DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
Organisation. — La loi du 10 août 1871 a créé une institution nouvelle dont ridée a été prise dans la loi provinciale de Belgique et qui remplit, dans une certaine mesure, les fonctions du conseil général pendant l’intervalle des sessions. Nous voulons parler de la commission départementale , imitation de la députation permanente de la loi belge (art. 69 à 89 de la loi du 10 août 1871).
Chaque année, à la fin de la session d’août, le conseil général élit une commission composée de quatre membres au moins et de sept au plus, et choisis, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles, et la loi ne leur alloue ni traitement ni indemnité. Elle est présidée par îe plus âgé de ses membres, élit son secrétaire et siège à la préfecture, où elle se réunit tous les mois (art. 69, 71, 73 et 75). Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur (art. 70 modifié par la loi du 29 décembre 1876). La commission ne peut délibérer si la moitié plus un de ses membres ne sont présents, et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 72).
Le préfet ou son représentant assistent aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions (art. 76).
Attributions de la commission départementale. — La commission agit tantôt aux lieu et place du conseil général et comme déléguée par lui ; tantôt en vertu de pouvoirs propres qui lui sont conférés par la loi.
La délégation est faite par une délibération expresse du conseil, qui en fixe les conditions et en détermine les limites (art. 77). Elle ne peut être faite que spécialement pour des affaires déterminées et elle ne doit pas avoir pour objet tout un genre d’affaires, par exemple l’approbation des délibérations relatives aux octrois.
La commission agit en vertu d’un droit propre : lorsqu’elle répartit les fonds provenant des amendes de police correction-
nelle et du rachat des prestations en nature, ou lorsqu’elle fixe l’époque de l’adjudication des travaux d’utilité départementale (art. 81 1° et 4°) ; — lorsqu’elle vérifie les archives et l’état du mobilier du département (art. 83) ; — lorsqu’elle déclare la vicinalité des chemins, attribution qui auparavant appartenait au préfet (loi du 21 mai 1836, art. 13 et 16); — lorsqu’elle assigne à chaque membre du conseil général le canton pour lequel il fera partie du conseil de révision (art. 831; lorsqu’elle approuve le tarif des évaluations cadastrales (art. 87).
Le préfet peut demander à la commission départementale son avis sur toutes les questions intéressant le département (art. 77). Il doit lui adresser, au commencement de chaque mois, l’état détaillé des ordonnances de délégation qu’il a reçues et des mandats qu’il a délivrés. La môme obligation incombe aux ingénieurs sous-ordonnateurs (art. 78).
A l’ouverture de chaque session ordinaire, la commission fait au conseil général un rapport sur l’ensemble de ses travaux, et à la session d’août un rapport sur le projet du budget (art. 79). Elle doit, à la même session, présenter au conseil le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires qui ont été votées depuis la précédente session d’août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 80).