CONSEIL DE PRÉFECTURE
D’après la loi du 21 juin 1865, le nombre des conseillers de préfecture est de huit à Paris (porté à neuf par décret du 23 mai 1878), le président compris; de quatre dans trente et un départements, et de trois dans les autres. Le préfet a droit de séance au conseil, avec voix délibérative ; quand il y assiste, il préside. En son absence, le conseil est présidé par un vice-président, qui est choisi annuellement par décret parmi les membres du conseil.
De même que le président et les ministres peuvent consulter le Conseil d’Etat sur toutes les questions administratives qu’ils jugent à propos de lui soumettre, le préfet peut demander au conseil de préfecture son avis sur les questions relatives à l’administration départementale; dans certains cas, l’avis du conseil de préfecture est indispensable, et le préfet ne pourrait pas négliger de le demander sans commettre un excès de pouvoir, qui rendrait son arrêté annulable. L’avis du conseil doit alors être demandé, mais le préfet n’est pas tenu de l’adopter au fond. L’avis est seulement une forme dont l’observation est prescrite dans l’intérêt des parties. En général, lorsque la loi dit que 1 e préfet statuera en conseil de préfecture, elle signifie que le pré fet doit demander l’avis du conseil de préfecture, sans être tenu de s’y conformer.
Il esl d’autres cas où la loi veut que le préfet agisse en conseil de préfecture. Le conseil n’a pas alors d'avis à donner, mais sa présence est une garantie de publicité, dont le défaut entraînerait l’irrégularité et l’annulabilité des opérations.
Enfin, le conseil de préfecture a deux autres attributions, auxquelles nous consacrerons plus tard des chapitres spéciaux : 1° il est compétent pour accorder les autorisations de plaider aux personnes morales qui sont assujetties par les lois et règlements à cette formalité : c’est ce qu’on appelle le pouvoir du conseil de préfecture, en matière de tutelle administrative ; 2° il est juge, en première instance, des matières contentieuses qui lui ont été attribuées par des textes formels. La loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, ayant énuméré les cas où le conseil serait compétent, la jurisprudence en a conclu, avec raison, que cette énumération était limitative et que le conseil de préfecture n’était qu’un tribunal d’exception ; ainsi que nous le verrons dans la suite, c’est le ministre qui est le juge ordinaire en matière contentieuse.
Les conseillers de préfecture ont aussi des attributions qui leur appartiennent individuellement. Quelques-unes leur viennent d’une délégation spéciale, par exemple lorsqu'ils sont chargés de remplacer les sous-préfets empêchés. Nous avons déjà dit que le préfet empêché était remplacé de droit par le plus ancien des conseillers de préfecture, si le secrétaire général n’était pas délégué à cet effet. Plus tard, nous verrons que le conseil de révision pour le recrutement militaire compte parmi ses membres un conseiller de préfecture, qui y siège jure proprio et non comme remplaçant le préfet, car le préfet empêché doit être suppléé soit par le secrétaire général, soit par un deuxième conseiller de préfecture.