CHAPITRE II
DES GRANDS POUVOIRS DE u’ÉTAT.
POUVOIR DÉGISLATIF.
Le pouvoir législatif s’exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. Dans chacune des deux Chambres la loi est discutée au fond avec des pouvoirs égaux. Si elle est amendée par l’une, il faut que l’autre soit appelée à voter les amendements, et les dispositions ne sont définitives que lorsque les deux Assemblées ont adopté les mêmes dispositions avec la même rédaction. L’initiative des lois appartient au président de la République et aux membres des deux Chambres ; la discussion peut commencer soit au Sénat, soit à la Chambre des députés. 31 n’y a d’exception que pour les lois de finances, qui doivent être portées d’abord à la Chambre des députés. Il faut considérer comme lois de finances : 1° le budget, 2° les lois portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, 3° les lois
portant établissement d’impôts nouveaux ou modification des anciens impôts (art. 8 du 24 février 487b, sur V organisation du Sénat). Quand elles ont été votées par les deux Assemblées, les lois doivent être promulguées par le président de la République ; le chef de l’État n’est pas appelé à les sanctionner .
La loi ne confère pas au Président le droit de sanction, mais elle lui accorde à certaines conditions un veto suspensif, car il peut demander aux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée (loi du 46 juillet 4875, art. 7). Si le Président n’en veut pas faire usage, il doit promulguer les lois déclarées urgentes dans les trois jours et les lois non urgentes dans le mois après le vote (art. 7 de la loi du 16 juillet 4875).
D’après la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat et la Chambre des députés se réunissent de plein droit chaque année, le second mardi de janvier. La session ordinaire dure au moins cinq mois, le Président peut prononcer la clôture de la session. — Il peut convoquer les Chambres en session extraordinaire. Il doit aussi les convoquer extraordinairement toutes les fois que la demande en est faite par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre. Que la session soit ordinaire ou extraordinaire, les deux Assemblées doivent être réunies simultanément. Cette obligation ne les astreint pas à tenir séance les mêmes jours ; mais elles doivent être convoquées pour le même jour, entrer en session pour la même période. — Le Président peut, pendant les sessions, ajourner les Chambres; mais cet ajournement ne doit pas dépasser un mois ni se renouveler plus de deux fois dans la même session.
Le président de la République communique avec la Chambre par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre (6) Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres ; ils peuvent se faire assister, pour la discussion d’un projet de loi déterminé, de commissaires désignés par décret du président de la République (art. 6 § 2).
Les séances des deux Chambres sont publiques ; néanmoins elles peuvent, sur la demande d’un certain nombre de membres fixé par le règlement, se former en comité secret • elles décident ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Le bureau de chaque chambre est élu au commencement de la session ordinaire qui suit et reste en fonctions pour les sessions extraordinaires qui auraient lieu dans l’année. Si les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, le bureau est composé du président, des vice-présidents et secrétaires du Sénat (art. 14).
Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut être recherché ou poursuivi à l’occasion des votes ou opinions émis par lui dans l’exercice de ses fonctions (art. 13;.
Aucun membre ne peut, sans l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, être arrêté ou poursuivi pendant la durée de la session en matière criminelle ou correctionnelle. Il n’y a d’exception à cette règle qu’en cas de flagrant délit (art. 14, § 1er). Quant aux sénateurs ou députés condamnés, leur détention continue s’ils ont été incarcérés avant la session ; mais si la Chambre requiert leur mise en liberté, ils doiveut être élargis (art. 14, § 2).
Les deux Chambres vérifient les pouvoirs de leurs membres ; elles jugent les questions de capacité électorale et [la validité des opérations électorales (art. 10). Pour juger les pouvoirs de leurs membres, les Assemblées sont souveraines et leurs décisions ne donnent lieu à aucun recours. Mais si elles sont sans appel, elles ne sont pas sans règle, Le véritable principe à suivre en cette matière, c’est que l'élection doit être validée lorsque la volonté des électeurs est certaine, et que l’élu n’est dans aucun des cas d’incapacité prévus parla loi.