‹ Précis du cours de droit public et administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 93 sur 131 · CONSEIL GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CONSEIL GÉNÉRAL

Organisation. — La composition du conseil général et ses attributions sont réglées par la loi du 10 août 1871, loi organique dont l’art. 92 a abrogé les titres 1 et II de la loi du 22 juin 1833 sur l’organisation, le titre I de la loi du 10 mai 1838 sur les attributions et la loi du 18 juillet 1866.

Le conseil général est une assemblée élective, nommée au suffrage universel, composée d’autant de membres qu’il y a de cantons dans le département (art. 4). Il est placé auprès du préfet, principalement pour préparer, pour éclairer et contrôler les actes qu’il fait comme représentant le département. Le conseil de préfecture, au contraire, a surtout pour mission d’assister le préfet comme agent politique et administratif du gouvernement. Aussi le conseil de préfecture est-il composé de membres nommés

par le chef de l’Etat, tandis que le conseil général est choisi par les électeurs.

Pour être éligible, le candidat doit :

1° Avoir vingt-cinq ans accomplis;

2° Jouir de ses droits civils et politiques; Part. 7 déclare inéligibles les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

3° Etre domicilié ou payer une contribution directe dans le département. Pour être éligible comme contribuable, il faut être inscrit au rôle de l’une des quatre contributions avant Je lCr janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ou justifier qu’on devait y être inscrit.

Ee nombre des membres non domiciliés ne doit pas dépasser le quart (art. 6, dern. §§).

4° Enfin, il faut que l’éligible ne se trouve dans aucun des cas prévus par l’art. 8 de la loi du 10 août 1871.

Les incompatibités sont absolues ou relatives, suivant qu’elles entraînent l’exclusion de tous les conseils généraux ou seulement d’un conseil général.

Les sessions du conseil général sont ordinaires ou extraordinaires. Pendant les premières, il peut s’occuper de toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions, tandis que, pendant les secondes, les délibérations ne doivent pas dépasser l’objet qui leur a été assigné par la convocation en session extraordinaire.

Les conseils généraux^tiennent deux sessions ordinaires. Celle dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence, de plein droit, le premier lundi qui suit le 15 août et ne peut être retardée que p ar"u ne loi. Sa durée ne peut pas dépasser un mois. L’ouverture £de la seconde commence le deuxième lundi qui suit le jour de Pâques (loi du 12 août 1876). Sa durée est au plus de quinze jours*(art. 23 delà loi du 10 août 1871).

Le conseil général peut être convoqué en session extraordinaire : 1° par décret .du chef^du pouvoir exécutif; 2° si deux tiers des membres en J adressent la demande écrite au président; celui-ci en donne avis au préfet, qui doit convoquer le conseil d’urgence. Le nombre des sessions extraordinaires est illimité; la durée de chacune^ne peut pas excéder huit jours (art. 24).

Les séances du conseil général sont publiques (art. 28). Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil par assis et levé, sans débats, décide s’il se formera en comité secret. — ’ Ses votes ont en général lieu par assis et levé ^ mais lorsque le sixième des membres présents en fait la demande, les voix sont recueillies au scrutin public. Les votes relatifs aux nominations sont toujours faits au scrutin secret (art. 30).

Les conseils généraux sont nommés pour six ans et renouve-

labiés par moitié, tous les trois ans (art. 21). Après les élections générales de 1871, les conseillers généraux furent, dans chaque département, divisés en deux séries, et l’on tira au sort l’ordre suivant lequel les séries seraient sujettes à réélection. Depuis lors les tours reviennent conformément à l’ordre qui fut fixé à

cette époque. r . . , . ,

Le conseil général élit ses president, vice-presidents et secrétaires. Cette élection est faite, chaque année, à l’ouverture de la session d’août, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune remplissant les fonctions de secrétaire. Les fonctions du bureau élu durent jusqu’à la session d’août de Tannée suivante (art. 25).

Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté quand il s’agit de l’apurement de ses comptes (art. 27).

Le conseil général fait son règlement intérieur. Il ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n’est présente (art. 30).

Délibérations du conseil général. — Ne pouvant pas, dans les limites de l’esquisse, étudier dans leurs détails toutes les attributions du conseil général, nous nous bornerons à établir les divisions principales :

Délibérations exécutoires sans approbation préalable. — Le nombre des matières que le conseil général règle définitivement a été considérablement augmenté par la loi du 10 août 1871, dont l’art. 46 contient une longue énumération. Cette espèce de délibérations, qui était l’exception sous la législation antérieure, est aujourd’hui, en quelque sorte, la règle, et c’est surtout par cette innovation que la loi du 10 août 1871 peut être considérée comme une large décentralisation. Bien qu’elles soient exécutoires, cependant ces délibérations peuvent être attaquées, mais seulement pour excès de pouvoir et violation de la loi ou d’un règlement d'administration publique , dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session. L’annulation est demandée par le préfet et prononcée par décret. Si elle n’est pas prononcée dans les deux mois, la délibération est exécutée (art. 47). En ce cas l'annulation ne pourrait pas être prononcée pour des motifs tirés du fond, mais seulement pour excès de pouvoirs et violation de la loi ou des règlements.

Les délibérations par lesquelles le conseil général répartit les contributions foncière, des portes et fenêtres et personnellemobilière entre les arrondissements ne sont pas non plus sujettes à une approbation préalable et spéciale (art. 37-39). 11 en est de même de celles qui établissent des centimes additionnels autorisés par des lois spéciales (lois, sur les chemins vicinaux du 21 mai 1836, art. 5; du 24 juillet 1867, art. 3; lois sur l'instruction primaire du 15 mars 1850, art. 40. et du 20 avril 1867,

art. 8) ou des centimes extraordinaires, dans les limites du maximum fixé par la loi des finances (art. 40 de la loi du 10 août 1871;.

2° Délibérations sujettes à approbation. — L’énumération des matières sur lesquelles le conseil général est appelé à délibérer, sauf approbation, est de beaucoup réduite par suite de l’extension de la première catégorie. Elle est bornée à cinq cas dans l’art. 48. L’approbation peut être donnée expressément, et, en vertu de cette homologation, l’exécution pourrait être poursuivie immédiatement. A défaut d’approbation expresse, l’homologation résulte tacitement de l’expiration d’un délai de trois mois, pendant lequel la suspension de la délibération peut être prononcée par décret. La suspension n’est pas limitée à l’excès de pouvoirs et à la violation de la loi ; le président a le droit de la prononcer pour des motifs tirés de l’examen de l’affaire au fond (art. 49). En général, le mot suspension s’entend d’une défense d’exécuter pendant un certain délai. Mais, dans le cas prévu par cette disposition, il s’agit d’une suspension indéfinie qui dure jusqu’à ce qu’elle ait été retirée ou jusqu’à ce que le projet ait été modifié et présenté dans des conditions nouvelles. Cette conséquence est forcée, puisque la loi n’a fixé aucun délai pour la durée de la suspension.

3° Avis. — La troisième catégorie de délibérations se compose des avis. Le préfet peut consulter le conseil général sur les questions qui intéressent le département. Mais dans plusieurs cas il est, par une disposition expresse, tenu de lui demander son avis, sous peine, s’il l’omettait, d’excès de pouvoir et d’annulation. Le préfet n’est pas obligé de suivre l’avis du conseil général. La loi exige, dans certaines circonstances et pour la garantie des parties, que cet avis soit demandé; mais le préfet agissant sous sa responsabilité n’est pas obligé de s’y conformer (art. 50). Le préfet ne serait tenu de le suivre que si la loi avait dit : sur l’avis conforme du conseil général.

4° Vœux. — Enfin le conseil général peut adresser directement au ministère compétent, par l’intermédiaire de son président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département. Tous vœux politiques sont interdits. Néanmoins il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale (art. 511.

C’est une quatrième espèce de délibération qui ressemble aux avis en ce que l’administration n’est pas tenue de s’y conformer, mais qui en diffère en ce que les avis sont provoqués par le préfet, tandis que les vœux sont émis par le conseil général sur la proposition de ses membres, et, en quelque sorte, rnotu proprio .

D’un autre côté, tandis que les avis et délibérations de la première ou de la seconde catégorie sont transmis au préfet, et, s il y a lieu, par le préfet au ministre, les vœux sont envoyés directement par le président du conseil général au ministre de l’intérieur.

Page 1