’une indemnité hypothétique L Mais le jury n’est pas obligé de fixer d’office des indemnités hypothétiques ; il n’y est tenu que si les parties prennent formellement des conclusions à cet effet.

Le chiffre de l’offre et celui de la demande ont de l’importance à un double point de vue. Premièrement, d’après l’art. 39 le jury ne doit ni excéder la demande de l’exproprié ni descendre au-dessous des offres de l’administration. C’est une application du principe de droit commun que les tribunaux ne peuvent pas prononcer ultra petita 2. 2° En ce qui concerne le payement des frais, on considère la relation entre l’indemnité allouée et les prétentions des parties. D’après l’art. 40, si la somme accordée est égale à l’offre de l’administration, l’exproprié est condamné aux dépens; car il succombe (art. 130 C. proc. civ.). Lorsqu’elle est égale à la demande de l’exproprié, l’administration est, par le même motif, condamné aux frais. Si le jury, ce qui est le cas le plus ordinaire, se tient entre les deux, les frais sont compensés dans la proportion de l’indemnité avec l’offre ou la demande ; l’exproprié qui n’a pas fait connaître sa demande dans la quinzaine qui suit la notification des offres est condamné aux dépens, quelle que soit l’indemnité allouée (art. 40, § ultJ). Cependant cette disposition

« Et, s’il y a lieu, le jury établit, hypothétiquement des indemnités « correspondantes à l’éventualité des décisions à intervenir sur les « points contestés entre les parties. » L’amendement fut repoussé, mais comme inutile , sur les observations de M. Dufaure, rapporteur à la Chambre des députés (Duvergier, Collection des lois, 1841, p. 159).

1 C. cass., ch. civ., arr. du 13 décembre 1865, Duplessis-Ollivaut.

- Le jury accorderait une indemnité ultra petita s’il allouait à l’exproprié toute la somme demandée par lui, et en outre des matériaux. C. cass., arr. des 4 mars, 29 avril et 26 mai 1844. 11 y aurait également décision ultra petita si l’exproprié, ayant fait une demande fondée sur deux chefs, le jury allouait la somme entière pour l’un des chefs, en réservant les droits sur l’autre. — C. cass., ch. civ., arr. du 8 février 1865, Maigre c. ville de Paris. L’indemnité ne doit pas dépasser les offres de l’administration si l’exproprié n’a signifié aucune demande avant la réunion du jury et n’en a pas formé à l’audience. C. cass., ch. civ., arr. du 15 mai 1866, Chemin de fer de Lyon c. Jullian.

’RKCIS DU COURS

rigoureuse n’atteindrait pas les incapables dont les représentants auraient négligé de se conformer aux prescriptions de la loi sur ce point.

La décision du jury est signée par tous ceux qui ont concouru à la rendre. Elle est ensuite remise par le président au magistrat qui la signe et la rend exécutoire. La loi ne dit pas qu’elle doive être lue en audience publique; une mention expresse était inutile, car cette formalité est une conséquence du principe de la publicité, principe qui est applicable ù. la matière de l’expropriation. — C’est l’ordonnance du magistrat directeur qui envoie l’expropriant en possession ; mais cet ordre est subordonné au payement de l’indemnité ou, en cas de litige, à sa consignation. C’est aussi le magistrat directeur qui condamne les parties aux frais, conformément à l’art. 40, et qui taxe les dépens (art. 41).

Comme en matière criminelle, la déclaration du jury est souveraine et inattaquable ; mais de même que les condamnés ont le droit de se pourvoir contre l’arrêt rendu par la cour d’assises en conséquence de la déclaration, de même les parties peuvent se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du magistrat directeur. L’art. 42 cependant n’ouvre pas d’une manière générale la faculté de se pourvoir. Il énumère les articles dont la violation est une cause d’ouverture au recours. Ce sont les articles 30, § 1er, 31, 34, §§ 2 et 4, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Quelle est la portée de cet article? Ces dispositions sont-elles véritablement les seules sur lesquelles un pourvoi en cassation puisse être appuyé ? D’abord il est à remarquer que, parmi les articles énumérés» il en est (notamment l’art. 37) qui renvoient à d’autres articles non compris dans l’énumération. Les articles auxquels nous sommes renvoyés font corps avec ceux qui contiennent le renvoi et la violation des premiers, tout aussi bien que celle des seconds] serait une cause de cassation. Ce n’est pas tout : l’art. 42 ne s’occupe que des dispositions écrites dans la loi de 1841, et limite celles qui pourront servir de base à un recours en cassation. Toutes les fois, par conséquent, qu’on s’appuira sur une loi autre que celle

de 1841, l’énumération limitative de l'art. 42 ne sera pas applicable. Il y a plus : Part. 42 doit être restreint aux formalités prescrites par le chapitre u du titre IV de la loi du 3 mai 1841. On pourrait donc se pourvoir pour violation des articles qui suivent. Nous trouverons en effet dans le chapitre m du titre IY des dispositions bien autrement importantes que celles qu’énumère Part. 42. Il est impossible que le législateur ait admis le pourvoi dans les cas prévus par Part. 42, tandis qu’il aurait exclu les recours fondés sur la violation des dispositions qui suivent1.

Si la cassation est prononcée, les parties sont renvoyées devant un autre jury qui est choisi parmi les jurés du même arrondissement. Cependant la Cour de cassation a le pouvoir, si les circonstances l’exigent, de renvoyer devant un jury pris dans un autre arrondissement, alors même que cet arrondissement appartiendrait à un autre département. En ce cas, le nouveau magistrat directeur devra être choisi dans le tribunal de l’arrondissement où le renvoi est ordonné ; car le principe de la territorialité des juridictions s’oppose à ce que le magistrat préside un jury hors de son ressort.

Il pourrait se faire que l’exécution des travaux procurât une plus-value au restant de la propriété. D’après Part. 51 de la loi du 3 mai 1841, cette plus-value sera prise en considération pour la fixation de l’indemnité. Mais, pour que la compensation ait lieu, il faut qu’il s’agisse d’une plus-value directe et immédiate. Ainsi l’on ne pourrait pas s’appuyer sur la plus-value générale que les travaux donneront à tout un quartier pour réduire l’indemnité due à un particulier ; car ce serait faire payer à certains propriétaires une plus-value que d’autres obtiennent gratuitement. Au contraire, on tient compte d’une plus-value

1 Le pourvoi est formé dans la quinzaine à partir de la décision et dans la forme prescrite en matière de pourvoi contre le jugement d’expropriation, c’est-à-dire par une déclaration au greffe, suivie d’une notification (art. 42, § ult., combiné avec l’art. 20). Après la clôture de la session, es minutes de ses décisions et les pièces sont déposées aux archives du tribunal civil d’arrondissement (art. 46).

directe et immédiate, parce que le propriétaire tire de l’expropriation môme un bénéfice spécial pour lequel il est juste de le faire contribuer extraordinairement.

Dans plusieurs circonstances, la plus-value résultant de l’exécution des travaux s’est trouvée égale ou môme supérieure à la valeur du terrain pris par l’expropriation. L’indemnité peut- elle être compensée pour le tout avec la plus-value? L’affirmative conduirait à ce résultat que l’expropriant pourrait s’emparer d’une propriété privée sans indemnité. Un pareil résultat serait contraire au texte de l’art. 545 C. civ. et à l’esprit de l’art. 51 de notre loi. Il faut que l’exproprié reçoive le prix des terrains qui lui sont enlevés jusqu’à concurrence de leur valeur intrinsèque. Ce qui peut être compensé, c’est la plus-value directe et immédiate avec la dépréciation de l’immeuble restant L Exemple : Paul est exproprié pour partie d’une propriété qui vaut 100,000 fr., et la valeur intrinsèque des terrains qui lui sont enlevés est, je suppose, de 20,000 fr. Mais la propriété étant dépréciée par la rupture de l’ensemble, ce qui reste ne vaudrait plus que 70,000 fr. au lieu de 80,000 fr. Il faudrait donc ajouter 10,000 fr. aux 20,000 fr. pour indemniser entièrement l’exproprié. C’est la somme qui lui serait allouée, si, d’un autre côté, les travaux n’augmentaient pas la valeur de la propriété restant à l’exproprié.

Or on peut supposer que cette plus-value soit précisément de 10,000 fr. De cette manière il y aura compensation entre la plus-value et la dépréciation, et le jury n’accordera qu’une indemnité représentative de la valeur intrinsèque des terrains 2.

En présence de cette doctrine consacrée par la jurisprudence,l’administration a cherché un moyen d’éluder l’art. 51 ainsi entendu. Elle a offert une indemnité illusoire d’un

* G. cass. Req., arr. du 2 janvier 1866.

2 C. cass., du 23 avril \.&5$,Colliau-Carment et 12 mars 1856 Donzeaud . Il fut reconnu pendant la discussion de la loi, notamment par M. Dufaure, rapporteur, que la compensation ne pourrait pas être intégrale , et qu’il faudrait toujours payer une indemnité.

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franc, et comme le jury fait une déclaration qui est souveraine, le recours en cassation paraissait impossible. La doctrine de la jurisprudence n’avait donc aucune sanction, et l’administration pouvait se jouer de cette règle, si le jury, souverain appréciateur, adoptait ses conclusions. Mais la Cour de cassation casse toutes les fois que, l'indemnité’étant fixée à un franc, il apparaît d’après le procès-verbal que le principe du droit à indemnité a été contesté. Nihil aut fere nihil in jure sunt unum et idem. L’indemnité illusoire d’un franc doit donc être considérée comme un défaut d’indemnité, et c’est pour cette raison que la cour suprême casse les décisions où la loi est violée, sinon ouvertement, au moins par un procédé évasif 1.

Lorsque l’expropriant ne prend qu’une portion de la propriété, l’exproprié a-t-il le droit de requérir l’expropriation totale? L’art. 50, qui prévoit ce cas, distingue entre les propriétés bâties et les propriétés non bâties. A l’égard des premières, toutes les fois qu’il y a expropriation partielle, le propriétaire a le droit de requérir l’expropriation totale. Il en serait de même si l’on prenait une dépendance, même séparée par une rue, de la maison principale. Dès qu’on enlève à une personne une portion de son domicile, la loi a voulu qu’elle fût juge des convenances que lui offre la partie qui reste. Elle seule peut apprécier si la part non expropriée suffit ou non pour son installation, et ce serait agir tyranniquement à. son égard que de lui dire par jugement : « Quoique restreinte, la maison suffit encore pour vous loger, vous et les vôtres. » Aussi la loi a-t-elle remis le choix entre ses mains, en lui reconnaissant le pouvoir de requérir à son gré l’expropriation du tout.

En ce qui concerne les propriétés non bâties, les mêmes motifs ne sont pas applicables. Aussi n’est-ce que par exception que la réquisition appartient à l’exproprié. Il faut, pour qu’ il puisse la faire, 1° que la parcelle soit réduite au quart de sa contenance, et 2° que la contenance de ce

1 Mêmes arrêts qu’à la note précédente, arr. des 12 mars 1856, 26 janvier 1851 et 1er juin 1864.

qui reste soit inférieure à 10 ares. Ainsi, si l’on expropriait 1 are sur une parcelle de 3 ares, la réquisition ne serait pas possible, parce que le champ conserve les deux tiers de sa contenance. D’un autre côté, si sur un hectare on prenait 80 ares, le restant, quoique inférieur au quart de la contenance totale, aurait cependant plus de 10 ares, et la réquisition serait encore impossible, parce que l’une des conditions ferait défaut. Au reste, même quand les deux conditions sont réunies, l’expropriation totale ne pourrait pas être demandée si le propriétaire possédait un terrain contigu auquel la parcelle pourrait être ajoutée b

Le propriétaire qui veut user de la faculté ouverte par l’art. 70 doit faire sa réquisition dans le délai de quinzaine, qui est accordé à l’exproprié pour accepter ou refuser les offres de l’administration. Ce délai est de rigueur, et son expiration emporterait déchéance contre l’exproprié qui le laisserait passer sans se prononcer 1 2 .

Il existe une grande différence entre la portion prise directement par l'expropriation et celle qui est acquise en vertu de la réquisition du propriétaire. A l’égard de cette dernière partie, l'aliénation est purement volontaire sous la condition que le prix sera fixé par le jury. Du caractère facultatif de l’aliénation, il résulte que les tiers conservent leurs droits sur cette portion d’immeuble ; car ils peuvent les exercer aussi bien à l’égard de l’expropriant qu’à l’égard de l’exproprié, du moment que ces immeubles ne sont pas destinés à Fexécution de travaux publics. L’expropriant aurait ces immeubles dans son domaine privé, comme tout autre propriétaire, et il les posséderait grevés envers les tiers comme ils l’étaient sous le nom de l’exproprié 3.

1 Lorsque l’expropriation totale est requise, s’il y a contestation sur le droit de la requérir, le jury doit fixer une indemnité alternative. Sa décision serait nulle s’il n’avait fixé qu’une seule indemnité pour le cas d’expropriation partielle. C. cass., ch. civ., arr. du 11 janvier 1865. Conf., arr. du 1er juillet 1863.

2 Arr. du 13 août 1855, Badoulier de Saint-Seine.

3 II se présente une complication dans le cas où le nu-propriétaire et l’usufruitier ne sont pas d’accord sur l’exercice de la faculté ouverte par l’art. 50 de la loi du 3 mai 1841. Si le propriétaire est d’avis de requérir l’expropriation du tout, tandis que l’usufruitier

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