DES CAS D’ABUS
Observation générale. — L’appel, lorsqu’il est dirigé contre les ministres du culte, ne s’applique qu’aux actes commis dans T exercice des fonctions ecclésiastiques. Cette distinction n’est pas sans difficulté, parce que les prêtres remplissent des attributions qui sont connexes au culte et qui cependant ne constituent pas des faits dépendant des fonctions ecclésiastiques.
Une commission ecclésiastique exclusivement composée de prêtres et instituée pour l’administration de la caisse diocésaine des retraites a une compétence purement temporelle ; comme elle ne s’occupe que de questions pécuniaires, ces actes ou délibérations ne peuvent pas donner lieu à recours pour abus b De même, supposons qu’un prêtre ait ordonné la séquestration des chaises appartenant à un paroissien dont l’abonnement est expiré, qu’il ait sommé le paroissien dont il s’agit de payer son abonnement en l’interpellant à haute voix dans l’église, y aura-t-il lieu à recours? Nullement ; car, en cette circonstance, le desservant a fait un acte qui constitue plutôt une exécution des délibérations du conseil de fabrique qu’un acte du culte 2.
§ 1er. De l’usurpation et de l’excès de pouvoir. —
Tout acte de l’autorité ecclésiastique fait contrairement aux dispositions de la loi qui limitent son étendue est un excès de pouvoir. Il y a usurpation, lorsque le chef spirituel non seulement sort de ses attributions, mais aussi empiète sur une autre autorité. Ainsi l'usurpation est un excès de pouvoir ; mais la réciproque n’est pas toujours exacte; car l’usurpation ne doit s’entendre que de l’entreprise juridictionnelle.
Toute usurpation sur l’autorité temporelle ne donne pas lieu au recours pour abus ; cette voie n’est ouverte que lorsqu’il s’agit d’actes faits par les supérieurs spirituels, en
* Décret du 30 décembre 1854.
2 Ibid.
vertu de leur caractère ecclésiastique. Or les attributions qui leur appartiennent ne sont pas toutes de cette nature. Il y en a qui leur sont déléguées par le gouvernement, sous le contrôle et l’autorité duquel ils les remplissent ; en sorte que si leurs actes sont entachés d’excès de pouvoir, le pourvoi doit être introduit administrativement devant le ministre; car ils agissent dans ce cas comme administrateurs subordonnés, et non en vertu d’un droit propre.
Quant à l’excès de pouvoir simple, nous en pourrions citer des exemples très nombreux, mais nous nous bornerons aux principaux. L’évêque qui manifesterait officiellement la nomination d’un curé non encore agréée par le gouvernement commettrait un excès de pouvoir Vil en serait de même de l’ecclésiastique qui ferait en chaire la publication de choses étrangères au culte, sans avoir reçu l’autorisation du gouvernement 2.
Aux termes de l’article 4 de la loi organique, « aucun « concile national on métropolitain, aucun synode diocéc< sain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la « permission du gouvernement ». Par conséquent, toute convocation à un synode non autorisé serait un excès de pouvoir, attaquable par l'appel comme d’abus 3.
Les chapitres n’étant placés auprès de l’évêque que pour l’assister de leurs conseils, ils n’ont pas le droit de prendre des décisions ; il y aurait excès de pouvoir, par exemple, dans la délibération par laquelle un chapitre adhérerait à un acte abusif de l'évêque.
§ 2. Contraventions aux lois et règlements. —
Les lois et règlements obligent tous les citoyens. Si les ecclésiastiques y contreviennent par des actes étrangers au
* AH. 36 de la loi orgauique.
2 Art. 53, ibid .
5 Des conciles ont été réunis après la révolution de Février sans demande d’autorisation préalable, les évêques ayant pensé que la liberté de réunion existait pour tous. Afin de prévenir cette question, le ministre des cultes provoqua un décret du président de la République ayant pour objet d’autoriser pendant l’année 1849 « tous les conciles métropolitains et synodes diocésains. » (Décret du 16 septembre 1849.)
culte, ils sont régis par le droit commun et jugés par les tribunaux ordinaires * . Mais la nature de leurs fonctions les a fait soumettre à un régime particulier.
Un ecclésiastique a le droit de publier un ouvrage où une loi serait appréciée ou critiquée. De même, il pourrait user du droit de pétition, et s’adresser au gouvernement pour provoquer son initiative législative. Mais s’il attaquait la loi dans un acte de ses fonctions, par exemple dans un mandement, il y aurait abus.
Aux termes do l’art. 69 de la loi organique, « les évêques « rédigent les projets de règlements relatifs aux oblations « que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour « l’administration des sacrements. Les projets de règle- « ments, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés « ni autrement mis à exécution qu’après avoir été approuvés « par le gouvernement. » Si un prêtre percevait des droits plus élevés que ceux fixés au tarif, il y aurait contravention à un règlement 2.
C’est ici le lieu d’examiner la question de savoir si un ecclésiastique peut être traduit devant les tribunaux, sans autorisation du conseil d’Etat, pour un délit commis dans l’exercice de ses fonctions.
Il a toujours été reconnu que l’art. 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII n’était pas applicable aux ministres du culte. Mais la jurisprudence avait tiré du texte de la loi organique (art. 8 de la loi du 18 germinal an X), pour les ecclésiastiques, une garantie analogue à celle dont jouissaient les agents du gouvernement .
« Sur le rapport du ministre des cultes , dit l’art. 8,
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1 Néanmoins, les évêques ont été placés parla loi du 21 avril 1810 sous la juridiction privilégiée des Cours d’appel.
2 Ordonn. du 4 mars 1830. Gancel et autres contre Partie , curé de Lalonde. — L'oblation n’est due au prêtre qu'autant qu’il administre les sacrements réellement . Si donc les parties domiciliées dans une paroisse allaient dans une paroisse voisine faire baptiser un enfant, elles ne seraient pas obligées de faire l’oblation au prêtre dans la circonscription duquel elles sont domiciliées. Le prêtre n’a droit à l’oblation que pour l’administration réelle. C. cass., ch. crim., arr. du 25 février 1852.
« l’affaire sera suivie et définitivement terminée en la forme « administrative, ou, suivant l’exigence des cas, renvoyée « aux autorités compétentes. » Les uns n’ont pas trouvé dans cette disposition la création d’une garantie semblable à celle de l’art. 75 de la Constitution consulaire. Cet article, selon eux, veut dire seulement que, si le fait paraît au conseil présenter les caractères d’un délit ordinaire, il renverra aux tribunaux, tandis que, si c’est un acte simplement abusif, l’affaire sera terminée administrativement. En d’autres termes, l’art. 8 n’a disposé que pour le cas où le conseil est déjà saisi par la libre initiative des parties et n’oblige pas celles-ci à le saisir. D’autres pensent, au contraire, que l’art. 8 de la loi du 18 germinal an X a créé pour les ecclésiastiques une immunité analogue à celle qui protégeait les agents du gouvernement. Selon eux, le législateur n’a pas voulu permettre que les pratiques les plus respectables descendissent à tout instant dans l’arène judiciaire, exposées à la lutte des passions anti religieuses.
La Cour de cassation a consacré un troisième système, qui consiste à distinguer entre l’action publique intentée par le ministère public et celle qui serait poursuivie en police correctionnelle par un particulier, pour cause de diffamation ou d’injure. Dans le premier cas, la cour pense que l’appel comme d’abus n’est pas un préalable administratif que le procureur de la République soit obligé d’observer. Au contraire, dans le second, le particulier diffamé ou injurié doit s’adresser au conseil d’Etat, et ce n’est que sur le renvoi ordonné par cette juridiction disciplinaire que la poursuite pourra être portée devant les tribunaux criminels L
Gomme il s’agit d'opter entre le droit commun et une immunité qu’aucun texte ne consacre, notre hésitation ne
* C’est la distinction qu’a consacrée la Cour de cassation dans son arrêt du 10 août 1861, arrêt qui rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour de Poitiers du 5 juillet 1861, Lhémeaux. L'arrêt de Poitiers n’avait pas fait la distinction admise par la Cour de cassation; elle avait décidé, sans s’occuper de l’action directe intentée par un particulier, que l’action du ministère public n’était pas subordonnée au préalable de l'appel comme d’abus.
saurait être longue. Il faudrait un article formel pour soumettre l’action privée ou publique au préalable de l’appel comme d’abus, et ce texte n’existe nulle part. Ceux qui soutiennent la doctrine de l’autorisation préalable invoquent des considérations qui pourraient être puissantes en législation, et même avoir de la valeur en droit s’il s'agissait de corroborer des arguments de principe, mais qui sont dépourvues d’autorité lorsqu’il s’agit de faire prévaloir une exception au droit commun.
L’art. 8 dit que : « l’affaire sera suivie et définitivement « terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, se- « Ion l’exigence des cas, aux autorités compétentes. » De ce que le conseil peut ordonner le renvoi aux autorités compétentes, lorsqu’il a été saisi par l’initiative des parties, faut-il conclure que les parties soient obligées de le saisir et qu’elles ne puissent pas, si elles l’aiment mieux, s’adresser directement à la justice ordinaire ? Ce serait tirer une conclusion qui n’est nullement contenue dans les prémisses du raisonnement. Nous persistons a fortiori dans notre système après le décret du 19 septembre 1870 qui abroge l’art. 75. Nous ne croyons cependant pas que ce décret ait tranché la controverse relative aux ministres du culte *. Quelque généraux que soient les termes dont se sert le décret, il n’a pas abrogé l’art. 8 de la loi organique; seulement l’esprit dans lequel il a été fait est un argument en faveur de l’interprétation à cette disposition 2.
Aux termes de l’art. 199 du Code pénal, les ministres du culte ne peuvent procéder aux cérémonies religieuses
* M. Ducrocq, t. I, p. 518, n° 592, pense au contraire que la controverse est tranchée par le décret du 19 septembre 1870. Ce qui nous paraît être contraire à la solution de M. Ducrocq, c’est que le décret de 1870 abroge les dispositions qui ont pour objet d’entraver les poursuites contre les fonctionnaires de tout ordre. Cette disposition ne peut pas, selon nous, s’appliquer aux ecclésiastiques qui ne sont pas des fonctionnaires.
- La distinction adoptée par la Cour de cassation n’est pas admise par la dernière jurisprudence du Conseil d’Etat. Déc. du 17 mars 1881^ Bertheley c. l’abbé Guy. D’après ce décret les particuliers peuvent, comme le ministère public, saisir directement les tribunaux.
d’un mariage qu’après justification d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil, à peine d’une amende de 16 fr. à 100 fr. La contravention à cet article est tout à la fois un délit et un acte abusif L
L’injure prononcée en chaire ou dans l’exercice d’une fonction ecclésiastique quelconque présente également le caractère du délit et de l’abus. C’est de tous les faits celui qui a donné lieu au nombre le plus considérable de recours1 2.
§ 3. Contravention aux canons reçus en France.
— C’est principalement en matière de sentences disciplinaires de déposition que s’applique le troisième cas de recours pour abus. Lorsque les règles prescrites par les canons n’ont pas été remplies, le ministre du culte peut et doit d’abord se pourvoir devant le métropolitain, par application du principe qu’il faut épuiser les voies de recours ordinaires avant d’employer les recours extraordinaires 3. Si le métropolitain repousse son recours, l’appel comme d’abus est recevable.
Les titulaires de bénéfices ne pouvaient, dès le principe, être déposés que par un concile composé de six évêques ; mais à mesure que la réunion des conciles devint moins fréquente, cette pratique fut aussi plus difficile et le3 évêques ne tardèrent pas à s’attribuer le jugement ; ils le déléguèrent à leurs officialités, et l’application des peines ecclésiastiques fut assimilée aux autres matières contentieuses 4. Les officialités n’existent plus aujourd'hui, et c’est à Y Ordinaire qu’appartient la connaissance de ces procès. Quand les évêques prononcent une peine ecclésiastique, ils n’exercent pas une juridiction discrétionnaire, mais contentieuse. Aussi sont-ils astreints à remplir les formalités compatibles
1 Ordonnance du 3 décembre 1828, Pélissier. — Ordonnance du 25 décembre 1830.
* Voir entre autres, ordonnance du 25 février 1818, Plouin-Dubreuil ; du 19 juin 1829, Baillard ; du 19 juin 1829, Benoin.
3 Décret du 29 août 1854, Iiourrel c. V évêque d’ Arras .
■‘Fleury, Instit p. 115, et Durand de Maillane, Dictionnaire canonique, v° Déposition, t. II, p. 118.
avec l’ordre de choses actuel, et à mentionner les conditions substantielles des jugements. « Depuis la suppres- « sion des officialités, dit M. de Cormenin *, il suffit que « les formalités substantielles, qui consistent dans une ins- « truction discrète et éclairée, dans la pleine liberté de la « défense et dans un jugement mûri, aient été obser- « vées. »
Une distinction doit être faite en ce qui concerne les curés. S’ils ne peuvent être déposés qu’avec les formes dont il vient d’être parlé, l’évêque a cependant le pouvoir de les remplacer pour cause d’infirmité ou de mauvaise conduite. Le suppléant reçoit, en ce cas, une portion du traitement, dans la proportion déterminée par le décret du 7 novembre 1811. Aucun recours n’est admis contre cette mesure, ni par voie de recours pour abus, ni devant le métropolitain; car c’est une faculté mise à la disposition du supérieur ecclésiastique, qui est le chef suprême de l’administration paroissiale.
Lorsqu’une sentence de déposition est attaquée comme abusive, le conseil d’Etat n’apprécie que la régularité de la décision, l’observation des formes, et ne s'immisce jamais dans la connaissance du fond ; il ne pourrait le faire qu’en s’attribuant une partie de l’autorité spirituelle.
Si la déclaration d'abus est prononcée , quel en sera l'effet ? Le titulaire reprendra-t-il l’exercice de ses fonctions en vertu de la permission du conseil d’Etat, et malgré la déposition prononcée par l’évêque? C’est là une des questions, les plus délicates que cette matière puisse soulever. Elle peut être également posée dans le cas où un simple prêtre a été interdit a sacris par une sentence irrégulière. Cependant ces cas ne doivent pas être confondus ; chacun a des éléments de solution qui lui sont propres et qu’il importe de distinguer.
Si la Sentence de déposition est déclarée abusive, elle devrait, dans la rigueur du droit, être mise à néant ; le titulaire reprendrait ses fonctions comme si sa position était
1 Droit administratif j t. I, p. 240, note 2.
entière. Mais cette solution aurait pour effet de mêler indirectement le pouvoir temporel à l’action de l’autorité ecclésiastique. Aussi a-t-on admis que la sentence , quoique frappée d’une déclaration d’abus, conservera tous ses effets au point de vue spirituel, mais qu’elle n’en pourra produire aucun dans le domaine temporel. Ainsi cette sentence ne serait pas susceptible, tant qu’elle n’aurait pas été renouvelée en la forme régulière, d’être confirmée par le chef du pouvoir exécutif, et le titulaire demeurerait en jouissance de son traitement.
Le recours pour abus est-il recevable dans le cas où la sentence de déposition a déjà été approuvée par le chef du pouvoir exécutif ? Quelques-uns objectent qu’une déclaration d’abus ne saurait avoir aucun effet ; qu’elle ne détruirait pas la déposition dans ses résultats au point de vue spirituel; qu’il en serait de même au point de vue temporel, puisque le décret du chef du pouvoir exécutif ne peut tomber que devant un décret de la section du contentieux, et que le recours pour abus ne saurait être employé contre le décret confirmatif de la sentence de déposition. Selon eux, déclarer l’abus dans ces circonstances, ce serait frapper sans atteindre et jeter une condamnation dans le vide. Tout effet n’est pas anéanti cependant ; car la déclaration d’abus conserverait encore sa force disciplinaire et l’influence morale qui s’attache au blâme d’un corps considérable. Il lui resterait une efficacité préventive et elle aurait pour résultat d’assurer à l’avenir l’observation des formes.
Lorsque c’est un simple prêtre qui est interdit à sacris , sans l’observation des formes canoniques, le recours pour abus nous paraît encore être recevable ; mais la déclaration faite par le conseil d’État ne pourrait pas avoir des effets aussi étendus que dans le cas où il s’agit d’un titulaire, car elle ne conservera pas au prêtre les avantages temporels d’aucun titre, puisqu’il n’en est point pourvu; d’un autre côté, elle ne donnera pas à l’ecclésiastique interdit le droit de célébrer la messe : ce serait une immixtion dans le spirituel, et le lien de la discipline en éprouverait une atteinte grave. Mais, objectera-t-on, si elle
ne produit d’effet ni au point de vue temporel ni au point de vue spirituel, quelle efficacité lui restera-t-il? La déclaration d’abus est avant tout disciplinaire ; son effet est principalement un effet moral, et c’est à tort qu elle a été appelée inane fulmen 4, parce qu’elle ne produit pas toujours des conséquences matérielles.
L’inamovibilité des titulaires ne survit pas à leur titre, et aucune réclamation n’est admise contre la suppression régulièrement faite d’une cure. Cette question s’est présentée plusieurs fois au sujet de la réunion des cures aux chapitres des cathédrales. La division d’attributions entre la cure et le chapitre amenait ordinairement des conflits qui nuisaient à l’administration paroissiale ; c’est pour les faire cesser que l’on a pris le parti, dans presque tous les diocèses, de supprimer la cure et de nommer un chanoine de plus. L’évêque choisit dans le corps des chanoines un archiprêtre qui fait les fonctions de curé pour le chapitre, considéré comme titulaire collectif. Ordinairement le curé qui est dépossédé par cette mesure est appelé au canonicat créé pour rem placer le titre supprimé et chargé des fonctions d’archiprêtre ; mais si cette compensation ne lui était pas accordée, aucun recours ne lui serait ouvert.
Après le décès des évêques, l’administration du diocèse est confiée à des vicaires généraux, nommés par les chapitres et appelés pour cette raison capitulaires . Le choix fait par les chanoines doit être agréé par le chef du pouvoir exécutif1. C’est à ces vicaires généraux qu’appartient la juridiction, de sorte que la déposition prononcée, ou plus
1 Carteret. Encyclopédie du droit , v° Appel comme d’aôus. Cette expression pourrait également s’appliquer à la réprimande prononcée par un conseil de l’ordre des avocats. Dira-t-on que cette réprimande n’est pas très redoutée? Si l’expression inane fulmen est exacte lorsqu’il s’agit d’attaques aux libertés de l’Église gallicane, elle est loin d’être vraie en matière disciplinaire.
1 Décret du 26 février 1810, art. 6. — « En conséquence, il sera
« pourvu pendant la vacance des sièges, conformément aux lois cauo- « niques, au gouvernement des diocèses. — Les chapitres présente- « ront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu’ils auront « nommés, pour leur nomination être reconnue par nous. »
généralement toute décision prise par les anciens vicaires généraux de l’évêque décédé serait incompétente et abusive; car leurs pouvoirs, qui survivaient à l’évêque d’après la loi organique, s’éteignent à sa mort en vertu du décret du 26 février 1810, art. 6.
On s’est demandé si le recours pour abus serait admissible contre une sentence qui aurait prononcé des peines plus fortes que les canons ne le permettaient. Une distinction est nécessaire. S’agit-il de peines touchant à la discipline extérieure de 1 Église, le recours est recevable. Ainsi la sentence qui appliquerait la déposition dans les cas où les canons ne la prononcent point pourrait être frappée d’abus, puisqu’elle pourrait l’être pour un simple défaut de forme. Au contraire, s’il s’agit de peines purement spirituelles, comme une pénitence, une retraite , l’appel devrait être rejeté ; car il s’agirait d’un fait intéressant le for intérieur, d’une manière exclusive, et dont le conseil d’État ne pourrait se constituer le juge qu’en mettant le pied dans le domaine de l’autorité spirituelle.
§ 4. Attentat aux libertés de l’Église gallicane. — Les libertés de l’Église gallicane se réduisent aujourd'hui aux trois points suivants : la vérification des actes de la cour de Rome, l’exclusion de tout délégué de cette cour non agréé par le gouvernement, et l’adoption légale de la déclaration de 1682. Les deux premières règles ne sont que la consécration du principe de souveraineté et leur application spéciale à la cour de Rome. Quant à la déclaration de 1682, elle est toujours, en droit, considérée comme étant en vigueur. Voici le texte de cette déclaration qu’un décret du 25 février 1810 a déclaré loi générale de V Empire :
« Plusieurs personnes s’efforcent de ruiner les décrets de « l’Église gallicane et les libertés que nos ancêtres ont soute- « nues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements « qui sont appuyés sur les saints canons et la tradition des « Pères; d’autres, sous prétexte de les défendre, ont la har- « diesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et « des pontifes romains, ses successeurs institués par J.-C.,
« d’empêcher qu’on ne leur rende l’obéissance que tout le « monde leur doit, et de diminuer la majesté du Saint-Siège « apostolique, qui est respectable à toutes les nations où l'on « enseigne la vraie foi de l’Église, et qui conserve son unité. « Les hérétiques, de leur côté, mettent tont en œuvre pour « faire paraître cette puissance, qui maintient les lois de « l’Église, insupportable aux rois et aux peuples; et ils se « servent de cet artifice afin de séparer les âmes simples de la « cemmunion de l’Église. Voulant donc remédier à ces in- « convénients, nous, archevêques et évêques, assemblés par « ordre du roi, avec les autres ecclésiastiques députés qui « représentent l’Église gallicane, nous avons jugé conve- « nable, après une mûre délibération, défaire les règlements « et la déclaration qui suivent :
« I. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de J.-C., « et que l’Église même n’ont reçu de puissance de Dieu que « sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et « non point sur les choses temporelles et civiles. J. -G. nous « apprend lui-même que son royaume n’est point de ce « monde; et, en un autre endroit, qu’il faut rendre à César « ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ; qu’ainsi ce « principe de l’apôtre ne peut en rien être ébranlé, que « toute personne est soumise aux puissances supérieures ; « car il n’y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et « c’est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui « donc qui résisté aux puissances résiste à l’ordre de Dieu. « Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les « souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésias- « tique par ordre de Dieu dans les choses temporelles ; « qu’ils ne peuvent être déposés directement ni indirecte- « ment par l’autorité des chefs de l’Église; que leurs sujets « ne peuvent être dispensés de la soumission et de l’obêis- « sance qu’ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité, « et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité « publique et non moins avantageuse à l’Église qu’à l’État, « doit être invariablement suivie comme conforme à la « parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux « exemples des saints.
« IL Que la plénitude de la puissance que le Saint-Siège « apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de « J. -G., ont sur les choses spirituelles, est telle que néan- « moins les décrets du saint concile œcuménique de Gons- « tance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par « le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique de « toute l’Église et des pontifes romains et observés reli- « gieusement -dans tous les temps par l’Église gallicane, « demeurent dans toute leur force et vertu ; et que l’Église « de France n’approuve pas l’opinion de ceux qui donnent « atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que « leur autorité n’est pas bien établie, qu’ils ne sont point « approuvés ou qu’ils ne regardent que le temps du schisme.
<( 111. Qu’ainsi il faut régler Pusage de la puissance apos- « tolique en suivant les canons faits par l’esprit de Dieu et « consacrés par le respect général de tout le monde ; que « les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le « royaume et dans l’Église gallicane doivent avoir leur « force et vertu, et les usages de nos pères demeurent iné- « branlables ; qu’il est meme de la grandeur du Saint- « Siège apostolique que les lois et coutumes établies du « consentement de ce siège respectable et des églises sub- « sistent invariablement.
« IY. Que, quoique le pape ait la principale part dans les « questions de foi et que ses décrets regardent toutes les « églises et chaque église en particulier, son jugement n’est « pourtant pas irréformable, à moins que le consentement « de l’Église n’intervienne.
« Nous avons arrêté d’envoyer à toutes les églises de « France et aux évêques qui y président, par l’autorité du « Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos « pères, afin que nous disions tous la même chose, que « nous soyons dans les mêmes sentiments et que nous « suivions tous la même doctrine. »
§ 5. Procédés qui peuvent compromettre l’iion* neur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, ou dégénérer en oppression, injure OU scandale public. — Le cinquième et dernier cas
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d’abus est conçu en termes indéfinis, dont le conseil d’Éta pourrait prendre occasion pour intervenir dans l’appréciation d’une foule d’actes ; mais, en cette matière, tous sont d’accord pour reconnaître que le conseil s’est imposé la plus grande réserve et que sa jurisprudence a plutôt restreint qu’étendu le sens de la loi.
Tout membre d’une communion religieuse a droit au bénéfice des cérémonies, sacrements et prières de son culte, tant qu’il n’y a pas renoncé notoirement ou qu’il n’en a pas été exclu ; spécialement en ce qui concerne le refus de sépulture, un projet de décret, préparé en 1812, décidait que « toute personne morte dans l’état extérieur de l’Église « catholique avait droit au secours spirituel de cette Eglise, « et qu’ainsi c’était, de la part des ecclésiastiques, man- « quer à un des premiers devoirs de leur ministère que de « refuser, dans ce cas, les offices qui leur sont demandés ». Il est vrai que le décret ne fut pas approuvé ; cela vint, non de la doctrine qui s’y trouvait consacrée, mais des pénalités sévères qui en étaient la sanction ; car le décret prononçait la déposition et le bannissement contre l’auteur du refus de sépulture. D'ailleurs, le conseil d’État n’applique pas ces principes dans toute leur rigueur, et généralement il ne déclare l’abus que dans lé cas où le refus a été accompagné d'injure ou de scandale public.
Il n’y a môme pas lieu de déclarer l’abus toutes les fois que le refus de sacrement a été l’occasion d’un scandale public ; car il peut y avoir de justes motifs de refus. « Les « excuses du prêtre, dit M. de Gormenin, qui sont admises « par le conseil d’État, sont : en matière de sépulture, que « le moribond aurait déclaré n’être pas croyant et qu’il « aurait repoussé le prêtre avec injure 1 ; en matière de « confession, que le prêtre se serait retiré, sur le refus du « mourant d’être ouï en confession ; en matière de com- « munion, que le refusé se serait confessé à un autre curé, « sans la permission du sien 3 ».
* Ordonnance du 13 juin 1S27, Gallais.
- Ordon. du 16 mars 1823, Camps , — Cormenin, t. I, p. 237, note 5, de son Droit administratif.
L’injure adressée à un paroissien par un prêtre en chaire, ou plus généralement dans l’exercice du culte, est une cause fréquente de recours pour abus. Le conseil d’État n’admet pas facilement ces plaintes, et il ne déclare d’abus qu’autant que les faits sont bien caractérisés. L’examen de la jurisprudence sur ce point démontre que les rejets sont fréquents et que les injures, dans les cas où l’abus a été déclaré ou le renvoi devant les tribunaux ordonné, avaient un caractère très grave.
Môme lorsque l’injure est grave, le conseil d’État rejette facilement le recours si le ministre du culte a fait des excuses publiques en chaire. Cette jurisprudence est fondée sur ce que le recours est à peu près dénué d’intérêt lorsque l’auteur de l’injure l'a retractée, en employant pour la réparer les mêmes moyens qui avaient servi à la commettre 1 .
§ 0. De l’appel comme d’abus réciproque. —
« L'appel comme d'abus est réciproque , » disait la 80e proposition de Pithou, qui ajoutait à titre de commentaire : « Lequel remède est réciproquement commun aux ecclésiastiques pour la conservation de leur autorité et juridiction ; si que le promoteur, ou autre ayant intérest, peut aussi appeler comme d’abus de l’entreprise ou attentat faict par le juge lay sur ce qui lui appartient. » Ce principe est passé dans la législation moderne avec les modifications qu'exigeaient les institutions nouvelles. Ainsi le recours pour abus ne peut plus être formé parle promoteur contre les entreprises du juge laïque; car le recours par le pro moteur implique la juridiction des oflicialités qui n’existent plus ou n'ont du moins aucune autorité propre.
L’art. 7 de la loi du 18 germinalanX dit en termes généraux :
« Il y aura pareillement recours au conseil d’État, s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. » Quelque généraux que soient les termes de cet article, ils ne doivent cependant s'entendre que des atteintes por-
1 Décrets des 13 juin 1856, 5 mars 1837 et 15 novembre 1858.
tées par les autorités civiles à la liberté des cultes. Gela résulte de l’esprit môme dans lequel a été constitué l’appel comme d’abus. C’est pour maintenir le principe de la séparation des pouvoirs spirituel et temporel que le recours a été établi ; ce serait donc s’écarter de cette pensée fondamentale que de l’employer contre des particuliers étrangers aux luttes d’où est née cette institution. Contre les simples particuliers, le droit commun et l’application des peines ordinaires suffisent.
Contre les agents du gouvernement il n’en pouvait pas être de même. Toute atteinte à la liberté des cultes ne constituant pas un crime ou un délit prévu par la loi pénale, il fallait réserver envers les fonctionnaires publics le pouvoir disciplinaire du conseil d’Etat. Dans les cas où il n’y aurait pas lieu à renvoyer devant les tribunaux de répression, le conseil déclarera l’abus, et cette déclaration tombant sur des autorités laïques produira certainement un effet encore plus grand que lorsqu’elle atteint les ministres du culte.
§ 7. De l’appel comme d’abus pour les cultes autres que le culte catliolique. — Plusieurs des cas d’abus que nous avons passés en revue ne sont pas applicables aux cultes non catholiques. Ce n’est que pour excès de pouvoir, usurpation, contravention aux lois et règlements et pour procédés de nature à troubler arbitrairement les consciences, que le recours pourrait être formé contre les ministres protestants. Pour le culte israélite, la matière est régie par les art. 34, 33 et 36 de l’ordonnance du 23 mai 1844.
Art. 34. Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ne pourra être publiée ou devenir la matière de l’enseignement, sans autorisation expresse du gouvernement.
Art. 33. Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourraient s’élever entre les ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre conseil d’État, sur le rapport de notre ministre des cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.
Art. 56. Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune autorisation ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand Sanhédrin et aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.
DE LA PROCÉDURE A SUIVRE EN MATIÈRE n’ABUS.
Cette section se divise naturellement en deux parties. Dans la première, je traiterai de la compétence ; dans la seconde, des formes à suivre pour introduire le recours ou de la procédure proprement dite.
§ 1er. De la compétence. — « Il y aura recours au « conseil cl1 Etat, dit l’art. 6 de la loi organique, dans tous « les cas d’abus de la part des supérieurs et autres per- « sonnes ecclésiastiques. » La question de compétence ayant été soumise aux tribunaux et au conseil d’Etat, il a été reconnu, des deux côtés, que la juridiction administrative était compétente, et sur ce point aucune divergence ne s’est produite entre les deux jurisprudences.
Malgré ce concours de raisons et d'autorités, l’opinion contraire a été soutenue, et elle compte Merlin parmi ses défenseurs. Ces jurisconsultes invoquent les art. 5 et 6 du décret en date du 25 mars 1813, organique du concordat de Fontainebleau :
« Art. 5. Nos Cours impériales connaîtront de toutes les « affaires connues sous le nom d’appels comme d’abus, « ainsi que de toutes celles qui résulteront de la non- « exécution des lois des concordats.
« Art. 6. Notre grand juge présentera un projet de loi « pour être discuté en notre conseil, qui déterminera la « procédure et les peines applicables en ces matières. »
Ce décret, suivant Merlin, a l’autorité d’une loi, et par conséquent de simples ordonnances, des règlements n’ont pu l’abroger. Mais ces textes ne nous paraissent pas être applicables, pour deux raisons. En premier lieu, le décret du 25 mars 1813 n’étant qu’un appendice du concordat de
Fontainebleau, comment serait-il resté debout lorsque l’acte principal est demeuré inexécuté? Ce qui prouve l'abrogation, c’est que l’art. 6 précité prescrivait au grand juge de présenter un projet de loi où serait déterminé la procédure à suivre devant les Cours d’appel en matière d’abus ; or cette disposition n’a pas été suivie.
§ 2. De la forme en laquelle s’introduit le recours pour abus. — Aux termes de l’art. 8 de laloi organique, « le recours compétera pour toute partie intéressée ». — Quel intérêt doit avoir rappelant ? Faut-il qu’il ait été personnellement victime de l’abus d’autorité? Suffit-il qu’il se présente en vertu de l'intérêt moral que fait naître la solidarité de la famille? Tout héritier a-t-il le droit de se présenter pour venger la mémoire du défunt? Ces questions ont été laissées indécises par le législateur, et c’est à la jurisprudence et à la doctrine qu’il appartient de les résoudre.
La première règle à suivre, c’est que l’intérêt doit être personnel au particulier qui se pourvoit ; n’ayant pas mission de parler au nom de la société, il ne pourrait pas se prévaloir de motifs d’un ordre général. Il faudrait donc rejeter, comme l’a fait le conseil d’État, le recours formé par un maire contre un évêque, pour infraction à la loi sur la résidence ecclésiastique et pour le délit prévu par l’art. 201 du Code pénal. Ce maire, n’ayant pas d’intérêt propre, était d’ailleurs incompétent pour se plaindre au nom de la société 4.
La personne qui a été l’objet de l’abus d’autorité n’est pas la seule qui ait le droit de réclamer; car, s'il en était ainsi, le refus de sépulture suivi de scandale public ne pourrait pas être poursuivi.il faut donc accorder aux héritiers le droit de se présenter. Maisje pense que les héritiers successeursaux biens ne seraient pas les seuls admissibles. Supposons,en effet, que le décédé ait laissé des enfants et des ascendants ; ceux-ci ne sauraient être écartés comme dépourvus
* Décrets du 23 novembre 1839. Albertini contre l’évêque d' Ajaccio et Falconetto contre l’évêque d’Ajaccio.
RÉCIS DU COURS
d’intérêt, parce que les descendants leur sont préférés dans ’’ordre successif. Plus que personne ils ont intérêt à maintenir l'honneur d’une famille dont ils sont les chefs; car, à vrai dire, ils se présenteront, non comme ayants cause du défunt, mais en vertu d’un droit qui leur est propre. C’est ainsi qu’en droit romain l’injure faite à une personne pouvait donner naissance à plusieurs actions au profit de ceux qui ne l’avaient pas éprouvée personnellement, mais qui étaient présumés en ressentir les atteintes.
Ii’art. 8 de la loi organique donne également le droit d'appeler comme d’abus aux préfets. « A défaut de plainte « particulière, il sera exercé d’ofhce par les préfets. » — Ces termes sont impératifs et indiquent que les préfets ont non seulement un droit à exercer, mais encore un devoir à remplir. Le préfet n’est pas le seul fonctionnaire qui soit admis à agir d’office.
Nous pensons que le ministre, supérieur hiérarchique du préfet, doit avoir le même droit que son subordonné. Il est vrai que, pour se renfermer strictement dans les termes de la loi, il pourrait donner l’ordre au préfet d’appeler; mais jiourquoi exiger ce circuit inutile ?
Le droit du préfet ou du ministre étant destiné à garantir l’observation des lois et à protéger l’intérêt général, la renonciation même expresse des parties ne saurait y faire obstacle ; car c’est un principe élémentaire, en droit, que l’intérêt général est au-dessus des conventions particulières b
Le recours pour abus est une voie de recours extraordinaire : elle ne doit donc être employée qu’à la dernière extrémité et lorsque toutes les autres sont fermées. Ainsi, comme nous l’avons dit plus haut, le recours au métropolitain doit être tenté avant de déférer au conseil d’État une sentence entachée d’abus 1 2.
La loi n’a pas déterminé de délai dans lequel le recours doive être formé à peine de déchéance. On s’est demandé
1 Art. 6 du Gode civ.
* Art. 11.
dès lors si les parties seraient recevables pendant trente ans. Ce point a été au conseil d’État l’objet d’une discussion que nous reproduirons d’après nos souvenirs. Plusieurs membres soutinrent qu'il fallait suivre le délai de trois mois et rejeter tout recours qui ne serait formé qu’après leur expiration. Ils appuyaient leur opinion sur ce que ce délai est, pour ainsi dire, de droit commun dans les affaires soumises au conseil d’État. C’est celui qui a été fixé par le décret du 22 juillet 1806 pour les pourvois contentieux et, en matière d'administration pure, par la loi municipale, pour les autorisations de plaider demandées par les communes. Ils ajoutaient que c'était le délai adopté en matière civile pour les appels, d'après l’art. 473 du Code de procédure. Enfin n’est-il pas naturel, disaient-ils, dans le silence de la loi actuelle, de la compléter par la loi ancienne et d’appliquer les délais suivis par les parlements et déterminés par les dispositions du droit canonique? D’autres soutenaient, au contraire, que la loi n’ayant créé aucune déchéance, il était impossible d’en établir une, et que les analogies les plus complètes, les rapprochements les plus heureux ne sauraient triompher du principe : pœnalia non sunt extendenda 1 .
Ces deux opinions n’étaient pas inconciliables, à notre avis. En effet, les parties ont le droit de renoncer, pour ce qui les concerne, au recours pour abus, et cette renonciation peut être soit expresse, soit tacite : elle résulterait, par exemple, de l’expiration d’un délai suffisant pour la faire présumer ; car nul ne peut aller jusqu’à dire que l’appel serait encore recevable après dix ou vingt ans. Le conseil appréciera, suivant les circonstances, s’il y a eu renonciation, et après un certain délai prononcera une déchéance, qui ne sera pas forcément uniforme pour tous les cas. Il aurait même la faculté de présumer la renonciation après le délai de trois mois, et, de cette manière, établir en fait la déchéance qui n’existe pas en droit; mais cette règle ne le lierait pas, et il
1 Les délais pour statuer en matière d’autorisation de plaider et les délais de l’appel ont été changés depuis l’époque où eut lieu cette discussion.
pourrait l’appliquer, ou non, suivant l’espèce, tandis qu’il serait tenu de suivre la disposition de la loi s’il y en avait une qui fixât un délai de rigueur. Il y a dans un avis du 19 juin 1851, cité plus haut, un passage qu’il importe de reproduire ici : « Considérant que les délais consacrés par « les anciens usages sont observés pour l’appel de la « décision épiscopale devant le métropolitain; — que si « ces mêmes délais étaient suivis pour le recours à exercer « devant le conseil d’État, les inconvénients ci-dessus « signalés seraient évités L » On ne pouvait pas plus clairement inviter le gouvernement à user de son initiative législative pour combler cette lacune, mais jusqu’à présent cette invitation est demeurée inefficace, et la question est encore livrée aux controverses.
Le recours pour abus n’est pas porté directement au conseil d’État; l’appelant est tenu, d’abord, d’adresser un mémoire détaillé et signé au ministre des cultes, qui doit prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables, et ensuite envoyer les pièces avec son rapport au président du conseil d’Etat. Cette remise du mémoire a été exigée comme une sorte de préliminaire de conciliation ; il arrive souvent, en effet, que le ministre parvient à éteindre l’affaire, soit par l’autorité qui s’attache à son intervention, soit en obtenant des rétractations. Aussi le recours pour abus est-il irrecevable quand il n’a pas été précédé de ce préliminaire, comme l’action civile, dans le cas où la conciliation n’a pas été tentée. Dans plusieurs
1 Dans une notice bibliographique qu’il a eu la bonté de consacrer à mon opuscule sur l’Appel comme d’abus ( Revue critique , année 18ii2t. II, p. S05), M. Mimerel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, trouve arbitraire le pouvoir que j’attribue au conseil d’examiner, suivant les circonstances, la recevabilité du recours. M. Mime, rel admet-il qu’après dix ou quinze ans on pourrait encore se pourvoir pour abus? — Non, évidemment, mais puisqu’il n’y a pas dans la loi de délai emportant déchéance et que nous ne pouvons pas l’établir dans le silence de la loi, il n’y a pas d’autre moyen que de laisser au conseil d’Etat le droit d’apprécier si le laps de temps a été assez long pour qu’on puisse voir dans cette abstention la volonté de renoncer. C’est donc une question de fait. M. Mimerel a d’ailleurs critiqué notre solution sans dire quelle était la sienne.
circonstances, le conseil d’État a repoussé des requêtes qui lui avaient été adressées directement et renvoyé les parties à se pourvoir devant le ministre des cultes L
L’affaire est instruite et jugée dans la forme administrative, sans frais ni constitution d’avocat. Si les parties font remettre des mémoires par des avocats au conseil d’État, les frais sont à leur charge, et, quelle que soit la solution, les dépens ne peuvent pas être répétés contre la partie qui succombe. La délibération du conseil d’État, en section ou en assemblée générale, a lieu sans publicité, et les avocats constitués n7ont pas eux-mêmes le droit d'y assister. Lorsqu’elle est terminée, le projet de décret signé par le président du conseil d’État et par le rapporteur, certifié par le secrétaire général, est transmis au ministre des cultes qui le présente à la signature du chef de l’État.