‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 54 sur 131 · TEMPORAIRE L · texte numérisé non relu

TEMPORAIRE L

Les dispositions dont nous allons nous occuper n’ont pas été faites pour le cas de force majeure où une prise de possession immédiate est nécessaire. Ainsi, lorsqu’il faut abattre une maison pour couper un incendie, ou détruire un bâtiment, pour favoriser une opération militaire devant l’ennemi, aucune formalité ne peut être remplie. Le danger ne permet pas d’attendre un instant, et les formes légales môme les plus abrégées sont incompatibles avec le salut public. L’urgence, au contraire, suppose uniquement qu’il y aurait des inconvénients à remplir toutes les formalités et à subir les délais qu’elles nécessitent ; mais si elle demande une abréviation, elle n’est pas tellement pressante qu’elle rende nécessaire la suppression de toutes les garanties qui sont accordées à la propriété privée.

La loi du 8 mars 1810 n’avait pas prévu le cas d’urgence, et cette lacune ne fut comblée qu’après 1830 — elle ne le fut même que partiellement — par la loi du 30 mars 1831 spéciale aux travaux des fortifications militaires. La loi du 7 juillet 1833 étant restée muette en ce point, la matière demeura jusqu’à 1841 sans règles générales. La loi de 1841 consacra pour toutes sortes de travaux quelques règles applicables à l’expropriation en cas d’urgence (art. 65 et suiv.); mais ces articles, en vertu de la règle sjpeciei yer genus non derogatur , n’ont pas abrogé la loi du 30 mars 1831 qui continue à régir les travaux des fortifications. Ce principe d’interprétation serait suffisant pour justifier notre proposition, alors même que l’art. 76 de la loi de 1841 n’aurait pas formellement maintenu la loi de 1831.

D’après l’art. 2 de la loi du 30 mars 1831, « le décret qui autorisera les travaux et déclarera l’utilité publique déclarera en même temps l’urgence. » Le décret qui déclare l’urgence est transmis au préfet du département où les tra-

1 Lois administratives , p. 1145.

vaux doivent être exécutés, et, dans les vingt-quatre heures de la réception, le préfet en transmet une ampliation au procureur de la république de l’arrondissement et au maire de la commune où sont situés les terrains. Sur le vu de ce décret, le procureur de la République requiert de suite, et le tribunal ordonne immédiatement que l’un des juges se transportera sur les lieux avec un expert que le tribunal nomme d’office. Le maire doit, sans délai, faire publier le décret par affiches, tanta la principale porte de l’église du lieu qu'à celle de la maison commune, et par tous autres moyens possibles. Les publications et affiches sont certifiées par ce magistrat (art. 3).

La descente sur les lieux par le juge et l’expert doivent s’effectuer dans un bref délai. A cet effet le juge-commissaire rendra, pour fixer l’heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui sera signifiée, à la requête du procureur de la république, tant au maire de la commune où le transport devra s’effectuer qu’à l’expert nommé par le tribunal. La descente doit s’effectuer au plus tard dans les dix jours à partir de cette ordonnance et au plus tôt dans la huitaine. De son côté, le maire doit convoquer, au moins cinq jours à l’avance, pour les jour et heure indiqués par le juge-commissaire : 1° les propriétaires intéressés et, s’ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, mandataires ou ayants cause ; 2° les usufruitiers ou autres personnes intéressées, telles que fermiers, locataires, ou occupants à quel titre que ce soit (art. 4).

L’expert désigné par le tribunal, après avoir prêté serment devant le juge-commissaire (art. 5) et avoir procédé, de concert avec uft agent des domaines, à la levée du plan parcellaire (art. 6), dressera un procès-verbal comprenant : 1° la description des lieux assez détaillée pour qu’elle puisse servir de base à l’appréciation de la valeur foncière, à celle de la valeur locative et même à l’évaluation des dommagesintérêts pour changements et dégâts qui pourraient avoir lieu ultérieurement ; 2° l’estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle, de ses dépendances, ainsi que de l’indemnité qui pourra être due pour frais de démé-

nagement, perle de récolte, détérioration d’objets mobiliers, ou tous autres dommages (art. 7). L’expert consignera les observations des parties intéressées et chacun signera son dire, ou mention sera faite de la cause qui l’empêche de signer (art. 8).

Si les propriétaires consentent à la cession de leurs parcelles, il sera dressé un acte de vente dans la forme des actes administratifs, c’est-à-dire devant le préfet ou par délégation devant le sous-préfet (art. 9). A défaut de cession amiable, le tribunal aussitôt après le retour du jugecommissaire et sur le vu du procès-verbal, déterminera, en procédant suivant les formes des matières sommaires, sans retards et sans frais : 1° l’indemnité de déménagement à payer aux détenteurs avant l’occupation, soit au propriétaire, soit au locataire ; 2° l’indemnité approximative et provisionnelle de dépossession, qui devra être consignée avant la prise de possession, sauf règlement ultérieur et définitif. Le même jugement autorisera le préfet à se mettre en possession, à la charge préalablement : 1° de payer l’indemnité de déménagement, et 2° de notifier la consignation de l’indemnité fixée provisoirement par le tribunal (art. 10).

Une fois que la prise de possession est autorisée, le besoin d’urgence a reçu pleine satisfaction, et il n’y a pas de motif pour s’écarter du droit commun en ce qui concerne le règlement définitif de l’indemnité. Aussi l’art. 76 de la loi du 3 mai 1841 dispose-t-il que le règlement de l’indemnité aura lieu conformément aux dispositions du titre IV (art. 21 à 52). Le même article déclare applicable au règlement définitif de l’indemnité les art. 16, 17, 18, 19 et 20» ainsi que le titre VI (art. 55 à 64). C’est, en vertu de l’art. 20, auquel renvoie l’art. 76, que le pourvoi en cassation est admis contre le jugement qui autorise le préfet à se mettre en possession ; cette question, qui était controversée dans l’interprétation de la loi de 1831, a été tranchée par la loi de 1841.

Pour les travaux autres que ceux des fortifications, le cas d’urgence est prévu par les art. 65 et suiv. Il y est pourvu.

comme pour les travaux de fortifications, par la consignation d’une indemnité provisionnelle ; mais les formalités prescrites par la loi générale diffèrent un peu de celles de la loi spéciale. D'abord, en matière ordinaire, l’urgence ne peut être déclarée que pour les propriétés non bâties. Les propriétés bâties ont une telle importance, soit à cause de leur valeur, soit parce qu'elles contiennent le domicile des personnes intéressées, que les législateurs n’ont pas voulu déroger, en ce cas, aux garanties dont la propriété est entourée. Au contraire, la loi du 30 mars 1831 ne distingue pas entre les propriétés bâties et les propriétés non bâties» et, pour les unes comme pour les autres, l'urgence peut être déclarée (l’art. 1er de cette loi dit : une ou plusieurs propriétés particulières).

Après le jugementd’expropriation, le décret déclarant l'urgence et lejugement sont notifiés, conformément à l’art. 15, aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation sera donnée à trois jours au moins ; elle énoncera la somme offerte par l’administration (art. 66). Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de déclarer la somme dont ils demandent la consigna tion avant l’envoi en possession (art. 67). Le tribunal fixe le montant de l'indemnité à consigner. Pour arriver à une fixation cognitâ causa de l’indemnité à consigner, le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur et en dresser, s’il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée dans les cinq jours, à dater du jugement qui l’aura ordonnée. Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera le)montant de la consignation à faire (art. 68). Cette consignation doit comprendre, indépendamment du capital, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le payement des intérêts à 5 p. 100 (art. 69). Sur le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai au moins, le président ordonne la prise] de possession (art. 70). Le jugement du tribunal et l’ordonnance) du

président sont exécutoires sur minute, et ne peuvent être attaqués par opposition ni appel (art. 71) L

L’indemnité définitive est ensuite fixée conformément aux dispositions du titre IV. Si la somme allouée par le juryest supérieure à celle qui a été consignée, le supplément doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations dans la quinzaine de la notification de la décision du jury. Faute de consignation, le propriétaire peut s’opposer à la continuation des travaux (art. 74).

L’occupation temporaire n’est pas régie par la loi de 1841, car elle n’emporte pas cession de la propriété. Ce n’est qu’un dommage qui, d’après la loi du 16 septembre 1807 encore en vigueur sur ce point, est de la compétence du conseil de préfecture. Mais cette compétence ne s’applique pas à l’occupation temporaire pour les travaux des fortifications. D’après l’art. 13 de la loi du 30 mars 1831, l'indemnité annuelle représentative de la valeur locative des propriétés occupées est réglée à l'amiable ou par autorité de justice et payée par moitié, de six mois en six mois, au propriétaire ou au fermier, le cas échéant. Lors de la remise des terrains occupés temporairement, l’indemnité due pour les détériorations causées par les travaux ou par la différence entre l’état des lieux au moment de la remise et l’état constaté par le procès-verbal descriptif, sera payée sur règlement amiable ou judiciaire, soit au propriétaire, soit au fermier, et selon leurs droits respectifs.

L’occupation temporaire autorisée par la loi de 1831 ne peut porter que sur les propriétés non bâties (art. 13). Quant aux propriétés bâties, elles ne peuvent, s’il y a urgence, qu’être expropriées suivant les formes abrégées de la loi de 1841. Au reste, dans aucun cas, l’occupation temporaire ne peut durer plus de trois ans. Au delà de ce terme, le propriétaire aurait le droit de requérir l’expropriation (art. 14).

1 L’art. 11 n’excluant pas le recours en cassation, il en résulte que le jugement et l’ordonnance peuvent être l’objet d’un pourvoi. Quoique la loi ne s’explique pas sur la forme de ce pourvoi, on admet qu’il sera fait par déclaration au greffe (art. 20 et 42) et non par requête d’avocat à la Cour de cassation.

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