SÉNAT
Le Sénat se compose de trois cents membres, dont soixantequinze ont été nommés à vie, avec titre inamovible, la première fois par l’Assemblée nationale, et sont remplacés par le Sénat luimême, au fur et à mesure des vacances. — Les 225 autres sénateurs sont élus, dans les départements, par un corps électoral spécial, comprenant : 1° les députés ; 2° les conseillers généraux ; 3° les conseillers d’arrondissement ; 4° des délégués des communes, élus, un par chaque conseil municipal.
L’élection est faite, dans chaque département, par ce collège électoral spécial, au chef-lieu du département. Elle a lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages (art. 4 et 5 delà loi du 24 février 1875). — Tout département élit au moins deux sénateurs. — Deux départements, la Seine et le Nord, en nomment cinq ; six départements en nomment quatre, ce sont la Seine-Inférieure, le Pas-de-Calais, la Gironde, le Rhône, le Finistère et les Côtes-du-Nord ; vingt-six en nomment trois : Loire- Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente- Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Vosges, Allier. (Art. 2 de la loi du 25 février 1875.)
Un décret du président de la République fixe, au moins six semaines d’avance, le jour où l’élection des sénateurs aura lieu dans les départements et, en même temps, le jour où les conseils municipaux procéderont à l’élection des délégués communaux .
Entre l’élection des délégués et celle des sénateurs il doit y avoir au moins un délai d’un mois.
Les délégués sont nommés par les conseils municipaux ; ils doivent être choisis parmi les électeurs de la commune, y compris tous les conseillers municipaux sans distinction entre eux. Les conseillers municipaux qui ne sont pas domiciliés dans la commune sont électeurs pour la nomination des délégués, et le législateur a voulu qu’ils fussent aussi éligibles (art. 2).
Le collège électoral se réunit au chef-lieu de département sous la présidence du président du tribunal, et, en cns d’empêchement, du vice-président ou du plus ancien juge. Le président est assisté des deux électeurs plus âgés et des deux plus jeunes assistant à la séance ; ils nomment un secrétaire 1 !
Le premier scrutin est ouvert à huit heures et fermé à midi. — Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre. — Le troisième est ouvert à six heures et fermé à huit. — Aux deux premiers tours, nul n’est élu s’il n’a obtenu : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour, la majorité relative suffit, et si deux concurrents ont le môme nombre de voix, le plus âgé est élu (art. 14 et lo).
Les incapacités absolues qui rendent inéligible pour la Chambre des députés sont applicables au Sénat (art. 27). Quant aux incapacités relatives, elles sont énumérées dans l’art. 20. Ne peuvent être nommés dans le ressort où s’étend leur autorité : 1° les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ; 2° les présidents, les vice-présidents, les juges d’instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ; 3° le préfet de police, les préfets, les sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; les gouverneurs, directeurs de l’intérieur et secrétaires généraux des colonies ; 4° les ingénieurs en chef et d’arrondissement et les agents-voyers en chef et d’arrondissement ; 5° les recteurs et inspecteurs d’académie ; 6° les inspecteurs d’écoles primaires ; 7° les] archevêques, évêques et vicaires généraux ; 8° les officiers de tous grades de l’armée de terre ou de mer ; 9° les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ; 10° les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; 11° les directeurs des
contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des postes ; 12° les conservateurs et inspecteurs des forêts.
La plupart de ces fonctionnaires peuvent être nommés dans les
1 Le local est fixé ordinairement d’accord entre le préfet et le président du tribunal; mais nous croyons qu’en cas de désaccord il appartient au préfet de le choisir, la loi n’ayant donné que la présidence du collège sénatorial au président du tribunal.
départements sur lesquels leur autorité ne s’étend pas ou par l’Assemblée nationale. Le nombre des incompatibilités est en effet très restreint. D’après l’art. 20, la qualité de sénateur est, en principe, compatible avec toutes les fonctions publiques rétribuées, à l’exception de celles qui sont formellement exceptées. C’est le principe inverse de celui qui avait été adopté en deuxième lecture. La règle qui avait d'abord prévalu, c’était l’incompatibilité générale avec tous les emplois publics, la compatibilité étant l’exception et n’ayant lieu que si elle était formellement écrite. A la troisième lecture, le gouvernement demanda et obtint que la proposition fût renversée. D’après l’art. 20, il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles de : 1° conseiller d’Etat, maître des requêtes, préfets, sous-préfets, à l’exception du préfet de la Seine et du préfet de police. Ces derniers pourraient être nommés, soit dans les autres départements, soit par le Sénat ; 2° de membres des parquets des cours d’appel et des tribunaux de’première instance, à l’exception du [procureur général près la cour de Paris ; 3° de trésorier-payeur, de receveur particulier des finances, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.