DE L’AUTORISATION DE PLAIDER
Nous avons, en examinant comment les personnes morales sont représentées dans les contrats et les procès, cité des dispositions qui obligent le plus grand nombre des établissements publics à se pourvoir de l’autorisation du con-
1 Jugement du tribunal des conflits du 30 juillet 1873, Pelletier c. Ladmiravlt et Chopin.
- Un sous-préfet qui, en procédant aux opérations du tirage au sort, n’aurait pas mis dans l’urne des numéros en nombre égal à celui des jeunes gens inscrits serait personnellement responsable de cette faute. C’est un fait commis dans l’exercice des fonctions ; mais il ne constitue pas l’exercice de la fonction. Trib. confl. 19 novembre 1881, Bouliier c. Candelier.
seil de préfecture pour ester en justice. Nous chercherons, dans ce paragraphe, à réunir les dispositions éparses que nous avons déjà relevées. Prenons pour type l'autorisation de plaider des communes, la matière en ce qui les concerne ayant été traitée complètement par la loi du 18 juillet 1837, art. 49 et suivants (art. 121 à 131 de la loi du 5 avril 1884). La comparaison des autres dispositions avec celles de la loi municipale nous montrera les différences et les ressemblances des divers établissements publics, sous le rapport spécial de l'autorisation de plaider.
Les art. 49 et suivants de la loi du 18 juillet 1837 considèrent successivement la commune comme demanderesse et comme défenderesse.
Nulle commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture. Pu mot introduire qu’emploie l'art. 49, il résulte que la nécessité de l’autorisation du conseil de préfecture ne s’applique qu’aux actions introductives et non aux demandes incidentes, ni aux demandes reconventionnelles lorsqu'elles servent de défense à l'action principale, ni à l’appel incident 4 , qui n’est, après tout, qu'une manière de se défendre contre l’appel principal (art. 122 de la loi du 5 avril 1884).
Ces propositions sont encore admises, bien que le mot introduire ne se trouve pas dans l’art. 121 de la nouvelle loi municipale, où il est remplacé par les termes plus généraux de « ester en justice ». Mais ce changement n’a pas été fait en vue de contredire la jurisprudence sur les actions incidentes ou reconventionnelles.
D’un autre côté, les termes dont se sert cet article sont généraux, et, comme ils ne distinguent pas entre les diverses espèces d'action, l’autorisation est exigée tant pour les actions réelles que pour les actions personnelles ou
* La jurisprudence est fixée dans ce sens : C. cass., 7 juillet 1846,
5 juillet 'kS47, 12 décembre 1853, 24 décembre 1855, 2 juillet 1862. — On peut cependant citer en seus contraire deux arrêts, l’an de Limoges, 24 février 1S42, et l’autre de Dijon, du 17 novembre 1843.
Sur les demandes incidentes, voir C. cass., 17 novembre 1S24,
7 janvier 1825, 14 mai. — Reverchon, Autorisation de plaider , 2e édit., p.‘ 27, n° 10.
mixtes. Il faut d’ailleurs que l’autorisation soit préalable, et la demande qui serait formée par la commune non autorisée serait rejetée comme introduite par un incapable (art. 54, § 4 , de la loi du 18 juillet 18 37, et 1 21 , § 1 , de la loi du 5 avril 1884).
Cependant l’art. 55 de la loi du 18 juillet 1837 (art. 122 de la loi du 5 avril 1884) permet au maire de faire, sans autorisation, les actes conservatoires et d'intenter les actions possessoires. Or, parmi les actes conservatoires, se trouve au premier rang l'action en justice intentée pour interrompre la prescription. Il peut arriver, en effet, que la prescription soit très avancée, et qu’il y ait urgence à conserver le droit de la commune. Le maire qui agit conservatoirement doit, avant le jugement, représenter l’autorisation du conseil de préfecture, et, en pratique, le tribunal fixe un délai dans lequel le maire devra se pourvoir de l’autorisation voulue, délai passé lequel il sera statué sur la recevabilité delà demande. En d’autres termes, s'il y a urgence, le maire, qui agit conservatoirement, est dispensé de V autorisation préalable, mais non de l’autorisation elle-même. 11 en est autrement de la seconde exception que consacre l’art. 55 de la loi du 18 juillet 1837 en matière d’actions possessoires. La dispense est absolue, car l’article met sur la môme ligne les actions possessoires et tous les autres actes conservatoires. L'action en justice est régie par l’art. 49, et, en cas d’urgence, elle n'est dispensée que delà nécessité d’obtenir préalablement l 'autorisation. Quant aux actes interruptifs extrajudiciaires, tels que le commandement et la saisie (2214 G. civ.), ils peuvent être faits sans que l’autorisation du conseil de préfecture doive être représentée à une époque quelconque. 11 en est de même de l’action possessoire que l’art. 55 assimile aux actes conservatoires.
La généralité des termes de l’art. 49 (art 121 de la nouvelle loi) nous conduit à conclure que l’autorisation est exigée pour introduire une action devant toutes les juridictions,les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les justices de paix. En ce qui concerne les juges de paix, l'argument est corroboré par l’art. 55. Comme il n’excepte que
les actions possessoires, les autres actions ne sont pas dispensées : qui dicit de uno negat de altero 4.
Au reste, l’art. 49 est placé sous la rubrique des Actions judiciaires et ne parle que de l’autorisation exigée pour introduire une action en justice. Aussi les actions devant les juridictions administratives ne sont-elles pas soumises à cette formalité, et le maire peut notamment plaider devant le conseil de préfecture ou le conseil d’État sans se faire autoriser 1 2.
Lorsque la commune a été autorisée à introduire une action, elle ne peut pas se pourvoir devant un autre degré de juridiction, sans obtenir une nouvelle permission . Quoique la Cour de cassation ne soit pas un troisième degré de juridiction, nous pensons qu'une autorisation nouvelle serait nécessaire pour.se pourvoir en cassation : car, au point de vue qui a fait créer cette formalité, il èst évident que la Cour de cassation est un nouveau degré de juridiction. Que veuton éviter, en effet ? Que la commune ne fasse des procès téméraires et ne s’expose à payer des frais de justice. Or les dépens en Cour de cassation sont relativement élevés, et il serait bien extraordinaire que la commune pût se pourvoir devant la Cour suprême sans autorisation du conseil de préfecture, tandis qu’elle ne pourrait pas agir sans cette formalité devant un juge de paix ou un tribunal de commerce, c’est-à-dire devant des juridictions où la procédure est moins coûteuse. D’après l’art. 122, § 2, de la loi du 5 avril 1884, le maire pourrait même interjeter appel ou se pourvoir en cassation sans l’autorisation du conseil de préfecture, mais cette autorisation serait nécessaire pour suivre sur l’appel ou le pourvoi. La loi nouvelle a tranché
1 L’autorisation est exigée dans le cas prévu par l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836 {avis du comité de législation, du 19 mars 1840). — De la généralité des termes de l’article, la jurisprudence et la doctrine ont tii'é la conséquence que l’autorisation était nécessaire, même pour les actions à intenter devant les tribunaux de justice répressive. — V. en ce sens arr. de la cour de Douai, du 10 juillet 1860. — Rëverchon, Azitorisation de plaider, p. 56; Serrigny, t. I, n° 408, p. 530, et Trolley, t. IV, n° 1872.
2 Edit d’août 1764, ar. 44. — Arr. du Cons. d’Et. des 16 février 1826, commune d’Evry ; 16 janvier 1828, commune d’Etrechy ; 8 avril 1842, Recordere ; 19 janvier 1844, ville de Rouen.
une question autrefois controversée et a considéré l’appel et le pourvoi comme des actes conservatoires.
Si le conseil de préfecture refuse d’autoriser la commune, le maire a le droit de se pourvoir en autorisation devant le conseil d'Etat. Le conseil d'Etat juge administrativement le recours, ce qui signifie que le ministère des avocats au conseil d’État n’est pas exigé et que le pourvoi est examiné par une autre section que la section du contentieux. Ces affaires, en effet, sont soumises à la section de l’intérieur, de la justice, de l’instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois, à partir de la notification de l’arrêt du conseil de préfecture (art. 126 § 2 de la loi du 5 avril 1884) et le conseil d’État doit statuer dans les deux mois à partir de l’enregistrement au secrétariat du conseil (art. 126, § idt.) Si le conseil de préfecture et le conseil d’Etat ne prononcent pas dans les délais qui sont fixés par la loi, la commune est facilement autorisée à plaider par suite de l’expiration des délais (art. 123, § 3 de la loi du 3 avril 1884).
Les actions en justice appartiennent à la catégorie des matières sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer. Sa délibération constitue une initiative indispensable, sauf approbation de l’administration supérieure. Si le maire, contrairement à la majorité du conseil municipal, obtenait l’autorisation du conseil de préfecture et agissait en justice, l’action ne serait pas régulièrement introduite ; car, n'étant que le pouvoir exécutif du conseil municipal, il ne peut pas agir contrairement à la majorité de ce conseil Par conséquent, le conseil de préfecture, toutes les fois que l’autorisation lui est demandée par le maire, contrairement à l’opinion de la majorité du conseil municipal, doit repousser la demande d’autorisation, et si, par erreur, l’autorisation était accordée, le tribunal devrait d’office rejeter la demande du maire alors même que le défendeur ne conclurait pas au rejet 1 .
* Cons. d’Et., 9 juin 1830, commune de Beau fort > 9 mars 1832, commune de Curlu. — Décision ministérielle du 29 janvier 1839. Reverchon, Autorisation de 'plaider y 2 * édit., p. 85 et suiv.
11 est tellement vrai que le maire ne fait qu’exécuter les ordres du conseil municipal, que la délibération de ce dernier est toujours indispensable , même dans les cas où l’autorisation du conseil de préfecture n'est pas exigée. Ainsi, devant les juridictions administratives, le maire ne peut agir qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal1. D’un autre côté, lorsque le maire agit au possessoire ou par action conservatoire, il ne peut pas à la vérité, à cause de l'urgence, être forcé à se pourvoir de l’autorisation du conseil municipal avant d’agir; mais il doit obtenir cette délibération avant la fin de l’instance, parce qu’il ne peut intenter un procès qu’avec le consentement de la commune, c’est-à-dire du conseil municipal.
Lorsque le conseil municipal refuse de plaider, tout contribuable inscrit aux rôles de la commune a le droit d'exercer l'action à ses frais et risques 2. Mais la loi l’astreint à demander l’autorisation du conseil de préfecture, quoiqu'il s’engage à supporter les dépens en cas de perte du procès. Gomment expliquer la disposition qui exige cette formalité? Lorsque le contribuable agit pour la commune, celle-ci est mise en cause, et le jugement qui est rendu a l’autorité de la chose jugée, tant à l’égard de la commune qu’envers le contribuable partie au procès. Or il pourrait se faire que l’action fût prématurée et que le conseil municipal eût refusé d’agir, parce qu’il y avait avantage à attendre que les preuves complètes fussent réunies. Il ne faut pas qu’un contribuable, par une demande intempestive, compromette les chances qu’aurait la commune de triompher si le procès était fait à propos. Le conseil municipal, en refusant d’agir, n'a peut-être fait aucune atten-
< Y. arr. Cons. d’Etat du 10 février 1865, ville de Nantes , et Cour de cass., 2 mars 1880. La délibération prise postérieurement couvre la nullité qui n’avait pas été demandée.
2 Cabantous, Répétitions écrites , p. 533, décide que le contribuable ne peut se substituer à la commune qu’en demandant et non en défendant. La loi ainsi entendue serait bien incohérente, et, quoique le § 2 de l’art. 49 de la loi du 18 juillet 1837 ne parle formellement que du contribuable demandeur, l’esprit de la loi veut que le contribuable puisse défendre aux lieu et place de la commune. V. en ce sens Serrigny, t. I, p. 536, n° 417.
lion à la question des frais et n’a voulu qu’ajourner l’action à un moment plus favorable. Peut-il dépendre du premier contribuable venu de déranger ce calcul de prudence ? C’est pour ce motif que le contribuable est obligé de se pourvoir de l'autorisation du conseil de préfecture comme la commune elle-même L
Le contribuable qui agit pour la commune est-il obligé d’obtenir une nouvelle autorisation du conseil de préfecture à l’effet de se pourvoir devant un autre degré de juridiction? Nous ne le pensons pas. La question d’opportunité a été tranchée par l’autorisation qu’a donnée le conseil de préfecture pour agir en première instance. Le recours à une juridiction supérieure n’aurait donc que l’inconvénient de donner lieu à de nouveaux frais; mais les frais sont à la charge du contribuable. Au reste, le texte do l’art, 49 (art. 123, de la nouvelle loi) est d’accord avec ces considérations. Il ne répète pas, pour le contribuable qui agit au nom de la commune, la nécessité d’obtenir une autorisation nouvelle à chaque degré de juridiction, de sorte que ce renouvellement d’autorisation est, par le texte comme par la raison de la loi, spécial à l’action qu’intente le maire au nom de la commune 1 2.
Supposons maintenant que la commune soit défenderesse. L’art 51 de la loi du 18 juillet 1837 (art. 124 de la loi du 5 avril 1884) oblige tout demandeur, qui veut agir en justice contre une commune, à remettre au préfet un mémoire exposant les motifs de la réclamation. Comme ce
1 L’autorisation est-elle nécessaire au contribuable même pour agir devant les tribunaux administratifs? Il pourrait y avoir danger pour les intérêts de la commune à faire juger la question prématurément, et ce motif a décidé plusieurs jurisconsultes à soutenir que le contribuable ne pourrait agir qu’avec autorisation devant les juridictions administratives. Cons. d’Et., 20 avril 1854, Jean; 31 mai 1862, commune de Garons ; Aucoc [Sections, n° 265) et Serrigny (t. I, p 633, n° 413).
2 La Cour de Metz, 31 mai 1842 (Sir., V., 42/ IT, 299) et celle d'Orléans, (16 août 1844) exigent pour le contribuable, comme pour la commune, le renouvellement de l’autorisation du conseil de préfecture à chaque degré de juridiction. La Cour de cassation, 27 mai 1846, a décidé que le contribuable n’étant pas en tutelle, il n’y a pas lieu à renouveler l’autorisation à chaque degré de juridiction. V. dans le même sens Reverchon, p. 120, et Serrigny (t. I, p. 533, n° 412).
mémoire a pour effet d’interrompre la prescription, le demandeur a le plus grand intérêt à fixer l’époque où il a été remis. Aussi peut-il exiger qu'il lui soit délivré un récépissé. Le préfet transmet le mémoire au conseil municipal, avec invitation à se réunir en session extraordinaire pour en délibérer. La délibération du conseil municipal sera transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune sera autorisée à ester en justice (art. 125), Le conseil de préfecture doit statuer dans les deux mois, à partir de la date du récépissé qui a été délivré au demandeur lors de la remise du mémoire. Après les deux mois, si le conseil de préfecture n’a pas statué, son silence vaut autorisation implicite pour la commune d'ester en justice. Si le conseil refuse l'autorisation de plaider, le maire pourra, en vertu d’une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le conseil d’État, qui jugera la question administrativement. Le conseil d’Etat statuera dans les deux mois à partir de l'enregistrement de la demande à son secrétariat (art. 125).
La remise d’un mémoire au préfet est une tentative de conciliation par laquelle le législateur a remplacé la conciliation ordinaire que rend impossible la minorité de la commune (art. 48 et suiv. du code de procéd. civ.). Averti par ce mémoire, le préfet peut amener le conseil municipal à faire un arrangement qui préviendra le procès. Comme cette formalité est imposée au demandeur dans l’intérêt de son adversaire, il ne faut pas qu’elle nuise à la partie. C’est pour cela que, d’après l’art. 51, (art. 124, § 3, de la loi du 5 avril 1884) elle interrompt la prescription et tontes déchéances. La loi n’ajoutait pas que cette interruption aurait lieu à la charge par le demandeur d’intenter une action en justice dans un délai déterminé ; elle ne reproduisait pas la disposition de l’art. 2245 du code civ. Cette lacune a été comblée par la loi du 5 avril 1884, art. 124, § 3, qui n’attache l’effet interruptif au dépôt du mémoire qu’à la condition d’être suivi dans les trois mois d'une demande en justice1.
1 L'art 1er du décret du 20 décembre 1855, sur la procédure en matière de propriété domaniale en Algérie, dispose que la remise du
L’art. 124 de la nouvelle loi municipale, pas plus que l’art. 51 de l’ancienne, ne dit que la présentation du mémoire ait pour effet de faire courir les intérêts au profit du créancier. Cependant, comme il serait injuste que la formalité administrative exigée dans l’intérêt de la commune préjudiciât au demandeur, nous pensons que le mémoire ferait courir les intérêts à deux conditions : 1° que le demandeur eût conclu dans le mémoire au payement des intérêts; 2° que le dépôt du mémoire fût suivi d’une action en justice, de sorte que la remise servît seulement à fixer le point de départ du cours des intérêts. La pensée équitable qui a inspiré l’art. 5L de la loi du 18 juillet 1837 nous conduit à étendre aux intérêts les effets de la remise du mémoire, quoique le législateur n’ait parlé en termes formels que de l’interruption de la prescription et des déchéances.
Le demandeur est obligé d'arrêter son action tant que l’autorisation n'a pas été donnée par le conseil de préfecture, ou au moins jusqu'à l’expiration du délai de deux mois que fixent les art. 121 et 125. Après l’expiration des délais, s’il n’y a pas de décision, la commune est censée avoir été autorisée à ester en justice. Si l’autorisation est refusée, le demandeur poursuit son action contre la commune et la fait condamner par défaut. C’est la seule manière dont elle puisse être condamnée, tant qu’elle n’est pas autorisée à ester en justice. La loi dit en effet formellement, « qu’en aucun cas le maire ne peut défendre » à l’action tant qu’il n’y a pas été autorisé» (art. 124 in fine). La commune condamnée par défaut ne pourra former opposition que si elle obtient l’autorisation de plaider. Tant qu’elle n’aura pas obtenu cette faculté, elle se trouvera en présence d’un jugement qui la condamne, sans pouvoir le faire réformer.
Nous avons décidé que le consentement de la majorité du conseil municipal est indispensable à la commune de-
mémoire interrompt la prescription « lorsqu'il aura été , dans les trois a mois de la date7 suivi d'une assignation en justice . » Cette disposition a été imitée par la loi municipale.
manderesse, et qu’à défaut de délibération approbative, le conseil de préfecture devrait môme rejeter comme irrecevable la demande d’autorisation. En serait-il de même si la commune était défenderesse ? Le maire pourrait-il se faire autoriser à plaider contrairement à la délibération du conseil municipal ? Plusieurs interprètes ont décidé que le maire aurait le droit de défendre avec l'autorisation du conseil de préfecture, en se fondant sur les termes de l’art. 52, qui dit : « Dans lotis les cas, la délibération du conseil mu- « nicipal sera transmise au conseil de préfecture, qui déci- « dera si la commune doit être autorisée à ester en juge- « ment h » Or, disent ces jurisconsultes, il serait bien inutile de faire statuer le conseil de préfecture dans les cas où la majorité du conseil municipal s’est prononcée contre le procès, si l’autorisation de plaider ne pouvait pas être accordée. Tout serait arrêté par le refus du conseil municipal, et il n'y aurait pas à transmettre sa délibération au conseil de préfecture. Cet argument, si faible qu’il soit, ferait aujourd’hui défaut; car ces mots {dans tous les cas ) ne se retrouvent pas dans l’art. 125, et c’est avec l’intention de prévenir cette controverse qu'ils ont été supprimés.
Lorsque le conseil municipal a été d’avis de plaider et que le conseil de préfecture a donné l’autorisation, que faudrait-il décider si le maire n’agissait pas ou ne défendait pas pour la commune ? Nous pensons que, dans ce cas, le préfet aurait le droit de procéder d'office ou par un délégué spécial, conformément à l'art. 85 de la loi du 5 avril 1884 (ancien art. 15 de la loi du 18 juillet 1837. La raison est que le maire manque à son devoir et qu’il néglige de faire un acte qu’il doit faire ; car, d’après la loi, il est chargé de représenter la commune, soit en demandant, soit en défendant. Lorsque les conditions d’autorisation ont été remplies, le maire est chargé de faire un acte déterminé qui consiste à représenter la commune en justice.
Le conseil de préfecture, dans les cas que nous venons
1 V. Serrigny, t. I, p. 556, n° 437. — Contre , Ileverchoii, p. 95 à 103.
d’examiner, n’est qu’un tuteur; il ne juge pas, il examine quel est l'intérêt de la commune. Aussi ne pourrait- il pas, après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu à autoris r l’action à cause de l’incompétence des tribunaux ordinaires, retenir l’affaire pour la juger comme affaire de sa compétence. Il n’a pas été saisi comme juge, et par conséquent il ne peut pas s’emparer d’une affaire qu’il a connue accidentellement
Les principes de la chose jugée ne s’appliquent pas à l’arrêté du conseil de préfecture, qui donne ou refuse l’autorisation de plaider. Il pourrait donc rétracter sa première décision, et, après avoir refusé, accorder l’autorisation, ou inversement. La môme observation s’applique à la décision du conseil d’Etat. Il est facile de comprendre, en effet, qu’en présence de nouveaux documents le conseil de préfecture change d’avis, semblable au tuteur qui interroge les chances de son pupille et conforme ses actes à l’appréciation qu’il en fait d’après les circonstances1 2. D’un autre côté, l’autorisation du conseil de préfecture ne faisant aucun grief à l’adversaire, celui-ci ne pourrait pas se pourvoir contre l’arrêté, pas plus que l’adversaire d'un mineur ne pourrait attaquer la délibération d’un conseil de famille autorisant le tuteur à plaider 3.
La commune qui a gagné son procès en première instance n’a pas besoin, pour défendre sur l’appel, d’une nouvelle autorisation de plaider. Aucune disposition ne l’exige, et d’ailleurs le succès de première instance établit une présomption en sa faveur.
L’autorisation doit être expresse. Ainsi, le conseil d’État
1 Cons. d’Et., 15 février 1850, Molinet ; 3 juillet 1861, Gojci. — Reverchon, p. 16-S.
* Cons. d'Et.. 9 février 1833 commune de Saint-Pierre. Cependant, si l’instance était engagée, le conseil de préfecture ne pourrait pas, en rétractant 1 autorisation, arrêter l’instance. En ce sens, Serrigny, t. I, p. 510, n° 422. La rétractation ne devra être prononcée que sur la production de nouveaux documents. — Ordonn. du 1er juillet 1339, comynune du Bourg-Saint- Léonard .
3 Cons. d’Et., 22 février 1838, Serre, et 6 décembre 1°66, de Tallegrand- Périgord.
ou le conseil de préfecture qui auraient été indûment saisis, comme juges administratifs, d’une demande, ne seraient pas censés avoir donné l’autorisation de plaider, parce qu’ils auraient renvoyé la commune à se pourvoir devant les tribunaux. De ce que le conseil de préfecture ou le conseil d’État, statuant sur la compétence, renvoient la commune devant l’autorité judiciaire, il ne faut pas conclure que la commune est autorisée à ester en justice; car ce renvoi signifie seulement que l’autorité administrative est incompétente. D’ailleurs, pour statuer sur l'autorisation de plaider, il faut que le conseil de préfecture ou le conseil d’État examine au fond les chances du procès, et c’est ce qui n’a pas lieu lorsqu’il se déclare incompétent.
La commune demanderesse ne peut se désister de sa demande qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal et d’une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. De môme, si elle avait été autorisée à défendre, elle ne pourrait acquiescer qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal avec autorisation du conseil de préfecture. Ces deux formalités sont essentielles toutes les fois qu’au lieu de suivre le cours naturel de l’instance, il s’agit de changer la position de la commune devant la justice. 11 ne faut pas décider, avec un jurisconsulte distingué, que, pour se désister ou acquiescer, il y a lieu de suivre les formalités de transaction. Entre la transaction et le désistement, la différence est profonde ; car, dans la transaction, chaque partie abandonne une partie de ses prétentions pour éteindre un procès, tandis que, dans le désistement ou l’acquiescement, une des parties reconnaît que sa prétention est mal fondée. Le désistement ou l’acquiescement sont des événements judiciaires, et, pour les accomplir, il n’y a pas lieu d’exiger plus de formalités que pour l’instance elle-même. Mais, comme ils ont pour effet de changer les conditions premières de l’instance, il faut, pour leur validité, faire prononcer les autorités qui avaient primitivement été appelées à statuer sur l’organisation du procès ’.
* Serrigny, t. I, p. 562, n° 444. — Contrà, Cour de Metz, 12 juillet 1849
Les sections de commune, quant à l’autorisation de plaider, sont soumises aux mêmes règles que les communes, et par conséquent les développements qui précèdent leur sont applicables. Si la section n’a pas la commune pour adversaire, elle est représentée par le maire et le conseil municipal. Si elle est en opposition d’intérêts avec la commune, une commission syndicale exerce, à l’égard de la section, les mêmes attributions que le conseil municipal envers la commune. Tout ce que nous avons dit des délibérations du conseil municipal est vrai des délibérations de la commission syndicale.
D’après l’art. 54 de la loi du 10 août 1871, « le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l’avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. — Il fait tous les actes conservatoires et interruptifs de déchéance. »
L’art. 55 exige de tout demandeur qu'il remette au préfet un mémoire indiquant l’objet et les motifs de la demande. Il lui en est donné récépissé. La remise du mémoire a pour effet d’interrompre la prescription si elle est suivie d’une demande en justice dans les trois mois. — L’obligation de remettre un mémoire ne s’applique pas aux actions possessoires.
Nous avons vu comment les hospices étaient représentés en justice, et nous avons dit que leurs représentants ne pouvaient pas ester en justice sans une autorisation du conseil de préfecture. La loi du 7 août 1851 n’oblige pas formellement le demandeur contre un hospice à remettre un mémoire au préfet, et l’art. 51 de la loi du 18 juillet 1837 ne parle que des communes et non des établissements communaux. Faut-il en conclure que la remise du mémoire n’est pas exigée ? Les art. 9, 10 et 12 de la loi du 7 août 1851 assimilent les actions et la comptabilité des hospices aux actions et à la comptabilité communales. Cette assimi-
(S. Y.), 49, II, 489), — Arguments de l’art. 52, § 1er de la loi du 18 juillet 1837 et de l’art. 464 C. civ.
lation nous paraît être un motif suffisant pour décider que la remise du mémoire est obligatoire pour ceux qui intentent une action contre un hospice. On peut aussi tirer argument de cette assimilation pour décider que les créanciers n’ont pas le droit de faire saisir-arrêter les sommes dues à un hospice, pas plus qu’ils ne pourraient former opposition sur les deniers dus à une commune
La remise du mémoire, à raison des effets qu’elle produit en dehors du droit commun, est une mesure exceptionnelle qui ne doit pas être étendue aux cas pour lesquels elle n’est pas exigée, soit formellement, soit par analogie et argument d’un texte de loi. Ainsi elle ne doit pas être étendue aux fabriques 2, aux consistoires protestants ou israélites 3, aux cures et succursales aux menses épiscopales 3, aux chapitres cathédraux et collégiaux, aux séminaires et autres établissements publics 6. Les actions seront
4 Les contribuables inscrits au rôle de la commune ne pourraient pas agir à défaut de la commission administrative. Cons. d’Etat. 30 août 1847, Dumorisson . M. Reverchon, p. 328, n° 122, décide qu'en vertu des art. 9 et 10 de la loi du 7 août 1851, les hospices sont assimilés complètement aux communes tant pour les actions à intenter que pour les actions à soutenir.
2 L’art. 77 du décret du 30 novembre 1809 n’exige pas la remise du mémoire au préfet par le demandeur. D’après l’art. 78 le trésorier peut faire tous les actes conservatoires. La jurisprudence du Conseil d’Etat en a tiré cette conséquence qu’il peut, sans autorisation du conseil de préfecture, intenter une action possessoire et y défendre, tant en première instance qu’en appel. 17 novembre 1863, Fabr . de Saint-Luperce .
3 L’ord. du 23 mai 1834, qui exige l’autorisation du conseil de préfecture pour les consistoires protestants, ne parle pas de la remise du mémoire. — Pour les consistoires israélites, V. ordonn. du 25 mai 1844, art. 19 et 64. — Cons. d’Et., 9 juin 1842, Synagogue de Hatstatt , et 28 juin 1855, Consistoire Israélite du département du Bas-Rhin .
4 L’art. 14 du décret du 6 décembre 1813 n’exige pas la remise d’un mémoire au préfet.
5 Le même art. 14 est applicable aux menses épiscopales. — Art. 29 du même décret. L’évêque accepte les dons et legs pour la mense et non pour le diocèse, qui n’est qu’une circonscription administrative. Avis du comité de législation du 21 décembre 1841.
6 Pour les chapitres collégiaux, etc.. Part. 51 du décret du 6 novembre 1813 exige P autorisation de plaider, sans même indiquer si c’est le conseil de préfecture qui est compétent pour autoriser. Encore moins parle-t-il de l’obligation de remettre un mémoire. Pour les biens des séminaires, l’art. 70 du décret du 6 novembre 1813 ne près-
rRÉCIS DU COURS
donc intentées directement contre ces établissements publics devant les tribunaux, et les juges accorderont un sursis à l’établissement public pour se pourvoir de l’autorisation du conseil de préfecture. En d’autres termes, l’autorisation sera demandée par l’établissement public défendeur, au lieu de l’être par le demandeur.
Les actions judiciaires concernant le domaine de l’État sont, tant en demandant qu’en défendant, suivies par les préfets. Le conseil d’État, consulté sur les questions de savoir : 1° si l’autorisation devait être demandée au conseil
de préfecture ; 2° si le parliculier demandeur contre l’Etal devait remettre un mémoire, a décidé, dans son avis du 28 août 1823, que l’autorisation du conseil de préfecture n’était pas nécessaire, mais que le demandeur contre le domaine de l’État devait remettre un mémoire au préfet.