CONFLITS
Le 'jugement des conflits a longtemps été considéré comme appartenant à la justice réservée , c’est-à-dire comme un des cas qui devaient être soumis roi chef de l’État, supérieur commun des pouvoirs administratif et judiciaire. En 1848, ce système fut abandonné, parce qu'on lui reprochait de ne pas faire une part égale aux deux pouvoirs rivaux et de constituer l’administration juge dans sa propre cause. A la compétence du Conseil d’État fut substituée celle d’un tribunal spécial composé, par portions égales, de conseillers d’Etat et de conseillers à la Cour de cassation, délibérant sous la présidence du garde des sceaux.
Cette innovation avait pour conséquence de remettre les décisions au ministre de la justice, les deux autres éléments s’annulant presque toujours réciproquement. Or, les mi-
* Cormenin, t. I, p. 231, note 1.
2 Lois administratives, p. 68-77.
nistres étant sujets à tous les mouvements de la politique, la jurisprudence était exposée à des changements fréquents.
Les ministres qui passèrent à la présidence du tribunal des conflits,, eurent, il est vrai, le bon esprit de ne point changer les décisions ; mais ce résultat heureux tenait plus à la modération des hommes qu’à la bonté de l'institution. Aussi lorsqu’en 1872 il a été question de revenir au système du tribunal mixte, un troisième élément a été introduit dans sa composition. « Les conflits d’attributions entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé : 1° du garde des sceaux, président ; 2° de trois conseillers d’État en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation, élus par leurs collègues ; 4° de deux membres 1 et de deux suppléants élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents » (art. 25 de la loi du 24 mai 1872).
Le conflit peut se produire de plusieurs manières: ou bien entre l’administration et les tribunaux ordinaires prétendant, chacun de son côté, être compétents : c’est le cowftit positif d' attributions , de tous le plus important. Inversement, il pourrait se faire que les parties se trouvassent entre deux juges, l’un de l'ordre administratif et l’autre de l’ordre judiciaire, se déclarant tous les deux incompétents ; c’est le conflit négatif. Il n’est pas sans exemple qu’on ait vu deux juridictions administratives s’attribuer la connaissance de la môme affaire : ci est\e conflit positif de juridictions administratives . Il pourrait arriver enfin que deux juridictions administratives se déclarassent incompétentes; en ce cas, se produirait le conflit négatif de juridictions. Nous avons donc à distinguer : 1° le conflit positif d’attributions ; 2" le conflit négatif d’attributions; 3° le conflit positif de juridictions; 4° le conflit négatif de juridictions.
1 Ces deux membres ont quelquefois été pris parmi les conseillers d’Etat et les conseillers à la Cour de cassation, de sorte que chacun des corps a été représenté par quatre membres au lieu de trois. Cette manière de compléter le tribunal n’est pas conforme à l’esprit de la loi, mais n’est pas en opposition avec le texte.
Nous n’aurons que peu de choses à dire sur le con flit positif ou négatif de juridictions administratives ; la loi n’a pas organisé de procédure spéciale en ce qui les concerne. Il y a lieu dans ces cas, à règlement de juges, et c’est le conseil d’Etat délibérant au contentieux qui faitle règlement, en suivant la procédure ordinaire ; sur la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées. Le conflit positif et le conflit négatif d'attributions entre l'autorité administrative et l’autorité judiciaire sont, au contraire, soumis à des règles spéciales et suivent une procédure particulière ; pour en avoir une idée complète, il faut examiner successivement : 1° en quel cas le conflit peut être élevé ; 2° par qui il peut l’être ; 3° suivant quelle forme il faut procéder ; 4° quels sont les effets du conflit et de l’arrêt qui statue sur la validité.
Conflit positif d’attributions. — La matière est régie par l’ordonnance du 1er juin 1828. Cette ordonnance a aujourd’hui la valeur d’une loi, parce qu’elle a été, à plusieurs reprises, visée et conséquemment confirmée par le législateur. Il est d’ailleurs facile de comprendre pourquoi, en 1828, on procéda par ordonnance au lieu de faire une loi. Le conseil d’Etat était lui-même placé sous le régime des ordonnances, et il n’était pas extraordinaire qu’une partie de ses attributions fût réglée de la même manière.
En quel cas le conflit d’attributions peut-il être élevé? — D’après l’ordonnance du 1er juin 1828, le conflit ne peut pas être élevé en matière criminelle ; c’est une garantie que le législateur a voulu donner à la liberté individuelle et qui, sous un régime de légalité, a été accordée en haine des souvenirs qu’avait laissés une époque où l’arme des conflits était employée pour distraire les accusés de leurs juges naturels L Ce n’est pas cependant que, devant
1 Sous la Convention, rassemblée elle-même, sur la proposition de ses comités, connaissait des conflits; on devine, d'après le caractère et rétendue des pouvoirs de ce gouvernement, à quels abus il arriva en cette matière. On peut voir l’histoire des conflits dans deux excellents articles publiés, l'un dans le Dictionnaire de M, Blanche , par M. Boulatignier, et l’autre dans le Dictionnaire de M . Bloch , par M. Reverchon. v° Conflit .
les tribunaux criminels, il ne puisse se produire des questions de l’ordre administratif ; on conçoit, par exemple, qu’à l’occasion d’un détournement de deniers par un comptable public, soit posée la question préjudicielle de la vérification de ses comptes par l’autorité compétente. Le législateur n’a pas voulu accorder le droit de revendication à l’autorité administrative, surtout pour ne pas retarder le jugement de l’accusé.
En matière correctionnelle, le droit d’élever le conflit a été admis par l’ordonnance dans deux cas seulement ; mais, malgré les termes restrictifs qu’elle emploie, on peut dire qu’il a été consacré en règle générale : « Il ne pourra, dit l’art. 2 de l’ordonnance, être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : 1° lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative; 2® lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle attribuée à l’administration par une disposition législative. — Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle. » Or, comme il est difficile d’imaginer d’autres cas où le conflit puisse être élevé en matière correctionnelle, l’ordonnance a donc posé un principe général, sous la forme d’une énumération limitative *.
L’application de cette disposition a donné lieu à discussion à l’occasion de la diffamation contenue dans une délibération d’un conseil municipal. La personne diffamée avait cité directement en police correctionnelle plusieurs signataires de la délibération, et le tribunal s’était déclaré incompétent ; mais sur l’appel, la cour
* Les restrictions édictées par les art. 1 et 2 de 1’ ordonnance de 1828 ne concernent que l’action criminelle et l’action correctionnelle. Elles ne régissent pas l’action civile, qu’elle soit intentée principalement devant le tribunal civil ou jointe à la poursuite criminelle. Aucune des raisous qui ont dicté ces deux dispositions ne s’applique aux demandes d’indemnité pour faits délictueux. C'est ce qu’ont décidé avec raison le Conseil d’État, arr. du 9 février 1847, Légat, et le Tribunal des conflits, arr. du 17 avril 1851, Rougier, Y. Lebon, 1851, p. 286, et Reverchon, v° Conflit, p. 464, n«® 28 et 29.
ayant retenu l’affaire, l’administration éleva le conflit, et l’arrêté fut confirmé par le conseil d’Etat. Puisque la matière était correctionnelle, il fallait, d’après l’art. 2 de l’ordonnance, prouver que la répression du délit de diffamation, lorsqu’il résulte d’une délibération du conseil municipal, est attribuée par une disposition législative, à l'autorité administrative . Cette disposition législative on croyait l’avoir trouvée dans l’art. 60 de la loi des 14-22 décembre 1789 : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l’administration ou au directoire du département (aujourd'hui le préfet}, qui y fera droit, sur l’avis de l’administration du district qui sera chargé de vérifier les faits. » Mais cette loi ne confère pas à l’administration du département toute la répression, et ne peut s’entendre que de la partie administrative, spécialement de la radiation sur les registres. Quant à la répression correctionnelle, personne ne soutient qu’elle ait été attribuée au préfet par le texte dont il s’agit. Il faudrait donc admettre que [l’art. 60 de la loi de 1789 a eu pour objet, non seulement de transporter la répression à l’autorité administrative, mais encore, au fond, de modifier la répression en supprimant toute poursuite correctionnelle. Or cette intention ne résulte nullement des termes employés par la disposition invoquée. A quelle incohérence ne serait d’ailleurs pas condamnée l’interprétation admise par la jurisprudence du Conseil d’État ! La citation directe serait recevable si elle était dirigée contre des conseillers généraux ou d’arrondissement (il faut l’admettre, puisque, en ce qui les concerne, il n’existe aucune disposition correspondant à l’art. 60 de la loi des 14-22 décembre 1789), et elle ne le serait pas si elle était formée contre des conseillers municipaux. L’immunité de ces derniers serait-elle explicable alors que les conseillers généraux n’en ont pas de pareille? Il est inadmissible que le législateur ait eu l’intention de créer un régime dont les parties seraient si mal liées. Dans notre système, au contraire, tout se tient, parce que nous laissons à chaque autorité sa compétence naturelle. Au préfet, la répression administrative, d’après
l’art. GO de la loi de 1789, et aux tribunaux correctionnels, la répression judiciaire, conformément à la loi du 17 mai 1819, art. 13 (art. 32 de la loi du 29 juillet 1881) L
L’ordonnance de 1828 ne veut pas non plus que l’administration puisse revendiquer la connaissance d’une affaire, sur ce fondement que l’autorisation du conseil d’Etat n’aurait pas précédé la poursuite dirigée contre un fonctionnaire, ou qu’un 'préalable administratif n’aurait pas été rempli 2. Pourquoi cette disposition, lorsqu’il est certain que l’autorisation du conseil d’État a été exigée dans l’intérêt de l’administration et pour la protéger contre les tentatives des tribunaux qui voudraient attaquer les actes administratifs, en jugeant les agents qui en sont les auteurs? Le législateur a pensé que les parties ne manqueraient pas d’opposer l’inaccomplissement des formalités préalables, etque
1 A plusieurs reprises, le Conseil d'État a décidé que l’action en police correctionnelle était irrecevable, et a validé les arrêtés de conflit élevés devant les tribunaux qui s’étaient déclarés compétents pour connaître des actions en diffamation contre les conseillers muniepaux. V. notamment arr. sur conflit du 17 août 1866, Benoist-d’Azy, rendu contrairement aux conclusions de M. Aucoc et à une consultation que nous avions donnée dans cette affaire avec l’adliésion motivée de MM. Borryer, Hébert, Serrigny, Allou, Marie, Lenoel et lleverchon. Ce dernier avait déjà donné son opinion au mot Conflit , Dictionnaire d’administration, par Maurice Block, et il l’a défendue dans un article publié par le journal le Droit (n°* des 1" et 2 janvier 1867), et reproduit par la Revue critique , t. XXX. Notre opiuion est celle de M. Boulatignier. — V° Conflit , Dictionnaire d’administration, par M. Blanche; Serrigny, t. I, p. 169, et Chauveau, Instruction administrative, t. I, p. 353, et Principes de compétence, t. III, p. 559, n° 738. C’est l’opinion consacrée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation et que dans cette affaire la Cour de Bourges avait adoptée, arr. du 25 mai 1866. — Un décret sur conflit du 7 mai 1871 abandonna la jurisprudence de 1866. La commission qui fut instituée par le gouvernement de la défense nationale pour remplir provisoirement les fonctions du Conseil d’Etat s’est aussi prononcée pour la compétence judiciaire (arr. du 18 mai 1872).
2 Ordonnance du l*r juin 1828, art. 3. Par application de cet article, nous avons décidé, dans notre opuscule sur L’appel comme d’abus , que la poursuite directe d’un ministre du culte devant les tribunaux criminels, sans recours préalable au Conseil d’Etat, ne pourrait pas être exprimée par voie de conflit. M. Dufour, qui dans la première édition de son ouvrage avait admis la régularité du conflit en cas pareil, s’est rendu à notre observation (2e édit., t. V. p. 72).
les juges se garderaient de leur enlever les garanties qui les protègent. D’ailleurs l’administration ne pourrait pas revendiquer le fond de la cause, puisqu’elle rentre dans la compétence des tribunaux, et tout ce qu’elle pourrait faire, ce serait de soutenir que le tribunal n’a pas été régulière ment saisi. Or le conflit n’a pas été créé pour redresser les irrégularités de procédure commises devant les tribunaux, mais seulement pour revendiquer les affaires qui appartiennent à l’administration.
Ap rès avoir dit dans quels cas le conflit ne peut pas être élevé, il faut déterminer ceux où le recours est ouvert.
Aucune difficulté ne peut se présenter dans le cas où la compétence administrative est établie sur un texte positif ; mais il est rare de trouver des dispositions qui séparent nettement les attributions de l'autorité administrative d'avec celles des tribunaux ordinaires, et souvent la jurisprudence n’a pu baser ses réclamations que sur le principe général de la séparation des pouvoirs. L’art. 9 de l’ordonnance du l°r juin 1828 exige que, dans l'arrêté du conflit, « la disposition législative qui attribue à l’administration la connaissance du point litigieux soit textuellement insérée ; » mais, dans l’état actuel de notre législation, il était difficile de se conformer à cette disposition, et souvent la jurisprudence s’est bornée à citer la loi des 16-24 août 1790, tit. II, art. 13; la constitution du 3 septembre 1791, tit. III, chap. v, art. 3, ou l’arrêté du 2 germinal an Y. C’est de ces dispositions générales que la section du contentieux, en suivant le principe dans ses applications, a fait sortir une doctrine dont voici les principaux linéaments.
En général, les questions de propriété régies par les principes du droit commun rentrent dans la compétence des tribunaux ; il en est de même des démembrements de la propriété, des droits réels et aussi des rapports d’obligation entre créanciers et débiteurs. Mais il arrive quelquefois que les questions de propriété prennent leur source dans des actes administratifs , ou que les créances sont réclamées contre l’Etat, 'puissance publique. De là naît une catégorie de droits mixtes, judiciaires par leur nature,
administratifs par l’actc qui les fait naître, et, en ce point, la question de séparation entre les deux pouvoirs commence à devenir délicate.
Mais, d’abord, qu'entend-on par acte administratif ? Nous avons vu que certains fonctionnaires, comme les préfets et les maires, procédaient quelquefois par voie de disposition générale et réglementaire. Rendus dans la limite des pouvoirs compétents, les règlements font, pour ainsi dire, partie de la loi, et les tribunaux peuvent les appliquer et les interpréter comme les dispositions législatives elles-mêmes. Le principe de la séparation des pouvoirs n’y fait pas obstacle, car le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif aussi profondément qu’il l’est de l’autorité administrative, et cependant tous les jours les tribunaux appliquent et interprètent les lois. A plus forte raison ont ils le droit d’appliquer et d’interpréter les règlements qui en sont le complément. Le règlement ne peut pas être attaqué, par la voie contentieuse, devant le conseil d’État; car, de deux choses l’une : s’il a été fait régulièrement par l’autorité compétente, c’est un acte d’administration pure ; sinon, les parties poursuivies pour infraction ont le droit de soulever la question de légalité devant les tribunaux ordinaires (art. 471, n° 15, C. p.).
L’arrêté d’un maire qui fixe la taxe du pain, par exemple, est un règlement municipal, et le règlement serait inattaquable au contentieux, quand môme il fixerait un prix de vente inférieur au prix de revient. Les boulangers pourraient seulement se pourvoir, par voie hiérarchique, devant le préfet *.
1 Ordonnance du 14 août 1822, aff. des boulangers de Montpellier. Quoique depuis le décret du 22 juin 1863 cette difficulté ne puisse plus se présenter ou du moins ne se présente que rarement, nous maintenons l’exemple comme étant très propre à faire saisir le principe. Voir, dans le Journal de droit administratif (t. 1er, p. 111 et suiv.), une lettre que nous avons adressée au syndic des boulangers de Toulouse. — L’arrêté par lequel un préfet, par l’application de l’art. 23 du décret du 17 février 1832 sur la presse, désigne un journal pour recevoir les annonces judiciaires est un acte réglementaire et général. D’après les principes ci-dessus, il appartiendrait aux tribunaux ordinaires de
DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. G27
Les règlements ne pourront-ils pas au moins être attaqués pour excès de pouvoir 1 :
Dans quelques cas, le conseil d’État a admis le recours contre des arrêtés réglementaires lorsqu’il était fondé sur l 'excès de pouvoir, c’est-à-dire lorsque l'autorité dont les règlements émanaient avait dépassé la limite de sa compétence. Si cette jurisprudence prévaut, les parties intéressées auront à l’avenir deux moyens de se défendre contre l’arrêté illégal : 1° elles pourront le faire tomber, d’une manière générale et à l’égard de tous, en faisant prononcer son annulation pour excès de pouvoir par le conseil d’État ; 2° les contrevenants poursuivis pourront faire juger que l’arrêté étant illégal ne leur est pas applicable.
L'acte administratif est individuel ; c’est, par exemple, une concession à un particulier émanée du pouvoir souverain actuel ou antérieur. Aussi reconnaît-on que lorsqu’il s’agit d’un droit concédé par une ordonnance des anciens rois de France, l’interprétation appartient à la juridiction administrative 2.
On a discuté longtemps la question de savoir si les actes de vente passés entre l'État propriétaire et les particuliers, en la forme administrative, étaient des actes dont l’interprétation appartenait aux juridictions administratives. Quoique faits en la forme administrative, ces actes sont en réalité des contrats de droit commun, dont l’application et l’interprétation devraient appartenir aux tribunaux ordinaires. Mais nous nous trouvons ici en présence de l’art. A de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui attribue au conseil de
décider si l'arrêté est ou non légalement rendu. Le contraire a été cependant jugé par décret sur conflit du 30 juin 1860.
1 Arr. Cons. d’Et. des 15 février 1864 et 7 juin 1865, Lesbats ; 20 décembre 1S72, Fresneau . Est entaché d’excès de pouvoir l’arrêté d’un maire qui prescrit aux riverains de la voie publique d’arracher l’herbe qui croît dans l’interstice des pavés ; Air. du Cons. d’Et. du 20 décembre 1872, Billette. V. 5 décembre 1873, Lièvre.
- Cous d’Et., ai’r. du 12 août 1845; des 25 décembre 1852 et 12 janvier 1853; des 9 mars 1835, 6 mai 1836, 20 juin 1844, 7 février 1848 et 1er décembre 1852. Trib. confl. 1er mai 1875, Tarbé des Sablons, et 24 juin 1876, Bienfait.
préfecture le contentieux des domaines nationaux. Pour répartir la compétence, sur ce point, entre les tribunaux civils et la juridiction administrative, le conseil d’État a réservé aux tribunaux Y application des actes de vente, et en cas de doute à l'autorité administrative leur interprétation . Les questions relatives à la validité et à la résolution de ces ventes seraient aussi portées devant le conseil de préfecture.
Si l’on voulait se conformer aux termes généraux de la loi du 28 pluviôse an VIII, il faudrait, ce semble, adopter la même solution pour les baux et généralement pour tous les contrats de droit commun constatés en la forme administrative. Cette disposition, en effet, attribue au conseil de préfecture, sans aucune distinction, le contentieux des domaines nationaux. Mais la jurisprudence ne met pas sur la même ligne les baux et les ventes, et tandis qu’elle attribue à l’autorité administrative l’interprétation de ces dernières, elle renvoie aux tribunaux l’interprétation des premiers. La raison de la différence se trouve dans les motifs de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui met dans la compétence des conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux, ce qui n’a jamais été entendu que des ventes et non des baux L En effet, les considérations politiques qui avaient fait attribuer aux conseils de préfecture le contentieux des domaines nationaux ne s’appliquent qu’aux ventes et sont étrangers aux locations.
L’autorité judiciaire ne doit pas se dessaisir toutes les fois qu’il plaît à une partie de demander l’interprétation d’un acte administratif : si l’acte était clair et qu’il parût évident que la partie cherche dans la question d’interprétation un prétexte pour traîner le procès en longueur, le tribunal pourrait passer outre au jugement du fond. Vainement dirait-on que rien n’est plus relatif que la clarté des termes d’un acte, et que la même rédaction, claire pour celui-ci, est obscure pour celui-là 2, que cette doctrine
* V. Cons. d’Et., arr. des 20 décembre 1840 et 12 mai 1853.
* C’est l’opinion de M. Chauveau, Principes de compétence , t. II, p. 258.
contient en germe la justification de toutes les usurpations de la justice sur l’administration. Ce danger est chimérique, puisqu’avec l’arme des conflits on peut combattre la tendance qui porterait les tribunaux à en abuser, et que, d’un autre côté, il y a plutôt lieu de se défier de la mauvaise foi des plaideurs que de soupçonner la mauvaise volonté des tribunaux, surtout quand il est possible à l’administration de se défendre contre l’usurpation judiciaire.
Enfin, il y a des actes, même individuels, qui, émanant du chef de l’État, ne peuvent, bien qu’ils portent atteinte aux droits privés, à la propriété ou à la liberté personnelle, être déférés ni aux tribunaux ni au conseil d’État, en raison du caractère politique qui les distingue ; tels sont les traités diplomatiques, et tous ceux qui ont été dictés par une pensée politique. Mais si la juridiction contentieuse n’est pas compétente pour en connaître au fond, le tribunal des conflits a le pouvoir de dessaisir les tribunaux qui voudraient connaître de l’application ou de l’interprétation de pareils actes b Qui donc connaîtra des réclamations à ce sujet? — Ceux qui sont investis du droit de délibérer sur de semblables matières. C’est le chef de l’État délibérant, non avec les conseillers d’État, qui ne forment que son conseil administratif, mais avec les ministres qui composent son conseil politique. Ce sont les assemblées devant lesquelles les ministres sont responsables.
Jusqu’à quel moment le conflit peut-il être élevé? Tant que le procès est pendant devant un tribunal de première instance ou devant une cour d’appel. S’il avait été rendu un jugement définitif en première instance, le conflit ne serait plus recevable, puisque le tribunal se trouverait dessaisi ; il faudrait attendre que l’une des parties eût interjeté appel pour élever le conflit devant la cour. La cour de cassation n’est pas un degré de juridiction, et le pourvoi n'empêche pas le jugement en dernier ressort ou l’arrêt de produire tout son effet jusqu’à la cassation ; non seulement
1 Tels sont les principes qui ont été mis en avant et consacrés dans l’arrêt sur conflit, du i8 juin 1852, Famille d’Orléans. — Décrets du 22 janvier I8à2.
la décision attaquée continue à exister, mais l’exécution n’est même pas suspendue par le dépôt de la requête. Aussi le conflit ne peut-il pas être élevé devant la cour de cassation. Mais si l’arrêt ou le jugement attaqués sont cassés, le procès renaîtra devant le tribunal ou la cour de renvoi, et l’administration reprendra le droit de revendiquer la connaissance de l’affaire.
Le conflit ne peut pas être élevé devant les tribunaux de commerce les justices de paix 1 2 3 et les conseils de prudhommes ; quoique l’ordonnance du 1er juin 1828 ne le dise pas formellement, cette solution résulte de ce que la procédure du conflit implique le concours d’un procureur de la République qui n’existe pas devant ces juridictions. Quant aux instances commerciales, elles ne sont pas par elles-mêmes en dehors du conflit. Si donc, après avoir franchi le premier ressort, elles étaient portées devant la cour d’appel où il y a un ministère public, le conflit pourrait être élevé. La même observation s’applique aux affaires de la compétence du juge de paix en premier ressort lorsque l’appel est porté au tribunal civil, parce qu’alors les parties se trouvent devant une juridiction organisée de manière que la procédure spéciale aux conflits n’est pas impossible. Pourquoi le conflit n’a-t-il pas été étendu à ces juridictions ? Il était bien facile, en effet, d’établir des règles particulières pour élever le conflit sans le concours
1 Cons. d’Et., arr. du 27 mars 1832, Desprez. — Boulatignier,
Dictionnaire de Blanche , p. 466, et Reverchon, Dictionnaire de Maurice Bloch, p. 467, n° 40. Chauveau, Code d’instructio administrative ,
3e édit., t. I, p. 359, n° 446.
* Cous. d’Ét., arr. des 5 septembre 1836, Lavaud , 4 avril 1837, Dampmartin, 28 juin 1837, Foullon de Doué c. Guyot. Reverchon, toc. cit., p. 468, n°s 40, 41 et 42. On s’est demandé si le conflit pouvait être élevé devant le juge de simple police en matière de contraventions. L’art. 2 de l'ordonnance du l*r juin 1828 ne parle que des matières correctionnelles, et son silence sur les matières de simple police semble indiquer qu’elle entend les exclure de la matière des conflits. C’est ce qu’a décidé l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 1846. Prost et Jamanet , confirmant l’opinion consacrée par l’arrêt du 3 décembre 1828, Bruhat. rendu peu de temps après l’ordonnance du 1" juin 1823. En ce sens : Boulatignier, p. 464; Dufour, 2e édit., t. III, p. 537 ; Serrigny, 2e édit., t. I, p. 239, n° 172. Contrà, Chauveau, op. cit., t. I, n° 438, p. 353.
d'un procureur de la République. On aurait pu, pour ces cas, décider, par exemple, que le déclinatoire et l’arrêté de conflit seraient transmis directement aux juges. Voici les motifs qui ont fait introduire ces distinctions : 1° les affaires qui sont attribuées à ces juridictions sont le plus souvent de petite importance ; 2° les juges de paix étant amovibles et les juges consulaires électifs et renouvelables, il n’était pas à craindre que l’esprit de corps portât des magistrats aussi fragiles à commettre des empiètements.
Le conflit pourrait être élevé devant le président jugeant en matière de référés ; car le président n’exerce pas en ce cas une juridiction propre ; il remplace seulement le tribunal tout entier, auquel l’urgence ne permet pas de soumettre la contestation. Le président étant mis à la place du tribunal, on peut employer l’intermédiaire du procureur de la République pour lui faire parvenir l’arrêté du conflit 1 2 .
Les jurys d’expropriation n’ayant pas de ministère public, le conflit ne pourrait pas être élevé devant ces juridictions. Quant aux conseils de guerre et aux tribunaux maritimes, ils sont compétents pour juger les crimes et les délits. Il faudra donc leur appliquer les distinctions que fait l’ordonnance du 1er juin 1828 entre les matières criminelles et les matières correctionnelles.
Par qui le conflit peut-il être élevé ? — Par le préfet du département dans lequel est situé le tribunal saisi par le préfet de police de Paris3 * 5, et par les préfets
1 Avis du Cons. d’Et. (comité de législation) du 3 mai 1844 et Cons. d'Et-, arr. du 12 août 1854. C’est aussi ce qu’a décidé le tribunal des conflits, arr. du il janvier 1873, veuve Coignet. En ce sens, Reverchon, p. 468, n°s 44 et 45; Chauveau, Code d'iiistr. adminst ., 3* édit., t. I, n° 44 ter , p. 359. « Ce qui ne peut être contesté, ajoute avec raison M. Chauveau, c’est que, comme dans l’espèce de l'arrêt du 12 août 1854, le préfet a le droit d'élever le conflit sur l’ax^pel interjeté de l’ordonnance de référé, ou devant le tribunal lui-même, lorsque l'affaire lui a été renvoyée par le président en état de référé, » p. 360 ibid . (V. C. d’Et., arr. du 22 janvier 1867, Pajot .)
2 Ce droit attribué aux préfets n’a pas cessé d’être consacré depuis Farrêté du 13 brumaire an X. Gong. d’Et., arr. des 14 avril 1829 préfet
du Cher , 20 août 1840, Dufour c. préfet du Pas-de-Calais ; 27 mai 1848,
l'Etat c. comynune des Angles .
5 Ordonnance du 18 décembre 1822.
maritimes \ pour les questions qui rentrent dans l’ordre de leur compétence. Si les biens, objet du litige, étaient situés dans un département autre que celui où siège le tribunal saisi de l’affaire, ce n’est pas le préfet de la situation des immeubles qui serait compétent, mais celui dans le ressort duquel siège le tribunal 1 2.
Devant la cour d’appel, c’est encore le préfet du département où l’affaire a été jugée en première instance qui peut élever le conflit, et non le préfet du département où siège la cour. Ainsi, lorsque le tribunal d’Auxerre a jugé sans que l’administration ait réclamé, et que l’appel est porté à la cour de Paris, ce n’est pas le préfet de la Seine qui est compétent, mais celui de l’Yonne. A 1 égard de la cour d’appel, en effet, tous les préfets du ressort ont la même situation et les mômes pouvoirs ; celui du chef-lieu où siège la cour n’a pas une autorité plus grande que les autres, et dès lors il est naturel que le droit d’élever le conflit soit attribué au préfet du département d’origine, puisqu’il sera, mieux qu’aucun autre, averti de l’affaire. Lorsque, après cassation, l’affaire est renvoyée devant un autre tribunal, on peut se demander qui est compétent du préfet du département où l’affaire a pris naissance ou du préfet dans le ressort duquel est situé le tribunal de renvoi Le conseil d’État a décidé quelquefois que le préfet du département où siège le juge de renvoi est compétent pour revendiquer les affaires renvoyées après cassation. Mais d’après le dernier état de la jurisprudence c’est au préfet du département d’origine qu’il appartient d’élever le conflit3.
1 Pour les -préfets maritimes, la question a été tranchée en ce sens X>ar la jurisprudence (G. d’Et., arr. des 23 avril 1840, 12 février 1841 et 30 mars 1842). V. dans l’art, de M. Boulatignier, Dict d’adm., p. 483, les conclusions du commissaire du gouvernement qui précédèrent l’arrêt du 23 avril 1840.
2 Ce préfet est le seul qui à raison de ses fonctions ait qualité à l’égard du tribunal. — C’est ce qu’a jugé à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, arr, des 13 décembre 1861, ville de Saint-Germain ; 27 mai 1862, Canal de l’Ourcq, et 28 juillet 1 864, Pallix.
3 C. d’Et., arr. des 21 août 1845 et 24 décembre 1845. — Dans un autre sens, arr. des 23 octobre 1835 et 1er juillet 1850. V. Trib. des
La différence des deux cas tient à ce que si l’appel a été formé par la partie, tous les préfets des départements situés dans le ressort de la cour sont à l'égard de la Cour d'appel dans une position égale, et que, in pari causa, la compétence doit appartenir à celui qui aurait pu élever le conflit en première instance. Au contraire, après cassation, l’affaire est portée devant une cour nouvelle qui ne comprend pas dans son ressort le département d’origine. On comprend qu’il se soit élevé des doutes sur la compétence du préfet de ce département; comme il est étranger au ressort du tribunal de renvoi, on a pu se demander s’il avait quelque autorité à son égard.
Le conflit ne peut être élevé ni par les ministres, ni par les conseils de préfecture, ni par le conseil d'État, ni par les intendants de la marine. Les ministres pourraient seulement donner des instructions aux préfets et les faire exécuter par les moyens d'influence qu’ils ont à l'égard de leurs subordonnés; mais ils ne pourraient pas se mettre en leur lieu et place pour suspendre directement la décision de la justice, l’arrêté du 13 brumaire an X n’ayant donné ce droit formellement qu’aux préfets.
Les ministres peuvent cependant saisir le tribunal des conflitspour revendiquer, à l’égard du conseil d'Etat, les affaires portées devant la section du contentieux et qui n’appartiendraient pas au contentieux administratif. La loi veut qu’avant de revendiquer les affaires, le ministre propose un déclinatoire au conseil d’État (art. 26 de la loi du 24 mai 1872).
Les parties elles-mêmes ne peuvent que proposer l’incompétence, et si le déclinatoire n’est pas admis, elles n’ont que la ressource de prévenir le préfet pour provoquer son initiative. Lorsque celui-ci reste dans l'inaction, les parties peuvent encore demander au ministre qu’il adresse des instructions à son subordonné. Mais elles ne pourraient pas saisir directement le conseil d’Etat A .
confl. fr février 1S73, de P orner eu. Reverchon décide que le préfet du département d'origine est seul compétent, p. 445, n°* 83 et 84.
1 Cons. d’Et , arr. des 13 juin 1831, Camy c. héritiers Laff argue.
Enfin le conflit a été institué pour protéger l’administration contre les entreprises des tribunaux inamovibles ; et l’autorité judiciaire n’a pas un droit réciproque à l’égard des juridictions administratives. Les procureurs de la République et les procureurs généraux ne pourraient donc pas élever le conflit devant les conseils de préfecture b
Procédure. — Avant d’envoyer aux tribunaux un arrêté qui emporte obligation de surseoir, le législateur a pensé qu’il était convenable de les inviter à reconnaître eux-mêmes leur incompétence, en leur soumettant un déclinatoire, adressé au ministère public. La jurisprudence décide que le préfet doit proposer le déclinatoire alors même que la partie l'aurait déjà fait, et que le tribunal aurait rejeté sa demande. Mais de deux choses l’une, selon nous : ou le tribunal maintiendra sa première décision, et alors le nouveau déclinatoire n’aura pas d’effet; ou il la rétractera, et en ce cas on aura le spectacle choquant d’une juridiction qui change sa décision lorsque l’autorité intervient, et accorde à la puissance la satisfaction qu’elle avait refusée à la demande des parties. A notre avis, le conflit devrait, en ce cas, être élevé immédiatement, sans nouveau déclinatoire 2.
Le procureur de la République est tenu de communiquer le déclinatoire au tribunal ; mais là finit son devoir, et il n’est pas obligé de soutenir les conclusions de l’administration. Aucun délai n’est fixé au tribunal pour statuer sur la question de compétence ; l’affaire suit la marche ordinaire et prend le tour qui lui appartient naturellement. Le jugement une fois rendu, le procureur de la République doit,
13 juillet 1825, Bonnefon et Violle ; 28 février 1831, de Montmorency c . usagers de Briquebec.
1 Cons. d’Et., arr. des 3 juillet 1822, créanciers Chalette, 13 octobre 1826. Desescaux. — Reverchon, p. 461, n° 17. — Chauveau, Instruct. administr., t. I, p. 369, n° 465.
2 Cons. d’Et., arr. des 9 mars 1831, 'préfet de la Haute-Vienne, 8 juin 1831, préfet de la Moselle, 4 juin 1836, Delavie,6 mai 1848, Stogre, 4 février 1836, Desmortier, et 4 juillet 1845, Giraud c. Pommiers. Le tribunal des conflits a, contrairement à l’opinion que nous soutenons, décidé que le préfet doit proposer un déclinatoire comme préfet et qu’il n’est pas dispensé de le faire par le déclinatoire qu’aurait proposé l’avoué du préfet représentant le domaine. Conflits, 14 dé-
dans les cinq jours, envoyer au préfet copie de ces conclusions ou réquisitions et du jugement ou de l’arrêt rendu sur la question de compétence. L’envoi de ces pièces est le point de départ d’un nouveau délai ; dans la quinzaine suivante, le préfet peut élever le conflit, en faisant déposer au greffe du tribunal un arrêté devant lequel la justice est obligée de surseoir. L’arrêté de conflit est remis par le greffleT au procureur de la république, et celui-ci en donne connaissance au tribunal, dans la chambre du conseil. Ces formalités ont été dictées par des motifs de convenance envers les tribunaux. Le déclinatoire étant une simple invitation au tribunal de se dessaisir, la communication en a pu être faite en audience publique. Au contraire, l’arrêté de conflit emportant obligation de surseoir, le législateur a voulu que le dépôt se fît au greffe et que la communication eût lieu en la chambre du conseil L
Le délai de quinzaine est prescrit, à peine de nullité de tout arrêté tardif ; aussi le greffier doit-il donner, sans retard et sans frais, récépissé du dépôt, à cause de l’intérêt qu’il y a de savoir s’il a été fait dans les délais voulus 2.
Supposons, au contraire, que le tribunal ait admis le déclinatoire ; il est inutile d’élever le conflit puisque le tribunal s’est lui-même dessaisi. Mais si le jugement relatif à la compétence était frappé d’appel, le préfet pourrait immédiatement élever le conflit devant la cour, c’est-à-dire sans présenter un nouveau déclinatoire : « Si le déclinatoire
cembre 1872, Gras. — 31 juillet 1863, Mouley-Addou ; — 13 novembre 1875, de Chargères.
1 Dans la pratique cependant cette pensée du législateur n’est pas observée. Nous avons entendu, à la première chambre de la Cour de Paris, un avocat général annoncer en audience publique qu’il avait à communiquer un arrêté de conflit à la Cour en chambre du Conseil.
- L’arrêté de conflit est déposé au greffe du tribunal; mais s’il était élevé devant la Cour d’appel, il est évident que le dépôt devrait être fait au greffe de cette dernière. Serrigny, 2° édit., t. I, p . 265, n° 196. — Le délai de quinzaine pour faire le dépôt au greffe est le même qui est accordé par l'art 8 de l’ord. du 1er juin 1828. Cons. d’Et., arr. des 24 février 1842, Mallet, et 28 novembre 1845, Usquin. — Le délai de quinzaine est de rigueur. Cons. d’Et., arr. des 24 février 1842, Mallet ; 14 décembre 1843, Colonna ; 30 décembre 1843, Arnaud; 25 avril 1845
est admis, dit l’art. 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie interjette appel du jugement. »
Si le préfet songeait pour la première fois à revendiquer l’affaire en appel, il devrait proposer un déclinatoire comme il l’aurait fait en première instance, la procédure étant la même devant la cour que devant le tribunal. 11 serait tenu de procéder de cette manière, alors même qu’il aurait proposé un déclinatoire en première instance s’il avait laissé expirer le délai de quinzaine sans élever le conflit. Car il y aurait déchéance du droit d’élever le conflit devant le tribunal par suite de l’expiration du délai de quinzaine ; mais l’affaire ayant été relevée par l’appel, le préfet pourrait recommencer la procédure jusqu'à l’arrêt définitif, en proposant un nouveau déclinatoire L
L’arrêté de conflit reste déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal ou de la cour, afin que le procureur de la République ou le procureur général aient le temps d’avertir les parties ou leurs avoués. Les parties ou leurs avoués ont le droit de prendre connaissance au greffe, sans déplacement, de l’arrêté et des pièces à l’appui, et de remettre au parquet leurs observations sur la question de compétence. L 'avertissement par le ministère public, la prise en communication par les parties et la remise de leurs observations, tout cela doit être fait dans le délai de quinzaine pendant lequel dure le dépôt. Le procureur de la République manquerait à son devoir s’il n’avertissait pas immé= diatement les parties intéressées, de manière qu’elles aient un temps suffisant pour exercer le droit de remettre leurs observations 2.
Laurent ; 13 décembre 1861, commune de Gourville ,* 11 et 26 décembre 1862, Hédouville ; 16 mai 1863, commune de Fnrcalquier.
1 Cons. d'Et.. arr. des 30 septembre 1836, de Praslin, 2 avril 1842, Ménestrel c. ville d’Arles , 23 avril 1857, Guimard. Trib, des confl. l*r février 1875. de P orner eu.
2 Art 13 de l’ord. du lCr juin 1828. Nous pensons que le délai de quinzaine a son point de départ, comme cela paraît résulter des termes mêmes de ret article, du jour où les pièces ont été rétablies au greffe par le procureur de la République. Car c’est à partir de ce moment
Le tribunal pourrait-il se constituer juge de la validité du conflit, et, dans le cas où l’arrêté lui paraîtrait avoir été irrégulièrement pris, passer outre au jugement de l’affaire? Le tribunal n’est pas juge de la régularité des conflits. Si ce dernier pouvait ne pas tenir compte d’un arrêté par la raison qu'il n’a pas été valablement pris, l’arme des conflits ne tarderait pas à devenir impuissante, et les tribunaux auraient le moyen d’en arrêter l’effet en se faisant les juges de cette irrégularité. Ils commenceraient par les moyens de nullité évidents, et finiraient par s’attribuer la connaissance des moyens douteux. Où s’arrêterait cette entreprise sur une compétence formellement attribuée à un pouvoir plus haut ? Le tribunal pourrait seulement, après l’expiration du délai de quinzaine, passer outre au jugement de l’affaire ; mais si l’arrêté tardif était déposé au greffe avant que le jugement fût rendu, le tribunal n’en devrait pas moins surseoir, même en présence d’un arrêté tardif, car l’expiration du délai est une cause de nullité dont le tribunal des conflits est juge comme de tous les autres moyens tendant à faire annuler le conflit
Immédiatement après l’expiration du délai, le ministère public adresse les pièces au garde des sceaux, qui, dans les vingt-quatre heures, les transmet au tribunal des conflits et donne avis de leur réception au procureur général ou au procureur de la République. — L’ordonnance du 12 mars 1831, art. 6, énumère les pièces qui doivent être jointes à l’arrêté de conflit; ce sont : 1° la citation ; 2° les conclusions des parties ; 3® le déclinatoire proposé par le préfet; 4° le jugement ou l’arrêt sur la compétence. L’avis que le garde des sceaux donne au magistrat du ministère
que les parties ont pu en prendre connaissance. — Chauveau, Instruction administrative , t. I, p. 388, n° 499, et Serrigny, 2e èdit., t. I, p. 273, n° 200.
* La jurisprudence a été constante sur ce point. Cons d’Et., arr. du 18 février 1838; 23 avril 1840 ; 7 août 1843; 23 avril 1845, 18 décembre 1848. Trib contl. 17 janvier 1874, Ferrandini ; 13 novembre 1875, de Chargères ; 30 juin 1877, Mignes. M. Reverchon, v° Conflit, p. 480, n° t28, approuve cette jurisprudence avec la majorité des auteurs. Se sont prouoncés en sens contraire : Duvergier ( Collection des lois, notes sur l’ord. de 1828), Laferi'ière et Foucart.
public, pour lui annoncer la réception du dossier, doit être accompagné d’un récépissé où sont énoncées en détail les diverses pièces, et qui reste déposé au greffe du tribunal ou de la cour.
Une fois parvenue au tribunal des conflits, l’affaire y est jugée en suivant la procédure établie par le règlement du 26 octobre 1849 et par la loi du 4 février 1850, règlement et loi qui ont été remis en vigueur par la loi du 24 mai 1872, art. 27. Il faut que le tribunal ait statué dans les deux mois à partir de la réception des pièces au ministère de la justice, et que le décret soit notifié, dans le mois suivant, au tribunal saisi de l’affaire. A défaut de décision dans ce délai, le tribunal peut passer outre au jugement (art. 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831).
Si l’arrêt n’était'j pas rendu dans les deux mois, mais qu’il fût notifié dans le troisième mois, produirait-il tout son effet ? Quid s’il n'était notifié qu’après l’expiration du troisième mois, mais avant le jugement ? L’expiration du troisième mois, suivant la doctrine de plusieurs jurisconsultes, donne seulement au tribunal le droit de statuer, parce qu’elle met fin au sursis. Mais si l’arrêt vient à temps et lorsque le jugement n’est pas encore rendu, il n’y aurait, disent ces jurisconsultes, aucune raison pour empêcher son exécution. Ce serait faire prévaloir ou créer des déchéances que l’ordonnance ne prononce pas formellement contre une décision qui est rendue dans un intérêt d’ordre public, puisqu’elle touche à l’ordre des juridictions.
Cette doctrine ne nous paraît pas être conforme à l’art. 16 de l’ordonnance du 1er juin 1828, combinée avec l’art. 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831. D’après le premier, si le conseil d’État n’avait pas prononcé dans les quarante jours, l’arrêté de conflit était considéré comme non avenu. Le second, en modifiant le délai, n’a pas reproduit la sanction écrite dans l’ordonnance de 1828. Mais, précisément parce que l’art. 7 de l’ord. du 12 mars 1831 n’a fait que changer les délais, il faut y ajouter la garantie qui jusqu’alors avait protégé les parties. Est-il probable qu’en 1831 on ait diminué les garanties accordées anté-
rieurement ? Le système de ces ordonnances est clair. Le tribunal est dessaisi, sous la condition qu’on notifiera dans le troisième mois un décret rendu avant l’expiration du douzième mois.
.Effets de l’arrêté de conflit et de l’arrêt qui Statue sur sa validité. — Dans l’arrêté de conflit, le préfet doit se borner à revendiquer l’affaire pour l’administration ; il n’a ni ordre, ni injonction, ni signification à faire à l’autorité judiciaire : le sursis qui suit l’arrêté de conflit résulte de l’arrêté du 13 brumaire an X, art. 3, et le préfet n’a pas à le prescrire1. L’arrêté de conflit ne dessaisit pas le tribunal, mais la procédure est arrêtée et il ne peut pas être passé outre au jugement du fond. Si le tribunal, en rejetant le déclinatoire, avait immédiatement jugé le fond, le conflit ne serait pas moins valablement élevé dans les quinze jours, quoiqu’en général il ne puisse pas l’être après un jugement définitif2. Cette exception était indispensable; car, si elle n’avait pas été faite, il aurait été trop facile aux tribunaux de déjouer le conflit, en se hâtant de juger à la fois la compétence et le fond.
Le tribunal des conflits examine si l’arrêté doit ou non être confirmé, et suivant les cas prononce en ces termes : L'arrrétè en date du... par lequel le préfet du département du., a élevé le conflit dans V instance pendante devant le tribunal de... entre... est confirmé ou est annulé.
Si le conflit est annulé, la procédure reprend son cours interrompu devant le tribunal. Est-il confirmé, le tribunal est dessaisi, et les parties se pourvoient, si elles le jugent à propos, devant l'autorité compétente. Le conflit d’attributions, en effet, dessaisit le tribunal sans indiquer l’autorité compétente ; c’est aux parties à se pourvoir devant qui de droit 3.
1 Cons. d’Et., arr. des 11 août 1836, T ai tôt- Ro billard, et 14 novembre 1833, Dangleniont.
* Le jugement qui aurait statué sur le fond avant l'expiration de la quinzaine ne devrait cependant être annulé que si l'arrêté de conflit était validé. S’il était annulé, le conflit n’aurait jamais eu lieu. 11 n’y aurait donc plus de motif pour annuler le jugement, quoique prématurément rendu. Trib. des conflits, 17 janvier 1874, Ferrandini.
3 On peut tirer de là une objection contre le décret sur conflit du
L’arrêt qui confirme l’arrêté de conflit annule toute la procédure jusqu’à l’exploit d’ajournement inclusivement, ce qui exprime énergiquement le dessaisissement du tribunal. Mais, quelque énergique qu’elle soit, nous ne croyons pas que cette formule fasse obstacle à l’interruption de prescription qui résulte de l’ajournement même devant un tribunal incompétent (art. 2246 G. civ.).
Conflit négatif. — En matière de conflit négatif entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, le jugement du tribunal des conflits annule l’une des décisions par lesquelles l’incompétence a été déclarée; il indique ainsi celui des deux pouvoirs qui est compétent. Mais le tribunal des conflits ne décide pas si tel juge est compétent ou non, soit ralione joersonc e, soit ratione materice. On ne lui avait soumis qu’une question entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, en général ; c’est dans ces termes qu’il a statué, sans s’occuper de savoir quel est le tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif qui devait être saisi. Par conséquent, nonobstant le décret qui annule l’un des jugements d’incompétence, les parties peuvent encore proposer tous les déclinatoires autres que celui qui a été vidé par le décret sur conflit.
Pour qu’il y ait conflit d’attributions négatif, quatre conditions sont nécessaires: 1° que l’autorité judiciaire et l’autorité administrative se soient déclarées incompétentes ; 2° que l'une d’elles cependant soit compétente ; 3° que l’objet du litige soit le même ; 4° que la contestation ait, devant les deux juridictions, été élevée entre les mêmes parties. Quant à la forme, elle est déterminée par le règlement du
30 juin 1860. Il s’agissait, dans l'espèce, de la validité d’une procédure sur saisie immobilière à l’occasion de la régularité des annonces dans le journal du département qu’on prétendait avoir été désigné pour les annonces judiciaires, contrairement au décret sur la presse du 17 février 1852. Gomme il est impossible d’attirer à l’autorité administrative la connaissance au fond d’un pareil litige, le décret validant le conflit ne pouvait pas produire son effet ordiuaire qui est de dessaisir le tribunal civil. Aussi est-il arrivé que le tribunal a de nouveau jugé l’affaire et maintenu sa première décision, sans invoquer le motif tiré de l’illégalité de l’arrêté du préfet.
30 octobre 1849, art. 17 à 24 *. Le tribunal des conflits est saisi 1° par les parties intéressées ; 2° par le ministre compétent lorsque l’affaire intéresse l’Etat ; 3° par le ministre de la justice, s’il s'agit de contraventions de simple police ou de matières de police correctionnelle. Le pourvoi des particuliers doit être formé par une requête signée d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. Les ministres saisissent le tribunal des conflits par un mémoire. Le recours doit être communiqué aux parties intéressées
Conflits de juridiction. — Lorsque le conflit positif ou négatif s’élève entre deux autorités administratives, il y a conflit de juridiction, et il y a lieu à règlement de juges. L’affaire est portée au Conseil d’Etat, en suivant la procédure ordinaire des matières contentieuses, et, par conséquent, au moyen d’une requête signée par un avocat.
1 Ce règlement a été remis en vigueur par la loi du 24 mai 1872
2 II n’y a pas conflit négatif lorsque la contestation sur laquelle le tribunal civil et le conseil de préfecture se sont déclarés incompétents appartient à une troisième autorité, ou lorsque les deux juridictions n’ont pas statué sur la même question. Tribunal des conflits, arr. du 1er mars 1873, Courtois.