‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 85 sur 131 · CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Les députés sont élus au suffrage direct et au scrutin uninominal par les citoyens français âgés de 21 ans accomplis. Le suffrage est direct, c’est-à-dire à un seul degré, et uninominal , c’est-à-dire que tout électeur ne porte qu’un seul nom sur son bulletin et ne vole que pour le représentant à nommer dans sa circonscription. Tout arrondissement dont la population est supérieure à cent mille habitants nomme un député de plus par cent mille habitants ou fraction de cent mille, et en ce cas l’arrondissement est divisé en circonscriptions par la loi. Cette disposition a été appliquée aux arrondissements de Paris, bien que ces arrondissements ne se rattachent pas à l’administration générale et n’aient été séparés que pour le fonctionnement de quelques services spéciaux. La population n’étant pas fixe, il y a lieu de modifier le tableau suivant des déplacements de la population. Le dernier tableau a été annexé à la loi du 28 juillet 1881.

Les conditions exigées pour être électeur sont déterminées par le décret-loi organique du 2 février 1852 ; celles qu’il faut réunir pour être éligible sont écrites dans la loi du 30 novembre 1875, et les formalités de l’élection sont toujours régies par le décret réglementaire du 2 février 1852 qui complète le décret organique du même jour.

Est électeur tout Français, mâle, majeur de 21 ans accomplis, jouissant de ses droits civils et ne se trouvant dans aucun des

cas d’incapacité prévus par les art. 15 et i6 du décret organique. Ces conditions leur donnent la capacité électorale ; mais pour l’exercice de leur droit il faut qu’ils soient inscrits sur la liste de la commune dans les conditions prescrites par l’art.? 14 de la loi du 5 avril 1884. A défaut d’inscription sur une liste électorale, ils ne seront pas admis à voter.

Ces listes sont révisées tous les ans du 1er janvier au 2 mars, et le 31 mars elles sont arrêtées définitivement. La révision est close le 31 mars, et à partir de ce jour elles servent pour toutes les élections qui ont lieu dans l’année. C’est ce qu’on exprime en disant « qu’après la clôture les listes sont permanentes ». Un électeur qui acquerrait les conditions d’âge ou de résidence après le 31 mars ne pourrait donc pas demander à être inscrit. La loi admet seulement au vote l’électeur qui n’est pas porté sur la liste si, avant la fermeture du scrutin, il se présente avec un arrêt de cassation prononçant la cassation d’une décision qui a refusé l’inscription. Bien que l’arrêt soit rendu postérieurement à la clôture, il en est tenu compte, parce qu’il prononce sur une réclamation antérieure qui s’est produite en cours de révision.

Est éligible tout Français, mâle, majeur de 25 ans accomplis et remplissant les conditions exigées pour la jouissance du droit électoral. Les conditions voulues pour l’exercice du droit électoral ne seraient pas nécessaires ; ainsi le Français âgé de 25 ans accomplis pourrait être élu député alors même qu’il ne serait inscrit sur aucune liste, alors même notamment qu’il ne résiderait pas dans sa commune depuis plus de six mois et qu’il n’y aurait pas son domicile réel.

Par exception, il est des électeurs qui, bien qu’âgés de 25 ans révolus, ne peuvent pas être élus députés. Les uns sont frappés d’une incapacité absolue, c’est-à-dire dans tous les collèges, et les autres d’une incapacité relative à certains collèges déterminés .

Indépendamment des incapacités la loi établit des incompatibilités. Entre l 'incapacité et V incompatibilité il y a cette différence que l’incapacité rend l’élection nulle, tandis que l’incompatibilité oblige seulement les élus à opter entre leur mandat législatif et la fonction qu’ils remplissent.

Les collèges électoraux sont convoqués par décret du président de la République. Il doit y avoir un intervalle de vingt jours au moins entre le décret de convocation et le jour de l’élection. (Décret organique du 2 février 1852, art. 4.) La loi dit vingt jours an moins, ce qui signifie que le délai pourrait être plus long et que le décret de convocation pourrait fixer un délai aussi long que le voudrait le président de la République.

Au jour fixé, qui doit autant que possible être un jour férié, il est procédé à l’élection, en suivant les formes prescrites par le

décret réglementaire du 2 février 1852. Pour être élu au premier tour, il faut que le candidat obtienne : 1° la moitié plus un des suffrages exprimés; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. A défaut d’élection, le deuxième tour est renvoyé au deuxième dimanche après le premier tour, et ce jour-là l'élection a lieu à la pluralité ou majorité relative. Celui qui obtient le plus de voix est élu, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.

Les députés sont nommés pour quatre années.

La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. Elle examine 1° si le candidat élu remplit les conditions prescrites pour l’éligibilité ; 2° si les opérations électorales ont été régulièrement faites. Toute irrégularité n’entraînerait pas l’invalidation ; celles-là seulement peuvent avoir cet effet qui font naître des doutes sur la sincérité des suffrages des électeurs ; 3° si la volonté des électeurs a pu s’exprimer librement ou si elle a été empêchée par des faits de pression ou de violence.

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