‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 62 sur 131 · APPEL COMME D’ABUS · texte numérisé non relu

APPEL COMME D’ABUS

On a beaucoup disserté sur les origines de l’appel comme d’abus. Ceux qui cherchaient à en augmenter l’importance se sont efforcés de le faire remonter à la plus haute antiquité, et de le fortifier en l’appuyant sur une longue tradition. Leurs adversaires ont, au contraire, rapproché, autant que possible, la date de cette institution afin de diminuer son crédit.

Certes, si les uns veulent dire seulement qu’à toutes les époques l’État s’est réservé un droit de police en matière de culte, ils ont pleinement raison. Mais de cette attribution générale à la forme particulière que le droit de police a prise dans l’appel comme d’abus, il y a une grande distance.

crit pas la l’emise d’un méxnoixe. (V. Reverchon, p. 353 ) — Pour les congrégations religieuses, la loi du 24 mai 4S25, art. 4, n° 3, ne demande même pas l'autorisation du conseil de préfecture, et on ne pourrait l’exiger que par analogie. Donc, en tout ças> la remise du mémoire n’est pas obligatoire.

Le droit de police est ancien, et on le retrouve sous une forme ou sous une autre dans toute société ; le recours pour abus, au contraire, est relativement moderne.

L’appel comme d’abus a été institué pour faire cesser les empiétements de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction seigneuriale. Ce n’est donc que vers le milieu du xme siècle que ses commencements doivent être placés.

La lutte s’engagea d’abord avec la violence des mœurs de l’époque, et les mots d 'attentat, d’ usurpation , d'extorsion , furent prodigués pour qualifier les entreprises de lajuridiction ecclésiastique. Cette exagération de langage s’adoucit peu à peu, et, quoique les deux puissances rivales continuassent à être fort animées, le mot abus remplaça dans l’usage les expressions qui viennent d’être indiquées.

En 1329, une réunion de barons, seigneurs et prélats, fut tenue à Vincennes, en présence du roi. Pierre de Cugnières, conseiller du roi et chevalier es lois , se fit l’accusateur des tribunaux ecclésiastiques; il énuméra soixante six griefs contre leur juridiction. Mais ils furent défendus avec une hautaine énergie par Pierre du Roger, archevêque de Sens, qui plus tard devint Clément VI ; il parla des droits de l’Eglise comme de droits acquis, inattaquables, et flétrit du nom de sacrilèges les tentatives dirigées contre sa juridiction. — Il fut décidé néanmoins que si, dans un an, les prélats n’avaient pas réformé les abus dont on se plaignait, le roi y apporterait tel remède qu’il plairait à Dieu et au peuple. C’est à dater de ce moment que le recours pour abus au parlement entra dans la pratique ; mais l’institution fut toujours contestée et les réclamations du clergé ne cessèrent de demander la suppression de l’appel au juge laïque. La suppression ne fut jamais accordée ; il obtint seulement, à plusieurs reprises, des modifications qui n’étaient pas sans importance.

Une loi des 7-11 décembre 1*790 abolit les officialités ; les Parlements succombèrent aussi, et la lutte s’éteignit avec les deux puissances rivales. Le concordat du 26 messidor an IX et la loi organique du 18 germinal an X res-

taurèrent l’exercice du culte, mais ne rétablirent pas les anciens tribunaux ecclésiastiques. Le premier Consul, qui avait entrepris de rétablir l’autorité partout,ne voulant pas disséminer le pouvoir des supérieurs ecclésiastiques, le remit tout entier aux mains des évêques, sans distinguer ce qui appartient au pouvoir discrétionnaire de ce qui est l’office du juge.

Des évêques, revêtus d’une puissance que leurs prédécesseurs n’avaient jamais eue, venaient d’être institués. Le premier Consul pensa qu’il y avait lieu de faire des réserves à l’égard de cette puissance nouvelle, et de là vint l’art. 6 de la loi du 18 germinal an X.

« Il y aura recours au conseil d’Etat dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Los 'cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. »

L’autorité de la loi organique a été contestée. Déjà vers la fin de l’année 1803, le cardinal Gaprara, légat et latere, avait fait, au nom du pape, des protestations qui tendaient à l’abrogation des art. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 24 de la loi du 18 germinal an X L Mais ces réclamations n’avaient pas été accueillies; spécialement en ce qui concerne le recours pour abus, le gouvernement avait répondu que c’était l’un des points les plus constants de notre ancienne jurisprudence, et que jamais ni le pape ni les évêques n’avaient obtenu de nos rois une fixation rigoureuse des cas dans lesquels il y aurait lieu à ce recours.

* Dupin, Manuel, p. 484.

DE DROIT TUBLIC ET ADMINISTRATIF

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