‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 53 sur 131 · PAYEMENT DE L’INDEMNITÉ ET PRISE DE POSSESSION · texte numérisé non relu

PAYEMENT DE L’INDEMNITÉ ET PRISE DE POSSESSION

Quoiqu'il ait été rendu propriétaire par le jugement d’expropriation, l’expropriant ne peut se mettre en possession qu’après avoir payé l’indemnité, ou, en cas d'obstacle au payement, après l’avoir consignée. obstacle au payement (c’est l’expression générique dont se sert la loi, art. 55) peut venir de causes diverses. Tantôt c’est l’exproprié luimême qui refuse de recevoir, et alors il faut, conformément au droit commun, lui faire des offres réelles suivies de consignation. Or les offres réelles présentaient une difficulté à cause des règles de la comptabilité publique. En effet, l’argent ne peut sortir des caisses de l'État que moyennant une quittance valable du créancier, et nous supposons que l’exproprié ne veut pas recevoir, nipar conséquent donner quittance. Cependant il faudrait, pour faire des offres réelles efficaces, que l'huissier pût délivrer effectivement les fonds à l’exproprié. On a donc créé, pour l’expropriation d’utilité publique, un moyen spécial de faire des offres réelles. D’après l’art. 53, lorsqu’il s'agit de travaux exécutés par l'État ou les départemenls, les offres réelles pourront s’effectuer au moyen d’un mandat égal au montant de l’indemnité réglée par le jury. Ce mandat, délivré par l’ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s’y trouvera désignée. L’exproprié n’est cependant pas tenu de recevoir le mandat ; s'il le refuse, l’administration fera payer le mandat et consignera l’indemnité en espèces avant de prendre possession. Ainsi l’exproprié, s’il ne veut pas accepter le man-

veut garder la jouissance en nature de la portion qui reste, le jury fixera une indemnité payable à l'extinction de l’usufruit, et en attendant l’usufruitier jouira en nature. Lorsque le propriétaire veut garder la parcelle restante, nous ne pensons pas que l’usufruitier puisse requérir l’expropriation totale contre le gré du propriétaire ; car il doit jouir salvâ rerum substantiâ. S’il ne peut pas tirer de ce qui reste une utilité suffisante, ce sera pour lui un motif de demander une plus forte indemnité ; mais il n’a pas le jus abutendi , et ce serait le lui reconnaître que de lui accorder le droit de réquisition.

dat, est assimilé au créancier qui, en matière civile, refuse de recevoir l’argent; dans les deux cas, le refus est suivi d’un versement à la Caisse des dépôts et consignations.

L’art. 53 n’a substitué les offres réelles en mandat aux offres réelles en numéraire que pour les travaux exécutés par l’État et les départements. Comme les dispositions exceptionnelles sont de droit étroit, on ne peut pas étendre cette procédure aux travaux exécutés par les communes. Le maire ne pourra donc se mettre en possession qu’après avoir fait faire des offres réelles en numéraire suivies de consignation en cas de refus 1 .

Le pourvoi en cassation serait-il un obstacle au payement ? Il est de règle que le pourvoi n’est pas suspensif, et aucune dérogation à ce principe n’a été faite en matière d’expropriation. Cependant, d’après la loi des 16-19 juillet 1793, aucun payement ne peut être fait par la trésorerie nationale en vertu de jugements attaqués par voie de recours en cassation, si les personnes, au profit desquelles ces jugements ont été rendus, ne donnent caution pour sûreté des sommes à elles adjugées.

L’obstacle au payement peut venir aussi des inscriptions d’hypothèques ou des oppositions faites par les créanciers ou autres intéressés. L’art. 54 se sert de l’expression générique « et autres obstacles »,a£in d’indiquer qu’en cette matière il n’y a pas possibilité de faire une énumération qui soit complète- Ainsi la simple opposition serait un obstacle suffisant, alors même qu’elle n’aurait pas été validée, ni dénoncée, ni contredénoncée. Dès qu’une prétention est manifestée, l’administration s’arrête et consigne. Cette consignation lui donne le droit de prendre possession, à la condition, bien entendu, qu'elle soit égale au montant de l’indemnité ; car si la consignation était inférieure, la prise

1 La solvabilité des communes n’a pas paru assez solide pour faire, en leur faveur, une dérogation à la règle des offres réelles en argent ( Moniteur du 5 mars 1841, p. 539). Mais cette raison est loin d'être décisive. On aurait pu étendre aux communes cette manière de procéder sans qu’il y eût danger pour le propriétaire, puisque, d’après l’art. 53, il faut ^toujours que la consignation soit faite en espèces avant la prise de possession.

de possession serait illégale, comme si elle était faite sans accomplissement des formalités prescrites par la loi.

L’incapacité de l’exproprié pour recevoir le payement est un obstacle; il en est de même de toute clause qui restreint l’aliénation de certains biens, de celle, par exemple, qui impose aux propriétaires l’obligation de faire remploi en cas de vente L

A présent que nous sommes arrivés à la dernière période de l’expropriation, demandons-nous ce que pourrait faire l’exproprié pour vaincre l’inertie de l’administration dans le cas où elle ne suspendrait l’expropriation et laisserait la partie dans l’incertitude. Cette inertie pourrait se produire dans les diverses périodes de l’expropriation, et pour chacune d’elles il y a des moyens de vaincre la résistance administrative.

Supposons d’abord que l’arrêté de cessibilité ait été rendu, et que l’administration ne poursuive pas l’expropriation et le règlement de l’indemnité. L’art. 14, § 2, dispose pour ce cas que « si, dans l’année de l’arrêté du préfet, l’administration n’a pas poursuivi l’expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête 1 2 ’au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur de la République au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours ». C’est l’arrêté de cessibilité et non le décret déclarant l’utilité publique qui fait courir le délai d’une année fixé par l’art. 14. Ainsi, alors même que les parcelles seraient désignées par la déclaration d’utilité publique, un arrêté de cessibilité serait indispensable pour faire courir le délai d’un an 3.

L’administration pourrait aussi, après avoir fait rendre le jugement d’expropriation, négliger de poursuivre le règle-

1 Cour cass., arr. du 10 janvier 1855 Ursulines de Vitré . Le préfet ayant découvert aux archives de la préfecture des titres d’où résultait un droit de retour d’un immeuble exproprié au profit des hospices, la consignation a été ordonnée.

2 La loi n’ayant fait aucune dérogation au droit commun, le ministère des avoués est obligatoire pour présenter cette requête.

s C. cass., arr. du 2 mars 1857 Garreau,

ment de l’indemnité. « Si, dans les six mois du jugement d’expropriation, dit l’art. 55, § 1er, l’administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu’il soit procédé à ladite fixation. » Les expropriés sont alors substitués à l’administration à l’effet de poursuivre la décision du jury. Ils commenceront par adresser au préfet une sommation d’avoir à faire notifier ses offres, et, si le préfet ne déférait pas à cette sommation, ils lui notifieraient le montant de leurs demandes. Dans la quinzaine à partir de cette notification, le préfet fera notifier ses offres, et, s’il laisse expirer la quinzaine sans les faire connaître, l’exproprié présentera requête au tribunal ou à la Cour, suivant les distinctions indiquées plus haut (art. 30), pour qu’ il soit procédé au choix d’un jury spécial. Il s’entendra ensuite avec le magistrat directeur pour la convocation du jury, et notifiera la liste des jurés au préfet avec citation à comparaître devant le jury au jour fixé par le magistrat. Ainsi, lorsque le préfet n’obéit pas à la sommation qui lui est adressée de notifier ses offres, la procédure est, en quelque sorte, retournée, et c’est l’exproprié qui poursuit contre l’administration 1 .

L’art. 55 se sert du mot général exfrropriè, expression qui comprend toutes les parties, les locataires aussi bien que les propriétaires. Lorsque l’administration a fait rendre contre le propriétaire le jugement d’expropriation, le locataire pourrait requérir la fixation de l’indemnité, alors même que l’administration le laisserait en possession et déclarerait vouloir respecter le bail jusqu’à son expiration. La raison en est que le jugement résout le bail de plein droit, et que pour le continuer le consentement du locataire est indispensable. Or cette condition fait défaut dans le cas où l’on suppose que le locataire requiert la fixation de l’indemnité 2. Il en serait de même si l’administration avait obtenu la cession à l’amiable de la propriété. Alors même

1 C. cass., arr. du 27 juillet 1857, préfet de la Seine; 26 août 1857, Martin ; 11 juillet 1859, Bernardin.

2 Mêmes arrêts qu’à la note de la page précédente.

qu’elle déclarerait son intention d’exécuter le bail jusqu’à l’expiration, le locataire pourrait requérir la fixation de l’indemnité toujours par la raison que le bail est résolu de plein droit; car la cession amiable équivaut au jugement d’expropriation. Mais la cession amiable ne produit cet effet qu’autant que l’acquisition est faite en vue de l’utilité publique. A quels caractères reconnaîtra-t-on si l’acquisition a été faite dans ce but ? Il est impossible de s’y méprendre toutes les fois qu’il y a eu un décret déclarant l’utilité publique, et que l’administration s’est prévalue, pour le payement des droits de mutation, de la dispense qu’accorde l’art. 58 de la loi.

Enfin il pourrait arriver qu’après avoir fait fixer l'indemnité, l’administration retardât la mise en possession et le payement. Ce cas est prévu par l’art. 55 § 2, qui dispose : « Quand l’indemnité aura été réglée, si elle n’est ni ac- « quittée ni consignée dans les six mois de la décision du «jury, les intérêts courront de plein droit à l’expiration « de ce délai. » Si la loi n’emploie qu’un moyen indirect pour contraindre à payer l’indemnité, c’est qu’il n’est pas possible de forcer directement une administration à s’acquitter, les voies de saisie n’étant pas admises contre les établissements publics. Le délai de six mois court à partir de la décision du jury, et son expiration emporte de plein droit la dette des intérêts. Mais cette disposition spéciale ne ferait pas obstacle à l’emploi des moyens qu’admet le droit commun pour faire courir les intérêts. L’exproprié pourrait donc faire une sommation avant l’expiration des six mois, et aussi réclamer les intérêts, même sans aucune sommation,àpartir de la dépossession (art. 1652 G. civ.) *, lorsque l’immeuble est frugifère.

1 Jugement du tribunal de la Seine du 8 avril 1854, et arrêt de la Cour de Paris du 14 avril 1853. La question de savoir si les intérêts sont dus et à partir de quelle époque est de la compétence du tribunal et non de celle du jury. Cons. d’Et., arr. du 25 avril 1839, héritiers Chauvet.

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